Infirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 oct. 2025, n° 18/06174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/06174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pyrénées-Orientales, 6 novembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06174 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N5RQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21601192
APPELANTE :
[15]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Mme [F] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMES :
Me [O] [S]'ne – Mandataire ad’hoc de S.A.R.L. [20]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
Représentant : Me Xavier CAPELET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A.R.L. [20]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 JUILLET 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2016, la [11] ([12]) des Pyrénées-Orientales a dénoncé l’assujettissement de M. [J] [G] au régime général avec effet rétroactif au 20 février 2013 en ces termes :
« L’examen de votre situation administrative par mes services a révélé des anomalies susceptibles de remettre en cause le service des droits et prestations qui vous ont été alloués entre le 20/03/2012 et jusqu’à ce jour au titre du risque maladie avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. En effet, il ressort de nos investigations que vous avez personnellement ou avec le concours de votre conjointe Mme [P] [Y] [T] obtenu des indemnités journalières et des prestations à compter du 22/06/2015. Vous avez indiqué avoir été engagé par la SARL [20] [Adresse 4] (siret [N° SIREN/SIRET 5] RM 660) le 20/02/2013 à temps complet puis à compter du 20/12/2013 à temps partiel et l’avenant signé le 21/11/2014 stipule que vous travaillerez à temps plein soit 151,67 heures à compter du 01/12/2014. La société a été mise en liquidation le 29/07/2015. L’activité principale était la maçonnerie générale. Les statuts désignent Mme [P] [Y] [T] comme gérante. Les documents que vous nous avez remis dans le cadre du contrôle le 14/03/2014 mettent en lumière certaines incohérences.
Vous avez fourni à la [13] [Localité 21] des prescriptions de repos pour la période du 13/05/2014 au 07/11/2014. Cette période n’a pas été indemnisée, car vous n’aviez pas d’ouverture de droit aux prestations en espèce. En 2014 vos deux demandes de maladie professionnelle ont abouti à des refus. En 2015 des arrêts de travail pour les périodes du 27/01/2015 au 30/01/2015 et du 25/02/2015 au 4/03/2015 vous ont été prescrits. Or il n’y a pas eu d’indemnisation. Sur le bulletin de paie du mois de février 2015 il est mentionné 30,33 heures d’absences pour maladie professionnelle du 25/02 au 28/02/2015 et sur le bulletin de paie du mois de mars 2015 vous n’avez pas travaillé en absence pour maladie professionnelle. Votre employeur SARL [20] a fourni une attestation de salaire signée le 02/07/2015 par Mme [P] [T], votre conjointe, pour le paiement des indemnités journalières suite à la prescription de repos débutant le 22/06/2015 avec le montant de salaire de 2 016,98 € pour chaque mois précédent à savoir mars, avril et mai 2015. Or au mois de mars vous n’avez pas travaillé. Ensuite les salaires d’avril et mai 2015 sont identiques avec 151,57 heures / mois et 2 016,98 € bruts. Cela parait étrange et vous permet d’avoir un nombre d’heures suffisants pour prétendre aux indemnités journalières. Nous ne trouvons pas trace des versements de salaires correspondants sur vos relevés de comptes bancaires personnels que vous nous avez fourni alors que les bulletins précisent un paiement par chèque. Les mouvements, les montants ne correspondent pas avec les bulletins de salaire remis et les déclarations faites. Vous n’avez pas produit les relevés de tous vos comptes bancaires. Or, la présomption de salariat ne vaut notamment qu’à condition qu’un salaire soit versé en contrepartie du travail fourni par l’employeur. Dès lors, peu importe que les statuts aient donné l’apparence d’une activité salariée ou aient entraîné de droit votre admission au régime protecteur des travailleurs salariés en application des articles L. 311-2, 3 et suivants. Vos comptes bancaires montrent une confusion des patrimoines entre la SARL [20] et votre situation personnelle. Ainsi, considérant l’ensemble des éléments constatés :
Absence de lien de subordination,
Confusion du patrimoine de la société avec celui de votre ménage, vous financez l’entreprise avec des comptes du ménage, comptes détenus auprès de la [8], et de la [9],
Absence de salaire réel en contrepartie d’un travail salarié.
Nous remettons en cause la totalité des droits et avantages acquis depuis le 20/02/2013 ainsi que les prestations servies en rapport avec les arrêts de travail. La confusion des patrimoines, l’absence de lien de subordination et d’indépendance économique avec la société sont incompatibles avec le statut de salarié. Votre assujettissement est donc dénoncé avec effet rétroactif au 20/02/2013, au motif de fraude ayant pour objet de présenter une fausse situation salariée, d’échapper à un assujettissement an régime des travailleurs indépendants en vue de bénéficier du statut protecteur et du régime des travailleurs salariés. L’intégralité des sommes qui ont été exposées par mon organisme du fait de votre affiliation sur la base de votre statut de salarié est donc constitutive d’un préjudice. Il vous en sera demandé l’entière réparation. Enfin, l’intégralité de vos prestations versées par mon organisme, actuelles ou potentielles, relatives à la période litigieuse, toute indemnisation pour une interruption du travail en rapport avec des sinistres déclarés au titre du risque professionnel, ou pour le risque maladie, demeurera suspendue. Si vous entendez contester cette décision, vous disposez d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la présente, pour former un recours devant la commission de recours amiable par courrier à l’adresse suivante : [']
Compte-tenu de votre situation, je me réserve le droit de mettre en 'uvre la procédure des pénalités financières pour fraude conformément à l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (Nouvelle codification de l’art. L.162-1- l 4 du CSS suite à la [19] pour 2016). Dès que la décision sera devenue définitive, vous devrez procéder à la restitution de votre carte vitale si elle a été délivrée par mon organisme. »
Le 8 juillet 2016, la [12] a poursuivi le recouvrement de la somme de 32 866,72 € en ces termes :
« Vous avez indiqué avoir été engagé par la SARL [20] [Adresse 4] (siret [N° SIREN/SIRET 5] RM 660) le 20/02/2013 à temps complet puis à compter du 20/12/2013 à temps partiel et l’avenant signé le 21/11/2014 stipule que vous travaillerez à temps plein soit 151,67 heures à compter du 01/12/2014. L’activité principale était la maçonnerie générale. Les statuts désignent Mme [P] [Y] [T] comme gérante. La société a été mise en liquidation le 29/07/2015. En 2014 vous avez fourni des arrêts de travail en risque maladie qui n’ont pas été indemnisés. Depuis le 22 juin 2015, vous êtes en arrêt maladie. Or, les anomalies constatées, la confusion des patrimoines, l’absence de lien de subordination et la dépendance économique sont incompatibles avec le statut de salarié, remettant en cause votre assujettissement au régime général (Cf. le courrier du 8 juillet 2016). Vous ne pouviez en conséquence prétendre au remboursement des soins et aux indemnités journalières de la [12]. Selon les dispositions de l’article 1382 du CC : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dès lors, vous êtes redevable de la somme de :
27 301,12 € correspondant aux prestations en nature remboursées du 20/03/2013 au 30/06/2016
5 565,60 € correspondant aux indemnités journalières versées du 22/06/2015 au 21/12/2015
Soit un montant total de 32 866,72 €.
Vous disposez d’un délai de 30 jours pour procéder au règlement :
soit par virement au [17] FR 76 1180 8009 2300 0200 0680 108 CMCIFRPA,
soit par chèque libellé à l’ordre de Monsieur l’Agent Comptable de la [14].
Compte tenu des faits, je vous informe que vous ferez l’objet d’une procédure de pénalités financières conformément à l’article L. 114-17-1 du CSS (Nouvelle codification de l’art. L.162-1-14 du CSS suite à la [19] pour 2016). »
Le 14 septembre 2016, M. [G] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la [16].
Se plaignant d’une décision de rejet implicite, M. [G] a saisi le 7 décembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 6 novembre 2018, a :
Annulé la décision de la [12] du 4 juin 2016 de dénonciation d’assujettissement au régime général ;
Annulé la décision de la [12] du 8 juillet 2016 de notification de préjudice ;
Dit que M. [G] a été assujetti au régime général du 20 février 2013 au 6 juillet 2015 en sa qualité de salarié de la SARL [20] ;
Débouté la [12] de sa demande de remboursement de la somme de 32 866,72 € ;
Débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejeté toute autre demande des parties plus ample ou contraire.
Cette décision a été notifiée le 12 novembre 2018 à la caisse qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 décembre 2018.
Selon arrêt avant dire droit du 7 mai 2024, la présente cour a :
Dit que l’instance n’est pas atteinte par la péremption,
Soulevé d’office le moyen tiré de l’article 14 du Code de procédure civile,
Renvoyé la cause à l’audience du 5 septembre 2024 pour conclusion des parties sur le moyen soulevé d’office ou directement pour mise en cause d’un mandataire ad hoc de la SARL [20] désigné par le président du tribunal de commerce de Perpignan saisi à cette fin par la [16],
Sursis à statuer sur les autres demandes.
Par ordonnance rendue le 17 février 2025, le président du tribunal de commerce de Perpignan a désigné Maître [V] [O] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [20] pour l’instance devant la cour d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
Au soutien de ses écritures soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [16] demande à la cour de :
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan en date du 6 novembre 2018,
À titre reconventionnel,
Condamner reconventionnellement le demandeur au remboursement de la somme de 32 866,72 euros correspondant aux prestations en nature remboursées du 20 mars 2013 au 20 juin 2016 à hauteur de 27 301,12 euros et aux indemnités journalières versées du 22 juin 2015 au 21 décembre 2015 à hauteur de 5 565,60 euros,
Condamner M. [G] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025, puis renvoyée à l’audience du 3 juillet 2025. M. [G], régulièrement convoqué à l’audience du 20 mars 2025 lors de laquelle il était représenté de son avocat, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience du 3 juillet 2025.
De même Me [O], mandataire ad hoc de la SARL [20], régulièrement convoquée à l’audience du 3 juillet 2025 par courrier recommandé réceptionné le 21 mars 2025, n’a pas comparu, ni personne pour elle, ni n’a sollicité de dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties lors de l’audience du 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il ressort des dispositions combinées des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, 446-1 et 946 du code de procédure civile, que la procédure d’appel est en la matière sans représentation obligatoire, elle est orale ; la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui organise les échanges entre les parties comparantes, peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 ; dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié à la cour dans les délais qu’elle impartit.
Seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge (Civ 2e 15 mai 2014 n°12-27.035) et le dépôt de conclusions écrites est, en l’absence de comparution à l’audience, sans portée en procédure orale (Cass Soc 22 juin 2017 n°14-15.135) et le plaideur qui ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter pour développer oralement à l’audience ses prétentions et ses moyens, est réputé n’avoir soutenu aucun moyen (Civ 2e 19 novembre 2015, Cassation Sociale 13 septembre 2017 n° 16-13.578).
La comparution de la partie ou de son représentant à l’audience est donc une condition nécessaire de la recevabilité de ses écrits et elle doit y faire alors expressément référence pour qu’elles puissent être prises en considération. À défaut les conclusions déposées et notifiées doivent être écartées, comme doivent l’être les pièces qui les accompagnent.
En l’espèce, M. [G] a adressé ses conclusions à la cour par RPVA le 11 mars 2024, il ne comparaît pas à l’audience du 3 juillet 2025 et n’a pas été dispensé de comparution de sorte que ses conclusions, non soutenues, ne saisissent pas la cour.
Sur l’assujettissement de M. [G] au régime général :
La caisse estime que M. [G] se trouvait dans une fausse situation de gérance salariée et dénonce son assujettissement au régime général pour motif de fraude en reprenant les points soulevés dans les deux lettres précitées.
L’appelante affirme d’une part qu’il n’existe pas de lien de subordination entre M. [G] et la SARL [20], gérée par Mme [T] [G], née [P] [Y], sa conjointe. Elle soutient également qu’il existe une confusion entre le patrimoine de la société et celui de M. [G] et son épouse et fait valoir que l’entreprise est financée avec les comptes du couple. Elle ajoute qu’aucun versement ne correspondant aux montants mentionnés dans les attestations de salaires de M. [G] n’apparaît sur les relevés de comptes bancaires fournis par l’intimé.
La caisse produit en outre une lettre en date du 11 décembre 2017 de Me [O], alors mandataire judiciaire, dans laquelle elle précise : « Compte tenu de la situation de M. [J] [G], propriétaire du fond de commerce et ancien dirigeant de la SARL [J] [G], sa qualité de salarié n’a pas été reconnue et aucune demande d’avances n’a été réalisée auprès du [18] » (fonds national de garantie des salaires).
Pour retenir que l’intimé travaillait pour le compte de la SARL [20] en qualité de salarié, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que M. [G] produisait une copie de son contrat de travail ainsi que des bulletins de paie et que ce dernier justifiait du versement des salaires sur ses relevés de comptes bancaires. Les premiers juges ont débouté la caisse de ses demandes au motif que les relevés de comptes bancaires versés aux débats ne suffisaient pas à démontrer un financement prétendu de la société par le couple, et que le fait d’être employé dans un cadre familial ne constituait pas en soi une preuve d’absence de lien de subordination.
Or, selon l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En outre, il ressort des dispositions de l’article L. 311-6 du code de la sécurité sociale que le conjoint d’un travailleur non salarié qui participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux, à titre professionnel et habituel, et perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle est affilié au régime général de sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort des fiches de paies produites par la caisse que M. [G] aurait dû percevoir un versement d’un montant de 1 193,87 euros au titre du salaire du mois de février ainsi que deux versements à hauteur de 1 541,32 euros au titre des salaires perçus pour les mois d’avril et de mai 2015.
Si les premiers juges ont retenus qu’il n’y avait pas de confusion de patrimoine entre les relevés bancaires de la société et ceux des conjoints, il convient de relever qu’il n’y a pas de cohérence entre les relevés bancaires de M. [G] et les fiches de paies produites par la caisse. En effet, si les relevés bancaires font état de versements entre les comptes de M. [G] et de la société, aucune de ces transactions ne correspond au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir entre le mois de février et de mai 2015.
En l’état, l’intimé qui ne s’est pas présenté à l’audience, ne produit aucun document permettant de justifier l’incohérence de ces versements de sorte que la cour ne peut que constater que M. [G] n’a pas perçu de salaires en contrepartie d’un travail qu’il aurait réalisé au sein de la société.
Par ailleurs il ressort du courrier produit par la caisse en date du 11 décembre 2017, que le mandataire liquidateur n’a pas reconnu la qualité de salarié de M. [G] dans le cadre de la procédure de liquidation et qu’aucune demande d’avances n’a été réalisée auprès du fonds national de garantie des salaires. L’intimé défaillant ne produit aucun élément démontrant qu’il aurait contesté le refus de reconnaissance du statut de salarié par le mandataire ou qu’il aurait entamé de quelconques démarches en vue d’obtenir le paiement des salaires non réglés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que M. [G] exerçait une activité professionnelle pour le compte de la SARL [20] en contrepartie de laquelle il aurait effectivement perçu des salaires.
Dès lors, en l’absence de tout élément justifiant du paiement effectifs des salaires, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence éventuelle d’un lien de subordination entre Monsieur [G] et son épouse, la présomption de salariat ne peut s’appliquer à M. [G].
Dès lors, la [12] est bien-fondée à dénoncer l’assujettissement de l’appelant au régime général et à solliciter en conséquence le remboursement des sommes versées à M. [G] du fait de son affiliation sur la base de son statut de salarié.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il est fondé d’accorder à la [12] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [J] [G] à payer à la [12] les sommes de :
27 301,12 euros correspondant aux prestations en nature remboursées du 20 mars 2013 au 20 juin 2016 ;
5 565,60 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 22 juin 2015 au 21 décembre 2015 ;
CONDAMNE M. [J] [G] à payer à la [16] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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