Infirmation partielle 4 avril 2024
Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 4 avr. 2024, n° 21/20042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 juin 2021, N° 2019066221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 04 AVRIL 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/20042 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVXO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 – Tribunal de Commerce de Paris, 4ème chambre – RG n° 2019066221
APPELANTE
S.A.S. CORDON ELECTRONICS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le numéro 432 371 342
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Annie Cadoret de la SELARL AVODIRE, avocat au barreau de Paris, toque : P0473
Assistée de Me César Buscail de la SELARL AVODIRE, avocat au barreau de Nantes
INTIMEE
S.A.S. DHL FREIGHT (FRANCE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 488 985 771
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Me Jean-michel Bonzom de la SELARL BCG&A, avocat au barreau de Paris, toque : L0276
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine Soudry dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Cordon Electronics (ci-après société Cordon) a pour activité la fabrication, la transformation, la réparation, l’entretien de tout matériel électronique.
La société DHL Freight France (ci-après société DHL) exerce une activité de transport public de marchandises et de commissionnaire de transport.
Le 28 mars 2017, la société Cordon a conclu avec la société Orange un contrat en vue de réaliser des opérations de récupération, réparation, reconditionnement et recyclage de produits et accessoires mobiles.
Dans le cadre de l’exécution de ce contrat nécessitant le transport de téléphones portables et de produits électroniques depuis son site de [Localité 5] (33) jusqu’à l’usine de son sous-traitant, la société Mobiltron, à [Localité 2] (35), la société Cordon a demandé à la société DHL une offre de prix pour le transport d’une à six palettes de marchandises plusieurs fois par semaine.
Le 30 mars 2018, la société Cordon Electronics a accepté l’offre sans assurance présentée par la société DHL.
Le 9 novembre 2018, la société Cordon a confié à la société DHL le transport d’une palette contenant des téléphones portables et des produits électroniques depuis [Localité 5] jusqu’à [Localité 2].
La remorque contenant la palette a stationné en transit sur le site de la société DHL à [Localité 3] à compter du soir du 9 novembre 2018 jusqu’au 12 novembre 2018. Le matin du 12 novembre 2018, le vol des marchandises a été constaté.
Le 16 novembre 2018, la société Cordon a confié à la société DHL le transport d’une palette contenant des téléphones portables et des produits électroniques depuis [Localité 5] jusqu’à [Localité 2].
La remorque contenant la palette a stationné en transit sur le site de la société DHL à [Localité 3] à compter du soir du 16 novembre 2018 jusqu’au 19 novembre 2018. Le matin du 19 novembre 2018, le vol des marchandises a été constaté.
Le 22 novembre 2018, la société Cordon a été informée des vols dont avaient fait l’objet les marchandises confiées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 décembre 2018, la société Cordon a adressé une réclamation à la société DHL en invoquant la faute inexcusable de celle-ci et a sollicité l’indemnisation intégrale de son préjudice.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 décembre 2018, la société DHL a répondu que sa responsabilité ne pouvait être engagée au-delà des limites prévues par le contrat-type de transport ainsi que par ses conditions générales de vente.
Par acte du 8 novembre 2019, la société Cordon a assigné la société DHL en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit recevable la société Cordon Electronics dans son droit à agir contre la société DHL Freight France ;
— Dit que la société DHL Freight France était responsable vis-à-vis de la société Cordon Electronics de la perte des marchandises dans les conditions du plafond du contrat type général à la suite du premier vol intervenu et dans les conditions de la faute inexcusable à la suite du second vol intervenu ;
— Dit que la société Cordon Electronics ne justifiait pas du quantum de son préjudice et l’a déboutée en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Laissé à chacune des parties la charge de leur frais irrépétibles ;
— Condamné la société Cordon Electronics aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 18 novembre 2021, la Cordon Electronics a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Dit que la société DHL Freight France était responsable vis-à-vis de la société Cordon Electronics de la perte des marchandises dans les conditions du plafond du contrat type général à la suite du premier vol intervenu ;
— Dit que la société Cordon Electronics ne justifiait pas du quantum de son préjudice et l’a déboutée en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Laissé à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles ;
— Condamné la société Cordon Electronics aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2022, la société Cordon demande, au visa des articles L.133-1 et L.133-8 du code de commerce, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que la société Cordon Electronics justifiait d’un intérêt à agir et qu’elle était recevable en ses demandes ;
— Infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Paris notamment en ce qu’il a :
* Dit que la société DHL Freight France était responsable vis-à-vis de la société Cordon Electonics de la perte des marchandises dans les conditions du plafond du contrat type général à la suite du premier vol intervenu ;
* Dit que la société Cordon Electronics ne justifiait pas du quantum de son préjudice et l’a déboutée en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Laissé à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles,
* Condamné la société Cordon Electronics aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Et, jugeant à nouveau :
A titre principal :
— Constater que la société DHL Freight France a commis une faute inexcusable ayant entraîné la perte totale de la première cargaison qui lui a été confiée par la société Cordon Electronics le 9 novembre 2018 ;
— Constater que la société Cordon Electronics justifie du quantum des préjudices subis ;
— Condamner en conséquence la société DHL Freight France à verser à la société Cordon Electronics la somme de 264.766,41 euros en réparation de son préjudice.
A titre subsidiaire :
— Constater que la société DHL Freight France reconnaît sa responsabilité mais invoque les clauses limitatives de responsabilité des contrats de transport ;
— Condamner en conséquence la société DHL Freight France à verser à la société Cordon Electronics la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice.
En tout état de cause :
— Condamner la société DHL Freight France à payer à la société Cordon Electronics la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, couvrant la procédure de première instance et l’appel ;
— Condamner la société DHL Freight France aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022, la société DHL demande, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, de :
À titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Cordon Electronics de ses demandes ;
— Déclarer la société Cordon Electronics irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir, à tout le moins pour sa demande à hauteur de la somme de 159 855 euros ;
— Débouter la société Cordon Electronics de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et non fondées, en l’absence de dommage ;
À titre subsidiaire,
— Faire application des exclusions et limitations d’indemnité prévues par le contrat-type général et des conditions générales de la société DHL Freight France ;
— Ordonner le plafonnement des dommages allégués par la société Cordon Electronics à la somme de 2.000 euros, tous chefs de préjudices confondus, en application du contrat-type général et des conditions générales de ventes de la société DHL Freight ;
— Débouter la société Cordon Electronics du surplus de ses demandes ;
En toute hypothèse,
— Condamner la société Cordon Electronics à payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la société Cordon
La société DHL soulève l’irrecevabilité de l’action de la société Cordon en invoquant son défaut d’intérêt à agir. Elle affirme que la société Cordon n’a pas d’intérêt personnel dès lors qu’elle n’était pas propriétaire des marchandises volées. Elle ajoute que la société Cordon ne justifie pas avoir indemnisé son donneur d’ordre au titre de la perte des marchandises.
La société Cordon réplique qu’étant partie au contrat de transport, elle justifie d’un intérêt à agir en responsabilité du fait de la perte des marchandises. Elle ajoute être garante à l’égard de la société Orange de la restitution des marchandises que celle-ci lui a confiées.
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. En conséquence, l’expéditeur, partie au contrat de transport, est recevable à agir en responsabilité contre le transporteur, en invoquant le préjudice qu’il subit du fait d’une perte de la marchandise en cours de transport, la preuve de l’existence de ce préjudice n’étant que la condition du succès de son action en réparation.
En l’espèce, il est constant que la société Cordon est expéditeur des marchandises objet des vols litigieux et a donc intérêt à agir à l’encontre de la société DHL, transporteur.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Cordon.
Sur la responsabilité de la société DHL
A l’appui de sa demande d’indemnisation, la société Cordon invoque la présomption de responsabilité pesant sur le transporteur en application de l’article L.133-1 du code de commerce. Elle explique que dès lors que les marchandises ont été volées au cours des transports litigieux, la société DHL est de plein droit responsable de leur perte. Elle précise que si la société Orange était propriétaire de la marchandise volée, elle en était le gardien et devait les lui restituer aux termes du contrat les liant. Elle considère ainsi subir un préjudice direct et personnel résultant de la perte de la marchandise qu’elle n’est pas en mesure de restituer à la société Orange. Elle invoque également la faute inexcusable prévue à l’article L133-8 du code de commerce exclusive de toute limitation de responsabilité. Elle fait valoir que la société DHL a laissé les marchandises sur le parking de son entrepôt, sans surveillance, et avait conscience du manque de solidité de la clôture d’enceinte et de la faiblesse du système de vidéosurveillance. Elle ajoute que la société DHL connaissait la valeur des produits qui lui avaient été confiés et du risque de vol. Elle estime que le transporteur a accepté de façon téméraire ce risque dès lors qu’il a entreposé les marchandises dans des locaux inadaptés, dans une zone peu fréquentée où les vols étaient fréquents, pendant un week-end prolongé. Elle souligne qu’après le premier vol, la société DHL a procédé au stockage de la seconde cargaison sur le même site et dans les mêmes conditions alors même que le grillage n’avait pas été réparé. Elle observe que la société DHL n’invoque aucune raison valable pour expliquer cette prise de risque.
La société DHL réplique que sa responsabilité ne peut être engagée à l’égard de la société Cordon dès lors que celle-ci ne justifie d’aucun préjudice direct, personnel et certain. Elle souligne que la marchandise volée appartenait à la société Orange. Elle ajoute qu’en vertu de ses conditions générales, acceptées par la société Cordon, l’indemnisation des gains manqués est exclue. En outre, elle invoque les limitations d’indemnités édictées par le contrat-type général issu du décret n°2017-461 du 31 mars 2017. Elle dénie toute faute inexcusable. Elle fait valoir que le site, situé au sein d’une zone industrielle non-réputée dangereuse, était clôturé, télésurveillé et que la marchandise se trouvait à l’intérieur de remorques tôlées, portes accolées à quai et cadenassées. Elle ajoute avoir demandé, aussitôt après le premier vol et la découverte de la découpe de la clôture d’enceinte, un devis de réparation. Elle relève que la société Cordon est d’autant moins fondée à invoquer une prétendue faute inexcusable qu’elle a opté, en connaissance de cause, pour une solution de transport non sécurisée, sans assurance et à moindre coût.
L’article L. 132-8 du code de commerce dispose que : "La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire.
En vertu de l’article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
L’action doit être exercée par celle des parties au contrat de transport qui subit effectivement le préjudice.
En l’espèce, la société Cordon justifie d’un préjudice direct, personnel et certain trouvant sa source dans la perte des marchandises en cours de transport.
En effet, il ressort de l’article 14 du contrat conclu entre la société Cordon et la société Orange que : " Le prestataire est seul responsable à l’égard d’Orange de la conservation des produits, pièces détachées et accessoires présents sur le Site et de tout dommage qu’ils subiraient, notamment vol perte, dégradation volontaire ou involontaire ou sinistre quelle qu’en soit la cause, à l’exclusion d’un cas de force majeure. (') Dans le cas de dégradation(s) irrémédiable(s) ou vol des produits, pièces détachées et/ou accessoires, le prestataire se verra facturer les éléments concernés à leur valeur de remplacement (produit équivalent compatible quand le produit, pièce détachée et/ou accessoires n’existe plus). (')
Le prestataire tant pour son compte que pour le compte de ses sous-traitants et/ou de toute personne dont il aurait à répondre, prend en charge et assume les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il est susceptible d’encourir dans le cadre ou à l’occasion de l’exécution du contrat et ce, pour tous dommages et/ou préjudices de quelque nature que ce soit."
Il résulte de ces dispositions que la société Cordon est tenue à l’égard de la société Orange d’une obligation de conservation et de restitution des produits confiés et qu’en cas de vol, elle doit à sa cocontractante une indemnisation à concurrence de la valeur de remplacement des produits. Du fait du vol des marchandises confiées, il est constant que la société Cordon se trouve dans l’impossibilité d’exécuter son obligation de restitution à l’égard de la société Orange. Si la société Cordon ne démontre pas avoir versé à la société Orange l’indemnisation correspondant à la valeur de remplacement des produits, elle y est obligée contractuellement de sorte qu’elle justifie d’un préjudice direct, personnel et certain, bien que futur, résultant du vol des marchandises en cours de transport. Il sera en outre relevé que la société Cordon produit aux débats un courrier de la société Orange daté du 10 septembre 2020 par lequel cette dernière lui manifeste sa volonté d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait du vol de ses marchandises à concurrence d’un montant de 159.855 euros.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société DHL à l’égard de la société Cordon sera retenue.
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 133-8 du code de commerce, seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite.
La faute inexcusable implique la réunion de quatre conditions cumulatives : une faute délibérée, la conscience, par l’auteur de la faute, de la probabilité du dommage, l’acceptation téméraire du risque et l’absence de raison valable.
En l’espèce, il est établi que le premier vol s’est produit au cours du week-end prolongé du 11 novembre 2018 sur un site d’entreposage de la société DHL situé à [Localité 3], dans une zone industrielle en périphérie de [Localité 4], que le site était clôturé par un grillage avec un accès par un portail électrique, qu’il était équipé d’un système de vidéo-surveillance avec la présence de 7 caméras intérieures et 2 caméras extérieures ainsi que d’une alarme anti-intrusion intérieure, que la remorque dans laquelle se trouvaient les marchandises volées était tôlée et fermée à l’aide d’un cadenas. Il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte du 26 novembre 2018 que les auteurs du vol se sont introduits sur le site après avoir découpé le grillage de clôture à deux endroits.
Le fait que ce site n’ait pas été sous la surveillance d’un gardien, pendant un week-end prolongé, ne saurait constituer une faute inexcusable compte tenu des autres mesures de sécurisation du site existantes. En outre, contrairement à ce que soutient la société Cordon, il n’est pas démontré que la commune de [Localité 3] ait été, à l’époque des faits, particulièrement connue pour sa délinquance en matière de cambriolages. Enfin il sera relevé que si la société DHL avait connaissance de la valeur des marchandises transportées, elle avait proposé à la société Cordon une autre prestation de transport, plus sécurisée, dans un fourgon dédié, avec une livraison des marchandises dans la journée et comprenant une assurance ad valorem, offre qui a été refusée.
Ces circonstances ne sauraient en conséquence caractériser une faute inexcusable de la part de la société DHL permettant d’écarter les limitations de responsabilité prévues au contrat-type. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
En revanche, en ce qui concerne le second vol, il est démontré qu’il a été commis au cours du week-end suivant le premier vol, sur le même site, alors même que la clôture n’avait pas été réparée et qu’aucune mesure de surveillance supplémentaire n’avait été prise pour sécuriser le site. Il ressort en outre du procès-verbal de dépôt de plainte que les deux caméras de surveillance extérieures ont été déplacées au cours du week-end sans que cela ne provoque d’intervention, ce qui témoigne du caractère inopérant du système de vidéo-surveillance. Ces circonstances établissent que la société DHL a commis une faute délibérée en faisant transiter des marchandises dont elle connaissait la valeur, dans un site ayant fait l’objet d’un vol par effraction de marchandises de même nature la semaine précédente, sans avoir procédé à la réparation de la clôture d’enceinte ou encore avoir adopté des mesures de protections efficaces. La société DHL, compte tenu de la valeur des marchandises et du vol ayant eu lieu la semaine d’avant, avait nécessairement connaissance de la probabilité d’un autre vol, dans de telles circonstances, et a témérairement accepté ce risque en ne prenant pas de précautions supplémentaires. La société DHL ne justifie d’aucune raison valable à cette prise de risque téméraire. Il sera de surcroît observé qu’en ne prévenant pas la société Cordon du premier vol dès sa découverte, le 12 novembre 2018, la société DHL l’a empêchée de choisir une autre solution de transport le temps que des mesures correctrices soient prises.
La faute inexcusable de la société DHL sera retenue en ce qui concerne le vol survenu au cours du week-end du 16 au 19 novembre 2018.
Sur l’indemnisation des préjudices
La société Cordon revendique une indemnisation de 159.855 euros correspondant à la valeur des produits volés, une indemnisation de 4.911,41 euros correspondant à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir après reconditionnement des appareils volés et une indemnisation de 100.000 euros au titre d’un préjudice d’image.
La société DHL dénie les préjudices invoqués. Elle fait valoir que la société Cordon ne rapporte pas la preuve des marchandises volées ni ne justifie de leur valeur. Elle affirme que l’appelante ne produit aucun élément permettant d’évaluer la perte de gain alléguée liée à l’impossibilité d’assurer la prestation logistique prévue à l’égard de la société Orange. Elle se prévaut également de l’absence de preuve du préjudice d’image invoqué. Elle ajoute qu’en l’absence de faute inexcusable la réparation du préjudice doit être limitée au plafond prévu par l’article 22.1 du contrat type général, soit à 1.000 euros par palette. Elle invoque également ses conditions générales de vente qui excluent toute indemnisation de préjudices indirects.
Sur les préjudices liés au premier vol
Sur la perte des marchandises
L’article 11.1 des conditions générales de vente de la société DHL acceptées par la société Cordon stipule que :
« Dans les cas où DHL n’intervient pas en tant que commissionnaire de transport mais en tant que transporteur, effectuant elle-même le déplacement des marchandises par ses propres moyens, sa responsabilité sera déterminée et limitée conformément aux dispositions légales, réglementaires ou résultant des conventions internationales applicables au transport considéré. »
Il convient donc de faire application des dispositions de l’article 22.1 du contrat type général annexé au décret n°2017-461 du 31 mars 2017 prévoyant que :
« Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les limites suivantes :
— pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 1.000 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quel qu’en soit le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ; (')".
Au sens de ce contrat-type, est considéré comme un colis tout objet ou ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur, notamment une palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
En l’espèce, il ressort du bordereau d’expédition du 9 novembre 2018 que les marchandises volées étaient constituées d’une palette d’un poids de 250 kg. En outre, le procès-verbal de plainte déposé par la société DHL fait état du vol de la totalité de la palette.
En conséquence, la perte de ces marchandises sera réparée par l’allocation d’une somme de 1.000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le manque à gagner
L’article 11 des conditions générales de vente de la société DHL acceptées par la société Cordon prévoit que :
« La responsabilité de DHL, à quelque titre que ce soit, est limitée aux seuls préjudices directs justifiés.
La notion de préjudice direct justifié exclut notamment l’indemnisation des pertes de chance, des pertes d’exploitation, de production, de profit, de revenu et des gains manqués."
En application de ces conditions générales, la société Cordon ne peut solliciter l’indemnisation d’un gain manqué.
Sa demande de ce chef sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’image
La société Cordon allègue une dégradation de ses relations avec la société Orange à la suite des vols. Toutefois elle n’en rapporte pas la preuve. Sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’image sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices liés au second vol
Sur la perte des marchandises
Il ressort du bordereau d’expédition du 16 novembre 2018 que les marchandises volées étaient constituées de matériel de téléphonie regroupé sur une palette d’un poids de 212 kg. La société DHL, dans le procès-verbal de dépôt de plainte du 26 novembre 2018, a indiqué que la totalité de la palette avait été volée. La société Cordon produit un tableau informatique recensant les articles contenus dans cette palette dont le numéro de transport était 1340504 et indiquant le coût de reprise par la société Orange de chaque article ainsi que le montant total de tous les articles, soit la somme de 74.789 euros. La société DHL ne peut pas légitimement contester le contenu de cette palette puisqu’elle était en possession du listing d’expédition qu’elle a d’ailleurs remis aux policiers et qu’elle est donc en mesure de le comparer avec le listing produit par la société Cordon. Enfin la société Cordon produit un courrier de la société Orange qui évalue la totalité du matériel volé au cours des deux vols à la somme de 159.855 euros, ce qui correspond au total des deux tableaux informatiques produits par la société Cordon pour justifier de la valeur de la marchandise volée.
Dans ces conditions et compte tenu de la faute inexcusable de la société DHL, cette dernière sera condamnée à payer à la société Cordon une somme de 74.789 euros de dommages et intérêts au titre de la perte des marchandises. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le gain manqué
En vertu de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, eu égard à la faute retenue à l’encontre de la société DHL qui revêt nécessairement les caractères de la faute lourde, il n’y a pas lieu de faire application de la clause limitative de responsabilité prévue à l’article 11 de ses conditions générales de vente.
La société Cordon réclame l’indemnisation du gain manqué résultant de l’impossibilité de facturer à la société Orange le coût des prestations de logistique qu’elle devait effectuer sur la marchandise volée.
Pour justifier de son préjudice, elle produit un tableau informatique énumérant chaque matériel volé et le tarif de la prestation qu’elle devait effectuer sur ledit matériel. Elle justifie également du contrat la liant à la société Orange indiquant en annexe le coût des prestations à effectuer pour son compte. Il résulte de ces éléments que la société Cordon devait effectuer des prestations sur le matériel volé lors du second cambriolage pour un montant de 2.244,16 euros.
Le vol de la marchandise est donc à l’origine pour la société Cordon d’un manque à gagner puisqu’il l’a empêchée de percevoir la rémunération prévue au contrat la liant avec la société Orange.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’indemnisation de ce chef. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’image
La société Cordon allègue une dégradation de ses relations avec la société Orange à la suite des vols. Toutefois elle n’en rapporte pas la preuve. Sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’image sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société DHL succombe à l’instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société DHL sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. La société DHL sera condamnée à payer à la société Cordon une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Sa demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit recevable la société Cordon Electronics dans son droit à agir contre la société DHL Freight France, dit que la société DHL Freight France est responsable vis-à-vis de la société Cordon Electronics de la perte des marchandises dans les conditions du plafond du contrat type général à la suite du premier vol intervenu et dans les conditions de la faute inexcusable à la suite du second vol intervenu et rejeté les demandes d’indemnisation au titre du gain manqué pour le premier vol et au titre du préjudice d’image pour les deux vols ;
Condamne la société DHL Freight France à payer à la société Cordon Electronics une somme de 1 000 euros au titre de la perte des marchandises lors du transport du 9 novembre 2018 ;
Condamne la société DHL Freight France à payer à la société Cordon Electronics une somme de 74 789 euros de dommages et intérêts au titre de la perte des marchandises lors du transport du 16 novembre 2018 ;
Condamne la société DHL Freight France à payer à la société Cordon Electronics une somme de 2 244,16 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manque à gagner pour les prestations qui devaient être effectuées sur la marchandise volée lors du transport du 16 novembre 2018 ;
Condamne la société DHL Freight France à payer à la société Cordon Electronics une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société DHL Freight France au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société DHL Freight France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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