Infirmation partielle 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 11 déc. 2025, n° 21/08474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 11 mars 2021, N° 2020F00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. à conseil d'administration FRANFINANCE, S.A. FRANFINANCE c/ S.A.R.L. JM HOLDING |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/08474 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHS2Y
S.A. FRANFINANCE
C/
S.A.R.L. JM HOLDING
Copie exécutoire délivrée
le : 11 décembre 2025
à :
Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de cannes en date du 11 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00013.
APPELANTE
S.A. à conseil d’administration FRANFINANCE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. JM HOLDING
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1] et encore domiciliée au [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention en date du 25 février 2017, la SARL JM Holding, située [Adresse 4], a ouvert un compte n°00027001654 dans les livres de la SA Société Générale, agence d'[Localité 5].
Le 29 novembre 2018, la banque a résilié ses produits et services. Le solde débiteur du compte bancaire s’élevait alors à la somme de 5.132,52 euros.
Le 7 janvier 2019, elle a cédé la créance de 5.132,52 euros à la SA Franfinance.
Le 26 février 2019, la SA Franfinance a adressé une sommation de payer au siège de la SARL JM Holding selon procès-verbal établi dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 2 octobre 2019, elle a saisi le président du tribunal de commerce de Cannes aux fins d’injonction de payer la somme de 5.132,52 euros en principal, 33,16 euros d’intérêts, 182,19 euros de sommation de payer, 51,48 euros de coût de la requête et 35,21 euros de frais d’injonction de payer.
Le 14 octobre 2019, le tribunal de commerce de Cannes a fait droit à la demande pour les sommes de 5.132,52 euros en principal, 33,16 euros d’intérêts, 35,21 euros de dépens, suivant ordonnance signifiée le 28 novembre 2019 à la société JM Holding, laquelle a formé opposition le 24 décembre 2019.
*
Vu le jugement en date du 11 mars 2021 par lequel le tribunal de commerce de Cannes a :
— dit recevable l’opposition formée par la SARL JM Holding ;
— constaté que la cession de créances n’a pas été signifiée à la SARL JM Holding ;
— dit que la cession de créances conclue entre la SASU Franfinance et la Société Générale est inopposable à la SARL JM Holding dans les conditions de l’article 1324 du code civil ;
— dit irrecevable la demande de la SASU Franfinance de voir condamner la SARL JM Holding à lui payer à la somme en principal de 5.288,46 euros outre intérêts pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
— condamné la SASU Franfinance aux entiers dépens et à payer à la SARL JM Holding la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 octobre 2019 ;
Vu l’appel relevé le 7 juin 2021 par la SA Franfinance ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 juin 2021, par lesquelles la SA Franfinance demande à la cour de :
Vu l’acte de cession par bordereau [R],
Vu les dispositions des articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier,
— dire et juger que la cession de créance entre la Société Générale et Franfinance est parfaitement opposable à la société JM Holding,
— infirmer le jugement du 11 mars 2021 en ce qu’il a débouté Franfinance de ses demandes,
— Statuant à nouveau, condamner la société JM Holding à payer à Franfinance, au titre du dossier n° 00070140098420, la somme en principal actualisée au de 5 288,46 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,
— condamner la société JM Holding à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société JM Holding aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel selon acte d’huissier en date du 18 août 2021 établi dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2025 ;
SUR CE
L’appelante invoque les dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier. Elle soutient que la cession [R] est valable et opposable aux tiers dès sa conclusion, qu’elle opère immédiatement transfert de propriété de la créance au cessionnaire, indépendamment de la date de l’éventuelle notification.
L’article L313-23 du code monétaire et financier dispose :
Tout crédit qu’un établissement de crédit, qu’un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu’une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ;
2. La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;
4. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l’existence ou sur la transmission d’une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313 -34.
La cession de créances professionnelles, effectuée selon les modalités légalement prévues, opère transfert de propriété et est opposable aux tiers à compter de la date apposée sur le bordereau lors de sa remise au cessionnaire indépendamment de sa notification, laquelle ne constitue donc ni une condition de sa validité, ni une condition de son opposabilité.
La notification prévue par l’article L.313-28 du même code fait défense au débiteur cédé d’opérer un paiement entre les mains du cédant et l’oblige à se libérer entre les mains du cessionnaire.
En l’espèce, l’appelante produit la convention de compte professionnel ouvert par la société JM Holding, le document relatif à la résiliation du compte, plusieurs relevés bancaires, le justificatif du solde débiteur d’un montant de 5 132,52 euros au 8 janvier 2019, ainsi que la cession de créance.
L’acte de cession de créances professionnelles, daté du 7 janvier 2019 et signé, précise que Le présent bordereau stipulé à ordre est soumis aux dispositions des articles L313-23 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Sont indiqués notamment :
Le bénéficiaire : la SA Franfinance
Le cédant : la SA Société Générale
Le débiteur cédé : JM Holding (Siren : 827742271)
Le montant de la créance cédée : 5 132,52 euros.
Ainsi, l’acte contient les mentions légales et les éléments permettant l’individualisation de la créance cédée.
Le tribunal de commerce de Cannes a, à tort, déclaré irrecevable la demande en paiement de la SA Franfinance, alors que celle-ci est fondée en son principe et dans son quantum à hauteur de 5 132,52 euros.
En revanche, l’appelante ne produit pas d’éléments probants concernant les intérêts conventionnels qu’elle réclame, ce dont il résulte que la somme susmentionnée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 2 octobre 2019.
L’intimée sera, en outre, condamnée aux dépens et à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par la SA Franfinance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision de défaut mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 11 mars 2021, sauf en ce qu’il a dit recevable l’opposition formée par la société JM Holding ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société JM Holding à payer à la SA Franfinance la somme de 5 132,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019 ;
Condamne la SARL JM Holding aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SARL JM Holding à payer à la SA Franfinance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Ordre public ·
- Magistrat
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Décès ·
- Assurance vieillesse ·
- Tierce personne ·
- Qualités ·
- Pension de réversion ·
- Contentieux ·
- Héritier ·
- Incapacité ·
- Instance ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Inégalité de traitement ·
- Titre ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Chauffeur ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Contrat de travail ·
- Pièces ·
- Résiliation judiciaire ·
- Attestation ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Arrêt de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Copie ·
- Partie ·
- Cour d'appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tract ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Agence ·
- Collaborateur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Discrimination
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Infraction ·
- Titre ·
- Réseau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Travail ·
- Adulte ·
- Activité professionnelle ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Appel ·
- Trouble mental ·
- Jury
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Roulage ·
- Sociétés ·
- Navigation ·
- Mine ·
- Titre ·
- Exploitation ·
- Cause ·
- Préjudice distinct ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Conseil ce ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Charges ·
- Instance ·
- Copie ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.