Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 nov. 2025, n° 24/01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mai 2022, N° 15/00531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01337 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFHY
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 8]
19 mai 2022
RG :15/00531
[34]
C/
Société [26]
Grosse délivrée le 13 NOVEMBRE 2025 à :
— Me MALDONADO
— Me HARNIST
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 8] en date du 19 Mai 2022, N°15/00531
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[34]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société [26]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Yves-marie MORAY, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le [30] ([25]) [16] (devenu le Syndicat [28]) a demandé à l'[32] ([33]) [22] (PACA) à pouvoir bénéficier du dispositif 'réduction Fillon’ sur les rémunérations versées à son personnel pour les années 2011, 2012 et 2013 et a présenté une demande de rescrit social en ce sens le 22 avril 2014.
Par courrier du 26 août 2014, l’Urssaf [18] a rejeté la demande du [27] en raison de son statut de régie intercommunale relevant de la catégorie des collectivités locales, dont l’obligation d’adhésion à un régime d’assurance chômage ne lui est pas applicable.
Contestant la décision de l’Urssaf [18], le [27] a saisi la Commission de recours amiable ([11]) le 23 février 2015.
Par courrier du 18 mai 2015, le [27] a saisi le tribunal des affaires de la Sécurité Sociale de Vaucluse en contestation de la décision implicite de rejet de la [11].
Par courrier du 08 novembre 2016, la [11] a notifié au [27] une décision explicite de rejet de sa demande, prise en sa séance du 18 septembre 2016.
Par courrier du 22 novembre 2016, le [27] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de cette décision.
Par jugement contradictoire rendu du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— reçu le recours du syndicat mixte [12], venant aux droits du [25],
— annulé la décision de l’URSSAF [18] du 26 août 2014, les décision implicites et explicites de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [18] saisie en contestation de la décision initiale de rejet des réductions Fillon sollicitées au titre des années 2011, 2012 et 2013,
— dit qu’en conséquence le syndicat [12] doit bénéficier de la régularisation des réductions Fillon pour les années 2011, 2012 et 2013,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’Urssaf [18] aux dépens.
Par acte du 20 juin 2022, l’Urssaf [18] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 02 février 2023 avant d’être ré-inscrite à la demande de l’Urssaf [18] le 10 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 puis renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, l’Urssaf [18], demande à la cour de :
— recevoir l’Urssaf en ses écritures et la dire bien fondée en ses demandes,
— infirmer l’ensemble des chefs du jugement rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire d’Avignon,
— débouter le [25] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence et statuant à nouveau,
— confirmer la décision rendue par l’Urssaf [18] le 26 août 2014 en ce qu’elle a déclaré le syndicat [12] inéligible à la réduction Fillon,
— valider la décision implicite et la décision explicite rendue par la [11] le 8 novembre 2016,
— condamner le syndicat [12] à payer à l’Urssaf [18] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à la charge du Syndicat [12] les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, le [26] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris du 19 mai 2022 par le Tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a retenu :
— la personnalité morale du Syndicat [12]
— le bien-fondé de sa demande de régularisation des charges sociales sur le fondement de la loi Fillon pour les années 2011-2013
en ce qu’il a annulé :
— la décision de l’URSSAF [18] du 26 août 2014, les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable saisie en contestation de la décision initiale de rejet des réductions Fillon sollicitées au titre des années 2011 à 2013
Et statuant à nouveau,
— Condamner l’URSSAF [18] à verser au Syndicat [12] la somme de 113263, 39 euros au titre de la régularisation des réductions Fillon pour les années 2011 à 2013,
— Condamner l’URSSAF [18] aux intérêts légaux à compter de la demande exprimée le 19 décembre 2013 par le Syndicat [12] au visa de l’article L 243-6, III du code de la sécurité sociale,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Débouter l’URSSAF [18] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’URSSAF [18] à verser au Syndicat [12] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Sonia Harnist, membre de la SELARL Harnist Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Moyens des parties :
L'[34] soutient que pour ouvrir droit à la réduction générale des cotisations sociales patronales, tout établissement public doit disposer d’une personnalité juridique propre permettant de la qualifier d’employeur, du statut juridique d’EPIC, les [13] étant exclus du dispositif et, en fonction de son statut il doit être soumis à une obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage. Elle ajoute que l’intercommunalité consiste à transférer la gestion d’un ou plusieurs services publics à un établissement ou à un groupement intercommunal, que font notamment partie de cette catégorie : les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les syndicats mixtes, que comptent parmi les groupements de collectivités territoriales : les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes, que si les premiers sont bien des établissements publics de coopération intercommunale ([14]) ; elle précise que les seconds, ne sont pas des EPCI puisqu’ils n’associent pas forcément que des communes ou des services publics intercommunaux, qu’il s’agit de structures administratives, de forme associative, regroupant plusieurs communes afin d’exercer certaines de leurs compétences collectivement, que l’EPIC, communément appelé syndicat intercommunal, intervient dans divers domaines de compétences qui leurs sont transférés par les communes membres et sont fixés par ses statuts tels que définis par ces communes, qu’il peut prendre la forme juridique de [25] : syndicat intercommunal à vocation multiple ; les syndicats mixtes sont des établissements publics de coopération locale, qu’ils peuvent être composés de communes, d’EPCI, de groupements de collectivités territoriales ou de personnes morales de droit public, que les règles de fonctionnement, d’organisation et d’administration sont, à quelques exceptions près, similaires à celles applicables aux syndicats intercommunaux, lesquelles sont calquées sur celles de la commune, que ces syndicats ne disposent que d’une compétence d’attribution, leurs compétences leurs étant transférées par les communes membres.
Elle fait observer qu’il s’agisse des syndicats intercommunaux ou des syndicats mixtes, le [10] ne spécifie pas la nature administrative ou industrielle et commerciale de ces groupements, qu’ainsi, le critère de distinction est déterminé soit par la loi, soit dans le silence de la loi ; cette qualification s’obtient par référence à des critères jurisprudentiels dégagés par le Conseil d’Etat, l’objet du service, l’origine des ressources et le mode de gestion. Elle expose que tout service public est présumé avoir un caractère administratif, que ce n’est que sous réserve de remplir les conditions requises pour être qualifié d’industriel et commercial que cette présomption peut être renversée, que les syndicats intercommunaux poursuivent le plus souvent un but non lucratif, sont financés par des deniers publics, de sorte que leur mode de gestion est administratif, que même si cette qualification n’est pas systématique, les syndicats intercommunaux ont la qualité d’établissement public administratif, plus précisément, s’agissant des services publics d’eau et d’assainissement. Elle précise que même si l’article L. 2224-11 du CGCT précise que le service eau et assainissement est géré comme un SPIC, cela ne préjuge pas de la qualification juridique du service, que pour recevoir une telle qualification il faut que son mode de fonctionnement, d’organisation et de gestion soit comparable à celui d’une entreprise privée, même s’il reçoit des redevances de ses usagers.
Elle prétend que contrairement à ce que prétend le Syndicat [28] , l’article L2224-11 du CGCT ne définit pas les services publics d’eau et d’assainissement comme des établissements publics à caractère industriel et commercial, mais se contente de préciser leur mode de financement, que comme pour tout autre service public, le mode de financement de celui spécifiquement dédié à l’eau et l’assainissement relève également du principe de libre administration des collectivités territoriales. Elle fait observer que le Syndicat [28] a, en 1997, choisi un mode de gestion public sous la forme d’une régie directe dotée de la seule autonomie financière, que toutefois, la gestion directe du service public se distingue de la gestion déléguée où l’exécution du service est totalement confiée à un tiers sous la forme d’une convention de délégation de service public, que sur la période concernée, le Syndicat [28] était constitué sous la forme d’un [25], dépourvu de toute personnalité juridique propre.
Elle ajoute que le Syndicat affirme pouvoir bénéficier de la réduction Fillon sur les gains et rémunérations versés à son personnel au cours des années 2011, 2012 et 2013 en affirmant remplir les trois critères jurisprudentiels pour être qualifié d’EPIC, alors que toutes les conditions requises ne sont pas réunies. Elle affirme que le [25] exerce ses compétences tout en étant soumis aux mêmes règles que celles gouvernant les communes elles-mêmes, ne dispose d’aucune personnalité juridique distincte de l’intercommunalité qui l’a créé, en sorte que la totalité des droits et obligations découlant du service géré appartiennent au groupement de communes auquel il se rattache, rappelant que la représentation légale du [25] est assurée par son président, à savoir un conseiller général du canton de [Localité 19] sur la période en litige, que la gestion de son service relève directement de son organe délibérant et de son organe exécutif qui sont des émanations des communes membres, que l’organe exécutif du [25] est composé de membres représentant les communes, il ordonne les dépenses et prescrit les recettes. Elle en déduit que le Syndicat ne dispose d’aucune autonomie dans l’exécution de ses missions et ne supporte aucune responsabilité découlant de la gestion du service, que la différence entre la gestion en régie directe et la gestion déléguée repose aussi sur le risque financier assumé ; dans la délégation de service public ce risque pèse sur l’entreprise et non sur la collectivité, qu’en raison de son mode de fonctionnement, de gestion et d’organisation, le [25] s’apparente à un [13].
Elle ajoute que pour soutenir être exclusivement financé par les redevances versées par les usagers, le [25] se contente de produire l’extrait des statuts modificatifs signés par le préfet de [Localité 36] le 30 décembre 2010, alors qu’il lui incombe d’apporter la preuve que son financement est bien issu pour l’essentiel de redevances supportées par les usagers, que la comptabilité M4 ou l’un des plans comptables spécifiques à certains secteurs d’activité et notamment la M49 pour les services de distribution d’Eau potable et d’Assainissement, ne sont pas suffisants à établir que son fonctionnement soit comparable à une entreprise privée. Elle indique qu’aucun des éléments communiqués ne permettent de démontrer que le [25] dispose d’une l’autonomie budgétaire et décisionnelle lui permettant de prétendre à la qualification d’EPIC, que le syndicat reste donc un EPA gérant certes un SPIC, ce qui ne lui permet pas de bénéficier de la réduction générale sur les bas salaires, dans la mesure où l’éligibilité à la réduction Fillon est attachée à la qualification juridique de l’établissement public, et non à la seule nature du service ou des activités gérées, que pour soutenir que son mode de gestion est analogue à celui d’un [29] et que son personnel relève du droit privé. Elle ajoute que même si le [25] affirme que son personnel relève du droit du travail, les pièces produites ne permettent pas de démontrer la situation de l’ensemble de son personnel, ni de savoir si le syndicat emploie des agents contractuels, des titulaires de la fonction publique ou s’il a recours à des contrats de droit privé à durée déterminée ou indéterminée ou à des contrats de droit public et ni dans quelle proportion ; aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir que le [25] est un EPIC.
Elle expose que la seule volonté non équivoque de vouloir s’assurer contre le risque de privation d’emploi et de cotiser au régime assurance chômage ne suffit pas à satisfaire aux exigences posées par les textes et la jurisprudence. Elle entend rappeler que pour les personnels des employeurs visés au 2° de l’article L. 5424-1 du code du travail, l’adhésion au régime d’assurance chômage est possible, mais elle est révocable, que l’adhésion est alors conclue pour une durée de 6 ans renouvelable tacitement, et couvre leurs agents non titulaires et non statutaires présents et à venir, qu’il en ressort que la réduction générale des cotisations patronales n’est pas applicable aux rémunérations du personnel des [14]. Elle fait observer que le [25] prétend remplir l’ensemble des conditions d’éligibilité pour ouvrir droit à la réduction Fillon, mais se dispense de reproduire le point 1.2, pourtant fondamental de la circulaire invoquée, lequel prévoit que « Cette réduction générale et le taux réduit de cotisations d’allocations familiales ne s’appliquent pas aux gains et rémunérations versés aux salariés pour lesquels les employeurs du régime général et du régime agricole ne sont pas soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage même si ces employeurs choisissent d’adhérer à ce régime. », qu’en tout état de cause, cette circulaire est postérieure à la période en litige, et ne saurait donc lui être appliquée de façon rétroactive, elle est dépourvue de toute valeur réglementaire de sorte qu’elle ne saurait ni avoir de valeur contraignante, ni primer les dispositions légales applicables à la réduction Fillon. Elle ajoute que le [25] se prévaut également de la lettre circulaire [7] du 24 mai 2012 pour affirmer que son adhésion était révocable ; dans ces conditions, il lui appartenait de l’interroger sur le motif du paiement de cotisations et se devait, soit d’établir un contrat d’adhésion, soit de procéder au remboursement desdites cotisations. Elle considère que le tribunal a inversé la charge de la preuve, qu’il ressort de la lecture combinée des articles L. 241-13, II du code de la sécurité sociale, L. 5422-13, L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, que pour pouvoir bénéficier de la réduction générale, les [14] doivent être dans l’obligation d’adhérer au régime d’assurance chômage de façon irrévocable. Elle soutient que le syndicat affirme avoir adhéré de manière irrévocable, sur la période contrôlée, à l’assurance chômage, qu’au soutien de ses assertions, il produit une déclaration à titre informatif de son directeur « des ressources humaines du personnel de la régie », sans toutefois produire un contrat signé avec [20] attestant d’une telle adhésion à l’assurance chômage au cours des années 2011 à 2013.
Elle soutient, par ailleurs, que le tribunal, en toute méprise des règles applicables à la réduction générale dégressive des cotisations sociales patronales a jugé que le Syndicat pouvait prétendre à cette régularisation au titre des années 2011, 2012 et 2013, sans autre précision chiffrée, que la demande de régularisation pour la période et les montants revendiqués par le Syndicat ne saurait être recevable puisqu’aucune demande de régularisation ou de remboursement n’a jamais été adressée à l’organisme ; il ne saurait être oublié que la présente procédure concerne exclusivement la demande de rescrit social formée par le [25] le 27 avril 2014 afin de savoir si le dispositif de réduction Fillon pouvait lui être appliqué au titre des années 2011, 2012 et 2013 ; ce courrier n’émet aucune demande de remboursement ou de régularisation, ni ne porte aucun chiffrage . Elle indique qu’à la suite de ce courrier et jusqu’à ce jour, le Syndicat n’a jamais adressé de demande de restitution d’une quelconque somme constitutive d’un trop versé de cotisations au titre de la réduction Fillon, que ce n’est que dans le cadre de l’instance portée devant le premier juge que le [25] a indiqué qu’il devait bénéficier de la régularisation des réductions Fillon pour un montant de 268 814,60 euros sur la période courant de 2011 à 2021, que toutefois, cette demande est de toute évidence doublement irrecevable.
En réponse aux arguments du Syndicat [28], elle fait observer que ce n’est que devant la juridiction de première instance que le Syndicat [28] a sollicité le remboursement de la somme de 268.814,60 euros pour la période courant de 2011 à 2021, que désormais, en cause d’appel, il sollicite la restitution de la somme de 113.263,69 euros, que la fluctuation des montants annoncés renforce le caractère incertain et imprécis de la prétendue créance dont il disposerait, et ajoute que faute de détenir une quelconque créance tirée d’un indu de cotisations à l’encontre de l’organisme, le Syndicat est mal fondé à réclamer sa condamnation au remboursement de la somme annoncée.
Le Syndicat [28] indique qu’il était à l’époque des faits 2011-2013 et jusqu’à la fin de l’année 2017, un Sivom employant du personnel de droit privé, pour lequel il cotisait effectivement au régime d’assurance chômage et ce depuis bien avant 2011, comme l’établissent les bulletins de paie qu’il produit sur lesquels figurent la mention 'assurance chômage AB 4" qui correspond à la classification [31] pour les employeurs publics affiliés au régime d’assurance chômage et cotisant au taux applicable pour son personnel de droit privé. Il considère qu’il remplissait, pour la période concernée 2011/2013, la condition légale d’affiliation effective au régime d’assurance chômage, lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction Fillon et qu’à ce titre, il était soumis aux dispositions de l’article L 5424-1 et suivants du code du travail. Il prétend n’avoir jamais été soumis à l’auto-assurance, avoir opté pour la faculté d’option irrévocable au régime d’assurance chômage prévue par l’article L 5424-2 alinéa 2 du code du travail, que le 04 mars 2025, le directeur technique, valablement habilité par son Président en atteste. Il prétend qu’il remplissait les trois éléments caractéristiques d’un EPIC :
— les contrats de travail de droit privé : 55 contrats, au cours de la période couverte par la demande de régularisation, ont été signés en son nom et pour son compte ; les bulletins de paie qu’elle verse au débat mentionnent bien le statut d’employeur du Syndicat [28] ; ses salariés sont soumis à la Convention Nationale Collective de l’eau ; il dispose des instances représentatives du personnel instituées par le code du travail ; il est soumis à l’article L 5422-13 du code du travail, que son obligation d’affiliation au régime d’assurance chômage s’imposait d’autant plus qu’en 1997, il avait mis fin à ses deux contrats d’affermage (eau et assainissement) avec la société [24] dont les salariés ont été repris,
— absence totale de subventions publiques et autonomie financière : les factures adressées à ses clients pour ses services publics industriels et commerciaux en approvisionnement en eau et en assainissement en eaux usées le sont à son nom ; son budget est équilibré en recettes et dépenses ; il est soumis à une obligation de rentabilité ; il est assujetti à la TVA, son budget couvre par ses tarifs l’ensemble de ses dépenses de fonctionnement. Il précise ne percevoir aucune participation financière publique ; ses ressources et ses dépenses ne sont pas intégrées dans le budget de l’un de ses membres ; il a mis en place trois budgets qui répondent à chacune de ses missions : approvisionnement en eau, assainissement collectif et assainissement non collectif, qui sont semblables à celles d’entreprises privées telles que [37] ou [23],
— recours à des prestataires de services de droit privé : la totalité des contrats passés avec ses prestataires de services au nombre d’une vingtaine le sont en son nom et pour son compte,
— patrimoine immobilier propre : il est propriétaire de ses locaux administratifs sis au [Adresse 5] et techniques, sis au [Adresse 3],
— capacité juridique : son droit d’exercer l’ensemble des droits et obligations attachés à son objet social,
— compétences des juridictions de l’ordre judiciaire : son droit d’ester en justice devant les juridictions de l’ordre judiciaire pour les litiges relatifs au droit du travail avec ses salariés ou pour ceux relatifs au droit de la consommation avec ses clients,
— gestion en régie directe : le 1er juillet 1997, il a créé sa régie qu’il exploite,
— nomenclature comptable M 49 : conformément à l’article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales et à l’instruction budgétaire et comptable M 49, les services qu’il rend, ayant le caractère de [29], doivent disposer d’un budget annexe et être gérés selon la nomenclature M 49 ; il s’agit d’une comptabilité de type commercial traduisant la nature industrielle et commerciale du service,
— assurance : il justifie être assuré auprès de la compagnie [9] au niveau de la responsabilité civile et de ses véhicules automobiles ; ceux-ci sont bien immatriculés à son nom.
Il prétend que la présomption d’administrativité soutenue par l’Urssaf est donc renversée.
En réponse aux arguments de l’Urssaf, il fait valoir que tous les éléments qu’il produit au débat démontrent l’existence de sa personnalité juridique, que l’ [33] commet une erreur sur la qualification juridique à lui réserver et aux [29].
Il soutient que les trois arrêts de la Cour de cassation invoqués par l’Urssaf lesquels retiennent la notion d’adhésion irrévocable au régime d’assurance chômage, sont largement postérieurs à la réglementation applicable pour la période concernée dans le contentieux soumis à la cour d’appel et rappelle qu’il a bien souscrit volontairement à l’irrévocabilité de l’assurance chômage pour ses salariés du secteur privé pour les années 2011 à 2013. Il fait référence à une attestation établie par M. [D] [M], Directeur technique selon laquelle, la pratique constante d’adhésion suivie par le syndica, notamment, au cours de la période de référence est assimilable à une adhésion irrévocable et ce bien avant que cette notion soit consacrée en 2024 par la Cour de cassation. Il ajoute qu’il a bien présenté une demande auprès de l’Urssaf pour bénéficier d’une réduction Fillon, en sorte que sa demande de régularisation est recevable, que postérieurement à la période concernée, et ce pour les années 2019 à nos jours, l’Urssaf n’a plus émis d’objection à la régularisation du Syndicat au titre des abattements issus de la loi Fillon, alors qu’il n’y a eu aucun changement, qu’il ne peut donc y avoir deux traitements distincts pour une même réglementation applicable à une même entité.
A l’appui de ses allégations, le Syndicat [28] verse notamment au débat :
— des bulletins de salaire de M. [G] [O], édités par le Syndicat [28] compris entre 1997 et 2019, qui mentionnent, pour avril 2011 la ligne 'assurance chômage AB4" (2011), '[21]" pour avril 2012 et avril 2013,
— d’autres bulletins de salaire d’autres salariés édités sur la période concernée sur lesquels sont mentionnés les cotisations d’assurance chômage, – [T] [X], M. [E] [I], M. [F] [W], M. [Z] [A], M. [K] [J], M. [U] [H],
— un 'arrêté de délégation de signature de M. [D] [M], directeur technique', 'Extrait du registre des arrêtés du Président’ signé le 23 octobre 2020 par le président du syndicat,
— un courrier du Syndicat [28] du 19/12/2013 adressé à l’Urssaf de [Localité 36] ' suite à notre conversation téléphonique de ce jour, nous avons bien noté qu’il était possible de régulariser la loi Fillon sur les années 2011, 2012 et 2013. Effectivement, nous sommes en droit privé et cotisons à [20]…',
— plusieurs courriers du Syndicat [28], signés par M. [D] [M] des 24/02/2014 et 22/04/2014, qui rappellent : 'nous cotisons à [20]',
— un courrier de l’Urssaf en réponse du 26/08/2014 '… le personnel de la régie intercommunale de la Mairie de [Localité 19] relevant de la catégorie des personnels des collectivités locales et ne relevant pas à titre obligatoire d’un régime d’assurance chômage visé par l’article L5422-13 du code du travail et n’apportenant pas non plus à la catégorie des personnels des [15] des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte visées à l’article L5424-13° du code du travail n’est pas éligible à la réduction Fillon..''
— une 'déclaration à titre informatif’ signée le 04/03/2025 par M. [D] [M] selon laquelle il certifie sur l’honneur que pendant la période 2011/2013 : 'les 55 salariés du syndicat relevaient exclusivement du droit privé, les cotisations à l’assurance chômage ont été versées de façon obligatoire et irrévocable, cette obligation assumée par le syndicat, conformément à l’article L5422-13 du code du travail qui prévalait au cours de toute cette période de 2011 à 2013 est toujours respectée ce jour'.
Réponse de la cour :
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale relatif à la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires en son alinéa II, dispose, dans ses versions successivement applicables au présent litige que :
'I.-Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, font l’objet d’une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.(…)'.
L’article L5422-13 du code du travail dispose que sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée.
L’article L5424-1 du même code, dispose, dans sa version applicable, qu’ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ;
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres d’agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ;
5° Les fonctionnaires de [17] placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise, en application du cinquième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l’une de ses filiales ;
6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.
L’article L5424-2 du même code stipule que les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance :
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1 ;
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6° de ce même article;
3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d’enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
4° Pour les assistants d’éducation, les établissements d’enseignement mentionnés à l’article L. 916-1 du code de l’éducation.
Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants, ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°.
La décision n° 2013-300 QPC du 5 avril 2013 du Conseil constitutionnel retient que : '(…) les employeurs des salariés mentionnés au 3 ° de l’article L. 351-12 du code du travail ont la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l’article L. 351-4 du même code en assurant contre le risque de privation d’emploi tout salarié dont l’engagement résulte d’un contrat de travail ; qu’il en est de même pour les employeurs des salariés mentionnés au 4° de l’article L. 351-12 du même code et, notamment, les employeurs des salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie qui se sont, par une option irrévocable, volontairement « soumis à l’obligation édictée par l’article L. 351-4 du code du travail » ; que, dans une telle hypothèse, les employeurs des salariés mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 351-12 du code du travail bénéficient de la réduction des cotisations patronales prévue par le paragraphe I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; (…)'.
Il existe une corrélation entre l’assujettissement au régime d’assurance chômage et le bénéfice de la réduction générale des cotisations de sécurité sociale sur les bas salaires.
S’agissant des personnes employées sous contrat de droit privé par les établissements publics, l’article L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale prévoit l’application de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires s’ils appartiennent à la catégorie mentionnée au 3 de l’article L. 5424-1 du code du travail qui relèvent à titre obligatoire du régime d’assurance chômage, qui vise « 3° les salariés des entreprises inscrites au répertoire nationale des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ».
Ces établissements publics peuvent assurer leur personnel contre le risque de perte de l’emploi en adhérant à l’assurance chômage par une option irrévocable (Civ 2 12 janvier 2020 pourvoi n 18-21.300, publié v aussi pour les établissements publics de santé Civ 2 1 février 2024 pourvoi n 21-19.868, Civ 2 11 juillet 2019 pourvoi n 17-27.540, publié) .
Selon la combinaison des articles L5422-13 et du 3ème de l’article L5424-1 susvisés, ont la faculté d’adhérer au régime d’assurance chômage, de manière irrévocable, les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat et ceux ayant la qualité juridique, soit d’établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit de sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire.
Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique pas aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire, que si ces derniers ont adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable.
La condition d’irrévocabilité de l’adhésion à l’assurance chômage n’est pas exigée par le texte pour les établissements publics à caractère administratif ; dès lors, l’adhésion ne présentant qu’un caractère facultatif et révocable, l’établissement public administratif, qui n’est pas tenu de s’assurer contre le risque de privation d’emploi, n’est pas en droit de procéder à la déduction prévue à l’article L. 241-13 II précité (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-12.984).
En l’espèce, le Syndicat [28] soutient avoir souscrit volontairement à l’irrévocabilité de l’assurance chômage pour ses salariés du secteur privé pour les années 2011 à 2013 et précise qu’il n’a jamais assuré lui-même l’indemnisation du chômage de ses salariés.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la simple manifestation non équivoque de la volonté du syndicat d’adhérer au régime d’assurance chômage est insuffisante pour en déduire une option irrévocable à ce régime.
Il convient de rappeler qu’une adhésion révocable permet à l’employeur d’adhérer temporairement au régime d’assurance chômage ; dans cette hypothèse, l’employeur est affilié au régime d’assurance chômage pour les agents concernés ; l’objet est de déléguer la gestion de l’indemnisation des agents en situation de chômage, laquelle peut être modifiée et résiliée par les deux parties à tout moment ; dans le cadre d’une adhésion irrévocable, l’employeur adhère de manière définitive au régime d’assurance chômage.
Force est de constater que les éléments produits par le Syndicat [28] sont insuffisants pour établir que pendant la période concernée, soit entre 2011 et 2013, il a adhéré de manière irrévocable au régime de l’assurance chômage : les bulletins de salaire de plusieurs salariés qu’il produit pour la période concernée confirment que le Syndicat [28] était incontestablement affilié au régime d’assurance chômage pour certains salariés; l’attestation de M. [D] [M] n’est pas corroborée par d’autres éléments objectifs de nature à caractériser le caractère irrévocable de l’affiliation du syndicat.
Le Syndicat [28] qui ne procède que par affirmations, ne démontre pas qu’il a adhéré de façon irrévocable à l’assurance chômage sur la période de 2011 à 2013.
Il s’en déduit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens exposés à l’appui de la demande du Syndicat [28], que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la réduction de cotisations, dite Fillon.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de débouter le Syndicat [28] de l’intégralité de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Infirme le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Déboute le Syndicat [28] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne le Syndicat [28] à payer à l'[Adresse 35] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne le Syndicat [28] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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