Infirmation partielle 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 16 avr. 2026, n° 25/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 2 décembre 2024, N° 2024005386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00822 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J42K
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024005386
Tribunal de commerce de Rouen du 02 décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté et assisté par Me Amélie DE COLNET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [U]-AXE CONSEILS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 février 2026 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S. [O] [A], exerçait une activité de restauration rapide, M. [B] [R] en était le président et était associé à 50% avec Mme [T].
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2020, la S.A.S. [U] [D] Normandie Seine (anciennement [U]-Axe Conseils), exerçant une activité d’expertise comptable et la société [O] [A] ont conclu un contrat de mission comptable à effet au 26 août 2020.
Les sociétés ont connu des désaccords, la société [U] [D] Normandie Seine avançant l’existence d’impayés à compter du 31 décembre 2021 et la société [O] [A] faisant état de manquements de la société [U] [D] Normandie Seine.
La société [O] [A] a fait l’objet d’une dissolution amiable le 1er janvier 2024 et d’une radiation à effet du 5 février 2024, M. [R] ayant été désigné liquidateur amiable.
Par acte du 10 juin 2024, la société [U] [D] Normandie Seine a fait assigner personnellement M. [R] afin de le voir condamner au paiement de factures impayées en sa qualité de liquidateur amiable de la S.A.S. [O] [A].
Le 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné la liquidation judiciaire de la S.A.S. [O] [A] et désigné la SELARL [W] [H] en qualité de liquidatrice.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— condamné M. [B] [R] à payer à la société [U] [D] Normandie Seine les sommes de 8.095,94 euros au titre du principal et 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— condamné M. [B] [R] à payer les intérêts contractuels sur la base du taux légal à compter des mises en demeure ;
— débouté la société [U] [D] Normandie Seine de sa demande au titre de la résistance abusive et en réparation du préjudice subi ;
— condamné M. [B] [R] à payer à la société [U] [D] Normandie Seine la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [R] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros.
M. [B] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2025.
Par ordonnance de référé du 13 août 2025, le magistrat délégué par la première présidente de cette cour a rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement du 2 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Rouen
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mai 2025, M. [B] [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 2 décembre 2024 (RG n°2024005386) en ce qu’il a :
* condamné M. [B] [R] à payer à la société [U] [D] Normandie Seine les sommes de 8.095,94 euros au titre du principal et 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* condamné M. [B] [R] à payer les intérêts contractuels sur la base du taux légal à compter des mises en demeure ;
* condamné M. [B] [R] à payer à la société [U] [D] Normandie Seine la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [B] [R] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros.
Statuant à nouveau, y ajoutant :
— débouter la société [U] [D] Normandie Seine de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner société [U] [D] Normandie Seine à régler la somme de 5.000 euros à M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [U] [D] Normandie Seine aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 août 2025, la société [U] [D] Normandie Seine demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 2 décembre 2024, en ce qu’il a prononcé une condamnation de M. [R] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société [O] [A] ;
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 2 décembre 2024 sur les montants des condamnations.
En conséquence,
— condamner M. [R], ès qualités de liquidateur amiable de la société [O] [A] à payer à la société [U] [D] Normandie Seine la somme de 10.139,28 euros correspondant au montant du principal augmenté des intérêts contractuels et de l’indemnité forfaitaire ;
— assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure adressées et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M. [R], ès qualités de liquidateur amiable de la société [O] [A] à payer à la société [U] [D] Normandie Seine la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive et en réparation du préjudice subi ;
— condamner M. [R], ès qualités de liquidateur amiable de la société [O] [A] à payer à la société [U] [D] Normandie Seine la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— condamner M. [R], ès qualités de liquidateur amiable de la société [O] [A] aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant,
— condamner M. [R], ès qualités de liquidateur amiable de la société [O] [A] à payer à la société [U] [D] Normandie Seine la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de d’appel ;
— condamner M. [R], ès qualités de liquidateur amiable de la société [O] [A] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
M. [R] soutient que :
— il ignorait que la S.A.S. [U] [D] Normandie Seine se déclarait créancière de la S.A.S. [O] [A] dès lors que la S.A.S. [U] [D] Normandie Seine ne lui a jamais adressé aucune facture depuis le début de l’année 2023 à la suite de la cessation de leurs relations ;
— les opérations de liquidation amiable ont été clôturées, la radiation de la S.A.S. [O] [A] est intervenue le 5 février 2024 et la publication en a été faite le 19 février 2024 ;
— M. [R] n’a pas eu connaissance de l’assignation ;
— il n’a commis aucune faute dans le cadre de la liquidation amiable de la S.A.S. [O] [A] ;
— la S.A.S. [O] [A] ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2024, il appartenait à la S.A.S. [U] [D] Normandie Seine de déclarer sa créance ; faute d’y avoir procédé, la S.A.S. [U] [D] Normandie Seine ne peut agir contre M. [R] alors que la décision de première instance n’était pas définitive à son égard ;
— sauf à démontrer un préjudice subi par la S.A.S. [U] [D] Normandie Seine au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance, la S.A.S. [U] [D] Normandie Seine a perdu tout droit d’agir contre M. [R] ;
— M. [R] a porté la créance alléguée par la S.A.S. [U] [D] Normandie Seine à la connaissance du liquidateur judiciaire ;
— depuis la fin de l’année 2023, la S.A.S. [O] [A] n’avait plus d’activité ni d’actif ; la S.A.S. [U] [D] Normandie Seine ne démontre pas qu’elle aurait eu une quelconque chance de recouvrer sa créance ; il existait des créances privilégiées à l’égard d’un salarié en litige prudhommal avec la S.A.S. [O] [A] et à l’égard de l’URSSAF ;
— la somme réclamée par la S.A.S. [U] [D] Normandie Seine est injustifiée au regard du contrat entre les parties ;
— il s’agissait d’honoraires forfaitaires sans précision du taux horaire ni du nombre d’heures concerné par le forfait ;
— même en tenant compte de l’inflation, qui était visée comme critère d’actualisation des honoraires initiaux, les montants réclamés par la S.A.S. [U] [D] Normandie Seine sont injustifiés et tout au plus resterait-il une créance de 1 864,94 euros au profit de la S.A.S. [U] [D] Normandie Seine ;
— il n’a commis aucune faute dès lors qu’il n’a jamais reçu aucune facture ni aucun courrier de relance ; le courrier recommandé produit par la S.A.S. [U] [D] Normandie Seine ne comporte pas sa signature ;
— le contrat entre les parties a été résilié « de facto » au début de l’année 2023 du fait de défaillances de la S.A.S. [U] [D] Normandie Seine et la S.A.S. [O] [A] a bien réglé les factures présentées au titre de l’année 2022.
La S.A.S. [U] [D] Normandie Seine fait valoir que :
— des impayés sont apparus à compter du 31 décembre 2021 ;
— elle a écrit à M. [R] les 1er novembre, 10 novembre et 13 décembre 2022 à M. [R] afin de trouver un accord de règlement de la dette de la S.A.S. [O] [A] en vain ;
— le 18 avril 2023, elle a rompu sa mission d’expertise comptable avec effet immédiat ;
— de multiples relances ont été adressées ;
— M. [R] a liquidé la société sans en régler les dettes ;
— elle produit des extraits de sa comptabilité démontrant sa créance ;
— le principe de créance à l’égard de la S.A.S. [O] [A] est acquis ;
— le liquidateur amiable qui ne prend pas les mesures nécessaires pour régler les dettes sociales commet une faute ; en l’absence d’actif social suffisant, il appartient au liquidateur de différer la clôture et de solliciter l’ouverture d’une liquidation judiciaire ; le créancier n’a pas l’obligation de rapporter la preuve que le liquidateur amiable avait connaissance de l’existence de la créance, cette connaissance pouvant être présumée du fait de ses fonctions ;
— le placement en liquidation judiciaire n’efface pas la faute commise par le liquidateur amiable ; la liquidation judiciaire de la S.A.S. [O] [A] a été prononcée à la demande de l’URSSAF ;
— M. [R] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude alors qu’il a omis de tenir compte de plusieurs créances de la S.A.S. [O] [A] dont il avait connaissance, qu’il a clôturé les opérations de liquidation amiable avec précipitation et qu’un créancier a réclamé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire postérieurement à la clôture ;
— la S.A.S. [U] [D] Normandie Seine verse aux débats les pièces afférentes aux exercices 2020 à 2023 ;
— M. [R] a résisté abusivement.
Réponse de la cour :
L’article L 237-12 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. »
Commet une faute le liquidateur amiable qui procède aux opérations de liquidation de la société et clôture celles-ci sans tenir compte d’une dette sociale dont il a connaissance.
Commet également une faute le liquidateur amiable qui, ayant connaissance d’une dette sociale qui ne peut être réglée ou provisionnée avec les actifs disponibles de la société procède à la clôture des opérations sans solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par contrat du 10 septembre 2020, la S.A.S. [U] [D] Normandie Seine a été chargée par la S.A.S. [O] [A] d’établir ses comptes moyennant honoraires.
Par courriers électronique des 2 novembre 2022 (pièce n° 6 de la S.A.S. [U] [D] Normandie Seine) et 10 novembre 2022 (pièce n° 7) puis par courrier simple du 13 décembre 2022 (pièce n° 8) et lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2023 dont l’avis de réception est revenu signé (pièce n° 9), la S.A.S. [U] [D] Normandie Seine a réclamé à la S.A.S. [O] [A] le paiement de factures d’honoraires en se déclarant prête à accepter un échéancier. Ces courriers électroniques et recommandés ont bien été adressés à la S.A.S. [O] [A] qui en a accusé réception pour le dernier.
M. [R], liquidateur amiable de la S.A.S. [O] [A], a été désigné à cette fonction par décision d’une assemblée générale du 1er janvier 2024. Il a procédé à la clôture des opérations le 5 février 2024 et a fait mentionner cette clôture dans un journal d’annonces légales le 19 février 2024.
L’omission de la créance qui avait été portée à la connaissance de la S.A.S. [O] [A] à de nombreuses reprises fin 2022 et au cours de l’année 2023 à un moment où M. [R] en était le dirigeant a bien constitué une faute personnelle imputable à ce dernier puisqu’il n’en a pas tenu compte en sa qualité de liquidateur amiable avant de clôturer les opérations.
La cour constate par ailleurs que la liquidation judiciaire de la S.A.S. [O] [A], survenue postérieurement à sa dissolution le 17 septembre 2024, a été ordonnée sur demande de l’URSSAF, autre créancier de la S.A.S. [O] [A] qui fait état, par hypothèse, d’une créance antérieure à la clôture des opérations de liquidation amiable.
En outre, des propres écritures de M. [R], il résulte que la S.A.S. [O] [A] doit aussi faire face à une créance privilégiée dont un de ses anciens salariés, qui la poursuit devant un conseil de prud’hommes, est titulaire, créance qui, également par hypothèse, est antérieure à la clôture des opérations.
Il en résulte que M. [R] a manifestement omis de tenir compte d’au moins trois créances dont, en sa qualité de dirigeant de la S.A.S. [O] [A], il ne pouvait ignorer l’existence.
Cependant, l’indemnisation à laquelle a droit un créancier dont la créance a été sciemment omise par le liquidateur amiable de la société débitrice ne tend à réparer qu’une perte de chance. En l’espèce, le préjudice indemnisable est fonction des chances qu’auraient eues la S.A.S. [U] [D] Normandie Seine d’obtenir le paiement de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire qui aurait été ouverte si M. [R] avait fait preuve de diligence et il appartient à la S.A.S. [U] [D] Normandie Seine de démontrer qu’elle subit une telle perte de chance.
Outre le fait que la S.A.S. [U] [D] Normandie Seine ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la S.A.S. [O] [A], elle ne démontre pas que la S.A.S. [O] [A] aurait été en mesure au jour de la clôture des opérations de liquidation amiable, de faire face à tout ou partie de la créance réclamée ou qu’elle aurait eu une chance quelconque d’obtenir tout ou partie d’un paiement même échelonné dans le cadre de la liquidation judiciaire, la cour constatant sur ce point que la S.A.S. [U] [D] Normandie Seine a été chargée de l’établissement des comptes de la S.A.S. [O] [A] pendant des années et qu’elle était à même de disposer des éléments comptables nécessaires pour caractériser ou faire présumer cette perte de chance.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a :
— condamné M. [B] [R] à payer à la société [U] [D] Normandie Seine les sommes de 8.095,94 euros au titre du principal et 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— condamné M. [B] [R] à payer les intérêts contractuels sur la base du taux légal à compter des mises en demeure ;
Et la S.A.S. [U] [D] Normandie Seine sera déboutée de ses demandes pécuniaires formées contre M. [R].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [U] [D] Normandie Seine de sa demande au titre de la résistance abusive et en réparation du préjudice subi.
La présente affaire résultant d’une faute commise par M. [R] qui n’a pas tenu compte de la créance de la S.A.S. [U] [D] Normandie Seine lors des opérations de liquidation amiable de la S.A.S. [O] [A], le jugement sera confirmé en qu’il a condamné M. [B] [R] à payer à la société [U] [D] Normandie Seine la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [B] [R] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros.
Pour le même motif, les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de M. [R].
En revanche, les faits de l’espèce s’opposent à ce qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit accordée à quiconque en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 2 décembre 2024 en ce qu’il a :
— condamné M. [B] [R] à payer à la société [U] [D] Normandie Seine les sommes de 8.095,94 euros au titre du principal et 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— condamné M. [B] [R] à payer les intérêts contractuels sur la base du taux légal à compter des mises en demeure ;
Statuant à nouveau :
Déboute la S.A.S. [U] [D] Normandie Seine de ses demandes pécuniaires formées contre M. [R] ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [R] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Rétablissement personnel ·
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Médecin
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Absence injustifiee ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Audience ·
- Droit d'asile ·
- Public ·
- Administration ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Avocat ·
- Saisine ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Consorts ·
- Sécurité sociale ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Rôle
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Timbre ·
- Instance ·
- Partie ·
- Acquittement ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Handicap ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Alerte ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Attribution ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Représentation ·
- Document ·
- Exception ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Insuffisance de motivation ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Visa
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remorque ·
- Aquitaine ·
- Intervention forcee ·
- Faute inexcusable ·
- Jugement ·
- Incapacité ·
- Prudence ·
- Sécurité sociale ·
- Blessure
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vendeur ·
- Certificat ·
- Vente ·
- Quitus ·
- Acquéreur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Obligation de délivrance ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.