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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 16 sept. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 40/2025
du 16 SEPTEMBRE 2025
R.G : N° RG 25/00153 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLMS
[B]
C/
[D]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Michel BONIFASSI, président de chambre, assisté de Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
Commune [Localité 1]
Prise en la personne de son maire en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Jean andré ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [D]
né le 14 Janvier 1993 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant représenté de Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d’AJACCIO
DEBATS :
A l’audience publique du 19 août 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Michel BONIFASSI, Juge aux expropriations de la Corse du Sud, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 7 février 2019, la commune de [Localité 1] a donné à bail à ferme à M. [S] [D] diverses parcelles, situées à [Localité 1], pour une durée de neuf années commençant à courir le 7 février 2019 moyennant un loyer annuel total de 1 150 euros.
Statuant sur requête formée par M. [S] [D] le 5 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a, notamment, par jugement contradictoire en date du 18 mars 2024 :
« – condamné la commune de [Localité 1] à payer à M. [S] [D] la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la commune de [Localité 1] à payer à M. [S] [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
La commune de [Localité 1] a interjeté appel de la décision le 11 avril 2024.
Par arrêt en date du 11 décembre 2024, la cour d’appel de Bastia a :
« – infirmé la décision telle que déférée uniquement sur le montant des dommages et intérêts alloués au preneur à bail ;
Statuant à nouveau,
— condamné la commune de [Localité 1] à payer à M. [S] [D] la somme de 119 532 euros de dommages et intérêts au titre des pertes d’exploitation subies en lien avec le manquement du bailleur ;
Y ajoutant,
— condamne la commune de [Localité 1] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 24 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi depuis la décision du premier juge en lien avec le manquement du bailleur ;
— condamné la commune de [Localité 1] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel »
Par déclaration en date du 1er août 2025, la commune de [Localité 1] a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 8 juillet 2025 et à M. [S] [D], la commune de Pastricciola a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir, à titre principal, la consignation des sommes dues et, à titre subsidiaire, la constitution d’une garantie.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la commune de Pastricciola demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« À titre principal,
AUTORISER la commune de Pastricciola à consigner les causes de l’arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d’appel de Bastia, soit la somme de 143 532 euros en principal, outre les intérêts au taux l’autorisation de consigner les sommes dues en exécution de l’arrêt auprès de la caisse des dépôts et consignation ;
À titre subsidiaire,
SUBORDONNER L’EXÉCUTION de l’arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d’appel de Bastia à la constitution par M. [S] [D] d’une garantie personnelle ou réelle de la somme de 143 532 euros, outre les intérêts aux taux légal courant à compter du 11 décembre 2024, dans l’attente de l’arrêt de la Cou de cassation à intervenir sur le pourvoi n°A25-11.209 ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER le défendeur à la requête à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
Au soutien de sa demande, il expose que :
— l’application de l’article 2 du décret n°80-367 du 19 mai 1980 n’est pas subordonnée à la démonstration de l’insolvabilité du bénéficiaire de la condamnation. Elle insiste sur la nécessité d’apprécier, seulement, les risques de non-restitution des sommes. Enfin, elle ajoute que la garantie, réelle ou personnelle peut prendre différentes formes, dont la consignation des sommes à la caisse des dépôts et consignations ;
— le montant de sa condamnation, au principal, s’élève à 143 532 euros, ce qui représente plus de la moitié de ses recettes courantes ;
— M. [S] [D] ne présente aucune garantie de restitution dès lors que sa situation financière est gravement obérée. Elle précise que la situation financière de l’exploitation de M. [S] [D] est catastrophique et qu’il ne dispose d’aucune trésorerie.
*
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, M. [S] [D] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 2 du décret n° 80-367 du 19 mai 1980,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier versées au débat,
À titre principal,
DEBOUTER la Commune de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes.
À titre infiniment plus subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d’appel devait subordonner tout ou partie des condamnations prises par l’arrêt litigieux à la constitution par M. [D] d’une garantie personnelle ou réelle,
ORDONNER à la Commune de [Localité 1] de procéder à l’avance des frais de la garantie en cause ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Commune de [Localité 1] à verser à Monsieur [S] [D] la somme de trois mille six cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens »
Après avoir rappelé que l’absence de piste carrossable l’empêchait d’accéder à sa parcelle et était imputable à la commune de [Localité 1], M. [S] [D] fait valoir, au soutien de ses demandes, que :
— la demande de consignation entre les caisses et dépôts et de consignation est irrecevable, seule la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, étant possible sur le fondement de l’article 2 du décret n°80-367 du 19 mai 1980 ;
— la demande de constitution de garantie n’est pas justifiée à plusieurs égards :
La commune de [Localité 1] a toujours fait valoir qu’il ne subissait aucun préjudice financier du fait de l’inaccessibilité de sa parcelle ;
La commune de [Localité 1] persiste dans sa démarche de ne pas vouloir exécuter les décisions de justice. Il souligne que malgré l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance, celle-ci n’a jamais été exécutée ;
Malgré l’existence d’un péril grave sur son exploitation en raison du comportement fautif de la commune, il est propriétaire de biens immobilier (maison d’habitation et bâtiment agricole) qui en tout état de cause permettent de garantir le montant de la condamnation prononcée.
MOTIVATION
Sur la demande de consignation et de constitution de garantie formée par la commune de [Localité 1]
Pour solliciter, à titre principal, la consignation du montant des condamnations prononcées à son encontre ou, à titre subsidiaire, la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, la commune de [Localité 1] fait principalement valoir l’existence d’un risque majeur de non-restitution. Pour s’opposer à ces demandes, M. [S] [D] soutient, d’une part, que la demande de consignation est irrecevable et, d’autre part, qu’il dispose des garanties de restitutions suffisantes, et malgré la situation financière délicate de son exploitation.
Aux termes de l’article 2 du décret n°80-367 en date du 19 mai 1980, « lorsqu’une personne morale de droit public se pourvoit en cassation contre une décision la condamnant à verser une indemnité à une personne privée, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, peut, à la demande de la personne morale de droit public, subordonner l’exécution de la décision à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations (al. 1). La nature, l’étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution (al. 2). La décision du premier président ne peut faire l’objet d’aucun recours (al. 3). L’avance des frais de la garantie est faite par le demandeur (al. 4). Les frais de garantie incomberont à la partie qui aura été condamnée aux dépens par la décision devenue irrévocable (al. 5) ».
Liminairement, il convient de rappeler que si la consignation n’est pas formellement mentionnée à l’article 2 du décret n°80-367 en date du 19 mai 1980, elle constitue bien une garantie. D’ailleurs, il résulte de l’article précité que le premier président décide de la nature, l’étendue et des modalités de la garantie si elle est octroyée.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable la demande de consignation.
Par ailleurs, sur le fond de la demande, qu’il s’agisse de la demande tendant à voir consigner les sommes ou de la demande tendant à voir constituer une garantie, la commune de [Localité 1] ne démontre pas l’existence d’un risque de non-restitution.
En effet, la commune de [Localité 1] a été condamnée au paiement, en principal, de la somme de 143 532 euros. Or, M. [S] [D] justifie être propriétaire de plusieurs biens immobiliers. De plus, s’agissant d’une condamnation à une somme d’argent, il lui appartient d’être diligent et de s’assurer de pouvoir la restituer dans l’éventualité d’une cassation de la décision de la cour d’appel de Bastia. Enfin, la présente juridiction relève que la commune Pastricciola n’a pas exécuté la décision du tribunal judiciaire, pourtant exécutoire de plein droit, et ce sans justifier d’une saisine du premier président de la cour d’appel qui aurait ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.
Il ressort de ces éléments que la commune de [Localité 1] témoigne d’une certaine résistance à exécuter les décisions de justice, ce sans jamais justifier d’un risque de non-restitution des condamnations prononcées à son encontre, que ce soit dans le cadre de la procédure d’appel ou, à présent, dans le cadre du pourvoi.
En conséquence, la commune de [Localité 1] sera déboutée de sa demande de constitution de garantie et de sa demande de consignation, qui en est une modalité particulière.
Sur les autres demandes
La commune [Localité 1] succombant, elle sera condamnée à payer les entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi, la commune de [Localité 1] sera condamnée à payer à M. [S] [D] la somme de 3 600 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel BONIFASSI, délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
— DÉBOUTONS la commune de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes ;
— DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNONS la commune de [Localité 1] au paiement des entiers dépens ;
— CONDAMONS la commune de [Localité 1] à payer à M. [S] [D] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elorri FORT Michel BONIFASSI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°80-367 du 19 mai 1980
- Code de procédure civile
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