Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 juin 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 19 mai 2022, N° 20-410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 JUIN 2025
N° RG 24/140
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIE7 JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement tribunal judiciaire de Bastia ASTIA, décision attaquée du 19 mai 2022, prononcée sous le n°20-410
S.A. PACIFICA ASSURANCES
C/
[X]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A. PACIFICA ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] ( Corse)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 avril 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
En présence de [T] [O], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 23 avril 2020, M. [D] [X] a assigné la S.A. Pacifica assurances et la Mutuelle sociale agricole par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de l’entendre :
— condamner à réparer les préjudices corporels de son accident
en conséquence, à lui verser la somme totale de 5l8 l27,09 euros, précisant que les sommes allouées devront porter intérêts conformément à l’article 1231- 6 du code civil.
— condamner à lui verser la somme de 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, du fait notamment de l’assistance aux opérations d’expertise et des diligences accomplies, ainsi qu’aux entiers dépens,
— sans écarter l’exécution provisoire de droit.
Par jugement 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :
DÉCLARÉ le présent jugement commun et opposable à la MSA de CORSE ;
CONDAMNÉ la compagnie d’assurance PACIFICA a indemniser le préjudice subi par monsieur [D] [X] en raison de son accident subi le 23 avril 2017 ;
CONDAMNÉ la compagnie d’assurance PACIFICA à payer à monsieur [D] [X] la somme totale de 774 230,74 euros déduction faite de la provision déjà versée, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2020,
ORDONNÉ la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONDAMNÉ la compagnie MAAF-ASSURANCES à payer à monsieur [D] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA,
CONDAMNÉ la compagnie d’assurance PACIFICA aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELÉE que la décision est assortie de 1'exécution provisoire.
Par déclaration du 1er juillet 2022, la S.A. Pacifica assurance a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
DÉCLARÉ le présent jugement commun et opposable à la MSA de CORSE,
CONDAMNÉ la compagnie d’assurance PACIFICA à indemniser le préjudice subi par monsieur [D] [X] en raison de son accident subi le 23 avril 2017,
CONDAMNÉ la compagnie d’assurance PACIFICA à payer à monsieur [D] [X] la somme totale de 774 230.74 euros déduction faite de la provision déjà versée, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2020,
ORDONNÉ la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONDAMNE la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à monsieur [D] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA,
CONDAMNÉ la compagnie d’assurance PACIFICA aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
— relevé la caducité de l’appel interjeté par la S.A. Pacifica,
— condamné la S.A. Pacifia au paiement des dépens.
Par arrêt du 29 novembre 2029, la section 1° de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
Infirmé l’ordonnance déférée,
et statuant à nouveau,
— Relevé la caducité de l’appel interjeté le 1er juillet 2022 par la S.A. Pacifica assurances à l’égard de la Mutualité sociale agricole de Corse,
et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens du déféré à la charge du trésor
le 29 février 2024, la procédure a été réinscrite sure le rôle de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia sous le numéro 24-140.
Par conclusions déposées au greffe le 1er octobre 2024, la S.A. Pacifica assurances a demandé à la cour de :
« Au vu des conditions générales de la Garantie « Accidents de la vie » Au vu des pièces versées aux débats ;
DÉCLARER recevable et fondé l’appel interjeté par la S.A. PACIFICA ASSURANCES.
INFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal Judiciaire de BASTIA en date du 19 mai 2022, et
statuant de nouveau :
DÉCLARER le présent arrêt commun et opposable à la MSA de CORSE.
CONDAMNER la compagnie d’assurance PACIFICA à indemniser le préjudice subi par
monsieur [D] [X] en raison de son accident subi le 23 avril 2017.
À TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER la S.A. PACIFICA ASSURANCES au paiement de la somme totale de 556 888,57 €, après déduction des indemnités provisionnelles, selon la composition suivante :
Assistance tierce personne : 3 640,00 €
Perte de Gains Professionnels Actuels : 15 000,00 €
Perte de Gains Professionnels Futurs : 444 698.57 €
Souffrances endurées : 7 000,00 €
Déficit Fonctionnel Permanent : 80 550,00 €
Préjudice esthétique permanent : 6 000,00 €
Préjudice d’agrément : 8 000,00 €
Pour un total de : 556 888,57 €, (déduction de l’indemnité provisionnelle perçue par monsieur [X] 564 888,57 € – 5 000,00 €)
À TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la S.A. PACIFICA ASSURANCES au paiement de la somme totale de 600 242,67 €, après déduction des indemnités provisionnelles d’un montant de selon la composition suivante :
Assistance tierce personne : 3 640,00 €
Perte de Gains Professionnels Actuels : 15 000,00 €
Perte de Gains Professionnels Futurs : 491 052.67 €
Souffrances endurées : 7 000,00 €
Déficit Fonctionnel Permanent : 80 550,00 €
Préjudice esthétique permanent : 6 000,00 €
Préjudice d’agrément : 8 000,00 €
Pour un total de : 600 242,67 €, (déduction de l’indemnité provisionnelle perçue par monsieur [X] 605 242,67 € – 5 000,00 €)
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
DÉBOUTER Monsieur [D] [X] du surplus de ses demandes, fins ou conclusions.
Sous Toutes Réserves ».
Par conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2024, M. [D] [X] a demandé à la cour de :
« Vu l’Article 1103 du Code Civil,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a liquidé les postes de préjudices suivants comme suit :
ATP 3.640 €
PGPA 15.000 €
DFP 80.550 €
PEP 6.000 €
PA 8.000 €
CONFIRMER la décision entreprise au titre de la Perte de Gains Professionnels Futurs sur le principe de l’indemnisation et la méthode de calcul mais la RÉFORMER pour procéder à la réactualisation de la dette et statuant à nouveau la fixer comme suit, après imputation de la pension d’invalidité capitalisée:
PGPF 885 529,53 €
À réactualiser au jour de la liquidation par la présente juridiction.
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a fixé le montant de l’indemnisation due au titre des Souffrances Endurées à la somme de 7 000 € et statuant à nouveau la fixer à la somme de 12 000 € SE 12 000 €
Soit un total du de 974 831,50 €
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Compagnie d’Assurance PACIFICA à précéder au règlement de la somme due assortie du règlement des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2020 et en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la Compagnie d’Assurance PACIFICA (avec erreur matérielle) à lui régler la somme de 4 000 € au titre de l’Article 700 du CPC pour l’instance devant le Tribunal Judiciaire, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance devant le Tribunal Judiciaire.
Y AJOUTANT, la condamner également à lui régler la somme de 4 000 € HT soit 4 800 € TTC au titre de l’Article 700 en cause d’appel, à régler les dépens de la présente instance et ceux ayant été générés par la procédure de référé ayant donné lieu au prononcé de l’Ordonnance de Référé rendue le 13 février 2019 et son exécution forcée.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 5 février 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 avril 2025.
Le 3 avril 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme elle l’a fait la première juge a considéré que l’intimé avait une perte réelle de gains professionnels futurs et qu’il avait droit à être indemnisé de ce chef de préjudice.
* Sur les préjudices patrimoniaux
¿ Préjudices patrimoniaux temporaires
En ce qui concerne l’assistance à tierce personne les deux parties sont d’accord pour un montant de 3 640 euros, somme qu’il convient d’entériner en appel.
Pour la perte de gains professionnels, les deux parties expriment aussi leur accord pour un montant de 15 000 euros qu’il convient de retenir en appel.
¿ Préjudices patrimoniaux permanents
Les deux parties ne s’affrontent plus sur la réalité de la perte des gains professionnels mais sur l’évaluation de ce préjudice notamment pour ce qui est du futur.
Pour la perte enregistrée entre l’accident et le 31 décembre 2023, l’intimé sollicite une somme de 73 968,47 euros.
Pour ce faire, l’intimée fait valoir -pièces à l’appui n°12, 13,19,20,21, 48,50, 51 et 52-, qu’il a subi une perte financière de 73 968,47 euros au titre des années 2021 2022 et 2023, précisant qu’il a été placé à temps partiel et qu’il aurait dû percevoir le double de rémunération hors accident.
L’appelante précise qu’il convient de prendre le net réel avec une diminuation de 5,62 % des sommes indiquées sur les bulletins des mois de décembre et qu’il y a lieu aussi de tenir compte de la pension d’invalidité perçue.
Or, il est constant que le préjudice corporel de l’intimé, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ses postes, que la pension d’invalidité, ne réparant le déficit fonctionnel permanent mais indemnisant les pertes de gains professionnels doit être déduite des sommes réclamées à ce titre comme l’appelante l’a justement calculé et qu’au contraire de ce qu’elle prétend seul le revenu net fiscal doit être retenu sans aucune déduction supplémentaire.
A ce titre, il y a donc lieu de soustraire le montant de la pension d’invalidité perçue en 2020, 2021 et 2022, soit une somme de 69 808,79 euros, -chiffrage de l’assurance conforté par les pièces n°41 et 50 de l’intimé- du montant annuel net fiscal qui aurait du être perçu après soustraction préalable des sommes réellement perçues au titre du salaire en temps partiel pour retenir la somme de 22 933,09 euros, proposée par l’assureur.
Pour ce qui est de la perte de gains futurs postérieure à 2023, l’intimée sollicite une somme de 985 443,45 euros calculée sur la perte de revenu annuelle de 2022 d’un montant de 27 000,67 euros en tenant compte de la perte des droits à la retraite calculés sur 25 ans pour une personne âgée de 51 ans en janvier 2024 avec une point à 36,497 avec un barème négatif de 1 % justifié, selon lui, par les situations économique et internationale.
Il est constant, comme le rappelle l’assureur en page n°12 de ses dernières écritures, que « les modalités fixées par cet arrêté ne s’imposent pas au juge qui reste libre de se référer au barème qu’il estime le plus adéquat ».
En l’espèce, quand bien même il n’y a pas de recours du tiers payeurs, compte tenu de l’âge de la victime, de son incapacité professionnelle avec un contrat de travail à temps partiel est de la perte actuelle de revenus annuels, seul le barème qualifié par l’appelante de « la CPAM » est adapté au cas présent et non pas celui qualifié de droit commun, dont l’emploi n’est nullement justifié si ce n’est pas la seule absence de recours du tiers payeur, ce qui est tout sauf déterminant, la cour devant se fonder sur les intérêts des deux parties et non pas sur l’éventuel recours d’une seule.
Il convient donc de valider le choix du premier juge en retenant, dan le cadre du principe de réparation intégrale du préjudice, le barème dit de la Cpam avec l’indice de référence pour un homme de 50 ans -comme cela est demandé- bien qu’en décembre 2022 l’intimé avait 49 ans pour être né le [Date naissance 1] 1973-, et donc un chiffrage actualisé à hauteur de 985 443,45 euros dont à déduire le montant de la pension d’invalidité à hauteur de 134 193,66 euros, avec l’ajout du montant déjà retenu pour les années échues, pour un total de 874 182,88 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, ce qui amène la cour à infirmer le jugement uniquement quant au montant accordé à ce titre.
* Sur les préjudices extra-patrimoniaux
¿ préjudice extra-patrimonial temporaire : les souffrances endurées
Le tribunal judiciaire a retenu pour un taux de 3/7 une somme de 7 000 euros, que l’appelante demande de confirmer alors que l’intimé, appelant incident demande de réformer en lui accordant une somme de 12 000 euros.
Cette somme retenue par la première juge est déjà dans la fourchette haute de cette indemnisation de la souffrance vécue et rien dans la durée de l’hospitalisation, des conséquences traumatiques ou des photographies produites ne justifie une réformation de ce montant parfaitement adapté à la situation de la victime.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
¿ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
° déficit fonctionnel permanent
Les deux parties sont d’accord pour la confirmation de jugement entrepris pour ce poste de préjudice à hauteur de 80 550 euros avec un point à 2 685 euros.
Il convient d’y faire droit.
° préjudice esthétique
Les deux parties sont d’accord pour la confirmation de jugement entrepris pour ce poste de préjudice à hauteur de 6 000 euros.
° préjudice d’agrément
Les deux parties sont d’accord pour la confirmation de jugement entrepris pour ce poste de préjudice à hauteur de 8 000 euros.
C’est donc un montant global de 994 372,88 qui est retenu, somme à laquelle l’appelante doit être condamnée au paiement, après déduction des provisions déjà versées et justifiées, avec intérêts dus à compter du 23 avril 2020 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
* Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles qu’il a engagés ; en conséquence, il convient de lui allouer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle portant sur le quantum de la somme due au titre de l’indemnisation du préjudice globale de M. [D] [X],
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A. Pacifica assurances à payer à M. [D] [X] la somme de 994 372,88 euros, après déductions des provisions versées et justifiées, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2020 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Y ajoutant,
Condamne la S.A. Pacifia assurances au paiement des entiers dépens,
Condamne la S.A. Pacifica assurances à payer à M. [D] [X] la somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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