Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 17 oct. 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 novembre 2024, N° 24/00659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, PUBLIC, Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES agissant poursuites et diligences c/ Organisme Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages, ETABLISSEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
(n° ,6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00494 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSWL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2024 -Président du TJ de [Localité 14] – RG n° 24/00659
APPELANTE
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
INTIMÉS
Mme [U] [G] [R]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
et ayant pour avocat plaidant Me Franck ASTIER de la SELAS ATHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0487
Organisme Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représenté par Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
Organisme CPAM HAUTS DE SEINE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 12 février 2025 à personne habilité à recevoir l’acte
ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERDEPARTEMENTALE DES YVELINES HAUTS DE SEINE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Gonzague PHÉLIP de la SELEURL SELURL PHELIP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0839
COMMUNE DE [Localité 15], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
et ayant pour avocat plaidant Me Antoine COTILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
— Réputé Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Le 3 décembre 2017, Mme [U] [R] a été victime d’un accident alors qu’elle circulait sur un scooter assuré auprès de la compagnie GMF Assurances au niveau du [Adresse 6].
Par actes des 15, 18, 19 et 22 mars 2024, Mme [R] a fait assigner la compagnie GMF Assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après FGAO), le Département des Hauts-de-Seine et la Caisse primaire d’assurances maladie des Hauts-de-Seine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de voir condamner la compagnie GMF Assurances à lui payer la somme de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, en application de ses obligations contractuelles et d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 novembre 2024, le premier juge a notamment :
— dit qu’il était compétent,
— ordonné une expertise médicale,
— mis hors de cause le département des Hauts-de-Seine,
— commis, pour y procéder, le docteur [O] [C],
— déclaré l’ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO),
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et de provision ad litem,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration du 17 décembre 2024, la compagnie GMF Assurances a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale contradictoire à son égard.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mars 2025, la compagnie GMF Assurances demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale qui lui était contradictoire ;
— juger que la décision ordonnant la mesure d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable ;
— confirmer l’ordonnance pour le surplus ;
— condamner Mme [R] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 juillet 2025, Mme [R] demande à la cour de :
— débouter la compagnie GMF Assurances et la commune de [Localité 16] de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie GMF et de la commune de [Localité 16],
— déclarer l’arrêt à intervenir commun au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, à l’Etablissement Public de coopération Interdépartementale des Yvelines Hauts-de-Seine, à la commune de [Localité 16] et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine,
— condamner in solidum la compagnie GMF et la commune de [Localité 16] à lui payer la somme de 4.000 euros, en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la compagnie GMF et la commune de [Localité 16] aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 mai 2025, le FGAO demande à la cour de :
— juger l’appel formé par la compagnie GMF Assurances mal fondé,
En conséquence,
— l’en débouter,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— dire que l’arrêt lui sera opposable,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er avril 2025, l’Etablissement public de coopération interdépartementale des Yvelines Hauts-de-Seine demande à la cour de :
— constater qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à l’existence d’un motif légitime justifiant que les opérations d’expertise se tiennent au contradictoire de la compagnie GMF Assurances,
— condamner la société GMF aux dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct au profit de maître Phelip.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 juin 2025, la commune de [Localité 16] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident de l’ordonnance rendue le 4 novembre 2024 ;
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle ordonne une expertise médicale contradictoire à son égard ;
L’infirmant sur ce point et statuant à nouveau :
— la mettre hors de cause ;
— ou à défaut débouter Mme [R] de l’ensemble de ses moyens, à son encontre ;
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
— condamner Mme [R] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, la compagnie GMF a fait signifier sa déclaration d’appel à la Caisse primaire d’assurances maladies des Hauts-de-Seine qui n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 9 juillet 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de l’article 145 suppose que soit constatée l’existence d’un procès « en germe » possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, l’expertise judiciaire ordonnée n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Sur l’opposabilité des opérations d’expertise à la compagnie GMF
La compagnie G.M. F. soutient que Mme [R] ne justifie pas d’un motif légitime à son égard au motif que diverses expertises médicales contradictoires avec son médecin conseil ont déjà eu lieu et que le contrat, qui fait la loi entre les parties, ne prévoit pas le recours à une expertise judiciaire.
Mme [R] réplique que la compagnie GMF ne saurait tirer un quelconque avantage d’une clause contractuelle qu’elle n’a pas respectée puisqu’elle n’a pas fait déterminer le dommage par son médecin mais a directement organisé une expertise contradictoire. Elle rappelle qu’elle conteste le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par son assureur à l’issue de l’expertise amiable contradictoire et son refus de prise en charge de son dommage.
L’article 2.5.3 des Conditions générales du contrat prévoit que :
« Le dommage corporel est déterminé par notre expert médical d’après le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun français diffusé dans la revue le « Concours médical » (dernière édition).
L’assuré doit se soumettre aux examens médicaux que nous demandons. A défaut, les effets de la garantie risquent d’être suspendus a son égard. Il doit déclarer au médecin désigné tout accident antérieur ou maladie antérieure lui ayant laissé des séquelles.
En cas de désaccord entre l’assuré et nous sur l’appréciation du dommage corporel, un examen contradictoire sera effectué par notre expert avec un médecin choisi par l’assuré, dont les honoraires resteront a sa charge. »
Contrairement à ce que soutient la compagnie GMF, la clause contractuelle qui prévoit les modalités de mise en 'uvre d’une expertise amiable contradictoire ne fait pas obstacle au pouvoir reconnu au juge des référés par l’article 145 du code de procédure civile d’ordonner, avant toute saisine de la juridiction compétente, les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige.
Comme l’a retenu le premier juge par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, Mme [R] justifie de son accident survenu le 3 décembre 2017 alors qu’elle circulait en scooter, assuré par la compagnie GMF, et des conséquences médicales de celui-ci.
Contestant le refus de la compagnie GMF de lui accorder certaines garanties en raison d’un déficit fonctionnel permanent inférieur à 10%, Mme [R] justifie de l’existence d’un éventuel procès à son encontre.
L’ordonnance qui a ordonné une expertise, contradictoire à l’égard de la compagnie GMF, est confirmée.
Sur l’opposabilité de l’expertise à l’égard de la commune de [Localité 16]
La commune de [Localité 16] fait valoir que Mme [R] ne justifie pas d’un motif légitime à son égard dès lors que l’action en responsabilité qu’elle envisage, fondée sur le non-respect de dispositions réglementaires en matière de panneau de signalisation est vouée à l’échec. Elle soutient que l’accident a eu lieu sur une route départementale dont l’entretien ne lui incombe pas, que le terre-plein central faisait l’objet d’une signalisation conforme à la règlementation, que l’accident résulte selon les déclarations de Mme [R] d’un comportement fautif d’un automobiliste et non du défaut de signalisation invoqué, et qu’enfin l’expertise médicale n’a aucun intérêt pour déterminer un éventuel lien de causalité entre l’accident et sa prétendue carence en matière de signalisation.
Mme [R] rappelle que la responsabilité de la commune peut être engagée en cas de défaut de signalisation nécessaire à la sécurité. Elle précise que les photographies produites par la commune datées d’octobre 2017 ne correspondent pas à l’état de la chaussée et des panneaux de signalisation en raison des travaux qui avaient lieu au mois de décembre 2017 et sont contredites pas ses propres photographies et le témoignage qu’elle verse aux débats. Elle ajoute que son accident est notamment intervenu en raison d’une absence de signalisation du terre-plein central et d’un marquage au sol dégradé.
La responsabilité de la commune pourrait être engagée si elle n’a pas respecté les obligations légales relatives à la signalisation et il pourrait exister un lien de causalité entre une faute commise par la commune à ce titre et l’accident de Mme [R]. Cette dernière justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale contradictoire à l’égard de la commune, cette dernière pouvant être, le cas échéant, tenue à une partie de l’indemnisation de ses préjudices. L’ordonnance est confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a fait une exacte application du sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige en appel, il convient de condamner in solidum la compagnie GMF et la commune de [Localité 16] aux dépens et à verser à Mme [R] la somme totale de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise,
Dit que l’arrêt est rendu commun à la caisse primaire d’assurances maladies,
Condamne la compagnie GMF et la commune de [Localité 16] aux dépens et à verser à Mme [R] la somme totale de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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