Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 24/02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 24/02258 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJIT
[Z], [Z]
C/
[Y]
— ------------------------
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
18 Novembre 2024
24-000142
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Madame [U] [L] épouse [Z]
[Adresse 1]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [A] [Y]
[Adresse 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juin 2023, Mme [A] [Y] a consenti un bail à M. [X] [Z] et Mme [U] [L] épouse [Z] portant sur un local d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 860 euros outre 55 euros d’avance sur charges.
Par acte du 3 novembre 2023, Mme [Y] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte du 14 mars 2024, elle les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires, les condamner à lui verser à titre provisionnel une somme de 10.632,73 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 septembre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle de 915,00 euros à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la libération des lieux et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 novembre 2024, le juge des référés s’est déclaré compétent et a':
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 26 juin 2023 entre Mme [Y] et M. et Mme [Z] concernant le logement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 3 janvier 2024
— condamné solidairement à titre provisionnel M. et Mme [Z] à payer à Mme [Y] la somme de 10.448,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, incluant l’échéance du mois d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024
— dit n’y avoir lieu à accorder d’office les délais de paiement prévus à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27juillet 2023
— ordonné en conséquence l’expulsion de M. et Mme [Z] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement
— ordonné à M. et Mme [Z] de libérer le logement et restituer les clefs dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance
— dit qu’à défaut Mme [Y] pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— dit que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable
— dit qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu
— dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— condamné solidairement, à titre provisionnel, M. et Mme [Z] à payer à Mme [Y] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme 860 euros augmentée de 55 euros à compter du 3 janvier 2024, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 10.448,89 euros outre intérêts à laquelle M. et Mme [Z] sont déjà condamnés provisionnellement par l’ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d’occupation entre le 3 janvier 2024 et la date de l’ordonnance,
— condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à Mme [Y] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 3 novembre 2023, de l’assignation en référé du 14 mars 2024 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 15 mars 2024
— rejeté tout autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 18 décembre 2024, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 4 juin 2025, ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance, leur accorder les plus larges délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, débouter Mme [Y] de ses demandes et compenser les dépens.
Ils ne contestent pas l’existence de l’arriéré locatif et sollicitent des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire au vu de leur situation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 septembre 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné solidairement à titre provisionnel M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 10.448,89 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance du mois d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 et à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme 860 euros augmentée de 55 euros à compter du 3 janvier 2024, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 10.448,89 euros outre intérêts à laquelle M. et Mme [Z] sont déjà condamnés provisionnellement, la confirmer pour le surplus
— les condamner solidairement à titre provisionnel à lui payer la somme de 20.349,77 euros arrêtée au 29 août 2025 au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 sur la somme de 10.448,89 euros et avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des échéances pour le surplus et capitalisation
— les condamner solidairement à titre provisionnel à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 860 euros augmenté de 55 euros à compter du 3 janvier 2024, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant au loyer et aux charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 20.349,77 euros arrêtée au 29 août 2025, outre intérêts, à laquelle ils sont déjà solidairement condamnés provisionnellement
— confirmer le surplus de l’ordonnance
— rejeter la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif
— en tout état de cause les condamner solidairement aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle exposent que les appelants ne contestent pas l’arriéré locatif, qu’aucun paiement n’a été enregistré pour l’année 2024, que seuls trois paiements ont été effectués en 2025, et que la dette ne cesse d’augmenter. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement et actualise sa demande de provision au titre de l’arriéré locatif et sollicite des dommages et intérêts pour appel abusif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il a été exactement relevé par le premier juge que le commandement de payer du 3 novembre 2023 est demeuré infructueux dans le délai de deux mois. L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 juin 2023.
Sur l’arriéré locatif
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est relevé que les appelants ne contestent pas ni l’existence ni le montant de la provision fixée par le premier juge. Au vu du décompte actualisé au 29 août 2025, il apparaît qu’ils restent devoir la somme de 19.094,27 euros déduction, faite des frais d’huissier et frais irrépétibles de première instance (1.255,50 euros) qui n’ont pas à être pris en compte au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges. Il n’est justifié d’aucun règlement qui n’aurait pas été pris en compte. En conséquence, ils sont condamnés solidairement à verser à l’intimée la somme provisionnelle de 19.094,27 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 sur la somme de 10.448,89 euros et à compter de l’arrêt pour le surplus. L’ordonnance est infirmée.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence l’ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation sauf à rectifier le montant de l’arriéré locatif y figurant.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la dette locative n’a cessé de croître et que les appelants n’ont pas repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience devant la cour. En conséquence, ils sont déboutés de leur demande de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire.
Sur les dommages et intérêts
L’intimée ne démontre pas que les appelants auraient agi abusivement en contestant la décision de première instance et doit être déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Les appelants sont condamnés aux dépens d’appel et à verser à l’intimée la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a condamné solidairement à titre provisionnel M. [X] [Z] et Mme [U] [L] épouse [Z] à payer à Mme [A] [Y] la somme de 10.448,89 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation et dit que l’indemnité d’occupation est due sous déduction le cas échéant de la somme de 10.448,89 euros, et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [X] [Z] et Mme [U] [L] épouse [Z] à verser à Mme [A] [Y] la somme provisionnelle de 19.094,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 29 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 sur la somme de 10.448,89 euros et à compter de l’arrêt pour le surplus;
DIT que l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à laquelle M. [X] [Z] et Mme [U] [L] épouse [Z] ont été condamnés est due sous déduction le cas échéant de la somme de 19.094,27 euros ;
CONFIRME l’ordonnance pour le surplus ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [X] [Z] et Mme [U] [L] épouse [Z] de leur demande de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire ;
DEBOUTE Mme [A] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [X] [Z] et Mme [U] [L] épouse [Z] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [Z] et Mme [U] [L] épouse [Z] à verser à Mme [A] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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