Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 20 mars 2025, n° 24/04046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 89
N° RG 24/04046
N° Portalis DBVL-V-B7I-U6YL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
né le 1er avril 1961 à [Localité 6] (92)
domicilié [Adresse 2] [Localité 5]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me David PARDO, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur [O] [Z]
né le 24 Août 1962 à [Localité 9] (29)
domiciliée [Adresse 1] [Localité 11]
Décision rendue le 16 octobre 2024 du BAJ de Brest n° 2024-002331 rejetant la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. [O] [Z]
Représenté par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [H] [Z] née [R]
née le 16 Octobre 1971 à [Localité 7] (63)
domiciliée [Adresse 1] [Localité 11]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [L] [N] [V]
ès qualités de Présidente de la Société VAL D’AZUR
domiciliée [Adresse 8] [Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 22 juillet 2024 à personne
S.A.S. DIANE DE BRETAGNE IMMOBILIER
prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [O] [Z]
domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 11]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 juillet 2024 à étude
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Les Jardins de Diane a fait réaliser un programme immobilier dénommé '[Adresse 10]', consistant en la transformation d’un hôtel en plusieurs logements vendus en état futur d’achèvement (VEFA), sis [Adresse 3] a [Localité 11].
La société Les Jardins de Diane est composée de deux associés :
— la société Val d’Azur, présidée par Mme [N] [V],
— la société Diane de Bretagne Immobilier, présidée par Mme [H] [Z].
M. [O] [Z] est, par ailleurs, directeur général et liquidateur amiable de la société Diane de Bretagne Immobilier.
Dans le cadre de la réalisation de ce programme immobilier, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère (la CRCA du Finistère) s’est portée caution solidaire de la société les Jardins de Diane en paiement des sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Cette garantie financière d’achèvement est elle-même garantie par un cautionnement solidaire de la société Val d’Azur.
Sont intervenus aux opérations de construction :
— la société Va-Batim, aujourd’hui en liquidation judiciaire, pour les travaux,
— M. [T] [G], architecte, pour une mission de maîtrise d’oeuvre.
Dénonçant l’arrêt des opérations de construction et l’existence de désordres affectant l’ouvrage, les acquéreurs en VEFA ont, par acte du 19 juillet 2022, assigné la société Les Jardins de Diane, le liquidateur de la société Va-Batim et la CRCA du Finistère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest aux fins d’expertise.
La CRCA du Finistère a assigné en intervention forcée la société Val d’Azur, la société Aera et M. [G].
Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, la société Ducatel a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire ad hoc pour assurer la maîtrise d’ouvrage du programme immobilier. Elle est intervenue à la procédure.
Une seconde ordonnance du 24 avril 2023 rendue par le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [I] pour y procéder.
Par acte des 14 et 15 novembre 2023, M. [G] a assigné la société HC, la société Aquirenov, M. [J] [W], Mme [N] [V], en qualité de présidente de la société Val d’Azur, Mme [H] [R], épouse [Z] et M. [O] [Z], en qualité respectives de présidente et de directeur général de la société Diane Immobilier, afin d’obtenir la communication sous peine d’astreinte de certaines attestations d’assurance en responsabilité civile et que les opérations d’expertise se déroulent aux contradictoire de ces dernières.
Suivant un exploit de commissaire de justice du 26 décembre 2023, M. [G], en sa qualité d’architecte, a assigné la société Diane de Bretagne Immobilier, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [O] [Z], afin que les opérations d’expertise se déroulent également au contradictoire de celui-ci.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge des référés a réouvert les débats et invité M. [G] à mettre en cause les acquéreurs en VEFA, initialement demandeurs à l’expertise.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] et les acquéreurs en VEFA sont intervenus à l’instance.
Par ordonnance en date du 17 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a :
— déclaré communes et opposables aux sociétés Aquirenov, HC et M. [J] [W] les opérations d’expertise ordonnées par décision du 23 avril 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest,
— rejeté les demandes de mise en cause de la société Diane de Bretagne Immobilier, de M. [O] [Z], de Mme [H] [Z] et de Mme [N] [V],
— enjoint aux sociétés Aquirenov et HC ainsi qu’à M. [W] de communiquer leurs attestations d’assurance en responsabilité civile pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de 3 mois,
— rejeté toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
M. [G] a relevé appel de cette décision le 5 juillet 2024.
Par conclusions d’incident du 18 octobre 2024, M. [G] a soulevé devant le conseiller de la mise en état l’irrecevabilité des conclusions de la société Diane de Bretagne, de M. [O] [Z] et de Mme [H] [Z] en raison de l’irrégularité de la notification desdites conclusions. Par ordonnance du 4 décembre 2024, le président de la 4ième chambre de la cour a déclaré irrecevable l’incident soulevé par M. [G] devant le conseiller de la mise en état.
Mme [N] [V], en sa qualité de présidente de la société Val d’Azur et la société Diane de Bretagne Immobilier n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de M. [T] [G] leur ont été respectivement signifiées le 30 juillet 2024 et le 5 août 2024 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
Conformément aux articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, l’avis de fixation à bref délai du 15 juillet 2024 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 21 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2025, M. [T] [G] demande à la cour de le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé et de :
— constater son désistement de ses conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état du 18 octobre 2024,
— déclarer irrecevables les conclusions de la société Diane de Bretagne, de M. [O] [Z] et de Mme [H] [Z] en raison de l’irrégularité de fond de la notification des conclusions du 28 août 2024,
— au besoin, prononcer la nullité des conclusions du 28 août 2024,
— déclarer la société Diane de Bretagne, M. [O] [Z] et Mme [H] [Z] irrecevables à conclure,
— déclarer irrecevables les pièces de la société Diane de Bretagne, de M. [O] [Z] et de Mme [H] [Z],
— débouter la société Diane de Bretagne, M. [O] [Z] et Mme [H] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle :
— a rejeté les demandes de mise en cause de la société Diane de Bretagne, de M. [O] [Z], de Mme [H] [Z], de Mme [N] [V],
— a rejeté toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés,
et statuant à nouveau :
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire se déroulent au contradictoire de :
— M. [O] [Z],
— Mme [H] [R], épouse [Z],
— Mme [N] [V],
— la société Diane de Bretagne, prise en personne de son liquidateur amiable M. [O] [Z],
— débouter toute partie de ses demandes à son encontre
— condamner in solidum la société Diane de Bretagne, M. [O] [Z], Mme [H] [Z], et Mme [N] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Suivant leurs dernières conclusions en date du 14 janvier 2025, Mme [H] [Z] et M. [O] [Z] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté la demande tendant à leur mise en cause,
— réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
statuant à nouveau :
— débouter M. [G] toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— condamner M. [G] à leur payer les indemnités suivantes :
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
— condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIVATION
Il a d’ores et déjà été statué sur l’incident présenté à tort par M. [T] [G] devant le conseiller de la mise en état de sorte que sa demande tendant à constater son désistement sera rejetée.
Sur l’irrégularité de la constitution d’avocat par les intimés
L’appelant considère que la Selarl Siam Conseil, inscrite en qualité d’avocat au barreau de Brest, représentée par Me [F], qui a conclu pour le compte de M. [O] [Z] et Mme [H] [R] épouse [Z], ne justifie d’aucune notification de son acte de constitution par voie électronique dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il soutient dès lors que les conclusions des intimés signifiées par un avocat non régulièrement constitué sont nulles ou irrecevables car la régularisation qui est intervenue par la suite apparaît hors délai de sorte qu’elle est prescrite ou forclose.
En réponse, M. [O] [Z] et Mme [H] [R] épouse [Z] font valoir qu’ils se sont régulièrement constitués et ont déposé leurs conclusions d’intimés dans le délai d’un mois. Ils constestent tout irrecevabilité et nullité soulevées par M. [T] [G].
Les éléments suivants doivent être rappelés :
A la suite de l’appel relevé par M. [T] [G] le 5 juillet 2024, celui-ci a fait signifier par actes d’huissier des 17 et 22 juillet 2024 la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai respectivement à la SAS Diane de Bretagne Immobilier (658 du code de procédure civiole) et à Mme [L] [V] (à personne).
Parallèlement, M. [T] [G] a fait procéder à la signification de la déclaration d’appel à M. [O] [Z] et Mme [H] [R] épouse [Z] le 17 juillet 2024 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile puis ses premières conclusions le 5 août 2024 selon les mêmes modalités.
L’appelant a signifié par RPVA ses premières conclusions aux autres intimés le 29 juillet 2024.
Les premières conclusions de M. [O] [Z] et Mme [H] [R] épouse [Z] ont été signifiées par RPVA le 28 août 2024.
Par application des dispositions de l’article 960 du Code de procédure civile, seule la notification entre avocats rend opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé à l’exclusion de tout autre acte (Civ., 2ème, 2 décembre 2021, n°20-14-480 et 20-14.485). En conséquence, la notification de la constitution d’avocat par les intimés qui a été uniquement adressée au greffe de la cour le 15 juillet 2024 ne la rend pas pour autant opposable à M. [T] [G].
M. [O] [Z] et Mme [H] [R] épouse [Z] expliquent que, 'pour une raison inexpliquée', la constitution susvisée n’a pas été transmise par un message RPVA à l’avocat adverse.
Si la notification de la constitution de l’intimé est atteinte d’une irrégularité, cela n’affecte pas la validité de la constitution elle-même mais la rend simplement inopposable.
Pour autant, le dépôt des premières conclusions d’intimé du 28 août 2024 vaut constitution d’avocat ( 3ème Civ., 29 octobre 1979, n° 78-13.282).
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 du Code de procédure civile effectuée à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2, 908 à 910 dudit Code ainsi qu’à l’alinéa premier de l’article 911 constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions des intimés ont été adressées par RVPA à l’appelant moins d’un mois après les premières écritures de ce dernier (5 août 2024/28 août 2024).
En conséquence, la demande présentée par M. [T] [G] tendant à déclarer nulles ou irrecevables les conclusions des intimés du 28 aout 2024 ainsi que les pièces qui y sont annexées doit être rejetée.
Sur les appels à la cause
Le juge des référés a refusé de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à M. [O] [Z] et Mme [H] [R] épouse [Z], à Mme [V] et à la SAS Diane de Bretagne Immobilier, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [O] [Z].
L’appelant soutient que les opérations d’expertise judiciaire doivent se dérouler au contradictoire de M. [O] [Z] et Mme [H] [R] épouse [Z], de Mme [V] et de la SAS Diane de Bretagne Immobilier, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [O] [Z], en raison des montages frauduleux réalisés lors des opérations de construction, des multiples écrans interposés et de la collusion manifeste visant à refuser de participer aux opérations expertales afin d’échapper à leur responsabilité quasi-délictuelle qui est susceptible d’être engagée du fait de la commission de fautes de gestion détachables de leurs fonctions. Il sollicite en conséquence l’infirmation de la décision déférée.
En réponse, M. [O] [Z] et Mme [H] [R] épouse [Z] font valoir qu’il n’existe aucun motif légitime dès lors que la mesure d’expertise se déroule au contradictoire de la societe Les Jardins de Diane et que les personnalités morales de celle-ci et de la société Diane de Bretagne Immobilier les protègent de toute mise en cause à titre personnel. Ils réclament en conséquence la confirmation de l’ordonnance critiquée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction ou à son extension n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Afin d’apprécier les demandes présentées par M. [T] [G], il est important d’observer que celui-ci n’est pas le maître de l’ouvrage de l’opération de construction immobilière mais le maître d’oeuvre, investi d’une mission complète, dont la responsabilité décennale pourrait notamment être recherchée par les acquéreurs en VEFA dans l’hypothèse de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou occasionnant une atteinte à sa solidité.
Il doit être rappelé que, dans les sociétés de capitaux, associés et actionnaires sont en principe à l’abri des actions que pourraient engager des tiers à leur encontre.
Il est vrai, comme le soutient l’appelant, que l’opération immobilière a concerné directement ou indirectement plusieurs personnes morales qui ont un lien entre-elles.
1- Il s’agit tout d’abord de la societe Les Jardins de Diane, immatriculée au RCS le 2 janvier 2020, qui est intervenue en qualité de maître d’ouvrage.
La SAS Les Jardins de Diane est entrée en relation avec l’architecte avant son immatriculation au registre du commerce mais après des échanges initiaux de courriels entre l’architecte et d’une part M. [O] [Z]-société Val d’Azur (18 décembre 2019) et d’autre part Mme [R] épouse [Z] (19 décembre 2019). Cette SAS a en effet conclu un contrat de maitrise d’oeuvre avec M. [T] [G] le 27 novembre 2019, date qui est postérieure à celle de la rédaction de ses statuts.
Cependant, une societe en formation peut juridiquement conclure certains actes sous réserve de la reprise par celle-ci des engagements souscrits une fois acquise la personnalité morale. Or, il sera observé qu’elle a fait l’acquisition de l’ensemble immobilier postérieurement à la date de son immatriculation et entrepris les travaux de rénovation en sa qualité de maître d’ouvrage du projet, sous la maîtrise d’oeuvre de M. [T] [G].
L’appelant ne peut réclamer la mise en cause personnelle de M. et Mme [Z] en tant que maître d’ouvrage des opérations de rénovation du bien immobilier. Si ceux-ci ont effectivement signé un plan-projet sous la mention 'maître d’ouvrage', ce document, établi le 19 septembre 2019, soit bien avant la date de signature du contrat de maîtrise d’oeuvre, n’a pas été contractualisé et ne peut donc servir d’élément probant pour démontrer la possible implication personnelle de M. [O] [Z] et Mme [H] [R] épouse [Z].
Au regard des statuts de la SAS Les Jardins de Diane et de l’extrait Kbis versé aux débats, sa présidence est assurée par la SARL Val-d’Azur, initialement représentée par Mme [L] [V]. Cette dernière societe a fait l’objet d’une liquidation amiable. Son liquidateur est intervenu à la procédure et les opérations d’expertise judiciaire lui ont été déclarées communes et opposables.
Dès lors, les conclusions futures du rapport de M. [I] seront communes et opposables au maître d’ouvrage et à son président.
2 – La societe Diane de Bretagne Immobilier, qui exerçait les fonctions de directeur général de la SAS Les Jardins de Diane, n’a plus d’existence juridique dans la mesure où les opérations de liquidation amiable de celle-ci menées par M. [O] [Z] se sont achevées le 14 décembre 2023.
3 – Enfin, le cabinet Gernat, dont Mme [R] épouse [Z] est la gérante, a été chargé du conseil et de l’organisation du chantier et a perçu à ce titre des honoraires d’un montant de 74 607 euros HT alors que le sapiteur fait observer que 'le chantier comporte de nombreuses malfaçons selon l’expert'.
Au regard de l’avancement actuel de la mesure d’expertise judiciaire, qui se déroule au contradictoire de la societe Les Jardins de Diane qui n’y participe cependant pas, il apparaît que de nombreux désordres seraient susceptibles d’être relevés par M. [I] à l’encontre des entreprises étant intervenues sur le chantier de construction, les opérations d’expertise judiciaire ayant été déclarées communes et opposables à celles-ci.
Dans sa note aux parties n°2, l’expert judiciaire a indiqué, en réponse à la demande de M. [T] [G], ne pas être opposé aux mises en cause sollicitées par l’architecte mais ne les a pas pour autant réclamées, à la différence de celle du Cabinet Gernat.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, qui est très concerné par la présente procédure au regard 'des difficultés financières et psychiques rencontrées par la plupart des copropriétaires’ du fait des désordres et autres non-conformités, a indiqué dans un dire du 15 novembre 2023 que 'je ne vois pas pour ma part à quel titre ces personnes physiques protégées par des personnes morales formant écran auraient vocation à participer aux opérations d’expertise judiciaire (…). Je souhaite légitimement éviter les ribambelles de recours sans réel intérêt et qui conplexifieront plus encore cette campagne d’expertise judiciaire qu’il convient de faire aboutir sous un délai raisonnable…'.
En l’état, aucun élément ne permet de caractériser l’existence d’un intérêt légitime pour M. [T] [G] de mettre en cause les dirigeants des différentes personnes morales susvisées ainsi que de la societe Diane de Bretagne en raison 'de l’enchevêtrement des différentes personnes morales intervenues', du nombre de désordres et de leur importance.
L’appelant estime également que l’emploi de travailleurs dissimulés ou démunis de titres de séjour lors du déroulement du chantier constitue des fautes de gestion détachables des fonctions qui justifient la nécessité de procéder à la mise en cause des parties susvisées dans le cadre des opérations expertales.
Une faute de gestion détachable des fonctions du dirigeant de societe est une faute commise intentionnellement, ou d’une particulière gravité ou incompatible avec l’exercice normal des fonctions qui lui sont dévolues.
Cependant, si certaines parties au présent litige et locateurs d’ouvrage ont été effectivement condamnés par une juridiction pénale, s’agissant notamment des sociétés Diane de Bretagne, Val d’Azur et sa présidente Mme [L] [V], il est constant que M. [O] [Z] et Mme [H] [R] épouse [Z] ont été personnellement relaxés du chef des infractions susvisées qui leur étaient reprochées selon jugement du 15 février 2024.
Certes, il n’appartient effectivement pas à ce stade de la procédure d’exiger de M. [T] [G] qu’il rapporte d’ores et déjà la preuve ou des commencements de preuve du possible engagement de la responsabilité de M. [O] [Z] et Mme [H] [R] épouse [Z] en raison de la commission de fautes de gestion détachables de leurs fonctions du service. Toutefois, en l’état des observations figurant ci-dessus, il n’existe en l’état aucun motif légitime permettant d’accueillir la demande tendant à leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Il en sera de même pour ce qui concerne la societe Diane de Bretagne, cette dernière n’ayant plus d’existence sur le plan juridique de sorte que sa mise en cause apparaît inopportune.
Pour ce qui concerne Mme [V], qui se prénomme [L] et non [N] comme l’indique à tort l’appelant dans ses dernières conclusions, celle-ci a effectivement été pénalement sanctionnée par la juridiction correctionnelle, en sa qualité de dirigeante de la société Val-d’Azur, en raison du recours sur le chantier à des travailleurs dissimulés et/ou démunis de titre de séjour. Il sera toutefois observé que cette décision apparaît sans lien avec la nécessité de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise car aucun élément versé aux débats ne permet de considérer que les travaux réalisés irrégulièrement sont la cause de désordres ou de malfaçons.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties, tant au stade de la première instance qu’en cause d’appel, le versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette la demande présentée par M. [T] [G] tendant à constater son désistement de l’incident soulevé par conclusions du 18 octobre 2024 ;
— Rejette la demande présentée par M. [T] [G] tendant à déclarer nulles ou irrecevables les conclusions de M. [O] [Z] et Mme [H] [R] épouse [Z] signifiées par RPVA le 28 août 2024 ainsi que les pièces qui y sont annexées;
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne M. [T] [G] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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