Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 23 janv. 2025, n° 23/03314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 septembre 2023, N° 23/00600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03314 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPEO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00600
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] du 27 septembre 2023
APPELANTE :
Mutualité MSA HAUTE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Madame [R] [B] [S] [G]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
assistée par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Laurent JANOCKA membre de la SELARL AARPI 'HAMEL-THUILLIER-JANOCKA-RICBOURG', avocat au barreau d’AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 23 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [R] [G] a été affiliée auprès de la Mutualité sociale agricole Haute-Normandie (MSA Haute Normandie) en qualité de chef d’exploitation du 1er janvier 2011 au 11 janvier 2020 à raison de son statut de gérante associée du Groupement agricole d’exploitation en commun [G] (GAEC [G]).
Le 18 mai 2017, une contrainte a été émise portant sur la somme de 15 103,57 euros représentant les cotisations et majorations de retard au titre des années 2015 et 2016, signifiée le 13 juillet 2017. Mme [G] a contesté cette contrainte par la voie de l’opposition le 27 juillet 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.
A la suite d’un courrier du 13 novembre 2017, la MSA haute Normandie précisait au tribunal que les cotisations émises dans la contrainte ont été appelées à tort et que le litige était devenu sans objet, par décision du 22 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen a ordonné la radiation de l’affaire.
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal de grande instance de Dieppe a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du GAEC [G], sans extension à ses membres et le 17 octobre 2019, la procédure de redressement judiciaire a été transformée en liquidation judiciaire.
A l’issue d’une procédure de vérification de la situation de Mme [G] initiée par la MSA Haute-Normandie courant août 2019, un avis lui était adressé le 2 décembre 2019, aux termes duquel l’agent de contrôle, qui n’avait pu la rencontrer afin de statuer sur sa participation effective ou non au GAEC [G], a indiqué maintenir son assujettissement en tant que chef d’exploitation du fait qu’une part de résultat et une rémunération du travail lui étaient toujours attribuées.
Après ré-enrôlement de l’affaire, par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme [G] à la contrainte émise le 18 mai 2017;
— annulé la contrainte émise le 18 mai 2017 par la MSA Haute-Normandie pour un montant de 15 103,57 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à des majorations de retard au titre des années 2015 et 2016 ;
— débouté Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MSA Haute-Normandie en tant que de besoin aux dépens.
Mme [G] a fait valoir qu’elle ne participait pas à l’exploitation du GAEC, mise à l’écart en raison de l’attitude de son frère et que les sommes qui ont pu être déclarées par le comptable au titre de ses revenus ne correspondaient pas à la réalité s’agissant de déclarations faites pour se conformer aux statuts du groupement.
Considérant ses arguments, le juge a annulé la contrainte émise retenant son absence de participation à un travail effectif au sein du GAEC [G] ainsi qu’exigée par l’article L323-7 du code rural et de la pêche maritime, sans qu’il ne soit établi que cela émane de son fait, ainsi que l’absence de perception effective de revenus professionnels permettant de déterminer les cotisations et contributions sociales dues (art L 731-14 du CRPM).
Par déclaration du 14 février 2022, la MSA Haute-Normandie a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2023, la MSA Haute-Normandie a fait délivrer à Mme [G] une nouvelle contrainte du 4 janvier 2023 pour une somme de 11 077,91 euros, soit 10 303,28 euros en principal et 774,63 euros au titre des majorations de retard.
Le 10 mars 2023, la MSA Haute-Normandie a fait procéder à une saisie attribution des sommes détenues par la Caisse d’épargne Normandie pour le compte de Mme [G] pour un montant total de 11 746,62 euros, en principal, intérêts et frais.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, la saisie-attribution a été dénoncée à Mme [G], laquelle a par acte du 13 avril 2023 fait assigner la MSA Haute-Normandie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution diligentée par Mme [G] ;
— ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 10 mars 2023 dénoncée le 14 mars 2023 ;
— condamné la MSA Haute-Normandie à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné la MSA Haute-Normandie à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MSA Haute-Normandie aux dépens.
Par déclaration électronique du 6 octobre 2023, la MSA Haute Normandie a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la MSA Haute-Normandie demande à la cour de voir :
— infirmer le jugement du 27 septembre 2023 sauf en ce qu’il a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution diligentée par Mme [G] ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [G] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 10 mars 2023 dénoncée le 14 mars 2023 ;
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le pôle social sur la recevabilité de l’opposition formée par Mme [G] le 18 mars 2023 contre la contrainte du 4 janvier 2023 signifiée le 18 janvier 2023 ;
— débouter Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouter Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance lesquels comprendront le coût du procès-verbal de saisie-attribution et de sa dénonciation ainsi qu’aux dépens d’appel.
La MSA Haute Normandie fait valoir que la contrainte a été émise le 4 janvier 2023, signifiée le 18 janvier suivant, sans que Mme [G] n’ait formé opposition dans le délai de quinze jours,
qu’elle justifie donc détenir un titre exécutoire définitif qui revêt tous les effets d’un jugement,
que la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2018 est par conséquent régulière, nonobstant l’opposition par suite régularisée par Mme [G] par courrier du 17 mars 2023, enregistré au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 18 mars 2023, soit en dehors des délais prescrits,
que Mme [G] est mal fondée en sa contestation, alors que les contraintes émises les 18 mai 2017 et 4 janvier 2023 sont afférentes à des cotisations et majorations de retard portant sur des périodes différentes,
qu’elle n’avait d’autre choix que d’émettre une nouvelle contrainte le 4 janvier 2023 pour prévenir tout risque de prescription de sa créance, dans l’hypothèse où la cour d’appel viendrait à infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen rendu le 22 février 2022,
que le juge de l’exécution ne pouvait sans remettre en cause la contrainte du 4 janvier 2023, relever qu’un jugement relatif à des cotisations antérieures avait annulé la contrainte du 18 mai 2017, qui ne peut être considérée comme définitivement annulée des suites de l’appel interjeté.
Elle demande subsidiairement que la cour ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social sur la recevabilité de l’opposition formée à l’encontre de la contrainte du 4 janvier 2023.
Elle conclut au rejet de la demande de dommages intérêts pour saisie abusive, alors que la mise en 'uvre d’une mesure d’exécution pour tenter d’exécuter une contrainte devenue définitive ne saurait pouvoir caractériser une faute susceptible de dégénérer en abus imputable au créancier.
Dans ses conclusions communiquées le 14 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [G] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir par la cour d’appel de Rouen;
En tout état de cause,
— condamner la MSA Haute-Normandie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MSA Haute-Normandie aux entiers dépens.
À l’appui de sa contestation, Mme [G] oppose le caractère abusif de la mesure de saisie-attribution, dès lors qu’une précédente contrainte avait été émise le 18 mai 2017, et annulée par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 14 janvier 2022 en raison du caractère infondé de la créance dont se prévalait la MSA Haute Normandie,
que la mise en 'uvre d’une saisie-attribution fondée sur la nouvelle contrainte en date du 4 janvier 2023 visant les mêmes cotisations et des cotisations postérieures indues compte tenu des termes du jugement du 14 janvier 2022 est irrégulière,
que la cour de céans n’a pu encore statuer sur l’appel formé par la MSA Haute Normandie le 14 février 2022, en raison du fait qu’elle n’a produit ses écritures d’appelante que le 19 septembre 2023, soit plus d’un an et demi après sa déclaration d’appel,
que la mesure de saisie-attribution apparaît abusive en ce qu’elle vise à contourner la décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen.
Elle conclut au rejet de l’ensemble des moyens présentés par la MSA Haute Normandie, tenant à l’existence d’un titre exécutoire définitif, à l’absence d’identité de créances fondant les contraintes du 18 mai 2017 et du 4 janvier 2023 et à la nécessité de se préserver de tout risque de prescription de sa créance.
Elle estime que sa demande de dommages et intérêts est fondé et ses préjudices matériel et moral caractérisés dès lors que la mesure subie revêt un caractère abusif.
Elle ajoute que la MSA Haute Normandie ne pouvait poursuivre l’exécution forcée d’une contrainte fondée sur des mises en demeure visant des sommes prescrites et par ailleurs indues.
Elle conteste en dernier lieu les sommes réclamées à titre accessoire en l’absence de justification.
Subsidiairement, elle demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Rouen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L.213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Ainsi, le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites et la créance qu’il constate. Il doit seulement s’assurer du caractère exécutoire de ce titre.
Ce principe d’intangibilité du titre exécutoire s’applique également aux titres délivrés par les personnes morales de droit public en vertu de l’article L.111-3, 6° du même code, notamment les contraintes délivrées par la MSA en application de l’article L725-3 du code rural et de la pêche maritime.
Il en résulte que le débiteur saisi ne peut contester devant le juge de l’exécution le bien-fondé de la créance fondement des poursuites, cette question relevant de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire.
Ainsi, outre la régularité de la mesure d’exécution, seul le caractère exécutoire de la contrainte peut être discuté devant le juge de l’exécution, étant rappelé que la contrainte est exécutoire dès lors que le débiteur n’a pas formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les quinze jours de sa signification, en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale.
Il ressort du dossier que le 18 mai 2017, la MSA Haute Normandie a émis une contrainte portant sur la somme de 15 103,57 euros représentant les cotisations et majorations de retard au titre des années 2015 et 2016,
que sur opposition formée par Mme [G] au motif qu’elle ne participait pas à l’exploitation du GAEC [G], pour avoir été mise à l’écart en raison de l’attitude de son frère, également associé, que les sommes qui ont pu être déclarés par le comptable au titre de ses revenus ne correspondaient pas à la réalité s’agissant de déclarations faites de la pour se conformer aux statuts du groupement, par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a annulé la contrainte, retenant l’absence de participation de la défenderesse à un travail effectif au sein du GAEC [G] ainsi qu’exigée par l’article L323-7 du code rural et de la pêche maritime, sans qu’il ne soit établi que cela émane de son fait, ainsi que l’absence de perception effective de revenus professionnels permettant de déterminer les cotisations et contributions sociales dues (art L 731-14 du CRPM),
qu’une deuxième contrainte a été émise le 4 janvier 2023 pour une somme de 11 077,91 euros, représentant à hauteur de 10 303,28 euros les cotisations des années 2019 et 2020 et de 774,63 euros au titre des majorations de retard de 2015 à 2019, mesure en vertu de laquelle une saisie-attribution était pratiquée le 10 mars 2023, dénoncée à Mme [G] le 14 mars 2023.
La cour observe à toutes fins que la contrainte du 4 janvier 2023 est, contrairement à ce qui est soutenu par la MSA Haute Normandie, en partie fondée sur des sommes dues au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations des exercices 2015 et 2016 et ayant fait l’objet d’une première contrainte émise le 18 mai 2017, annulée suivant jugement du 22 février 2022 qui a retenu les arguments de Mme [G] qui contestait l’existence d’une activité agricole sur cette période et si la MSA soutient que ce jugement fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Rouen et que la contrainte du 18 mai 2017 ne peut à ce stade être considérée comme définitivement annulée, de la même manière, il convient de considérer qu’elle ne peut en l’état prétendre disposer d’un titre exécutoire régulier s’agissant des années 2015 et 2016.
En tout état de cause, il n’est pas discuté que Mme [G] a, le 17 mars 2023, contesté la contrainte du 4 janvier 2023 par la voie de l’opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen et si la MSA Haute Normandie fait valoir que ce recours est irrecevable, pour avoir été régularisé hors délai, la cour ne peut que relever tout comme le premier juge, qu’il n’incombe pas à la juridiction, statuant avec la compétence du juge de l’exécution, de se prononcer sur cette irrecevabilité, ce dont il résulte que la MSA Haute Normandie ne peut justifier de l’existence d’un titre exécutoire définitif fondant la mesure d’exécution mise en 'uvre tant que la décision de la cour d’appel n’est pas intervenue, ce qu’elle reconnaît au demeurant lorsqu’elle indique que « le caractère définitif de la contrainte ne pourrait plus ensuite être contesté ».
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du juge de l’exécution, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens.
Sur la demande subsidiaire aux fins de sursis à statuer
L’appelante demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen qui doit se prononcer sur la recevabilité de l’opposition formée par Mme [G] le 18 mars 2023 à l’encontre de la contrainte du 4 janvier 2023 signifiée le 18 janvier 2023.
En réplique, Mme [G] soutient que le sursis à statuer doit être prononcé seulement si la cour venait à ne pas confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Toutefois, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui, aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, doit à peine d’irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Force est de constater que la demande a été présentée à titre subsidiaire, après que la cour a statué sur le fond du litige. Il ne peut donc y être fait droit.
Sur la demande dommages-intérêts pour saisie abusive
La MSA Haute-Normandie soutient que le premier juge s’est livré à une appréciation erronée de la situation, dès lors que la mise en 'uvre d’une saisie attribution des comptes bancaires de Mme [G] sur le fondement d’une contrainte devenue définitive ne saurait caractériser une faute susceptible de dégénérer en abus, alors qu’elle ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice.
Elle fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’elle aurait pu sauvegarder ses droits en diligentant une mesure sans effet attributif, sans toutefois préciser vers quelle mesure elle aurait pu s’orienter en l’absence d’éléments connus sur la situation patrimoniale de Mme [G].
Mme [G] sollicite pour sa part la confirmation du jugement déféré. Elle soutient qu’au vu de l’annulation de la contrainte du 18 mai 2017 par le jugement du tribunal judiciaire du 14 janvier 2022 et de l’absence de titre exécutoire, la MSA Haute-Normandie ne pouvait pratiquer une saisie-attribution à son encontre, qu’elle pouvait en outre faire le choix de pratiquer tout autre mesure d’exécution provisoire aux fins de sauvegarder sa créance, que la saisie-attribution lui est nécessairement préjudiciable et sa demande indemnitaire légitime.
En application de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ».
L’article L 121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La cour considère que la faute de la MSA Haute Normandie est suffisamment établie en ce qu’elle a fait le choix de poursuivre l’exécution forcée de la contrainte, mesure qui apparaît excessive au regard des circonstances ci-dessus décrites, alors qu’une procédure, à son initiative est en cours relativement au statut de Mme [G], ce depuis le 14 février 2022, le préjudice subi cette dernière étant de ce fait caractérisé, par confirmation du jugement déféré.
Sur les frais du procès
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
La MSA Haute Normandie, qui succombe, subira les dépens d’appel. Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la Mutualité sociale agricole Haute-Normandie aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la Mutualité sociale agricole Haute-Normandie à payer à Mme [R] [G] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Mutualité sociale agricole Haute-Normandie de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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