Infirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 mai 2025, n° 20/01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 28 octobre 2019, N° 19/000320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01374 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORLU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 OCTOBRE 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 19/000320
APPELANT :
Monsieur [T] [S]
né le 26 Février 1943 à [Localité 28] (34)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représenté par Me Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant/plaidant
INTIMES :
[R] [S], décédé le 26 février 2023
Monsieur [M] [D]
né le 23 Septembre 1938 à [Localité 28] (34)
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 10]
et
Monsieur [K] [D]
né le 10 Novembre 1962 à [Localité 28] (34)
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 8]
et
Madame [J] [D]
née le 11 Septembre 1958 à [Localité 28] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentés par Me Sophie GUILBERT, avocat au barreau de MONTPELLIERsubstitué sur l’audience par Me Boukra RIAHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [H] [S] veuve [Z]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
et
S.C.I. [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentés par Me Petra CRAMER de la SELARL CBH AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant
INTERVENANTS :
Madame [W] [V] [F] [S] ayant droit de [R] [S]
née le 06 Octobre 1964 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 7]
et
Monsieur [B] [N] [U] [S] ayant droit de [R] [S]
né le 25 Septembre 1967 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentés par Me Petra CRAMER de la SELARL CBH AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 15 mai 2024 révoquée par ordonnance de clôture du 5 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 10 avril 2025 et prorogée au 09 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 16 février 1968, [U] [S] a fait une donation-partage entre ses cinq enfants de sa propriété sise [Adresse 25] à [Localité 28].
Les attributions étaient les suivantes :
' [I] [S] aux droits duquel vient aujourd’hui la SCI [P] [S] pour la parcelle AZ [Cadastre 2]
' [R] [S] pour la parcelle AZ [Cadastre 21]
' [A] [S] épouse [D] aux droits de laquelle viennent [M], [K] et [J] [D] pour la parcelle AZ [Cadastre 1]
' [H] [S] épouse [Z] pour la parcelle AZ [Cadastre 23]
' [T] [S] pour la parcelle AZ [Cadastre 22].
Le donateur, [U] [S], a conservé la parcelle AZ [Cadastre 17] comprenant notamment une voie d’accès à l’ensemble des lots grevés d’une servitude ainsi que la parcelle AZ [Cadastre 16] constituant une aire de retournement des véhicules.
[U] [S] est décédé le 16 mars 2000 et, ainsi , ses enfants sont devenus indivisaires des parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 16].
Un litige pendant devant le tribunal judicaire de Montpellier oppose les parties quant à l’existence de la servitude de passage sur l'[Adresse 24] desservant toutes les parcelles du lotissement familial et à la limite de propriété de la parcelle AZ [Cadastre 2] avec la parcelle AZ [Cadastre 17]. Un sursis à statuer a été prononcé dans l’attente d’un bornage judiciaire.
[T] [S] a assigné [R] [S], [M] [D], [H] [Z], la SCI [P] [S], [K] [D] et [J] [D] devant le tribunal d’instance de Montpellier aux fins de bornage et par jugement du 11 janvier 2016 ce tribunal, avant-dire droit au fond, a désigné Monsieur [O] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 22 décembre 2017.
Ce tribunal d’instance, par jugement du 28 octobre 2019, a :
ordonné le bornage des parcelles cadastrées, sur la commune de [Localité 28], AZ [Cadastre 17] d’une part avec les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 18] d’autre part ainsi que la parcelle cadastrée AZ [Cadastre 16] d’une part avec les parcelles AZ [Cadastre 21],[Cadastre 22], [Cadastre 23],[Cadastre 1] et [Cadastre 18] d’autre part selon la délimitation suivante reprenant la nomination et les couleurs des tracés résultant du plan d’état des lieux annexé au rapport d’expertise judiciaire établi le 22 décembre 2017 par [C] [O], selon la ligne rouge entre les points 1, 2 et 3 d’une part puis 16, 17,18 et 19 d’autre part et selon la ligne bleue entre les points 3 et 16 puis 19 à 47 ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;
fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés à parts égales entre chaque partie en ce compris les frais d’expertise.
[T] [S] a relevé appel de cette décision le 5 mars 2020.
Vu les conclusions de l’appelant remises au greffe le 13 décembre 2024,
Vu les conclusions de [M], [K] et [J] [D] remises au greffe le 26 août 2020,
Vu les conclusions de [H] [S] veuve [Z], de la SCI [P] [S] et des intervenants volontaires [W] et [B] [S] venant aux droits de [R] [S] remises au greffe le 15 septembre 2024,
MOTIFS
[H] [S] veuve [Z], la SCI [P] [S], les intervenants volontaires, [W] et [B] [S], ont déposé des conclusions le 4 février 2025, veille de l’ordonnance de clôture prononcée le 5 février 2025.
Par conclusions remises au greffe le 4 février 2025, [T] [S] conclut au rejet des dernières conclusions des consorts [S] qui le mettent dans l’impossibilité d’y répondre.
En application des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens et les pièces sur lesquels elles fondent leurs prétentions.
Les consorts [S], en communiquant leurs conclusions et des pièces nouvelles la veille de l’ordonnance de clôture, n’ont pas mis [T] [S] en capacité d’y répondre.
En conséquence, il convient d’écarter des débats ces conclusions tardives.
[T] [S] critique le rapport d’expertise déposé par Monsieur [O] en soulignant que [U] [S] a modifié les limites des parcelles indivises sans l’accord des donataires et en affirmant que l’expert a refusé de tenir compte des empiétements réalisés par certains de ces donataires.
L’expert judiciaire, [C] [O], relève que l’acte de partage du 16 février 1968 indique la superficie des lots dont les limites sont définies par le plan dressé par le géomètre expert [G] annexé à l’acte.
Le donateur, [U] [S], a, de son propre chef, modifié certains repères posés par le géomètre expert et des aménagements ont été réalisés à partir de ces nouveaux repères. Cependant l’expert judiciaire indique qu’il est impossible actuellement d’avoir la preuve de l’emplacement de ces nouvelles limites puisqu’aucune régularisation foncière, aucun acte de transfert de propriété ou acte foncier de reconnaissance des limites n’a été réalisé après déplacement des premiers repères.
Certes la modification des limites parcellaires par [U] [S] en 1969 a été faite sans l’accord des bénéficiaires de la donation partage du 16 février 1968 mais les parties ont déclaré, dans l’acte notarié du 19 juillet 2004 qu’elles ont signé, qu’elles agréaient définitivement l’ensemble des clôtures et contenances telles qu’elles figurent sur les lieux pour l’ensemble des terrains résultant du partage.
Il convient donc d’adopter la proposition de limites numéro 2 de l’expert [O] qui tient compte des modifications apportées par le donateur de son propre chef et des ouvrages réalisés postérieurement par les donataires. En effet, toutes les possessions révélées par les ouvrages réalisés par les parties sont en correspondance avec les limites modifiées par [U] [S] et agréées par les parties dans l’acte du 19 juillet 2004.
La construction été réalisée par [I] [S] selon permis de construire du 13 octobre 1986 de mêmes dimensions que le hangar précédent construit en 1968. Pour arriver à cette conclusion l’expert a analysé une photo aérienne de 1975, sa mise à l’échelle, son interprétation quant à ses déformations ainsi que le plan annexé à la constitution de servitude mise en place en 1986 entre [U] [S] et son fils [I]. Ainsi il affirme que le nu du bâtiment existant sur la propriété numéro [Cadastre 2] est sensiblement en corrélation avec les anciennes emprises de possession liées au déplacement des limites par [U] [S]. Or, dans l’acte notarié de 2004, les parties ont agréé définitivement les clôtures et contenances figurant sur les lieux pour l’ensemble des terrains résultant du partage de 1968.
Par ailleurs dans la mesure où la nouvelle construction est de même dimension que le hangar construit en 1968, elle bénéficie de la prescription trentenaire.
L’expert a pris connaissance des éléments produits par [T] [S] à l’appui de ses dires et a répondu en estimant que ces éléments ne lui permettaient pas de modifier les conclusions de son rapport.
Il importe donc d’ordonner le bornage des parcelles conformément à la proposition numéro 2 de l’expert judiciaire et au plan annexé à son rapport.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte comme tardives les conclusions remises au greffe le 4 février 2025 par [H] [S] veuve [Z], la SCI [P] [S], [W] et [B] [S] ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Ordonne le bornage des parcelles cadastrées, commune de [Localité 28], section AZ numéros [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] selon la proposition numéro 2 de l’expert judiciaire [O] et son plan annexé au rapport selon les limites définies en trait rouge entre les points 1 à 33 et les limites définies en trait vert entre les points 48 à 54 ;
Dit en conséquence que les bornes seront plantées à frais communs entre tous les propriétaires des parcelles par un géomètre- expert choisi d’un commun accord sur les lignes séparatives précisées ci-dessus ;
Dit que la signification du bornage au service du cadastre s’effectuera par la partie la plus diligente ;
Déboute [T] [S] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par les parties tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, y compris le coût taxé de l’expertise judiciaire, et dit qu’ils seront supportés à raison d’un tiers par [T] [S], d’un tiers par [M], [K] et [J] [D] ensemble et d’un tiers par [H] [S] la SCI [P] [S] [W] et [B] [S] ensemble.
le greffier, le président,
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