Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 déc. 2024, n° 24/05659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05659 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNDE
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 décembre 2024, à 17h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Z]
né le 26 juin 1999 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 01 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro RG 24/3179 et celle introduite par la requête du préfet du Val de marne enregistrée sous le numéro RG24/3169, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val de marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 novembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 décembre 2024 , à 16h55 , par M. [R] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [R] [Z], né le 26 juin 1999 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 26 novembre 2024.
Cette mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 1er décembre 2024.
Monsieur [R] [Z] a interjeté appel et soulève les moyens suivants :
— La tardiveté des diligences de l’administration en ce que les autorités consulaires ont été saisies 28h après le placement en rétention administrative
— Le contrôle impossible de l’avis à famille lors de la garde à vue en l’absence de procès-verbal distinct et d’une unique mention sur le procès-verbal de fin de mesure
Réponse de la cour:
Sur le contrôle de l’avis à famille
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Si la personne gardée à vue dispose du droit de faire prévenir sa famille, aucun texte n’exige que soit dressé un procès-verbal spécifique concernant l’exercice de ce droit dès lors que figure en procédure les éléments permettant de contrôler qu’il a été avisé du droit et mis en mesure de l’exercer.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et plus particulièrement du procès-verbal de fin de garde à vue que Monsieur [R] [Z] a demandé à faire aviser sa compagne et qu’il y a été procédé le jour de son placement en garde à vue, le procès verbal indiquant : 'Il est rappelé qu’à sa demande, nous avons avisé sa famille en la pesonne de sa concubine (…) le 25 novembre à 15h20", mention permettant de s’assurer que l’avis a été réalisé de façon effective et non qu’il se serait soldé par un échec ou un message laissé. Cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire, preuve contraire non rapportée en l’espèce.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [Z] s’est déclaré de nationalité ivoirienne depuis son interpellation et tout au long de la garde à vue et de la procédure relative à la rétention. Il ressort des pièces de la procédure que les autorités consulaires ivoiriennes ont été saisies le 27 novembre 2024 à 16h16 alors qu’il a été placé en rétention administrative le 26 novembre 2024 à 11h12 et est arrivé au centre à 14h37; que ce délai de 28h ne saurait être considéré comme excessif dès lors que les autorités consulaires ont été saisies le lendemain de son arrivée au centre de rétention administrative.
Dans ces conditions, et peu important les modalités internes ou diplomatiques d’organisation, il résulte des pièces du dossier que le consulat a été saisi et informé et que, la saisine ultérieure de l’UCI n’est qu’un élément complémentaire.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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