Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 20 mai 2025, n° 22/13345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2021, N° 21/02768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 20 MAI 2025
(n° 27 /2025 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13345 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFY6
Décision déférée à la Cour : ordonnance d’exequatur n° 21/02768 rendue le 24 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris
APPELANT
Monsieur [C] [K]
né le 29 Novembre 1951
[Adresse 1]
Ayant pour avocat : Rémi DHONNEUR de la SELAS DIRECT LEGAL FISCAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
INTIMEE
S.A. BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC)
[Adresse 2] (CAMEROUN)
Ayant pour avocat postulant : Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
Ayant pour avocat plaidant : Me Jacques-Brice MOMNOUGUI de la SELARL JURIS TIME, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 884
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 03 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’une ordonnance d’exequatur du président du tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2021, qui a déclaré exécutoire en France une sentence arbitrale rendue à Douala, au Cameroun, le 2 septembre 2021, sous l’égide du règlement d’arbitrage du Comité permanent du centre d’arbitrage du groupement inter-patronal du Cameroun (ci-après, le « CMAG »), dans une affaire n° CMAG 001/16 opposant la société Ketch SARL et M. [C] [K], son représentant légal, à la Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit (ci-après, la « BICEC »).
2. Le différend à l’origine du litige concerne l’exécution de contrats de prêts conclus entre la BICEC, en qualité de prêteur, et la société Ketch, en qualité d’emprunteur, en garantie desquels M. [K] s’est porté caution.
3. La BICEC et la société Ketch ont conclu deux conventions de crédit en date des 16 novembre 2009 et 5 mai 2011, dans le cadre desquelles M. [K] s’est porté caution personnelle et solidaire du remboursement des sommes dues par la société Ketch au titre des prêts.
4. Un désaccord est né entre les parties et le 31 juillet 2017, la BICEC a mis en demeure la société Ketch, en qualité d’emprunteur, et M. [K], en qualité de caution, de régler au titre du premier contrat de crédit la somme de 130 934 744 FCFA sous 15 jours, puis de régler la somme de 2 119 351 818 FCFA au titre du second contrat de crédit.
5. Le 26 décembre 2018, la BICEC a engagé une procédure d’arbitrage.
6. Le 2 septembre 2021, le tribunal arbitral a rendu une sentence arbitrale en ces termes :
« – Se DECLARE COMPETENT pour examiner les griefs exposés par la société KETCH et Monsieur [K] dans la mesure où ils se rattachent à l’exécution des deux conventions d’ouverture de crédit n°337820 du 16 novembre 2019 et n°446611 du 5 mai 2011 et à leur suite
— CONDAMNE solidairement la société KETCH et Monsieur [C] [K] à payer à la société BICEC la somme de 2 352 288 071 FCFA
— ASSORTIT cette condamnation de l’exécution provisoire.
— CONDAMNE la société KETCH à payer à la société BICEC la somme de 48 153 390 FCFA au titre du remboursement des frais d’arbitrage avancés par la BICEC dans le cadre de la présente procédure.
— CONDAMNE la société KETCH à payer à la société BICEC la somme de 50 000 000 FCFA au titre de ses frais et honoraires de conseils
— REJETTE toutes autres demandes des parties. »
7. Par requête du 18 octobre 2021, la BICEC a sollicité du président du tribunal judiciaire de Paris l’exequatur de cette sentence, qui lui a été accordée par ordonnance du 24 novembre 2021.
8. M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 12 juillet 2022.
9. La clôture a été prononcée le 3 décembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 3 mars 2025.
10. Le 7 février 2025, la BICEC a déposé des conclusions et sollicité le rabat de la clôture pour produire une nouvelle pièce.
11. Par message du 3 mars 2025, le conseil de M. [K] a expressément indiqué ne pas s’opposer à la révocation de l’ordonnance de clôture.
12. M. [K] n’était ni présent ni représenté à l’audience de plaidoiries du 3 mars 2025.
13. Lors de celle-ci, la cour a ordonné la révocation de la clôture aux fins de production d’une nouvelle pièce par la BICEC et prononcé la clôture des débats.
14. Le 4 mars 2025, par courriel adressé au greffe, le conseil de M. [K] a sollicité la réouverture des débats afin de lui permettre de présenter de nouvelles observations.
15. Le 7 mars 2025, le président a :
— autorisé M. [K] à formuler, par note en délibéré, toutes observations qu’il juge utiles sur la pièce n° 14 versée aux débats par la BICEC durant l’audience des plaidoiries après révocation de l’ordonnance de clôture, à laquelle M. [K] a expressément indiqué ne pas s’opposer par message du 3 mars 2025 ;
— dit que cette note devrait être communiquée à la cour et à l’avocat constitué pour la partie adverse, par message RPVA, avant le 28 mars 2025 minuit.
16. Suivant cette autorisation, M. [K] a déposé une note en délibéré le 26 mars 2025.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
17. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, M. [K] demande à la cour, de bien vouloir :
— Infirmer ou annuler l’ordonnance d’exequatur rendue le 24 Novembre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris (RG 2102768) en ce qu’elle a déclaré exécutoire la sentence arbitrale du 2 septembre 2021 rendue à DOUALA (CAMEROUN) dans l’affaire n° CMAG 001/16 BICEC SA.
18. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la BICEC demande à la cour au visa des articles 31, 542, 561, 562, 954, 1520 et 1525 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— CONFIRMER l’ordonnance du 24 novembre 2021 prononcée par le Président du tribunal judiciaire de PARIS en ce qu’elle a déclaré exécutoire la sentence arbitrale rendue le 02 septembre 2021 dans l’affaire opposant la SA Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) à M. [C] [K] ainsi qu’à la SARL KETCH ;
En conséquence,
— DEBOUTER M. [K] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER M. [K] à payer à la BICEC la somme de 10 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [K] aux entiers dépens.
19. En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
20. La cour relève, à titre liminaire, que si M. [K] met en cause dans le corps de ses écritures la recevabilité des conclusions de la BICEC, en faisant valoir qu’elles ne lui ont pas été communiquées de façon lisible dans les délais impartis, il ne formule aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses conclusions.
21. La cour n’étant saisie d’aucune prétention à ce titre, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur ce point.
A. Sur le défaut d’intérêt à agir de la BICEC
i. Position des parties
22. M. [K] soutient que la BICEC était irrecevable à demander l’exequatur, pour défaut d’intérêt à agir en application de l’article 31 du code de procédure civile, aux motifs que :
— La jurisprudence considère comme prématurée et irrecevable une demande visant à permettre l’exécution forcée d’une décision étrangère par des mesures de contrainte sur les biens, lorsque ladite décision n’est pas en premier lieu exécutoire selon le droit de son État d’origine ;
— La condition exigeant que le jugement soit exécutoire dans son Etat d’origine pour que la force exécutoire lui soit accordée en France est prévue par l’Accord de cooperation en matiere de justice entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974, dont l’article 35 énonce que les décisions exécutoires dans leur État d’origine, ne peuvent faire l’objet d’une exécution forcée ou de formalités publiques dans un autre État qu’après y avoir été déclarées exécutoires ou définitives ;
— La Cour de cassation affirme que le juge doit vérifier si la voie de recours exercée dans l’État d’origine a un effet suspensif d’exécution, faute de quoi l’action en exequatur ne saurait être déclarée recevable. Or, la décision dont l’exequatur est demandé n’était ni exécutoire ni définitive à la date du 24 novembre 2021, dès lors qu’elle avait fait l’objet d’un appel formé le 24 septembre 2021 devant la Cour d’appel du Littoral, appel qui a finalement abouti à son annulation ;
— L’accord de coopération franco-camerounais prévoit en son article 39 que pour obtenir l’exécution d’une décision, le demandeur doit produire un certificat de greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation. Dans le cas présent, une décision des juridictions camerounaises du 8 avril 2022 interdisait expressément à la BICEC d’exécuter ladite décision, privant ainsi cette dernière de tout intérêt à agir ;
— Le Président du tribunal judiciaire de Paris aurait dû vérifier et constater que la BICEC, en raison de l’appel formé par M. [C] [K] et la SA KETCH, était dépourvue d’intérêt à agir et donc irrecevable.
23. La BICEC réplique que :
— M. [K] se fonde sur l’Accord de coopération franco-camerounais, en particulier son article 39, qui ne vise que les décisions judiciaires et non les sentences arbitrales. Le régime applicable à la reconnaissance internationale des sentences arbitrales, qui ne sont rattachées à aucun ordre judiciaire étatique, est très différent de celui auquel sont soumises les décisions judiciaires étrangères ;
— Aucune des décisions de jurisprudence citées par M. [K] ne concerne d’ailleurs des situations de décisions d’exéquatur de sentences arbitrales, mais uniquement de jugements ;
— L’article 39 de l’Accord de coopération, qui exige la production d’un certificat du greffier constatant l’absence d’opposition, d’appel et de pourvoir en cassation contre cette décision ne peut en tout état de cause pas s’appliquer, puisque selon l’article 25 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage dans l’espace OHADA applicable aux procédures d’arbitrage au Cameroun, et d’ailleurs cité par M. [K], une sentence arbitrale n’est pas susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation et est uniquement susceptible de recours en annulation ;
— Le recours en annulation, voie de recours extraordinaire, n’est pas assimilable à un appel, de sorte que l’article 39 précité de l’accord de coopération judiciaire franco camerounais ne fait pas obstacle à sa reconnaissance par les juridictions françaises ;
— Les sentences arbitrales sont soumises à un régime de reconnaissance spécifique dans la mesure où elles n’ont pas été prononcées par une autorité judiciaire mais par un tribunal arbitral spécialement composé et non rattaché à un ordre judiciaire étatique. L’arrêt de la Cour d’appel du Littoral qui a annulé la sentence arbitrale au Cameroun n’a aucune influence sur les procédures menées en France pour obtenir l’exécution sur le territoire français de la sentence arbitrale revêtue de l’exequatur. En tout état de cause, la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), par décision du 30 janvier 2025, a annulé cet arrêt ;
— Enfin, la liste limitative des causes de refus d’exequatur prévue à l’article 1520 du code de procédure civile ne prévoit pas le cas de l’annulation de la sentence arbitrale dans son pays d’origine. La jurisprudence de la Cour de cassation fait une application constante de ces dispositions.
ii. Réponse de la cour
24. En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
25. Il est en l’espèce constant que la BICEC était partie à la procédure arbitrale à l’origine de la sentence objet de l’ordonnance d’exequatur querellée.
26. Ce seul constat justifie l’intérêt à agir de cette société pour solliciter le prononcer d’une telle décision, les arguments invoqués par M. [K], tirés de l’application des articles 35 et 39 de l’Accord de coopération en matière de justice entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974, étant à cet égard inopérants – et, au demeurant, inapplicables pour les raisons mentionnées ci-après.
27. Le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de la BICEC est dès lors infondé. Il sera, comme tel, rejeté.
B. Sur les conditions requises pour l’obtention de l’exequatur
i. Position des parties
28. M. [K] fait grief au premier juge d’avoir prononcé l’exequatur de la sentence arbitrale du 2 septembre 2021 alors que :
— L’Accord de cooperation en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974 conditionne la reconnaissance des décisions rendues en matière civile, sociale ou commerciale à l’absence de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation en application de la loi de l’Etat où la décision a été rendue ;
— L’article 39 de l’Accord, qui dispose que la partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire un certificat de greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation, est applicable en matière arbitrale en vertu de l’article 41 de cette même convention ;
— Dans une affaire aux circonstances similaires, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui n’avait pas tiré les conséquences de ce que le justiciable n’avait pas produit les certificats des greffiers, en violation de la convention ;
— En l’espèce, la sentence arbitrale litigieuse pouvait encore faire l’objet d’un recours, aucun certificat de caractère définitif n’ayant été présenté lors de la demande d’exequatur. Malgré cela, la BICEC a engagé une procédure de saisie, conduisant à une situation paradoxale où M. [K] risque l’expulsion sur la base d’une décision annulée au Cameroun mais exécutée en France.
29. Dans sa note en délibéré du 26 mars 2025, M. [K] ajoute que :
— S’agissant de la pièce n°14 produite par BICEC le 7 février 2025 :
o La décision de la CCJA du 30 janvier 2025 ne vise que la SARL Ketch et M. [K] en sa qualité de représentant légal, et ne préjuge en rien de la validité des poursuites de la BICEC à l’encontre de M. [K], qui n’est que le débiteur accessoire d’une dette principale de la Société Ketch sur la base d’un emprunt souscrit par celle-ci ;
o Cette décision de la CCJAdu 30 janvier 2025 tranche uniquement la question de l’existence ou non d’une créance de la BICEC à l’encontre de la société Ketch, et non pas le point à l’encontre M. [K], qui quand bien même il serait caution, n’est pas partie à la convention de prêt principal, qui seule prévoit une clause d’arbitrage ;
o En d’autres termes, la créance dont se prévaut la BICEC est désormais certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SARL Ketch mais pas à l’encontre de M. [K] qui ne s’est toujours pas vu notifié, à ce stade, le montant de son engagement de caution ;
o Aucune décision de paiement n’est exécutoire à ce stade contre M. [K] au Cameroun car la BICEC détient des garanties financières pour des montants supérieurs à sa créance contre la SARL Ketch et il serait paradoxal d’autoriser la BICEC à saisir les biens de M. [K] en France alors qu’il ne doit rien au Cameroun.
— La procédure poursuivie constitue une man’uvre dolosive et une fraude à la loi qui viole l’ordre public international, en ce que :
o L’octroi de l’exequatur ne peut être refusé que pour des motifs limités énoncés à l’article 31 de l’AUA, notamment si la sentence est contraire à l’ordre public international des États membres de l’OHADA ; le droit des sûretés OHADA, régi par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS), repose sur plusieurs principes fondamentaux, dont l’obligation de réaliser d’abord les sûretés réelles avant de procéder à toute autre saisie des biens du débiteur ;
o La BICEC cherche à saisir les biens de M. [K] en France et non au Cameroun pour contourner ces règles, alors qu’elle dispose d’autres garanties substantielles au titre des conventions de prêt et que la caution personnelle et solidaire de M. [K] à hauteur de 2.000.000.000 FCFA n’a été consentie qu’à titre subsidiaire des autres sûretés ;
o La créance réclamée de 2.350.000.000 FCFA environ est inférieure aux avoirs détenus par la BICEC au Cameroun en garantie ; la BICEC dispose très largement des fonds transférés par le prêteur en ses livres pour se payer, mais cherche à saisir les biens du dirigeant de son débiteur pour « lui mettre la pression » et sans doute pour s’approprier des actifs supplémentaires de valeur en sus de ceux dont elle dispose déjà à titre de garantie ;
o Ces man’uvres abusives, constitutives de fraude à la loi, violant l’ordre public international, la convention OHADA, la convention franco-camerounaise de 1974 et les dispositions du code de procédure civile, en particulier l’article 1514, ainsi que les droits et garanties fondamentaux accordés à M. [K] à savoir le droit au respect de ses biens protégé par l’article 1 du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, et le droit de propriété considéré comme inviolable et sacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
30. La BICEC soutient que :
— M. [K] échoue à démontrer l’existence d’une jurisprudence française ayant refusé l’exequatur d’une sentence arbitrale au motif qu’elle n’aurait pas été exécutoire dans l’Etat sur le territoire duquel elle a été prononcée ;
— L’arrêt qu’il cite à l’appui de ses demandes concerne l’exequatur d’un jugement et non d’une sentence ;
— La sentence arbitrale du 2 septembre 2021 remplit toutes les conditions pour l’obtention de l’exequatur en France et la cour d’appel ne peut refuser sa reconnaissance ou son exequatur que dans les cas prévus à l’article 1520 du code de procédure civile ;
— Ces conditions sont satisfaites dès lors que :
o Le tribunal arbitral s’est déclaré compétent à juste titre, sur le fondement des conventions de crédits signées entre la BICEC et la société Ketch ainsi que sur le fondement des compromis d’arbitrage signés entre M. [K] et la BICEC. Ce compromis prévoyait de soumettre au CMAG tout différend relatif aux actes de cautionnement des crédits consentis à la société Ketch et de joindre les procédures opposant la BICEC à M. [K] et à sa société.
o La sentence n’est soumise à aucune cause de refus d’exequatur conformément aux articles 1520 et 1525 du code de procédure civile. Elle a été rendue dans le respect du contradictoire et par un tribunal arbitral régulièrement constitué ;
o Le tribunal arbitral a statué dans le respect des limites de sa mission, étant souligné que c’est le motif qui avait conduit la cour d’appel du Littoral, dont l’appel à finalement été annulé le 30 janvier 2025, à annuler la sentence ;
o Le principe de la contradiction a été respecté tel qu’il découle du rappel du déroulement de la procédure devant le tribunal arbitral ;
o La reconnaissance ou l’exécution de la sentence ne sont pas contraires à l’ordre public international.
ii. Réponse de la cour
31. La cour relève, à titre liminaire, que la sentence arbitrale dont l’exequatur est sollicité est une sentence interne rendue au Cameroun.
32. L’Accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République francaise et le Gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974, invoqué par M. [K] au soutien de ses prétentions, institue un régime de reconnaissance mutuelle des décisions de justice rendues par les juridictions siégeant en France ou Cameroun.
33. Aux termes de son article 41, les sentences arbitrales rendues dans l’un des deux Etats sont reconnues dans l’autre Etat et peuvent y être déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions des articles 34 et 35 pour autant que ces conditions soient applicables.
34. L’article 34 auquel il est ainsi renvoyé définit un régime de reconnaissance de plein droit des décisions de justice sur le territoire des Etats parties. S’il subordonne la reconnaissance d’une décision à la condition que, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, elle ne puisse plus faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation, cette exigence n’est pas applicable en l’espèce, la convention d’arbitrage litigieuse ne prévoyant pas la possibilité de tels recours. Il en va de même du règlement d’arbitrage du Centre d’arbitrage du GICAM auquel elle renvoie, l’article 25 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage dans l’espace OHADA, applicable en considération du lieu de l’arbitrage, énonçant quant à lui que la sentence arbitrale n’est pas susceptible d’opposition, d’appel ni de pourvoi en cassation. Le moyen tiré de ce chef est donc inopérant.
35. Il en va de même de celui fondé sur l’article 35 de l’Accord, en vertu duquel les décisions visées à l’article précédent et qui sont susceptibles d’exécution dans l’Etat d’origine, ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre Etat ni faire l’objet, de la part de ces autorités, d’aucune formalité publique telle que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics qu’après y avoir été déclarées exécutoires, la présente procédure n’ayant pas pour objet le prononcé de mesures d’exécution forcée mais la délivrance d’un exequatur.
36. L’article 39 de l’Accord, qui requiert la production d’un certificat du greffe constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation, est également inapplicable, pour les raisons exposées ci-avant.
37. En vertu de l’article 1525 du code de procédure civile, la cour, saisie de l’appel interjeté contre la décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger, ne peut refuser la reconnaissance ou l’exequatur de cette sentence que dans les cas prévus à l’article 1520 du même code, qui ouvre le recours en annulation lorsque :
1° Le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou
4° Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; ou
5° La reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international.
38. M. [K] ne soulève, dans ses conclusions récapitulatives du 1er octobre 2024, aucun moyen fondé sur ce texte.
39. S’il invoque, dans sa note en délibéré du 26 mars 2025, la contrariété de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence litigieuse avec l’ordre public international, ce moyen nouveau est irrecevable dès lors que sa production n’a pas été autorisée en cours de délibéré, la cour relevant que :
— l’autorisation d’une note en délibéré était circonscrite aux observations de l’appelant sur la pièce n° 14 produite par la BICEC ;
— en formulant à ce stade ce moyen nouveau, M. [K] a privé l’intimée de l’exercice de son droit à la contradiction.
40. Aucun élément versé aux débats ne caractérise l’un des cas d’ouverture du recours en annulation énoncé à l’article 1520 du code de procédure civile précité, la cour relevant que rien ne vient remettre en cause le respect par le tribunal arbitral de sa compétence, des règles relatives à sa constitution, de sa mission ou du principe de la contradiction. Il n’est pas davantage établi que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence violerait de manière caractérisée les principes et valeurs compris dans la conception française de l’ordre public international.
41. Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance querellée, cette confirmation conférant l’exequatur à la sentence arbitrale litigieuse.
C. Sur les frais du procès
42. M. [K], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens.
43. Il sera en outre condamné à payer à la BICEC la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Confirme l’ordonnance attaquée ;
2) Rappelle qu’en application de l’article 1527 du code de procédure civile, le rejet de l’appel confère l’exequatur à la sentence arbitrale ;
3) Condamne M. [C] [K] aux dépens ;
4) Le condamne à payer à la S.A. Banque internationale du Cameroun pour l’épargne le crédit (BICEC) la somme de dix mille (10 000) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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