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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 29 janv. 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile Section 1
ARRÊT N°
du 29 JANVIER 2025
N° RG 24/005
N° Portalis DBVE-V-B7I-CH2Z VL-C
Décision déférée à la cour :
Ordonnance,
origine du CME de [Localité 4], décision attaquée
du 19 décembre 2023, enregistrée sous le n°
[Z]
[N]
C/
S.C.I. SANTA CROCE
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-NEUF JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
DÉFÉRÉ PRÉSENTÉ PAR :
M. [F] [Z]
en qualité de mandataire ad hoc, en vertu de l’ordonnance rendue le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de BASTIA,
de la SCP [Z] & [N],
Société civile professionnelle d’huissiers de justice,
immatriculée au RCS DE [Localité 4] sous le numéro 330 851 312
dissoute depuis le 14 décembre 2021 et clôturée
depuis le 17 août 2022.
né le 22 avril 1969 à [Localité 5] (Marne)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Intervenant volontaire
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA et Me Cécile PLOT, avocate au barreau de PARIS
Mme [J] [N]
en qualité de mandataire ad hoc, en vertu de l’ordonnance rendue le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de BASTIA,
de la SCP [Z] & [N],
Société civile professionnelle d’huissiers de justice,
immatriculée au RCS DE [Localité 4] sous le numéro 330 851 312
dissoute depuis le 14 décembre 2021 et clôturée
depuis le 17 août 2022.
née le 11 mai 1978 à [Localité 4] (Haute-Corse)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Intervenante volontaire
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA et Me Cécile PLOT, avocate au barreau de PARIS
CONTRE :
S.C.I. SANTA CROCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant et domicilié és qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Paula Maria SUSINI, avocate au barreau de BASTIA et Me Gilles Ernest GARABEDIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2024, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 15 novembre 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le conseiller à la mise en état de la cour d’appel de Bastia a déclaré irrecevables les conclusions d’intervention volontaire de [F] [X] et [J] [N] signifiées à la société civile immobilière Santa Croce le 28 avril 2023, a rejeté la demande jonction de l’intervention volontaire à l’instance principale, a condamné [F] [X] et [J] [N] à payer à la société civile immobilière Santa Croce une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident, a renvoyé l’affaire à la mise en état du 10 janvier 2024.
Par requête du 2 janvier 2024 aux fins de déféré, [F] [X] et [J] [N] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 19 décembre 2023 dans toutes ses dispositions, statuer à nouveau, déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître [F] [Z] et Maître [J] [N] ès qualités de mandataire ad hoc de la SCP [Z] & [N], ordonner la jonction entre les RG 23/00243 avec l’instance principale portant le RG 22/00651, ordonner la radiation de l’appel formé le 17 octobre 2023 par la SCI SANTA CROCE pour défaut d’exécution du jugement rendu le 7 juin 2022. DÉCLARER irrecevables les conclusions d’appel de la SCI SANTA CROCE faute d’avoir appelé dans la cause l’étude BALINCOURT, DÉCLARER NULLE la déclaration d’appel formée par la SCI SANTA CROCE, DÉCLARER NULLE la signification de la déclaration d’appel, DÉCLARER NULLE la signification des conclusions du 30 janvier 2023, en ce que la déclaration d’appel a été formée contre une personne morale inexistante et par conséquent ne disposant d’aucun droit d’agir, en ce que l’adresse du siège social de la SCI SANTA CROCE est fictive, en ce que la signification de la déclaration d’appel est nulle pour viser deux actes d’appel, par conséquent, déclarer caduc l’appel, En tout état de cause, déclarer irrecevable l’appel formé le 17 octobre 2022 par la SCI SANTA CROCE du jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de BASTIA.
Plus subsidiairement, déclarer irrecevable l’appel formé par la SCI SANTA CROCE en ce que la société STPCL, partie à l’action principale indivisible n’est pas intimée. Infiniment subsidiairement, déclarer irrecevable l’appel formé par la SCI SANTA CROCE en ce que cette dernière n’a plus d’intérêt à agir depuis son désistement devant le JEX. En tout état de cause, condamner la SCI SANTA CROCE à payer la somme de 10 000 euros chacun à Maître [F] [Z] et Maître [J] [N] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, CONDAMNER la SCI SANTA CROCE au paiement de 4 000 euros chacun à Maître [F] [Z] et Maître [J] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 23 mai 2024, Maître [F] [Z] et Maître [J] [N], pris en leur qualité de mandataires ad hoc de la Scp [Z] et [N], sollicitent l’infirmation de l’ordonnance, juger irrecevable le moyen tiré de la nullité des actes de procédure, déclarer recevable leur intervention volontaire, ordonner la jonction entre les RG 22/651 et 23/243, ordonner la radiation de l’appel de la Sci Santa Croce du 17 octobre 2023, déclarer irrecevables les conclusions de cette dernière, nulle la déclaration d’appel, nulle la signification des conclusions du 30 janvier 2023, en ce que la déclaration d’appel a été formée contre une personne morale inexistante, sans droit d’agir, en ce que l’adresse du siège social est fictive, déclarer caduc l’acte d’appel, déclarer irrecevable l’appel du 17 octobre 2023, plus subsidiairement, déclarer irrecevable l’appel en ce que la société Stpcl n’est pas intimée, à titre infiniment subsidiaire, déclarer irrecevable l’appel de la Sci en ce que cette dernière n’a plus d’intérêt à agir depuis son désistement devant le Jex, la condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans une note en délibéré autorisée du 21 novembre 2024, les appelants s’interrogent sur le caractère requis de l’avis du parquet en l’espèce.
Ils ajoutent que l’ordonnance du 14 avril 2023 qui a désigné l’étude Balincourt a été rétractée par l’ordonnance du 9 avril 2024 de la première présidente, laquelle a été signifiée le 23 avril 2024, sans qu’un pourvoi soit interjeté, la décision a donc acquis autorité de la chose jugée.
Ils indiquent que l’absence de l’étude Balincourt dans le cadre de l’appel du jugement a des incidences sur la recevabilité des actes de procédure de la Sci Santa Croce, le recours est donc recevable.
En réponse, dans ses conclusions notifiées par Rpva le 16 novembre 2024, la société civile immobilière Santa Croce sollicite la nullité des actes d’intervention volontaire d’incident et de fond de Maître [F] [Z] et Maître [J] [N] en exécution de l’ordonnance du 22 novembre 2022 et des actes subséquents, les débouter de toutes leurs demandes ; à titre subsidiaire, déclarer irrecevable le déféré formé par Maître [F] [Z] et Maître [J] [N] tendant à la caducité de la déclaration d’appel, ainsi que la demande de jonction, confirmer l’ordonnance du conseiller à la mise en état.
Dans une note en délibéré autorisée du 24 décembre 2024, la Sci Santa Croce indique que l’étude Balincourt s’en est remis à justice en vue de l’audience du 12 avril 2023 et elle ajoute qu’elle a payé la provision le 4 mars 2023. Elle ajoute que les ordonnances du 25 novembre 2022 et du 14 octobre 2014 n’ont pas été signifiées aux personnes morales auxquelles les requérants entendent les opposer et ne sont pas accompagnées de la requête, ces derniers ne disposent donc d’aucun mandat en vigueur et ils doivent être déboutés.
Elle ajoute que la cour devra prononcer la nullité des actes de procédures et des actes subséquents, les débouter et confirmer l’ordonnance.
Le ministère public a conclu par Rpva le 15 novembre 2024 à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement, au rejet du recours.
SUR CE :
La cour relève qu’un membre de la composition de la cour a eu à connaître de ce dossier.
En conséquence, la cour par mesure avant dire droit, ordonne le renvoi de ce dossier à l’audience de la cour autrement composée du 19 mai 2025 à 8h30
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt avant dire droit
ORDONNE le renvoi de la présente affaire à l’audience de la cour autrement composée du 19 mai 2025 à 8h30
SURSOIT A STATUER sur les demandes présentées
RÉSERVE les dépens
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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