Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 10 janv. 2025, n° 21/09654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 26 mai 2021, N° F19/02043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N° 2025/001
Rôle N° RG 21/09654 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWWD
[H] [P]
C/
S.A.S. ANSWER SECURITE
Copie exécutoire délivrée
le :
10 JANVIER 2025
à :
Me Anne sophie GRARDEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de marseille en date du 26 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/02043.
APPELANTE
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne sophie GRARDEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ANSWER SECURITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS Answer Sécurité est une entreprise spécialisée dans la protection des biens et des personnes qui assure un service personnalisé.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
A compter du 20 mai 2019, elle a recruté Mme [H] [P] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’agent de sécurité, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2019, elle a notifié à Mme [P] la rupture du contrat de travail à la fin de sa période d’essai le 5 juin 2019.
Contestant les conditions de la rupture du contrat de travail intervenue selon elle oralement et sans respect du délai de prévenance et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 13 septembre 2019 lequel par jugement du 26 mai 2021 a :
— débouté Mme [H] [P] de l’ensemble de ses demandes;
— débouté la SAS Answer Sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] aux entiers dépens.
Mme [P] a relevé appel de ce jugement le 28 juin 2021par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [P] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 26 mai 2021.
En conséquence.
Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Condamner la SAS Answer Sécurité au paiement des sommes suivantes:
-1.025,64 brut soit 800 € net à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi;
— 1.025,64 € 'TTC’ soit 800 € 'HT’ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture de la période d’essai par simple déclaration orale de l’employeur;
— 386,74 € brut soit 301,66 € net à titre d’indemnité compensatrice pour non respect du délai de prévenance outre 38,67€ de congés payés afférents;
— 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du paiement du dernier salaire avec un mois de retard;
— 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice psychologique subi du fait des fausses accusations de vol portées à son encontre.
Condamner la SAS Answer Sécurité à rembourser les vêtements de travail que Mme [P] a été contrainte d’acheter.
Dire que l’ensemble des sommes seront assorties des intérêts de droit à compter de la notification de la décision à intervenir.
Débouter la SAS Answer Sécurité de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la SAS Answer Sécurité à verser à Mme [P] une somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Answer Sécurité demande à la cour de :
Débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes.
Dire que la société Answer Sécurité a exécuté de manière loyale le contrat de travail conclu avec Mme [P].
Confirmer en toutes ses dispostions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 26 mai 2021.
Condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 novembre 2024.
SUR CE
Sur la visite médicale d’embauche
Depuis le 1er janvier 2017, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 a supprimé l’obligation pour l’employeur de faire passer à chaque salarié nouvellement recruté une visite médicale d’embauche, cet examen systématique étant remplacé par une simple visite d’information et de prévention, pratiquée de façon périodique par un membre de l’équipe pluridisciplinaire en santé au travail. Ainsi, seuls les salariés affectés sur des postes comportant des risques particuliers bénéficient d’une visite médicale d’aptitude à l’embauche.
Mme [P] reproche à l’employeur de ne pas avoir bénéficié d’une visite médicale d’embauche alors que son contrat de travail le mentionnait et que bénéficiant du statut de travailleur handicapée, celle-ci était 'la moindre des mesures de sécurité s’imposant à l’employeur', l’absence de visite médicale d’embauche lui causant un préjudice méritant d’être indemnisé à concurrence de 1025,64 € brut.
La société Answer Sécurité réplique que la visite médicale d’embauche a été remplacée par une visite médicale d’information et de prévention qui doit être organisée par l’employeur dans les trois mois de la prise effective du poste de travail, qu’elle a régulièrement accompli la demande d’examen médical lors de l’embauche de Mme [P] qui ne l’a pas informée de son statut de travailleur handicapé et qui n’est restée dans l’entreprise que 15 jours.
Si le contrat de travail produit aux débats signé des parties le 14 mai 2019 mentionne dans son article 2 une prise d’effet à compter du 20/05/2019 et le fait qu’il 'ne sera validé qu’après la visite médicale d’embauche’ , pour autant cette dernière ayant effectivement été remplacée depuis le 1er janvier 2017 par une visite de prévention et d’information devant être organisée par application de l’article R 4624-10 du code du travail dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail et alors que la société Answer Sécurité justifie avoir régulièrement procédé à la déclaration préalable d’embauche de Mme [T] le 14 mai 2019 ayant ainsi automatiquement transmis les données de celle-ci le même jour auprès de la Médecine du travail, la cour constate qu’en l’état d’une présence de la salariée dans l’entreprise d’une durée de quinze jours, l’absence d’organisation d’une visite médicale de prévention dans ce laps de temps n’est pas imputable à l’employeur alors qu’au surplus la salariée ne justifie pas l’avoir informé de son statut de travailleur handicapé.
Dès lors, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale a débouté Mme [P] de la demande indemnitaire de ce chef.
Sur la notification de la fin de la période d’essai
L’article L 1221-20 du Code du travail dispose que : « la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent'.
Les parties disposent d’un droit de résiliation discrétionnaire mais doivent respecter un délai de prévenance.
Par application de l’article L1221-25 du code du travail qui régit le délai de prévenance de l’employeur, celui-ci doit prévenir le salarié de sa décision dans un délai qui ne peut être inférieur à :
— 24 heures en-deçà de huit jours de présence,
— 48 heures entre huit jours et un mois de présence.
L’inobservation du délai de prévenance n’a pas pour effet de transformer la rupture de la période d’essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse mais a uniquement pour conséquence d’obliger l’employeur à indemniser le salarié à hauteur du salaire correspondant à la période non effectuée.
Mme [P] soutient que l’employeur a mis fin à la période d’essai oralement le 31 mai 2019 à 19 heures, sans avoir respecté le délai de prévenance de 48 heures, sa présence dans l’entreprise ayant duré plus de 8 jours; que dans un souci de sécurité, elle a téléphoné le lendemain 1er juin 2019 au PC Sécurité afin de savoir si elle était toujours programmée à son poste ce qui n’était plus le cas, qu’il lui a été confirmé qu’elle ne faisait plus partie du personnel au 1er juin 2019, que de façon surprenante, l’employeur a rédigé un certificat de travail pour une activité courant du 20 mai au 5 juin et lui a adressé un bulletin de salaire pour 5 jours, jusqu’à cette dernière date, qu’elle est fondée à réclamer une somme indemnisant la rupture de la période d’essai oralement et une indemnité pour non respect du délai de prévenance.
La société Answer Sécurité réplique que la salariée est de mauvaise foi, qu’elle a mis fin à la période d’essai de celle-ci en lui adressant un courrier recommandé avec accusé de réception le 3 juin 2019 posté le même jour l’informant de la fin de sa période d’essai à compter du 5 juin 2019, qu’elle a ainsi respecté ses obligations contractuelles alors qu’au surplus elle justifie que la salariée a refusé le courrier recommandé avec accusé de réception lors de sa présentation par les services de la poste à son domicile.
Si Mme [P] produit aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [E], son supérieur hiérarchique, le 2 juillet 2019 aux termes de laquelle elle affirme que l’employeur lui a abusivement notifié la fin de sa période d’essai oralement le vendredi 31 mai à 19 heures et conteste les appréciations qui ont été faites sur son travail et les reproches des clients ainsi qu’un sms adressé à M. [E] le samedi 1er juin à 16h15 dans les termes suivants 'veuillez penser à rembourser mes effets vestimentaires achetés spécialement concernant mon contrat'; ces seuls éléments procédant de ses seules déclarations sont contredits par les pièces produites par l’employeur qui justifie qu’étant mécontent des prestations de la salariée (pièce n°4) laquelle avait fait l’objet d’une plainte de la part d’une cliente ayant prétendu avoir été agressée verbalement et physiquement par celle-ci le 26 mai 2019, il lui a adressé le 3 juin 2019 une lettre recommandée avec accusé de réception contenant la rupture de la période d’essai de son contrat de travail à compter du 5 juin 2019.
En conséquence, la société Answer Sécurité justifiant avoir rompu la période d’essai du contrat litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en ayant respecté le délai de prévenance de 48 heures, les documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) mentionnant tous un terme à la date du 5 juin 2019, le bulletin de salaire du mois de juin 2019 mentionnant également une période de travail du 1er au 5 juin suivant et avoir payé à la la salariée une somme de 411,03 brut correspondant à cette dernière période, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté les demandes indemnitaires distinctes de la salariée pour rupture orale de la période d’essai et pour non respect du délai de prévenance ainsi que la demande en paiement d’une somme de 386,74 euros brut à titre d’indemnité compensatrice pour non respect du délai de prévenance.
Sur la demande indemnitaire pour retard de paiement du salaire
Il est constant que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, la seule obligation de l’employeur étant de les tenir à la disposition du salarié.
Mme [P] affirme que son dernier salaire lui a été réglé avec un mois et demi de retard lequel lui a causé un préjudice devant être indemnisé par l’allocation du somme de 500 €.
La société Answer Sécurité réplique que celle-ci n’a travaillé que pendant 15 jours, la somme sollicitée correspondant au solde de tout compte, qu’elle n’est jamais venu récupérer ses documents de fin de contrat ainsi que le règlement y afférent, qu’elle a adressé les documents sociaux par courriel et a procédé au paiement des sommes dues le même jour; qu’elle n’a commis aucun manquement, la salariée ne justifiant pour sa part d’aucun préjudice.
De fait, la salariée verse uniquement aux débats un courriel que lui a adressé M. [C] [E] le 21 juin 2019 à 10h19 lui indiquant 'Nous vous informons que votre solde de tout compte est disponible à l’Agence de [Localité 4]. Nous avons tenté de vous joindre par téléphone ce matin pour vous communiquer cette information mais sans succès. Nous vous invitons à prendre contact avec l’agence afin d’organiser un rendez-vous pour la remise de votre solde.', pièce qui ne démontre ni le caractère tardif du 'versement du salaire’ ni l’existence du préjudice allégué.
Les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté cette demande indemnitaire sont confirmées.
Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral du fait de fausses accusations de vol
Mme [P] affirme qu’elle a fait l’objet d’accusations injustifiées de la part de son employeur qui lui a reproché de ne pas faire convenablement son travail et qui l’a accusée de vol.
La société Answer Sécurité réplique que la salariée ne produit aux débats aucune pièce établissant qu’elle a effectivement proféré des accusations de vol à son encontre alors qu’elle a rompu la période d’essai car elle n’était pas satisfaite du comportement de la salariée.
Il résulte du seul élément produit par la salariée qui est un SMS qu’elle a adressé à son supérieur hiérarchique le 4 juin 2019 qu’elle lui demande des explications venant d’apprendre par 'une tierce personne ayant des connaissances à Auchan St [Localité 3]' qu’elle aurait soi disant volé dans le supermarché Auchan durant la période du 20 au 30 mai 2019 et que ce dernier lui répond 'Je ne sais pas de quoi vous parler. Pas au courant’ de sorte qu’elle n’établit pas que l’employeur l’aurait accusée de vol et que si ce dernier a effectivement mis fin à la période d’essai en raison d’une plainte d’une cliente à son égard sans rapport avec une accusation de vol, la salariée ne démontre pas le caractère abusif de la rupture.
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté la salariée de cette demande sont confirmées.
Sur la demande de remboursement des vêtements de travail
Mme [P] soutient qu’elle a dû acheter des vêtements de travail pour un montant de 301,66€ que son employeur ne lui a pas remboursé malgré la demande qui lui en a été faite le 4 juin 2019.
La société Answer Sécurité réplique que la salariée prétend avoir dû débourser la somme de 301,66 € mais ne verse aux débats qu’une facture de 133,17 € correspondant à l’achat de deux paires de chaussures et de socquettes alors qu’elle avait antérieurement sollicité le remboursement d’une somme de 82,90 € et qu’elle ne lui a jamais fourni les factures correspondant aux achats réalisés.
De fait, Mme [P] produit aux débats le duplicata d’un ticket de caisse du 15/05/2019 correspondant à l’acquisition d’une paire de chaussure de marche, d’une paire de chaussures sans lacets, d’une paire de mocassins et de socquettes pour un montant total de 133,17 € alors que l’employeur verse aux débats un sms du 1er juin 2019 aux termes duquel la salariée sollicite le remboursement des effets vestimentaires achetés spécialement pour son contrat; soit un jean noir d’un montant de 15€, une chemise blanche d’un montant de 18 € et une paire de chaussures de 49,90 € pour un montant total de 82,90 € ainsi qu’un courriel du 17/09/2019 émanant du directeur du magasin indiquant avoir été destinataire du sms du 1er juin 2019 sans avoir reçu la facture correspondante de Mme [P] concernant des achats vestimentaires lié à ses missions, or, l’employeur ne conteste pas le principe du remboursement à la salariée d’effets personnels en lien avec son activité professionnelle et en l’état des pièces produites, duplicata du ticket de caisse et sms du 1er juin, la salariée établit avoir effectivement acheté une paire de chaussures pour un montant de 49,90 € en lien avec son activité professionnelle que l’employeur devra lui rembourser.
Le jugement entrepris ayant débouté la salariée de ce chef de demande est infirmé.
Sur les intérêts :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Mme [P] aux dépens sont infirmées, la société Answer Sécurité étant condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel de sorte que les demandes des parties de ce chef sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté Mme [P] de sa demande de remboursement de ses vêtements de travail qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Answer Sécurité à payer à Mme [H] [P] une somme de 49,90 € au titre du remboursement de ses vêtements de travail.
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
Condamne la société Answer Sécurité aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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