Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se frais et depens, 23 sept. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 12/2025
du 23 SEPTEMBRE 2025
R.G : N° RG 25/00046 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKFS
[N]
C/
[A] [T]
COUR D’APPEL DE BASTIA
RECOURS [Localité 1] UNE ORDONNANCE
DE TAXE DU BATONNIER
ORDONNANCE DU
VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience tenue par Mme Hélène DAVO, première présidente, assisté de Madame Vykhanda CHENG, greffière, lors des débats, et de M. Mathieu ASSIOMA, Greffier, lors du prononcé,
ENTRE :
Maître [E] [N]
né en à
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
Demandeur,
ET :
Madame [U] [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défenderesse
DEBATS :
A en chambre du conseil du 24 juin 2025, les parties entendues,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025
DECISION:
Réputée contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Hélène DAVO, première présidente, et par Mathieu ASSIOMA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Mme [U] [B] a sollicité Me [E] [N] dans le cadre d’un litige l’opposant à sa banque, qui suite au décès de son époux a refusé la prise en charge, par l’assurance, des mensualités d’un prêt immobilier.
Par courrier daté du 29 février 2024 et reçu à l’ordre des avocats du barreau d’Ajaccio le 7 mars 2024, Mme [U] [B] a sollicité le remboursement des honoraires versés soulignant l’absence de réponse de Me [E] [N] à ses courriels et l’absence d’envoi du courrier à la banque tel que cela avait été prévu dans le cadre de leur rendez-vous.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2024, le bâtonnier du barreau d’Ajaccio a :
« – fixé les honoraires de Me [E] [N] à la somme de 600 euros HT soit 720 TTC ;
— ordonné la restitution de la somme de 1 752 euros à Mme [U] [B] par Me [E] [N] ».
Par L.R.A.R. datée du 2 décembre 2024 et réceptionnée au greffe de la cour d’appel de Bastia le 3 décembre 2024, Me [E] [N] a formé un recours contre cette décision. Il demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« – réformer l’ordonnance en date du 29 octobre 2024 ;
— fixer les honoraires à la somme de 2 060 euros HT »
Le dossier a été appelé à l’audience du 25 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi en l’absence de retour de l’AR de Mme [U] [B].
Les parties ont régulièrement été convoquées.
.
À l’audience, et reprenant substantiellement le courrier à l’appui de son recours, Me [E] [N] soutient que la fixation de ses honoraires à la somme de 2 060 euros HT n’est pas exagérée. Il déclare avoir eu un rendez-vous d'1h30 avec sa cliente au cours duquel il lui a donné plusieurs conseils (la banque n’était pas l’assureur, le risque décès n’était pas couvert par l’assurance « accident de la vie » et absence de contrat bénéficiant à l’époux). Il précise que, lors de ce rendez-vous, les modalités de rémunération ont été expliquées et que des recherches étaient nécessaires. Il indique que l’appel de fond d’un montant de 2 472 euros était justifié par l’urgence et les conseils donnés le jour même. Il ajoute avoir eu deux rendez-vous avec sa cliente, ouvert le dossier, étudié les documents remis, effectués des recherches et délivré deux conseils juridiques. Par ailleurs, il fait valoir que la difficulté vient du fait que le résultat obtenu n’était pas celui escompté par Mme [U] [B] et que cela ne saurait remettre en cause la valorisation du travail qu’il a effectué. S’agissant de la non-restitution du dossier à sa cliente, il relate qu’elle ne l’a jamais réclamé. Il souligne être inscrit au barreau d’Ajaccio depuis le 11 février 2000, que son cabinet emploie une secrétaire et un avocat collaborateur. Enfin, il estime le travail fourni dans le dossier de sa cliente à 10 heures de sorte que la diminution de ses honoraires par le bâtonnier ne lui paraît pas justifiée, et ce, d’autant plus que les modalités de calcul ne sont pas précisées.
À l’audience, bien que régulièrement convoquée, Mme [U] [B] était ni présente ni représentée.
SUR CE,
Sur la fixation des honoraires de Me [E] [N]
L’article 10 alinéa 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que « les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».
L’article 11.2 du Règlement national de la profession d’avocat précise, pour sa part, que « la rémunération de l’avocat est fonction, notamment, du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et de la difficulté de l’affaire, de sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire ».
Pour fixer les honoraires à la somme de 720 euros TTC, le bâtonnier du barreau d’Ajaccio a retenu au titre des diligences accomplies par Me [E] [N] le rendez-vous du 4 mai 2023 donnant lieu à un premier avis, l’ouverture du dossier, l’étude des éléments remis, les recherches juridiques ainsi que le rendez-vous du 5 juillet 2023 donnant lieu à un deuxième avis. Il a ainsi estimé que les honoraires sollicités par Me [E] [N], d’un montant total de 2 472 euros TTC, étaient exagérés.
En l’espèce, il ressort du dossier que les honoraires, tels que fixés par le bâtonnier sont parfaitement justifiés.
En effet, force est de constater que Me [E] [N] ne produit pas de relevé de diligences détaillées et qu’il ne s’explique pas sur l’absence de réponse aux demandes de sa cliente.
Par ailleurs, le dossier permet d’établir ainsi que suit les diligences effectuées par Me [E] [N] :
1er RDV d’une durée de 1 heure 30, le 4 mai 2023 ;
2e RDV d’une durée de 1 heure, le 5 juillet 2023 ;
Ouverture du dossier, analyse des documents, recherches juridiques, avis. Il convient de souligner que lors du 1er rendez-vous, Me [E] [N] a donné un premier avis à sa cliente. Aussi, la précision de son avis implique qu’il a nécessairement, au cours de ce rendez-vous, procédé à une première analyse des documents produits.
De plus, les éléments versés en procédure établissent que le litige pour lequel Mme [U] [B] a sollicité Me [E] [N] ne présentait pas de difficulté particulière s’agissant d’une contestation relative à la non-prise en charge des mensualités d’un emprunt immobilier par ses assurances, et ce, suite au décès de son époux. Aussi, M. [E] [N] explique avoir étudié deux contrats : le contrat d’assurance « accident de la vie » et le contrat d’assurance emprunteur.
Dès lors, le travail effectué par M. [E] [N] dans le cadre de ce dossier ne saurait excéder 4 heures.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, et tenant notamment compte de la nature de l’affaire, de son absence de complexité et du temps consacré par Me [E] [N] à l’étude de celle-ci, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a :
— fixé les honoraires de Me. [E] [N] à la somme de 600 euros HT, soit 720 euros TTC ;
— ordonné la restitution de la somme de 1 752 euros à Mme [U] [B] par Me [E] [N].
Me [E] [J] succombant, il sera condamné à payer les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Hélène Davo, première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
CONFIRMONS l’ordonnance en date du 29 octobre 2024 du bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 3] en toutes ses dispositions ;
CONDAMNONS Me [E] [N] à payer les dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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