Confirmation 10 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 sept. 2025, n° 22/05978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 septembre 2022, N° 19/00438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05978 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TFXJ
[R] [F]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle social
Références : 19/00438
****
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocat au barreau de RENNES, dispensé de comparution
INTIMÉE :
L'[8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2017, l'[8] (l’URSSAF) a adressé à M. [R] [F] un appel de cotisations au titre de la protection universelle maladie ([5]) de l’année 2016, pour un montant de 6 416 euros.
Le 28 novembre 2018, M. [F] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 4 mars 2019 (recours n°19.00438).
Le 26 novembre 2018, l’URSSAF a adressé à M. [F] un appel de cotisations au titre de l’année 2017, pour un montant de 9 346 euros.
Le 12 avril 2019, M. [F] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 16 juillet 2019 (recours n°19.00818).
Lors de sa séance du 28 juillet 2020, la commission a rejeté les deux recours de M. [F].
Par jugement du 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
— s’agissant du recours RG 19.00438, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 juillet 2020 au titre des cotisations [5] de l’année 2016 ;
— constaté que M. [F] a procédé au paiement des cotisations [5] de l’année 2016 pour un montant de 6 133 euros suivant un échéancier entre le 13 mars 2020 et le 8 août 2021 ;
— s’agissant du recours RG 19.00818, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 juillet 2020 au titre des cotisations [5] de l’année 2017 ;
— constaté que M. [F] a procédé au paiement des cotisations [5] de l’année 2017 pour un montant de 9 346 euros suivant un échéancier entre le 8 août 2021 et le 8 décembre 2021 ;
— rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration adressée le 11 octobre 2022 par communication électronique, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 septembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 décembre 2023, M.[F], par l’intermédiaire de son conseil dispensé de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 juillet 2020 au titre des cotisations [5] de l’année 2016 et au titre des cotisations [5] de l’année 2017, en ce qu’il a rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
statuant à nouveau,
— réformer les décisions de rejet de la commission de recours amiable du 28 juillet 2020 au titre des cotisations [5] de l’année 2016 et de l’année 2017 ;
— dire qu’il est exonéré des cotisations subsidiaires maladie pour les années 2016 et 2017 ;
— déclarer que les appels à cotisations ne sont pas fondés ;
— condamner l’URSSAF à lui rembourser les sommes de 6 133 euros et 9 346 euros ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 juillet 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger le demandeur recevable, mais mal fondée en son recours ;
en conséquence,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 28
juillet 2020 au titre des cotisations [5] de l’année 2016 ;
— prendre acte du règlement par M. [F] des cotisations [5] au titre de l’année 2016 d’un montant de 6 133 euros au terme d’un échéancier entre le 13 mars 2020 et le 8 août 2021 ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 28
juillet 2020 au titre des cotisations [5] de l’année 2017 ;
— prendre acte du règlement par M. [F] des cotisations [5] au titre de l’année 2017 d’un montant de 9 346 euros au terme d’un échéancier entre le 8 août 2021 et le 8 décembre 2021 ;
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [F] y compris sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci n’étant ni fondée ni justifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cotisation subsidiaire maladie
La loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a mis en place, à compter du 1er janvier 2016, la protection universelle maladie (PUMA).
L’article L. 160-1, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de cette loi, prévoit ainsi :
'Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre'.
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoit que sont redevables de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) les personnes qui ont perçu des revenus annuels d’activité professionnelle inférieurs à un seuil, qui est fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) par l’article D.380-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret n 2016-976 du 19 juillet 2016.
Ce texte détaille ensuite les différents revenus du capital qui composent l’assiette de la [4] et prévoit que la cotisation est fixée en pourcentage de cette assiette, dès lors que le montant des revenus du capital dépasse un plafond : il est renvoyé au décret pour la fixation du taux et du plafond et l’article D. 380-1 précité prévoit que ce taux est de 8 % et que le plafond correspond à 25 % du PASS.
Le montant de la cotisation est donc égal à 8% des revenus du capital, après application d’un abattement égal à 25 % du PASS.
Cet article prévoit aussi la communication par l’administration fiscale aux [9] des données issues des déclarations de revenus et l’article D.380-5 précise que les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L380 -2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L380-3-1.
La cotisation subsidiaire s’applique sur l’intégralité des revenus non professionnels, sans plafonnement de l’assiette. Le public visé par le dispositif recouvre donc des personnes ne percevant pas ou peu de revenus d’activité et bénéficiant à l’inverse de revenus du capital ou du patrimoine importants.
Un dispositif d’abattement est par ailleurs prévu à l’article L. 380-2 pour les personnes redevables de la [4], lorsque les revenus d’activités professionnelles sont compris entre 5 et 10 % du PASS, outre un dispositif de lissage du montant de la cotisation pour les personnes dans cette situation.
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoit enfin les modalités de recouvrement de la [4], en précisant qu’elle est recouvrée par les [9], l’année qui suit l’année considérée.
M. [F] soutient que les revenus d’activités qui doivent être pris en compte pour l’assujettissement à la [4] sont ceux ayant servi d’assiette à des cotisations sociales ; qu’il a ainsi déclaré 12 068 euros bruts à l’URSSAF pour l’année 2016 et la même somme pour l’année 2017 ; que même si ces sommes ne figurent pas sur son avis d’imposition car elles ont été fiscalement retraitées pour être incluses dans le résultat fiscal BIC professionnel dégagé par la société [6], elles constituent des revenus d’activités professionnelles qui sont supérieurs au seuil du PASS de sorte qu’il doit être exonéré de la cotisation subsidiaire maladie.
L’URSSAF considère que M. [F] doit être assujetti à la cotisation [5] en fonction des informations communiquées par les services fiscaux et que les cotisations pour les années 2016 et 2017 ont été correctement calculées.
Ainsi qu’il a été rappelé, l’administration fiscale communique aux [9] les données issues des déclarations de revenus.
La [4] est, contrairement à ce que soutient M. [F], calculée et collectée par l’URSSAF en fin d’année, sur la base des informations transmises dans la dernière déclaration de revenus remplie au printemps concernant l’année civile précédente.
En l’espèce, M. [F] a indiqué, dans ses déclarations de revenus 2016 et 2017 n°2042 à la case 'revenus d’activités connus (1AJ)' : 0, soit un revenu inférieur à 10% du PASS corrigeant lui-même ainsi les revenus déclarés à l’URSSAF ainsi qu’il en avait la possibilité.
Dès lors, si M. [F] considère que sa déclaration est entâchée d’une erreur, il lui appartenait de la faire rectifier, ce qu’il n’a pas fait.
Pour l’année 2016, M. [F] a déclaré des revenus du capital et du patrimoine s’élevant à 86.322 euros et pour l’année 2017 à hauteur de 126.635 euros supérieurs à 25% du PASS.
Au vu de ces éléments, le calcul de la [4] n’est pas discuté.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [F] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Déboute M. [R] [F] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Siège
- Libéralité ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Acte ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Clause
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Logement ·
- Carrelage ·
- Délivrance ·
- Provision ·
- Constat ·
- Ordonnance ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Suicide ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Tentative ·
- Employeur ·
- Trouble ·
- Discrimination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Syndicat de copropriété ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Contrat de travail ·
- Ménage ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Exécution d'office ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Torts ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Modification du contrat ·
- Obligation ·
- Manquement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assujettissement ·
- Salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Statut ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Lien de subordination ·
- Comptes bancaires ·
- Confusion ·
- Prestation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hôpitaux ·
- Suisse ·
- Sursis à exécution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sentence ·
- Communication ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Exequatur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Saisie ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.