Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 févr. 2026, n° 23/04131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2026
N° RG 23/04131 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNM6
[Z] [E]
c/
[S] [M]
[Y] [M]
[G] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] (RG : 21/02675) suivant déclaration d’appel du 04 septembre 2023
APPELANT :
[Z] [E]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Assistant
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]/FRANCE
Représenté par Me Alice RONDOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[S] [M]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Y] [M]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
[G] [N]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 14] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie TOURON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Suivant facture du 23 mai 2013, la société Idéal ENR a fourni et installé à M. [S] [M] et Mme [Y] [M], née [X], un chauffe-eau thermodynamique et des panneaux photovoltaïques pour le prix total de 22 700 euros TTC.
À cette date, la société Idéal ENR était cogérée par M. [Z] [E] et M. [G] [N], lequel a démissionné de ses fonctions en décembre 2016.
Le 26 juillet 2017, la société Idéal ENR a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Au début de l’année 2019, M. [M] et son épouse ont constaté l’apparition d’infiltrations d’eau dans leur logement.
Le 1er février 2019, les époux [M] ont déclaré ce sinistre à leur assurance habitation, la société ACM IARD qui, suivant le rapport du 26 avril 2019, a indiqué qu’elle ne pouvait répondre favorablement à leur demande et que la responsabilité de la société Idéal ENR était présumée, de sorte que les dommages relevaient de l’assurance Dommages ouvrage de cette dernière.
Le 24 décembre 2020, les époux [M], ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier afin de constater les désordres.
2. Par acte du 6 septembre 2021, les époux [M] ont fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 8 478,84 euros au titre de leur préjudice matériel correspondant au coût de remise en état de l’installation.
3. Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a clôturé la liquidation judiciaire de la société Idéal ENR, pour insuffisance d’actif.
4. Par acte du 27 avril 2022, M. [E] a mis en cause M. [N] en sa qualité de co-gérant de la société Idéal ENR aux fins de le voir, en cas de succès de la demande des époux [M], condamner à le relever indemne de toute condamnation à hauteur de 50% de son quantum.
5. Par acte du 1er juin 2022, les époux [M] ont fait assigner la société Areas Dommages, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 8 478,84 euros en réparation du préjudice matériel correspondant au coût de remise en état de l’installation et de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral.
6. L’affaire a été jointe à l’instance principale enrôlée sous le RG n° 21/02675.
7. Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction des procédures RG n°21/07121, RG n°22/01262 et RG n°22/01821, à la procédure RG n° 21/02675 ;
— déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [M] à l’encontre de la société Areas Dommages, représentée par son représentant légal, faute d’intérêt à agir.
En conséquence :
— ordonné la mise hors de cause de la société Areas Dommages, représentée par son représentant légal ;
— condamné solidairement M. [E] et M. [N] à payer aux époux [M] la somme de 8 478,84 euros en réparation de leur préjudice matériel correspondant au coût de remise en état de l’installation ;
— rejeté la demande formée par les époux [M] en réparation de leur préjudice moral ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné solidairement M. [E] et M. [N] à payer aux époux [M] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [E] et M. [N] à payer à la société Areas Dommages, représentée par son représentant légal, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [E] et M. [N] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
8. M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 septembre 2023, en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [E] et M. [N] à payer aux époux [M] la somme de 8 478,84 euros en réparation de leur préjudice matériel correspondant au coût de remise en état de l’installation ;
— condamné solidairement M. [E] et M. [N] à payer aux époux [M] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [E] et M. [N] aux dépens.
9. Par dernières conclusions déposées le 14 novembre 2025, M. [E] demande à la cour de :
à titre principal :
— réformer le jugement rendu par le pôle protection et proximité près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 juillet 2023.
Et, statuant à nouveau :
— débouter les époux [M] de leur demande indemnitaire comme étant aussi infondée qu’injustifiée ;
— condamner in solidum les époux [M] à régler à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À titre subsidiaire :
— confirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement M. [E] et M. [N] en leurs qualités de co-gérants ;
— condamner M. [N] à relever M. [E] indemne de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50% de leur quantum.
10. Par ordonnance du 27 février 2024, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a, notamment, constaté l’irrecevabilité des conclusions signifiées par M. [N], intimé, le 6 février 2024.
11. Les époux [M] ont constitué avocat. Ils n’ont pas déposé de conclusions au fond.
12. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 4 décembre 2025.
13. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité des co-gérants de la société Ideal ENR
14. Le premier juge a condamné solidairement M. [E] et M. [N] à payer aux époux [M] la somme de 8478,84 euros en réparation de leur préjudice matériel correspondant au coût de remise en état de l’installation, considérant qu’en ne souscrivant pas de garantie obligatoire de responsabilité décennale, ils ont commis une faute à l’encontre de ces derniers qui justifient d’un préjudice directement lié au dysfonctionnement des panneaux photovoltaïques installés par la société Ideal ENR dont ils étaient les co-gérants.
15. M. [E] conteste toute faute intentionnelle de sa part, faisant valoir qu’il avait confié mandat au cabinet Areas assurances de souscrire les assurances obligatoires, à savoir responsabilité civile et garantie décennale, pour couvrir ses chantiers et qu’il était en possession d’une attestation d’assurance multirisque professionnelle décennale remise par ledit cabinet Areas le 8 février 2013, couvrant donc le chantier réalisé chez les époux [M]. Il affirme en outre que la matérialité des désordres n’est pas établie, ni leur imputation à la société Ideal ENR.
Les époux [M] n’ont pas conclu et sont donc réputés s’être appropriés les motifs du jugement déféré.
Sur ce,
16. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en oeuvre de cette responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Selon l’article L 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Le gérant n’engage sa responsabilité personnelle que si la faute qu’il a commise est détachable de ses fonctions de gérant.
Selon l’article L.241-1 du code des assurance, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Selon l’article L.243-3 du même code, quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
L’article L.112-2 du code des assurances prévoit notamment que la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Il est constant que commet une faute séparable de ses fonctions le gérant d’une société chargée de la construction d’un ouvrage qui s’abstient intentionnellement de souscrire l’assurance prévue par l’article L. 241-1 du Code des assurances.
Enfin, l’absence de souscription d’une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l’entrepreneur privant dès l’ouverture du chantier le maître d’ouvrage de la sécurité procurée par l’assurance en prévision de sinistres, constitue un préjudice certain.
17. En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, M. [E], qui était, avec M. [N], co-gérant de la société Ideal ENR, ne produit aucune police d’assurance ou note de couverture établissant que ladite société était couverte par une assurance garantissant sa responsabilité décennale en 2013, au moment où les travaux d’installation des panneaux photovoltaïques ont eu lieu chez les époux [M]. L’attestation produite en pièce 8 est insuffisante et ne permet pas de connaître l’étendue des garanties souscrites.
18. Il n’est donc pas justifié du respect des dispositions de l’article L.241-1 susvisé.
19. Le défaut de souscription de cette assurance par les gérants de la société ideal ENR, pénalement sanctionné, constitue une faute intentionnelle séparable de leurs fonctions sociales et engage leur responsabilité personnelle envers les tiers, dont les époux [M].
20. Cette absence d’assurance obligatoire entraîne un préjudice certain pour les époux [M] qui ont été privés d’une garantie de prise en charge d’un désordre survenu avant l’expiration du délai de la responsabilité décennale.
21. Ainsi que l’a justement relevé le premier juge et comme cela résulte des pièces produites par M. [E], ceux-ci justifient d’un préjudice directement lié au dysfonctionnement de l’installation, par la société ideal ENR, des panneaux photovoltaïques, à savoir un défaut d’étanchéité. Le premier juge a relevé que des réparations ont été nécessaires et engagées pour un montant de 8478,84 euros qui constitue le préjudice matériel des époux [M].
22. C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné solidairement M. [E] et M. [N] à payer cette somme aux époux [M].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de relever indemne
23. M. [E] demande que M. [N] soit condamné à le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50% de leur quantum.
24. En l’espèce, M. [E] et M. [N] étaient les co-gérants de la société Ideal ENR. Il est justifié de les faire contribuer finalement à la dette à hauteur de 50% chacun.
Sur les dépens
25. M. [E] et M. [N], parties perdantes, sera condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 juillet 2023 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [G] [N] à relever M. [Z] [E] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% de leur quantum ;
CONDAMNE M. [Z] [E] et M. [G] [N] in solidum aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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