Confirmation 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 août 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYTN
O R D O N N A N C E N° 2025 – 538
du 16 août 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [O] [B]
né le 4 juin 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE HAUTE-GARONNE
Bureau de l’éloignement et du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emmanuel GARCIA, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Séverine ROUGY, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative notifié le 17 juin 2025 à Monsieur [O] [B],
Vu l’ordonnance du 21 juin 2025 prononçant le maintien en rétention administrative de Monsieur [O] [B], pour une durée de 26 jours, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, confirmée par la Cour d’Appel,
Vu l’ordonnance du 16 juillet 2025 prononçant le maintien en rétention administrative de Monsieur [O] [B], pour une durée de 30 jours, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, confirmée par la Cour d’Appel,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE HAUTE GARONNE en date du 14 août 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 15 août 2025 à 15h18 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 16 août 2025 par Monsieur [O] [B] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h03,
Vu les courriels adressés le 16 août 2025 à Monsieur LE PREFET DE HAUTE GARONNE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 août 2025 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure avant l’audience, se sont entretenus librement, dans la salle dédiée à cet effet au centre de rétention administrative de [5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, avant l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 h 00 a commencé à 14 h 09.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience :
' Je comprends le français et je renonce à la présence d’un interprète en langue arabe.
Oui, je suis algérien ; mon passeport algérien est chez moi.
Si vous voyez mon pied, vous allez voir ; vous avez mon dossier médical.
J’ai demandé à voir le médecin pour qu’il me fasse un certificat ; je suis handicapé ; je vous jure Monsieur le Président, je veux rentrer chez moi.
Les conditions en rétention sont plus dures qu’en prison.
Je fume mais j’ai arrêté l’alcool.
Mon frère est chez moi à [Localité 6] et il a mon passeport ; j’ai des affaires à récupérer.
Vous savez je suis qui.
Même la France, je veux plus vivre en France.
Je peux payer le bateau pour rentrer en Algérie.
Je suis allé au consulat et puis je suis parti en prison.'
L’avocat, Me Mohamed JARRAYA, développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger : les autorités algériennes refoulent leurs ressortissants, même munis d’un passeport, les conditions au CRA de Perpignan sont difficiles/catastrophiques, les retenus sont en surnombre et M. [B] est gravement blessé.
Monsieur le représentant du PREFET DE HAUTE-GARONNE ne comparait pas.
Monsieur [O] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience :
' Vous avez l’attestation d’hébergement ; je veux rentrer en Algérie ; je veux plus rester en France. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance éventuelle d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 août 2025 à 12h03, Monsieur [O] [B] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 août 2025 notifiée à 15h18, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Au visa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), tel que résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, la cour relève que le premier juge a, notamment, justement énoncé que le critère de l’urgence absolue et celui de la menace pour l’ordre public n’avaient pas à être établis dans les 15 derniers jours de la précédente prolongation de la rétention administrative
En effet, il doit être relevé que l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application de l’alinéa relatif à l’urgence absolue et à l’ordre public, il appartient à l’administration de caractériser cette urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
Si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, il convient de souligner que c’est la menace qui doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle « survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa ». Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Au cas d’espèce, le premier juge a retenu que Monsieur [O] [B] avait été condamné le 9 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour violences aggravées en récidive légale, faits commis entre août et décembre 2024, à une peine de 10 mois d’emprisonnement, qu’il avait purgée jusqu’à son placement en rétention administrative, et qu’il ressortait de cette décision qu’il avait déjà été condamné par le tribunal pour enfants de Toulouse le 27 mars 2023, pour un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, et que, par ailleurs, il ressortait de la procédure qu’il avait dû faire l’objet d’un placement en isolement dans le cadre de sa rétention administrative pour des faits de menaces d’atteinte à l’intégrité physique d’autrui, commis le 23 juillet 2025, ceci pour en conclure que l’ensemble de ses comportements, passés et actuels, apparaissaient constitutifs d’une menace à l’ordre public, puisqu’il exerçait de façon réitérée des violences sur autrui.
La cour relève que ce moyen, retenu par le premier juge, ne souffre d’aucune critique, l’intéressé se limitant, notamment, à dénoncer ses conditions de rétention et à avancer son souhait de retourner en Algérie.
A ce titre, outre le fait qu’au cas d’espèce les perspectives de mise en oeuvre d’un éloignement à court terme, notamment en considération de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie, n’ont pas à être prises en compte, un retour volontaire se heurte toujours à l’absence de production de l’original de son passeport algérien, qui serait en possession de son frère ou d’un ami à [Localité 6], sans que l’intéressé explicite les raisons pour lesquelles ils ne le lui auraient pas amené, à l’absence de production d’une attestation d’hébergement dans cette attente, enfin, à l’absence de concrétisation d’un voyage de retour et des moyens financiers nécessaires à sa réalisation, de sorte que ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure, qui est considéré comme établi au visa de l’article L. 742-5 du CESEDA, l’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Enfin, s’agissant des problèmes de santé évoqués, qui n’auraient pas été pris en compte selon lui par le premier juge, la cour relève des pièces produites au soutien de son appel, qu’après avoir pu bénéficier d’un bilan médical complet au sein du CHU de [Localité 6] le 12 juin 2025, il a pu être consulté à nouveau par un médecin le 9 août 2025 et, dernièrement, le 13 août 2025, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il est laissé sans soins.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 août 2025 à 15h10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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