Confirmation 10 décembre 2025
Infirmation 11 décembre 2025
Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 déc. 2025, n° 25/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1527
N° RG 25/01519 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIM5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 décembre à 16h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 décembre 2025 à 17h33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[X] [Z] [D]
né le 27 Avril 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 décembre 2025 à 17h48
Vu l’appel formé le 10 décembre 2025 à 12h24 par courriel, par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 décembre 2025 à 15h00, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[X] [Z] [D], comparant,
assisté de Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [T] [V] représentant la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 décembre 2025 à 17h33 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [X] [Z] [D] sur requête de la préfecture du Tarn du 8 décembre 2025et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [Z] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 décembre 2025 à 12h24, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la procédure
* absence d’avis au procureur d'[Localité 1] et tardiveté de l’avis au procureur de [Localité 4]
*absence d’exercice effectif des droits
— irrégularité de la requête en prolongation
* absence de communication de l’attestation prévue par l’article A83-8 du code de procédure pénale
*absence des précédentes décisions de placement en rétention
— défaut de motivation, défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle et erreur manifeste d’appréciation
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 10 décembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir l’absence d’attestation de conformité de la procédure pénale et l’absence des placement antérieurs en rétention.
L’article A53-8 du code de procédure pénale dispose :
« Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. "
Comme l’a justement relevé le premier juge l’absence de l’attestation prive les procès-verbaux de leur force probante jusqu’à inscription de faux (ce qui n’est pas soulevé par le conseil de l’intéressé) mais ne vicie pas la procédure s’agissant seulement d’une règle probatoire.
Cette attestation n’est donc pas une pièce utile au sens de l’article R743-2 du CESEDA.
S’agissant des placements antérieurs en centre de rétention.
Depuis la décision du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 il appartient au juge judiciaire d’apprécier l’opportunité de placer en rétention une personne à plusieurs reprises sur la base d’une même OQTF.
En l’espèce l’intéressé a été placé en centre de rétention le 22 novembre 2025 et en a été libéré le 27 novembre 2025.
Toutefois depuis le 27 novembre 2025, l’intéressé n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre le 6 novembre 2025, ce qui est mentionné dans la requête de la préfecture.
Dès lors, les pièces relatives au placement du 22 novembre 2025 ne sont pas des pièces utiles compte tenu du non-respect postérieur de l’assignation à résidence.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé fait valoir que l’avis au procureur d'[Localité 1] est absent et celui au procureur de [Localité 4] est tardif.
En l’espèce :
— L’arrêté portant placement en rétention a été notifié à l’intéressé le 5 décembre 2025 à 12h55
— Le parquet de [Localité 4] a été informé du placement en rétention de l’intéressé le 5 décembre 2025 à 13h14 (mail horodaté)
Comme l’a retenu le premier juge, un avis 19 minute après le placement n’est pas tardif. En outre aucune disposition n’impose d’aviser le parquet du lieu de notification et celui du lieu de rétention.
La procédure sera donc déclarée régulière
Le conseil de l’intéressé fait valoir en outre que celui-ci n’a pas pu exercer ses droits du fait de la communication d’un numéro de l’ordre des avocats erroné.
L’article L744-4 du CESEDA dispose « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
Le texte ne prévoit pas la notification des coordonnées des personnes pouvant être contactée.
La notification des droits a été faite à l’intéressé à [Localité 1] le 5 décembre 2025 à 12h55 et il a signé cette notification. Il a donc bien été avisé qu’il avait la possibilité de contacter un avocat.
Il est arrivé au centre de rétention de [Localité 2] à 13h55 et a été avisé des coordonnées des associations pouvant l’aider dont la CIMADE présente au centre.
Il n’a donc pas été empêché d’exercer ses droits et ne démontre pas avoir été empêché de contacter son conseil.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé est en France depuis 2019 et a travaillé en France, a un fils de 5 ans qu’il voir régulièrement et il pensait que l’assignation à résidence était devenue caduque du fait de son placement en rétention.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [X] [Z] [D] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière,
— a fait l’objet d’une décision portant réadmission dans l’espace Schengen le 26 septembre 2024,
— n’a pas déféré à la mesure d’éloignement ni à son exécution,
— a fait l’objet d’une assignation à résidence le 6 novembre 2025 mais n’a pas exécuté ladite mesure,
— a été placé eu CRA de [Localité 4] le 22 novembre 2025, libéré par ordonnance le 27 novembre 2025, n’a pas déféré à la mesure d’assignation à résidence du 6 novembre 2025 toujours en cours active jusqu’au 22 décembre 2025. Il a été placé en garde à vue le 4 décembre 2025 pour non-respect de la mesure d’assignation à résidence,
— ne peut présenter des documents d’identité en cours de validité et déclare qu’il ne veut pas se soumettre à la mesure d’éloignement,
— ne justifie pas de ressources
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [X] [Z] [D] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [X] [Z] [D] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2025
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [X] [Z] [D],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [X] [Z] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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