Infirmation partielle 20 septembre 2023
Cassation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 sept. 2023, n° 21/03759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 415/2023
Copie exécutoire à
— la SELARL ARTHUS
— Me Joseph WETZEL
Le 20 septembre 2023
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 2A N° RG 21/03759 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HVAG
Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [B] [W]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, Avocat à la cour
plaidant : Me Robert BAUER, Avocat au barreau de Montbéliard
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
S.A.S. EVERLINE, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour
plaidant : Me Marc STAEDELIN, Avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
Madame DENORT, Conseillère
Madame HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, Président, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mai 2007, Monsieur [W] a acquis auprès de la SAS Everline un véhicule Land Rover, modèle Range Rover 2.7 TDI. Monsieur [W] a fait entretenir son véhicule auprès de la SAS Everline.
Le 18 juin 2012, le véhicule qui totalisait alors 166 212 kms, faisait l’objet d’une révision complète avec remplacement du kit de distribution (courroie, galets) et pompe à eau pour un coût de 2.515,68 euros TTC selon la facture n°39105120.
Le 18 septembre 2012, le véhicule, qui affichait un kilométrage de 172 452, tombait en panne à [Localité 6] : la batterie, l’alternateur ainsi que le compresseur de suspension étaient remplacés, le coût des travaux s’élevant à la somme de 2.083,18 euros.
Le 16 mars 2013, le véhicule, totalisant 186 644 kms, tombait une nouvelle fois en panne à la suite d’une « avarie moteur ». Il était alors remorqué sur le site du garage Everline.
Les experts respectifs du garage Everline et de Monsieur [W] concluaient que la panne était causée par la rupture anormale de la chaîne d’entraînement des arbres à cames, pour laquelle le constructeur, Land Rover, ne prévoit aucune opération d’entretien.
Le 4 juin 2013, le garage Everline préconisait le remplacement du moteur, intervention prise en charge à hauteur 7.242,21 euros par le constructeur, le solde, soit 11.215,62 euros, devant rester à la charge de Monsieur [W]. Ce dernier refusait cette proposition estimant que l’avarie résultait d’un vice caché et réclamait une prise en charge totale des travaux.
Everline a alors préconisé une autre solution de réparation acceptée par le propriétaire du véhicule.
C’est dans ce contexte qu’un protocole d’accord – aux termes duquel le garage Everline acceptait de réaliser des travaux de remise en état des culasses pour un coût de 9.784,72 euros TTC sous condition que 75 % du coût soit pris en la charge par le constructeur, et 25 % par le distributeur ' était signé en date du 17 septembre 2013 entre le garage et Monsieur [W].
Le 25 septembre 2013, le jour de la restitution du véhicule en présence de son expert, Monsieur [W] constatait une anomalie de fonctionnement du moteur, le ralenti n’étant pas stable. Aussi le 15 mai 2014, le garage Everline réalisait-il un nouveau diagnostic de panne, notamment un contrôle des injecteurs du fait de la persistance de ce ralenti irrégulier pendant plusieurs minutes.
Aucun nouvel accord n’étant trouvé, Monsieur [W] proposait, par l’intermédiaire de son conseil, la réalisation d’un diagnostic à ses frais avancés par un spécialiste tiers. Le garage Everline ayant accepté cette proposition, la société [Localité 5] Electro Diesel « MCED » à [Localité 3] a été choisie d’un commun accord.
Le 27 août 2014, une nouvelle expertise contradictoire avait donc lieu au garage MCED, le véhicule totalisant 200 331 kms. Les parties constataient que le ralenti restait instable, que la lecture des défauts du calculateur moteur révélait un dysfonctionnement du débit du cylindre n° 3 et d’un dysfonctionnement du mélange carburant/air du cylindre n° 6.
Le 17 septembre 2014, à l’occasion d’une deuxième réunion d’expertise contradictoire, il était constaté que 2 têtes de pistons étaient noircies en raison d’une combustion imparfaite, que les culasses et soupapes ne comportaient aucune anomalie.
Une nouvelle réunion d’expertise était organisée le 24 septembre 2014 au garage Electro Diesel de Belfort (BED), pour contrôler l’étanchéité des culasses et les 6 injecteurs moteur.
Le 14 janvier 2015 était organisée une nouvelle expertise, confiée cette fois-ci à Monsieur [X], chez ERM motoriste à [Localité 4]. Le garage Everline, convoqué, ne s’y est pas présenté.
Monsieur [X] remettait à son mandant Monsieur [W], son rapport le 25 mars 2015.
* * *
Le garage Everline contestant toute responsabilité dans le dysfonctionnement du moteur, Monsieur [W] a sollicité du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire, motoriste, pour déterminer l’origine des désordres.
Par arrêt infirmatif en date du 7 octobre 2016, la Cour d’appel de Colmar ordonnait la mesure d’expertise judicaire sollicitée par Monsieur [W], commettant pour y procéder Monsieur [D] [K].
Après plusieurs changements d’experts, et notamment celui de Monsieur [R] le 18 novembre 2019, qui avait été désigné le 12 mai 2017, Monsieur [V] [L] a été désigné par ordonnance de référé du 18 novembre 2019. Il déposait son rapport définitif le 4 mai 2020.
Se fondant sur le rapport d’expertise, Monsieur [W] a recherché la responsabilité de son garagiste en l’assignant devant le tribunal judiciaire de Mulhouse le 2 octobre 2020 pour demander réparation de son entier préjudice.
Par jugement en date du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a jugé que le garagiste Everline avait manqué à son obligation d’information et de conseil et, ce faisant, privé [B] [W], son client, d’une chance de se prémunir efficacement contre la panne en faisant procéder en temps utile aux réparations nécessaires, soit le remplacement du bloc moteur en son entier de sorte qu’il a condamné la société à verser à Monsieur [W] une somme de 1 000 euros au titre de la perte de chance et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant Monsieur [W] de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance, les frais de gardiennage et les frais de mise à disposition d’un technicien du garage MCED pendant les opérations d’expertise.
Pour fonder sa décision, le tribunal a indiqué que le protocole d’accord du 17 septembre 2013 engageait la société Everline à prendre en charge le coût des travaux de remise en état du moteur du véhicule pour un montant de 9 784,72 euros, l’avarie ayant pour origine la rupture de la chaîne de distribution sur le banc de cylindre côté droit avec pour conséquence la rupture de la chaîne du banc de cylindre côté gauche et des supports de la poulie de renvoi.
Le tribunal a constaté qu’après la réalisation de ces travaux le véhicule a présenté des dysfonctionnements au ralenti et que lors des expertises Monsieur [L] avait découvert une importante usure de cylindrée résultant de son utilisation dans le temps en relation avec un défaut d’étanchéité qu’il estimait très antérieur à la remise en état du moteur en octobre 2013. Le tribunal en a déduit que le dysfonctionnement observé, consécutif à une usure préexistante aux réparations entreprises, est sans lien direct avec la réfection du moteur convenue entre les parties.
La juridiction a aussi fait référence aux travaux de Monsieur [R], premier expert judiciaire qui, bien que démis de ses fonctions pour cause de tardivité du dépôt de son rapport, a néanmoins mené sa mission contradictoirement et déposé des conclusions, dans lesquelles il estimait que le dysfonctionnement constaté n’est pas en lien avec les interventions de la société Everline de juin 2012 et d’octobre 2013 mais résulte d’une usure de la partie basse du moteur consécutive à la combustion irrégulière sur le cylindre et à l’utilisation du véhicule dans le temps. Le tribunal a fait état de l’observation de Monsieur [R] selon laquelle les réparations réalisées par la société Everline avaient été effectuées dans les règles de l’art.
Il déduisait de ces développements qu’il n’existait pas de relation directe entre la prestation de la société Everline telle que définie par le protocole d’accord et la défectuosité constatée, aucune faute dans l’exécution de la prestation matérielle ne pouvant être retenue contre la société.
Puis, la juridiction s’est attardée sur la question de l’obligation d’information et de conseil de la société Everline, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil et les obligations pesant sur un garagiste.
Le tribunal a retenu que la société Everline se devait de conseiller et d’informer Monsieur [W] sur la pérennité des réparations qu’elle proposait de réaliser au regard de l’état général du véhicule.
Il a alors cité l’expert Monsieur [L] qui avait indiqué que lors de l’expertise amiable du 5 juillet 2013 « le défaut d’étanchéité du cylindre numéro 6 pouvait être observé, donc par voie de conséquence une usure importante de la cylindrée pouvait être constatée ». La juridiction a estimé que ce constat était corroboré par la survenance quasi immédiate d’anomalies de fonctionnement du moteur au ralenti, la société Everline admettant en avoir été informée par Monsieur [W] dès le 26 novembre 2013, de sorte que le tribunal a estimé que la société, professionnelle de l’automobile, était censée avoir connaissance, au jour de son intervention, de l’état réel d’usure de la partie basse du moteur.
En conséquence, le tribunal a considéré que compte tenu de l’état du véhicule de Monsieur [W] au moment où le protocole d’accord transactionnel a été conclu, la société Everline ne pouvait ignorer que limiter la réparation à la seule partie haute du moteur n’était pas à même de garantir la pérennité de l’utilisation du véhicule.
Aussi, un défaut de conseil était-il retenu contre elle.
La juridiction a estimé que ce défaut d’information avait entraîné une perte de chance pour le propriétaire de pouvoir exiger un nouveau moteur.
Cependant, elle a considéré que la perte de chance ne présentait qu’un caractère particulièrement résiduel si l’on estime d’une part le refus de Monsieur [W] lors de la conclusion de l’accord transactionnel de supporter le moindre coût de réparation, et d’autre part le montant des travaux qui auraient dû rester à sa charge (11 215 62 euros à mettre en parallèle avec la valeur vénale du véhicule qui n’était plus que de 10 000 euros en 2013).
Quant à la constitution du préjudice, le tribunal a estimé que le préjudice de jouissance consécutif à l’immobilisation du véhicule (qualifiée par le tribunal de « singulièrement longue »), les frais engagés par Monsieur [W] pour le gardiennage et pour la recherche des causes de la panne, sont sans lien direct immédiat avec la faute de défaut de conseil imputable à la société Everline de sorte qu’on ne pouvait en tenir compte dans le calcul du préjudice.
Une somme de 1000 euros était alors allouée au principal au titre de la perte de chance.
Monsieur [W] a, par déclaration en date du 3 août 2021, interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2023, Monsieur [W] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute implicitement Monsieur [W] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la SAS Everline a manqué à son obligation de résultat et, partant, de ses demandes tendant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait d’avoir dû exposer des frais de gardiennage et des frais de mise à disposition d’un technicien lors des opérations d’expertise ainsi qu’à la réparation de son préjudice de jouissance ;
Et, statuant de nouveau,
Dire et juger que la réparation réalisée par la société Everline en exécution du protocole d’accord établi le 17 septembre 2013 n’a pas été réalisée dans les règles de l’art ;
Dire et juger en conséquence que la SAS Everline a engagé sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [B] [W] ;
Condamner la SAS Everline à payer à Monsieur [B] [W] les sommes de
' 39.800 euros, en réparation de son préjudice de jouissance ;
' 6.165 euros, au titre des frais de gardiennage ;
' 2.853,18 euros, au titre des frais de mise à disposition d’un technicien du garage MCED lors des opérations d’expertise.
A titre subsidiaire
Si la Cour devait considérer à l’instar du tribunal qu’il n’y a lieu d’indemniser qu’une perte de chance résultant du manquement de la société Everline à son obligation d’information et de conseil,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il limite l’indemnisation de Monsieur [W] la somme de 1.000 euros ;
Statuant de nouveau,
Condamner la société Everline à payer à Monsieur [W] la somme de 24.000 euros au titre de sa perte de chance ;
En toute hypothèse,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il limite l’indemnisation de Monsieur [W] à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant de nouveau, condamner sur ce fondement la société Everline au paiement d’une somme de 14.000 euros ;
Déclarer la SAS Everline mal fondée en son appel incident et l’en débouter,
En conséquence,
Débouter la SAS Everline de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner en outre la SAS GARAGE Everline à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens nés de l’appel principal et incident.
Monsieur [W] estime que la société Everline, en sa qualité de garagiste auquel a été confié depuis l’origine l’entretien du véhicule litigieux, était tenue d’une obligation de résultat conformément aux dispositions des articles 1147 anciens et suivants du code civil.
Or la réparation partielle du moteur réalisée par la société intimée à la suite de la casse de la chaîne de distribution – en lieu et place du remplacement du moteur qu’elle avait pourtant préconisé initialement, s’est avérée inefficace, et doit être considérée comme non réalisée dans les règles de l’art.
Cette faute, serait directement à l’origine de l’immobilisation du véhicule durant plusieurs années. En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société devrait être consacrée.
S’agissant de son préjudice, Monsieur [W] souligne le fait qu’il a été totalement privé de la jouissance de son véhicule à la suite de l’intervention du garage Everline, puis partiellement du 17 septembre 2013 au 17 septembre 2014 en ce sens que le véhicule était encore roulant mais fonctionnait de manière dégradée. Puis il aurait été totalement immobilisé à partir du 17 septembre 2014 au 28 février 2020 date de l’expertise judiciaire, de sorte que le chiffrage du montant du préjudice de jouissance – sur une base de 20 euros par jour de privation – amènerait à une somme totale de 39 800 euros.
Il conviendrait également de tenir compte d’une facture de 6 390 euros établie par le garage MCED au titre des frais de gardiennage du véhicule pour la période du 1er juillet 2014 au 31 mai 2020 et de mettre à la charge du garagiste défaillant une grande partie de cette facture (6 165 euros) correspondant à la période du 1er juillet 2014 au 28 février 2020.
Enfin, l’appelant souligne que la société MCED lui a aussi facturé pour 2 853,18 euros de main-d''uvre nécessaire pour procéder à divers examens techniques, démontage et assistance aux opérations d’expertise. Le coût de cette prestation devrait lui être remboursé.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour adoptait les motifs du premier juge et considérait que l’intimée n’a commis qu’un manquement à son obligation de conseil dont la conséquence serait pour l’appelant une perte de chance de faire procéder au remplacement du moteur et d’éviter que le véhicule ne se trouve dans son état actuel, il était demandé à la cour d’accroître le chiffrage de l’indemnisation de la perte de chance, qui aurait été largement sous-estimé par le premier juge.
En omettant d’informer le propriétaire du véhicule de ce que la cylindrée se trouvait dans un état d’usure avancé et qu’en conséquence une remise en état partielle serait inefficace, la société Everline aurait empêché Monsieur [W] de prendre une décision éclairée.
Sa perte de chance ne saurait être estimée à une somme inférieure à celle de 24 000 euros.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2022 la société Everline demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a débouté Monsieur [B] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, des frais de gardiennage et des frais de mise à disposition d’un technicien du garage MCED lors des opérations d’expertise
Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses fins et conclusions
Sur l’appel incident,
Infirmer la décision entreprise en tant qu’elle a condamné la SAS Everline à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de sa perte de chance, à payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Et, statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses fins et conclusions
Condamner Monsieur [B] [W] à payer à Everline SAS la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [B] [W] aux dépens des instances, y compris les frais d’expertise.
La société Everline expose que les pièces du dossier démontreraient que le véhicule de Monsieur [W] – que ce dernier avait acquis 13 ans avant la date de l’assignation – présentait une usure normale au moment de la panne de 2013, que la société ne pouvait appréhender au moment de son intervention.
Sur la question sous-jacente du vice caché évoquée à son sens par Monsieur [W] dans ses écritures, le garage avance que Monsieur [W] serait en tout état de cause forclos en cette action, tout en indiquant que l’appelant recherche sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle du garagiste et d’un manquement à son obligation de résultat.
Sur la question de la responsabilité du garagiste par rapport à son obligation de résultat, la société estime qu’il n’est pas établi que l’état du bas du moteur ait été connu par elle au moment où il a été décidé de procéder au remplacement du haut du moteur en 2013.
En tout état de cause, la société avait proposé un changement intégral de moteur mais c’est l’appelant, assisté tant d’un avocat que de son expert automobile privé, qui aurait refusé cette proposition car il ne voulait pas participer financièrement aux frais. C’est donc lui qui aurait pris le risque, sachant que son véhicule était déjà largement usagé.
L’intimée estime que l’expert judiciaire Monsieur [L] a noté la présence d’une importante usure de cylindrée résultant de son utilisation dans le temps de sorte que le dysfonctionnement observé, consécutif à cette usure, serait sans lien avec la réfection du moteur convenue entre les parties. Le rapport établi par Monsieur [R], premier expert judiciaire nommé et ayant inspecté le véhicule, viendrait confirmer ce constat.
L’obligation de résultat pourrait en outre être écartée si le garagiste peut prouver qu’il n’a pas commis de faute, cette faute étant simplement présumée. Or, au cas d’espèce, le constat d’accord signé entre les parties aurait clairement précisé que la société n’aurait commis aucune faute dans le suivi du véhicule.
S’agissant de la question du devoir de conseil, le garage estime qu’il a préconisé une solution pérenne (le changement du moteur) qui n’a pas été accueillie par l’appelant.
Il avance que c’est suite à ce refus qu’un protocole d’accord a été établi, qui dit que la société Everline n’a commis aucune faute dans ses interventions.
Subsidiairement, la société intimée soutient l’absence de lien de causalité entre ses interventions et les demandes indemnitaires formées. Comme l’a retenu le premier juge, la somme de 39 800 euros réclamée au titre du préjudice de jouissance ne pourrait être accordée car le véhicule aurait été parfaitement roulant le 17 septembre 2014 (ne connaissant que des problèmes de démarrage à froid qui ne l’empêchaient pas d’être utilisé normalement) et que c’est Monsieur [W] qui aurait pris seul l’initiative d’immobiliser son véhicule et de faire démonter le moteur.
Enfin la société ne pourrait être rendue responsable de la durée particulièrement longue de la procédure pour des raisons qui lui sont totalement extérieures (succession des experts, lenteur d’un expert judiciaire').
En ce qu’il s’agit des frais de gardiennage et de mise à disposition d’un technicien du garage MCED, la société Everline indique qu’il conviendrait d’adopter le raisonnement du premier juge.
La société forme un appel incident, regrettant que le juge – après avoir adopté une motivation logique – a « de manière quelque peu extraordinaire » considéré qu’elle avait manqué à son obligation de conseil ayant entraîné une perte de chance pour Monsieur [W]. Elle précise qu’aucun montant, même symbolique, ne devrait être mis à sa charge, tant au titre d’une perte de chance qu’au titre des frais et dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 février 2023, la Présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 28 juin 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIVATION
1) Sur la faute de la société Everline lors de son intervention
Il est de jurisprudence constante qu’une obligation de résultat pèse sur le garagiste en charge de la réparation d’un véhicule qui lui est confié, qui emporte une présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage ; le garagiste peut cependant lever cette présomption s’il démontre qu’il n’a pas commis de faute.
Dans le protocole d’accord du 17 septembre 2013 signé entre les parties, le contexte du différend était rappelé en ces termes : « le 16 mars 2013, le véhicule est tombé en panne et a dû être remorqué dans les ateliers de la société Everline ; une expertise amiable contradictoire ( ') a permis de déterminer que la panne affectant le moteur du véhicule a pour origine la rupture de la chaîne de distribution sur le banc de cylindre côté droit avec pour conséquence la rupture du banc de cylindre côté gauche et des supports de la poulie de renvoi ».
La société Everline s’est alors engagée à titre commercial – et sans reconnaissance de sa responsabilité dans la panne survenue – à prendre en charge le coût des travaux « de remise en état du moteur » du véhicule de l’appelant selon le devis numéro 2013/39 401 784 du 3 juillet 2013 pour un montant de 9 784,72 euros TTC, sous condition que 75 % du coût soit pris en charge par la société Land-Rover France.
L’accord faisait exception à toute autre réparation qui s’avérerait nécessaire et qui apparaîtrait à l’occasion d’exécution des travaux et n’ayant pas pour origine directe l’avarie du moteur.
Les termes du protocole – qui ne précisait pas exactement quels étaient les travaux concernés par l’engagement – permettent de comprendre qu’étaient visés ceux nécessaires au remplacement de la courroie et de son système de fixation, présent sur la partie supérieure du moteur.
Postérieurement à la réalisation de ces travaux, le véhicule a présenté rapidement des dysfonctionnements, mais au niveau de son ralenti.
L’appelant estime que la société a été défaillante lors de son intervention de 2013 en ce qu’elle n’a pas mis fin aux problèmes mécaniques du véhicule, et n’a pas respecté son obligation de résultat qui lui incombait de sorte qu’elle engagerait sa responsabilité en application de l’article 1147 du code civil ancien.
Il est à noter que, contrairement à ce que soutient la société, la demande de Monsieur [W] est exclusivement fondée sur la notion de la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du code civil ancien, et non pas sur les vices cachés.
Or, d’une part, Monsieur [W] ne saurait tirer argument du fait que le protocole évoquait une « remise en état du moteur » pour soutenir l’existence d’un défaut de réalisation du garage.
Comme évoqué plus haut, les termes du protocole permettent de définir la cause de l’intervention ( la rupture de la chaîne de distribution, et non pas le ralenti moteur à froid) et le périmètre de cette dernière à savoir poser une nouvelle chaîne.
D’autre part, comme l’a fait justement remarquer le premier juge, il ressort des constatations non contestées de l’expert judiciaire Monsieur [L] lors des opérations réalisées en avril 2020, que la cause du problème mécanique dont se plaint actuellement Monsieur [W] (le ralenti à froid) réside dans « une importante usure de cylindrée résultant de son utilisation dans le temps » en relation avec un défaut d’étanchéité, que l’expert estimait très antérieure à la remise en état du moteur en octobre 2013 par la société Everline.
La société admet par ailleurs que dès le 26 novembre 2013, elle a été avisée par le propriétaire du véhicule de la survenance de ce problème technique ; il en résulte que la cause de ce problème de ralenti était autre que celle à l’origine de la rupture de la chaîne, et était antérieure à l’intervention du garage Everline d’octobre 2013.
Le premier juge a également à juste titre fait référence aux travaux de Monsieur [R], expert judiciaire – nommé antérieurement mais qui du fait de son absence de rapidité dans la réalisation de sa mission a été démis de ses fonctions – qui concluait dans le même sens que Monsieur [L], à savoir que le dysfonctionnement constaté n’était pas en lien avec les interventions de la société Everline réalisées en juin 2012 et octobre 2013 mais résultaient d’une usure de la partie basse du moteur consécutive à la combustion irrégulière sur deux cylindres et à l’utilisation du véhicule dans le temps. Monsieur [R] considérait en outre que les réparations entreprises par la société Everline l’avaient été selon les règles de l’art. La partie intimée ne saurait prétendre que le rapport écrit de Monsieur [R] serait sans valeur, alors qu’il s’agit là d’un élément de preuve comme un autre, si ce n’est que le document a été établi après qu’un examen du moteur ait été fait contradictoirement, notamment en présence du représentant de l’intimée.
C’est alors en toute logique qu’il convient de confirmer la conclusion du premier juge selon laquelle il n’est pas démontré qu’il existe une relation directe entre la prestation de la société Everline telle que réalisée conformément au protocole d’accord de 2013, et la défectuosité du moteur objet du litige.
2) Sur le défaut de conseil
Il ressort des rapports d’expertises judiciaires évoqués plus haut, que la cause des dysfonctionnements présentés par le moteur réside dans une importante usure de cylindrée résultant de son utilisation dans l’espace-temps. Il est rappelé que le véhicule présentait un kilométrage de 200 331 km lorsque Monsieur [L] le soumettait à expertise.
L’expert a précisé qu’au moment de l’expertise amiable du 5 juillet 2013, le défaut d’étanchéité du cylindre numéro 6 pouvait être observé. La société Everline conteste ce constat au motif que les pièces mécaniques démontées présentant des rayures auraient été entreposées en dehors de ses locaux dans des conditions ne permettant pas de garantir que les traces d’usure pré existaient à l’expertise amiable de 2013.
Cependant, outre le fait que les observations de la société ne sont étayées d’aucune pièce, il y a lieu de rappeler que quelques semaines à peine après la réalisation des travaux prévus dans le protocole, Monsieur [W] s’est plaint de la persistance de problèmes mécaniques dont l’origine découlait justement de problème au niveau du bas du moteur qui s’explique par cette usure importante des cylindrées.
Dans ces conditions, le premier juge a à juste titre estimé qu’en sa qualité de professionnel, la société Everline, qui était en situation de constater les traces sur le bas du moteur, ne pouvait ignorer le fait que limiter l’intervention à la seule partie haute du moteur n’était pas de nature à mettre un terme aux dysfonctionnements touchant le moteur lorsqu’il fonctionnait au ralenti.
D’ailleurs, si le garage a dans un premier temps proposé le remplacement intégral du moteur, c’est bien qu’il savait qu’il s’agissait là de la seule solution pérenne.
En proposant au particulier un remplacement partiel du moteur, limité à sa partie supérieure, le garage a laissé entendre à son contractant, néophyte, que l’origine du dysfonctionnement se trouvait exclusivement sur sa partie supérieure alors que ce n’était pas le cas et la société ne démontre pas avoir alors avisé Monsieur [W] de ce que le remplacement de la partie supérieure du moteur n’était pas de nature à garantir la viabilité générale de l’ensemble.
Aussi, la cour rejoint-elle la conclusion du premier juge en ce qu’il a estimé que cette absence d’information doit s’analyser en un manquement au devoir de conseil, retenant par la même la responsabilité de la société sur ce fondement et en application des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil qui impose aux garagistes un tel devoir.
La responsabilité du garagiste sur le fondement de son obligation de conseil ne peut être écartée en ce sens qu’il ne démontre pas avoir informé son client utilement sur le risque d’une intervention partielle sur le moteur, le garage ne pouvant tirer argument du fait que son client a refusé la solution préconisée du remplacement du moteur en intégralité, alors que le professionnel ne démontre pas qu’il a clairement informé son client du risque existant dans le non remplacement du moteur.
De ce fait, tout comme l’a noté le premier juge, Monsieur [B] [W] a perdu une chance, non seulement de refuser les travaux proposés (qui se sont révélés inappropriés pour solutionner les difficultés mécaniques) et d’économiser des frais ( de gardiennage, d’expertise'.), mais également de pouvoir exiger un changement complet du moteur aux frais du constructeur et du garage.
Cependant, s’agissant pour Monsieur [W] de la possibilité d’exiger le changement du moteur, il y a lieu de noter que cette demande aurait eu très peu de chance d’aboutir car le coût de l’opération aurait été très supérieur à la valeur du véhicule en 2013 évaluée à 10 000 euros par Monsieur [B] [W] lui-même, chiffre non contesté par la société Everline.
Le garage a donc commis une faute en n’attirant pas l’attention de Monsieur [B] [W] sur le fait que les réparations envisagées dans le protocole d’accord n’étaient pas à même à résoudre le problème de fonctionnement du moteur alors qu’il a, ou aurait dû, vérifier l’état du bas du moteur.
En qualité de professionnel, le garage n’aurait pas dû accepter, voire proposer, le simple remplacement de la partie haute du moteur en ce sens qu’il y avait nécessité de remplacer le moteur en son intégralité.
La décision du premier juge de retenir l’existence d’une perte de chance sera dès lors confirmée.
3) Sur l’indemnisation du préjudice
Une perte de chance a été subie par Monsieur [W] ; s’il avait été utilement informé par le garage Everline en 2013 quant à la nécessité de remplacer le moteur, sachant qu’une partie de cette intervention resterait à sa charge, pour un montant supérieur à la valeur estimée du véhicule de 10 000 euros, il est fort probable qu’il aurait abandonné l’idée de réparer le véhicule, de sorte qu’il aurait évité d’engager des frais mécaniques, d’immobilisation (etc).
Le préjudice découlant de la persistance de la situation sera donc calculé en tenant compte :
— des frais d’immobilisation du véhicule postérieurement à l’intervention de 2013 du garage, qui peuvent être évalués à hauteur de la facturation faite par le garage MCED pour un montant de 6 390 euros (annexe 35),
— de la somme de 2 853,18 euros facturée par ce même garage au titre de la main d''uvre (pièce 36) engagée pour assister l’expert judiciaire dans ses opérations et réaliser des diagnostics,
— enfin, de la perte de jouissance du véhicule car à partir du moment où le particulier a cru que son véhicule était réparable, il l’a conservé et pu espérer un jour le retrouver, espoirs vains ; son évaluation sera fixée à la somme de 6 000 euros.
Dans ces conditions, le préjudice global doit être fixé à 15 243,18 euros.
Au regard des éléments du dossier évoqués plus haut, et plus particulièrement de la survenance de pannes répétées, de la valeur des travaux de remplacement du moteur très supérieure à celle du véhicule en 2013, si Monsieur [B] [W] avait été utilement informé, la chance qu’il décidât de pas poursuivre les travaux aurait été très forte. Elle sera estimée à 80 %.
Dans ces conditions, le préjudice subi, et indemnisable, sera fixé à la somme de 12 194,54 euros.
Le jugement, qui a limité cette indemnisation à une somme forfaitisée de 1 000 euros, sera infirmé, la SAS Everline étant condamnée à verser à Monsieur [B] [W] la somme de 12 194,54 euros.
4) Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement de première instance statuant sur la question des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, seront confirmées.
La SAS Everline, partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à verser à Monsieur [B] [W] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de la procédure d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de la SAS Everline tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile :
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 29 juin 2021 sauf en ce qu’il a statué sur la question des dépens et sur les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
Condamne la SAS Everline à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 12 194,54 euros (douze mille cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-quatre centimes) à titre de dommages et intérêts
Et y ajoutant
Condamne la SAS Everline aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS Everline à verser à Monsieur [B] [W] une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés à hauteur d’appel,
Rejette la demande de la SAS Everline fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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