Confirmation 25 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 nov. 2024, n° 24/01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1237
N° RG 24/01233 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QT7P
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 25 novembre à 11h00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 novembre 2024 à 11H54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [K] [O]
né le 03 Septembre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 22 novembre 2024 à 15 h 50 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 25 novembre 2024 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [K] [O], non comparant;
avec le concours de [U] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT, régulièrement avisé ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 novembre 2024 ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur X se disant [K] [O], pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Me Stéphanie MOURA, conseil de M. [K] [O], reçu au greffe de la cour le 22 novembre 2024 à 15h50, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté pour les motifs suivants :
Aucune pièce du dossier n’établit que la délivrance d’un laissez-passer consulaire est annoncée par le consulat d’Algérie dans un délai très proche. Depuis le 6 novembre, le consulat n’a plus répondu aux courriels de la préfecture et rien ne permet de déduire de ce silence qu’un laissez-passer sera délivré dans les quinze prochains jours.
La menace à l’ordre public invoquée par la préfecture n’est ni actuelle ni caractérisée. Les infractions visées par le préfet sont très anciennes (2015 et 2017). Le casier fait mention d’une condamnation à la législation sur les stupéfiants en 2020. Aucun comportement récent n’est visé afin de caractériser une menace à l’ordre public, ce qui démontre que M. [O] s’est reclassé et ne présente pas une menace actuelle.
A l’audience, M. [O] a refusé de comparaître au motif qu’il était souffrant.
Entendues les explications fournies par l’appelant à l’audience du 25 novembre 2024 ;
Vu l’absence du préfet de l’HERAULT, non représenté à l’audience,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Le conseil de X se disant [K] [O] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Ce texte n’exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l’ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que les autorités consulaires algériennes vont délivrer à bref délai le laissez-passer consulaire. En effet, l’administration a saisi les autorités algériennes le 24 septembre 2024 avec copie de la reconnaissance de l’intéressé et a obtenu un accord de principe à la délivrance du laissez-passer consulaire par mail du 6 novembre 2024. Un premier vol prévu le 14 novembre 2024 a néanmoins été annulé faute de délivrance dans les délais du laissez-passer consulaire. La préfecture a renouvelé le 14 novembre 2024 sa demande pour une délivrance de laissez-passer auprès du consulat algérien de [Localité 2]. Si un second vol est programmé le 5 décembre 2024, rien n’établit pour autant que le laissez-passer consulaire sera établi à bref délai et notamment dans les quinze prochains jours. En effet, la préfecture indique en effet avoir renouvelé le 20 novembre 2024 sa demande pour une délivrance de laissez-passer auprès du consulat algérien de [Localité 2] et être dans l’attente d’une réponse.
Ceci étant, il résulte du dossier que X se disant [K] [O] a été condamné le 16 décembre 2021 à 6 mois d’emprisonnement et à l’interdiction du territoire français pendant 5 ans par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de MONTPELLIER pour être entré sur le territoire français malgré une interdiction judiciaire du territoire.
Par ailleurs, il a été condamné en 2017 à 6 mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, fourniture d’une identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et usage de faux document administratif. Il a également été condamné en 2017 à 4 mois d’emprisonnement avec une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour maintien irrégulier sur le territoire français et usage de stupéfiants.
L’interdiction judiciaire du territoire français qui perdure encore à ce jour, la multiplicité des peines d’emprisonnement ferme et la nature des faits pour lesquels il a été condamné caractérisent le trouble à l’ordre public.
X se disant [O] [K] a par ailleurs été interpellé par les services de police le 22 septembre 2024 à [Localité 2] et placé en garde-à-vue pour recel de vol.
Il est ainsi établi que le trouble à l’ordre public reste actuel et qu’au vu du comportement récent de l’intéressé, l’administration peut se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention. Il suffit en effet que l’un des critères visés par l’article L 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative .
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant [O] [K] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [K] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR F. ALLIEN, Conseillère.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Préjudice ·
- Remise en état ·
- Assurances obligatoires ·
- Faute ·
- Matériel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Commission ·
- Protection universelle maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assujettissement ·
- Salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Statut ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Lien de subordination ·
- Comptes bancaires ·
- Confusion ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hôpitaux ·
- Suisse ·
- Sursis à exécution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sentence ·
- Communication ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Exequatur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Saisie ·
- Créance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Exécution d'office ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi en cassation ·
- Peine ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Cour de cassation ·
- Sanction ·
- Prénom ·
- Recours ·
- Personnes physiques
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Bois ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Structure ·
- Coûts ·
- Construction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Identification ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Chauffage ·
- Activité ·
- Capteur solaire ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Instance ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Acte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Péremption d'instance ·
- Saisine ·
- Radiation ·
- Prêt ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Copie ·
- Exécution ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.