Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 24 juin 2025, n° 21/04933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 mai 2021, N° 21/07306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 24 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04933 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDMN
Après arrêt Cour d’appel de Montpellier de réouverture des débats en date du 28 janvier 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 MAI 2021
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER
Ordonnance de jonction de la procédure N° RG 21/05146 et N°RG 21/4933 sous le RG 21/04933 en date du 24 mars 2022
Ordonnance de jonction de la procédure N° RG 21/07306 et N°RG 21/4933 sous le RG 21/04933 en date du 24 mars 2022
APPELANT dans N°RG 21/04933 :
Monsieur [F] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Marie Eve BANQ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
APPELANT dans N°RG 21/07306 et N°RG 21/05146 :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM pris en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège de l’ONIAM
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME dans N° RG 21/05146 :
Monsieur [F] [Q]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
assisté de Me Marie Eve BANQ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME dans N°RG 21/07306 – N°RG 21/05146 – N°RG 21/04933
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5]
Clinique [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME dans N°RG 21/05146 – N°RG 21/04933
Monsieur [A] [E]
Clinique [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me François VILAR, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
ordonnance d’irrecevabilité des conclusions d’intimés du 9 octobre 2023 en date du 16 novembre 2023 (rg 21/4933)
INTIMEE dans N°RG 21/05146
Madame [O] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
assistée de Me Marie Eve BANQ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE dans N°RG 21/05146 – N°RG 21/04933
Monsieur [C] [E]
Clinique [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me François VILAR, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
ordonnance d’irrecevabilité des conclusions d’intimés du 9 octobre 2023 en date du 16 novembre 2023 (rg 21/4933)
INTIME dans N°RG 21/05146
S.A.S. FRANÇOIS BRANCHET
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me François VILAR, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
ordonnance d’irrecevabilité des conclusions d’intimés du 9 octobre 2023 en date du 16 novembre 2023 (rg 21/4933)
INTIME dans N°RG 21/05146 – N°RG 21/04933
COMPAGNIE D’ASSURANCE MIC LTD
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me François VILAR, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
ordonnance d’irrecevabilité des conclusions d’intimés du 9 octobre 2023 en date du 16 novembre 2023 (rg 21/4933)
INTIMEE dans N°RG 21/07306 – N°RG 21/05146 – N°RG 21/04933
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 8]
assignée le 22 décembre 2021 – A personne habilitée – rg 21/07306 assignée le 9 septembre 2010 – A personne habilitée – rg 21/04933
assignée le 17 septembre 2021- A personne habilitée – rg 21/05146
ordonnance de caducité 911 en date du 16 décembre 2021 dans le rg 21/04933
INTIME dans N°RG 21/04933
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX ONIAM pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Q], souffrant de douleurs lombaires, a subi l’exérèse d’une hernie discale à la clinique [Q] où il a été hospitalisé le 3 juin 2009. Les douleurs persistant, il a subi, dans le même établissement, le 28 septembre 2009, une IRM lombaire avec injection de produit de contraste dans l’avant-bras gauche. Pour cela, un cathéter veineux périphérique a été posé sur le dos de sa main gauche.
Le 10 octobre 2009, souffrant de vives douleurs à cette main, il a été placé sous antalgiques puis, les douleurs s’aggravant, il a été pris en charge à l’institut de la main de la clinique [F], les 20 et 24 octobre 2009, par le Docteur [G] qui a prescrit la poursuite du même traitement.
Dans la soirée du 24 octobre 2009, M. [F] [Q] s’est rendu au service des urgences de la Clinique [U], où un bilan sanguin a été pratiqué, et, le 26 octobre 2009, une scintigraphie a révélé la présence d’une réaction inflammatoire, associée à une anomalie du remodelage osseux, l’ensemble suggérant un processus septique. Le même jour, il a été hospitalisé à l’institut de la main par le Docteur [W] [T].
Le 27 octobre 2009, il subissait une lésion centromédullaire du troisième métacarpien, et était placé sous antibiothérapie. La fièvre persistant, il a subi le 3 novembre 2009 une synovectomie des tendons extenseurs, puis les 7 et 9 novembre 2009 des curetages osseux, et les résultats de l’IRM pratiquée le 24 novembre 2009 ont permis au Docteur [W] [T] de conclure à un syndrome algodystrophique sévère. Une nouvelle antibiothérapie a été prescrite le 4 décembre 2009, modifiée le 14 décembre 2009 et poursuivie jusqu’au 15 janvier 2010, une prise en charge rééducative étant ensuite mise en 'uvre. Les soins entrecoupés d’hospitalisations se sont poursuivis jusqu’au 6 mai 2011.
Par ordonnance du 20 avril 2010, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise médicale formée par M. [F] [Q], au contradictoire du docteur [G]. L’expert a été remplacé par ordonnance du 3 décembre 2013 et les opérations d’expertise ont été étendues à divers praticiens et déclarées communes à l’ONIAM, par ordonnances des 25 septembre et 11 décembre 2014. Le rapport d’expertise a été déposé le 30 septembre 2015.
Par actes des 5, 11 et 25 juillet 2016, M. [F] [Q] et Mme [Q] ont assigné M. [A] [E], M. [C] [E], M. [U] [Y], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, l’ONIAM et le cabinet Branchet aux fins qu’il soit notamment constaté que l’infection, dont M. [F] [Q] a été victime, est imputable à un acte de soins, de dire que les docteurs [A] [E], [C] [E] et [U] [Y] ont commis des fautes dans les prescriptions d’antibiothérapies et de condamner solidairement l’ONIAM, et les trois médecins à l’indemniser de ses préjudices.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2017, confirmée par arrêt du 10 janvier 2019, l’ONIAM, les docteurs [A] [E], [C] [E] et [U] [Y] et le cabinet Branchet ont été condamnés in solidum à payer à M. [F] [Q] une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice imputable à l’infection nosocomiale aux soins dont il a été victime le 28 septembre 2009, et aux manquements observés dans l’antibiothérapie, dans les rapports entre redevables l’ONIAM devant supporter 40 % de cette provision, et chacun des praticiens mis en cause 20%.
Le jugement rendu le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Dit que les préjudices subis par M. [F] [Q] seront indemnisés par :
l’ONIAM, à hauteur de 40 %,
M. [A] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %,
M. [C] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %,
M [U] [Y], à hauteur de 20% ;
Met hors de cause le Cabinet Branchet ;
Fixe les dépenses de santé actuelles prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à 36.701.88 euros ;
Fixe la perte de gains professionnels actuels prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à 18.811,59 euros ;
Fixe les frais de transport pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à 3.343,85 euros ;
Fixe les dépenses de santé futures prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à 1.181,42 euros ;
Fixe la perte de gains professionnels futurs prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à 204.763,60 euros ;
Condamne l’ONIAM, à hauteur de 40 %, M. [A] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %, M. [C] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %, et M [U] [Y], à hauteur de 20 %, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault 264.802,34 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2016 ;
Dit n’y avoir lieu à anatocisme ;
Fixe l’indemnisation des préjudices corporels de M. [F] [Q], après recours de l’organisme social et imputation des provisions versées à :
846 euros pour les dépenses de santé actuelles,
3.197,81 euros pour la perte de gains professionnels actuels,
43.307,92 euros pour les frais divers,
11.124 euros pour l’assistance tierce personne temporaire,
45.236,40 euros au titre de l’incidence professionnelle,
93.747,88 euros pour l’assistance tierce personne permanente,
8.683,75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
35.000 euros pour les souffrances endurées,
5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
70.000 euros, pour le déficit fonctionnel permanent,
4.000 euros pour le préjudice esthétique permanent,
25.000 euros pour le préjudice d’agrément ;
Déboute M. [F] [Q] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté ;
Condamne l’ONIAM à payer à M. [F] [Q] 65 euros au titre de la part d’indemnité du déficit fonctionnel temporaire lui incombant seule ;
Condamne solidairement l’ONIAM, à hauteur de 40 %, M. [A] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %, M. [C] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %, et M [U] [Y], à hauteur de 20 %, à payer à M. [F] [Q] la somme de 315.078,76 euros au titre des autres préjudices restés à sa charge ;
Condamne solidairement M. [A] [E], M. [C] [E], M. [U] [Y] ainsi que la Compagnie MIC LTD, en sa qualité d’assureur de M. [A] [E] et de M. [C] [E] à indemniser Mme [O] [N] à hauteur de 3.000 euros s’agissant de son préjudice d’affection ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [F] [Q] et son épouse aux fins d’indemnisation du préjudice subi par leur fille ;
Condamne aux dépens de l’instance in solidum l’ONIAM, M. [A] [E], M. [C] [E], M. [U] [Y] et la Compagnie MIC LTD ;
Condamne in solidum l’ONIAM, M. [A] [E], M. [C] [E], M. [U] [Y] et la Compagnie MIC LTD à payer à M. [F] [Q] et Mme [O] [N] 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’ONIAM, à hauteur de 40 %, M. [A] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %, M. [C] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %, et M [U] [Y], à hauteur de 20 %, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne in solidum l’ONIAM, M. [A] [E], M. [C] [E], M. [U] [Y] et la Compagnie MIC LTD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [A] [E], M. [C] [E], M. [U] [Y] et la Compagnie MIC LTD de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Prononce l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées.
Le premier juge retient une répartition de 40% quant à la causalité en lien avec l’infection (due à l’injection du produit de contracte sans manquement identifié) et 60% quant à celle en lien avec l’antibiothérapie inadaptée.
Il retient que les préjudices subis par M. [F] [Q], compte-tenu des manquements fautifs en matière d’antibiothérapie, sont imputables tant au docteur [A] [E], en dépit de la brièveté de sa prescription mais dont l’intervention initiale a eu un effet crucial sur l’aggravation de la progression de l’infection, qu’aux docteurs [U] [Y] et [C] [E] ensuite qui ont chacun prescrit un traitement inadapté à la nature du germe qui avait d’ores et déjà été identifié, sans que la nature des manquements retenus ne justifie qu’il leur soit attribué une proportion différente de responsabilité quant à l’imputabilité des préjudices subis par M. [F] [Q]. Selon le premier juge, quelle que soit leur durée, chacune des prescriptions a empêché un processus infectieux plus favorable au patient et a conduit à une aggravation de l’atteinte osseuse. En conséquence, il doit être retenu la responsabilité respective équivalente des docteurs [A] [E], [C] [E], [U] [Y] à hauteur de 20%.
Le premier juge relève que MM. [A] et [C] [E] ne justifient pas à quel titre M. [U] [Y] doit les relever et les garantir de leur responsabilité, aucun élément quant au domaine d’intervention particulier de ces médecins n’étant versé aux débats permettant de retenir que le Docteur [U] [Y] est responsable en quoi que ce soit de la supervision de ses confrères en matière de prescription d’antibiotiques.
Il fait droit aux demandes d’indemnisation de M. [F] [Q], notamment au titre de l’assistance tierce personne permanente dès lors que la présence d’une seule main valide entraine une incapacité à accomplir seul des actes essentiels de la vie courante.
Il considère encore que le montant des débours indiqué par la CPAM de l’Hérault ne tient compte que de la partie de la rente et du capital invalidité versée en raison des conséquences qu’il s’agit d’indemniser et non de celles liées à un état antérieur.
Le premier juge relève qu’il ne peut être retenu pour certain que M. [F] [Q] aurait perçu une retraite de chef d’atelier si l’accident litigieux n’était pas intervenu.
Il retient que l’aggravation, constituée par les séquelles au membre supérieur gauche résultant de l’infection et de l’insuffisance de sa prise en charge antibiothérapeutique, est à l’origine de la perte de chance, pour M. [F] [Q], d’accéder à une promotion professionnelle qui doit être considérée comme adaptée à l’état antérieur rachidien. Cette promotion est ainsi prévisible et parfaitement sérieuse compte tenu de l’appréciation du parcours professionnel du demandeur par son employeur.
Le premier juge considère également que l’exclusion définitive du monde du travail, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle, est une conséquence de l’infection et des manquements quant à la prise en charge antibiothérapeutique, et non d’un état antérieur lombaire.
Il rejette l’indemnisation des frais de véhicule adapté dès lors que la carte grise de la voiture équipée d’une boite de vitesse automatique a été établie au nom de son épouse et à une date bien antérieure, le 6 juin 2000.
Il retient enfin que l’épouse de M. [F] [Q] ne peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice personnel par l’ONIAM, n’étant pas la victime directe et cette dernière n’étant pas décédée. Il relève toutefois que Mme [O] [N] a subi préjudice en ce qu’elle a été confrontée aux souffrances endurées par son époux jusqu’à sa consolidation ainsi que celles qui persistent et entravent leur quotidien.
Mme [S] [Q] étant majeure à la date de l’audience, le premier juge rejette la demande en indemnisation formée en son nom par ses parents.
M. [F] [Q] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 30 juillet 2021.
L’ONIAM a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe du du 11 août 2021 puis du 20 décembre 2021.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état prononce l’irrecevabilité des conclusions déposées le 9 octobre 2023 par Me Michèle Tisseyre de la SCP Tisseyre avocats représentant M. [A] [E], M. [C] [E], la SAS François Branchet et la compagnie d’assurance MIC LTD.
Dans ses dernières conclusions du 9 octobre 2023, M. [F] [Q] demande à la cour de :
Débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses prétentions ;
Débouter le docteur [U] [Y] de l’intégralité de ses prétentions ;
Rejeter son appel incident et confirmer les autres chefs ;
Juger recevable et bien fondé l’appel formé par M. [F] [Q] à l’encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier le 12 mai 2021 ;
Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
Fixé l’indemnisation de Monsieur [Q], après recours de l’organisme social et imputation des provisions versées à :
45.236,40 euros au titre de l’incidence professionnelle
93.747,88 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente
70.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
25.000 euros au titre du préjudice d’agrément
— Débouté ce dernier de la demande au titre des frais de véhicule adapté ;
A titre principal,
Fixer l’indemnisation des préjudices subis par M. [F] [Q], après recours de l’organisme social, à :
616.421,18 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
173.125,63 euros au titre de l’incidence professionnelle,
239.850,98 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,
29.397,24 euros au titre des frais de véhicule adapté,
80.550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
40.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
A titre subsidiaire,
Fixer l’indemnisation des préjudices subis par M. [F] [Q], après recours de l’organisme social, à :
577.059,48 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, pour l’hypothèse où la Cour n’entendrait pas faire application d’une capitalisation en viager pour tenir compte des pertes de droits à la retraite,
173.125,63 euros au titre de l’incidence professionnelle,
239.850,98 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,
29.397,24 euros au titre des frais de véhicule adapté,
80.550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
40.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer l’indemnisation des préjudices subis par M. [F] [Q], après recours de l’organisme social, à :
346.514,53 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, pour l’hypothèse extraordinaire où la Cour ne retiendrait pas l’évolution de carrière telle qu’envisagée à la date de l’accident médical,
173.125,63 euros au titre de l’incidence professionnelle,
239.850,98 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,
29.397,24 euros au titre des frais de véhicule adapté,
80.550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
40.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
En toutes hypothèses,
Confirmer le surplus ;
Condamner l’ONIAM à indemniser les préjudices de M. [F] [Q] à hauteur de 40% ;
Condamner l’ONIAM à payer à M. [F] [Q] la somme de 4.725,94 euros au titre de l’intérêt légal ;
Condamner M. [A] [E] avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à indemniser les préjudices de M. [F] [Q] à hauteur de 20% ;
Condamner M. [C] [E] avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à indemniser les préjudices de M. [F] [Q] à hauteur de 20% ;
Condamner M. [U] [Y] à indemniser les préjudices de M. [F] [Q] à hauteur de 20% ;
Les condamner solidairement à verser les sommes susvisées
Les condamner solidairement à verser à M. [F] [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 3.500 euros ;
Les condamner aux entiers dépens ;
Déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM.
M. [F] [Q] conclut aux garanties et responsabilités de l’ONIAM à hauteur de 40% et des docteurs [A] [E], [C] [E] et [U] [Y], respectivement à hauteur de 20%. Il sollicite également la confirmation des sommes allouées par le jugement au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels actuels, des frais divers, de l’assistance tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique ainsi que des souffrances endurées.
L’appelant sollicite l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs qui, selon lui, recouvre notamment le préjudice de carrière et les pertes de droits à la retraite. M. [F] [Q] affirme que l’inaptitude professionnelle définitive est exclusivement imputable à l’infection et aux fautes des médecins dès lors qu’un poste adapté à son état lombaire lui a été proposé par son employeur. Au demeurant, il ajoute que son évolution au sein de l’entreprise jusqu’au poste de chef d’atelier fin 2013 est avérée et sollicite donc que ses promotions au poste de chef d’atelier adjoint puis chef d’atelier soient prises en compte dans le calcul. Il sollicite également la capitalisation viagère afin de tenir compte des pertes de droits à la retraite, considérant qu’il doit être indemnisé à ce titre, ce qui porterait la somme totale à hauteur de 616.421,18 euros, déduction faite de la créance de la CPAM et de la rente invalidité.
M. [F] [Q] sollicite l’indemnisation de l’incidence professionnelle qui doit recouvrir, selon lui, l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle. A ce titre, il précise avoir été définitivement déclaré inapte à exercer son activité professionnelle le 26 janvier 2012 et a ainsi été licencié le 16 février 2012 à l’âge de 45 ans. L’appelant ajoute que sa pathologie lombaire n’est pas en rapport avec la déclaration d’inaptitude qui découle uniquement des conséquences de l’infection et des fautes des médecins. Il sollicite à ce titre être indemnisé à hauteur de 50% de son salaire mensuel ce qui, après arrérages et capitalisation, porte la somme à 173.221,63 euros.
M. [F] [Q] fait valoir qu’il nécessite, à titre permanent et quotidien, l’assistance d’une tierce personne. Il s’appuie sur le rapport d’expertise qui retient une impossibilité de se laver le dos et de découper certains aliments et précise, au surplus, qu’une seule main valide l’handicape fortement dans son quotidien en ce qu’il ne peut pas participer à l’entretien de sa maison ou conduire sur de longs trajets. A ce titre, il sollicite une indemnisation au taux horaire de 18 euros et à hauteur d’une heure par jour, 365 jours par an, soit 239.850,98 euros après arrérages et capitalisation. Il ajoute n’avoir perçu aucune aide financière au titre de ce poste de préjudice.
L’appelant conclut à l’indemnisation des frais de véhicule adapté en ce qu’il aurait dû faire l’acquisition d’un véhicule à boite automatique pour un montant de 18.500 euros pour pouvoir se déplacer seul, ce dernier ayant perdu la fonction du poignet, de la main et de l’épaule gauche. Il affirme que l’achat a été effectué en 2012, consécutivement au fait dommageable et que le certificat d’immatriculation est bien à son nom. Il sollicite, en outre, l’indemnisation du surcout du renouvellement périodique d’un véhicule à boite automatique par rapport à un véhicule équipé d’une boite à vitesse, soit 29.397,24 euros.
M. [F] [Q] conteste la motivation du premier juge qui a limité son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme sollicitée dans les conclusions, soit 70.000 euros, et alors même que l’indemnisation s’éleve en réalité à la somme de 80.550 euros.
Il sollicite la somme de 40.000 euros au titre du préjudice d’agrément, affirmant être une personne très manuelle qui a pour passion la réparation des véhicules de collection et qui a construit elle-même sa maison, en étant aujourd’hui empêchée.
L’appelant conclut à la condamnation de l’ONIAM aux intérêts de retard pour la période courant de la signification du jugement au règlement des sommes dues, soit du 13 juillet 2021 au 21 juin 2022 (4.725,94 euros au total).
Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2024, l’ONIAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées ;
A titre liminaire,
Constater la jonction des trois procédures d’appel enregistrées sous les références RG n°21/04933, n°21/05146, 21/07306 sous l’unique numéro RG 21/04933 ;
Sur le fond,
Sur la condamnation de l’ONIAM à rembourser les débours de la CPAM,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ONIAM à verser différentes sommes à la CPAM au titre des débours, de l’indemnité forfaitaire et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire et juger que la CPAM ne bénéficie d’aucun recours subrogatoire à l’encontre de l’ONIAM, intervenant au titre de la solidarité nationale ;
Rejeter toute demande éventuelle de la CPAM à l’encontre de l’ONIAM ;
Sur la condamnation de l’ONIAM à indemniser M. [F] [Q] de ses préjudices,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ONIAM solidairement avec les praticiens en cause ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur [Q] la somme de 45.236,40 euros au titre de l’incidence professionnelle et la somme de 93.747,88 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
Rejeter, en l’état des pièces communiquées, la demande de M. [F] [Q] au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
Limiter l’indemnisation allouée au titre de l’assistance par tierce personne permanente aux sommes suivantes :
7.436 euros correspondant à la période échue,
Une rente trimestrielle de 169 euros à compter de la date de l’arrêt à intervenir, sous réserve de la justification, ou de l’attestation de l’absence de perception, des aides de toutes natures perçues au titre de la tierce personne
Limiter l’indemnisation allouée au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 5.236,40 euros, dont 2.094,56 euros à la charge de l’ONIAM ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a justement indemnisé ou rejeté les demandes de M. [F] [Q] quant aux autres postes de préjudice ;
Déduire des sommes qui seront allouées à M. [F] [Q] le montant de l’indemnisation provisionnelle allouée, en exécution de l’ordonnance du 15 mai 2017, confirmée par arrêt du 10 janvier 2019, s’élevant à 30.000 euros, dont 40 % à la charge de l’ONIAM ;
Rejeter la demande de M. [F] [Q] sollicitant la condamnation de l’ONIAM à lui payer la somme de 4.725,94 euros au titre de l’intérêt légal ;
Dans l’hypothèse où la cour ne reprendrait pas à son compte le partage de responsabilité retenu par le tribunal,
Condamner les Docteurs [U] [Y], [C] et [A] [E] à relever et garantir l’ONIAM de l’ensemble des condamnations qui seront mises à sa charge, à hauteur de 60%.
En toutes hypothèses,
Débouter M. [F] [Q] de ses autres demandes ;
Rejeter toute autre demande ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
L’ONIAM soutient que, intervenant au titre de la solidarité nationale, il ne peut être condamné à prendre en charge la créance de la CPAM.
Il sollicite que sa condamnation soit limitée à 40% du dommage, faisant valoir qu’il ne peut être condamné solidairement avec un responsable à indemniser les préjudices subis par la victime, son intervention n’étant alors que subsidiaire et se trouvant exclu en présence d’un tiers responsable ayant commis une faute.
L’ONIAM sollicite la réduction des montants alloués au titre de l’incidence professionnelle et de l’assistance tierce personne permanente à de plus justes proportions et la confirmation du jugement concernant les autres sommes allouées ou rejetées dès lors que M. [F] [Q] ne justifie pas des sommes sollicitées.
Au titre de l’assistance par tierce personne permanente, l’ONIAM soutient que c’est à tort que le premier juge a retenu un besoin évalué à 3 heures par semaine alors même que les experts l’ont exclu.
Subsidiairement, l’ONIAM soutient que ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur d’une heure par semaine sur la base horaire de 13 euros, M. [F] [Q] étant, selon lui, autonome dans la quasi-totalité des actes de la vie courante. Il propose d’indemniser le besoin à venir par le versement d’une rente trimestrielle d’un montant de 169 euros donc il conviendra de déduire les prestations perçues sur justificatif et de réserver la période antérieure à l’arrêt à intervenir à la production de justificatifs des aides perçues à ce titre.
Au titre de la perte de gains professionnels futurs, l’ONIAM conclut au débouté de M. [F] [Q] en ce que son revenu de référence laisse apercevoir qu’il n’a pas fait l’objet d’une perte de revenus à l’issue de son accident et que l’appelant ne produit aucune nouvelle pièce pour justifier de sa demande. Il précise que les promotions envisagées par la victime n’ont pas à être prises en compte dans le calcul dès lors qu’elles demeuraient incertaines. En outre, selon l’ONIAM, les pièces versées au titre des pertes de droits à la retraite ne permettent pas de caractériser un tel préjudice.
Au titre de l’incidence professionnelle, l’ONIAM conclut à la réduction du préjudice à hauteur de 5.236,40 euros après déduction des débours de la CPAM (204.763,60 euros). Il fait valoir que l’état de santé antérieure de M. [F] [Q] entrainait déjà une forte limitation des postes envisageables et impactait son avenir professionnel de sorte que les préjudices subis ne seraient donc que partiellement imputables à l’accident.
L’ONIAM conclut au rejet de la demande au titre des intérêts légaux, arguant du fait qu’il ne peut être tenue pour responsable du fait que l’appelant ait décidé de changer de conseil en cours de procédure et ait donc tardivement touché les sommes versées.
A titre superfétatoire, l’ONIAM conclut à la condamnation des docteurs [A] [E], [C] [E] et [U] [Y], tiers responsables, à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Dans leurs dernières conclusions du 24 janvier 2022, le docteur [U] [Y] demande à la cour de :
Accueillir l’appel incident du docteur [U] [Y] ;
Confirmer le jugement donc appel ;
Dire que les préjudices de M. [F] [Q] seront indemnisés par :
l’ONIAM à hauteur de 40%,
M. [A] [E] à hauteur de 20%,
M. [C] [E] à hauteur de 20%,
M. [U] [Y] à hauteur de 20% ;
Confirmer le Jugement en ce qu’il a rejeté la demande de perte de droit à la retraite ;
Confirmer le Jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre d’un véhicule adapté ;
Réformer le jugement dont appel ;
Enjoindre à M. [F] [Q] de produire tout document utile, notamment médical (rapport d’expertise, décision, etc.) concernant les deux rentes d’invalidité dont il est bénéficiaire, de la part de la CPAM et AG2R la mondiale ;
Déclarer satisfactoire l’offre d’indemnisation de M. [F] [Q], proposée par le Docteur [U] [Y], sur la base d’une imputabilité de 20% maximum, dans la réalisation des conséquences dommageables, et formulée comme suit :
1/3 personne : 994 euros,
Incidence professionnelle : 2.000 euros,
Déficit fonctionnel temporaire total : 441,60 euros,
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.151,61 euros,
Souffrances endurées : 4.000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 14.640 euros,
Préjudice esthétique : 400 euros,
Perte de revenus de Mme [O] [Q] : rejet
Total : 23.627,21 euros ;
Réserver la demande formulée par les consorts [Q] au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Rejeter l’ensemble des autres demandes d’indemnisation présentées par les consorts [Q] ;
Dire et juger qu’il y aura lieu d’imputer les sommes versées par les requis à titre provisionnel d’une première part puis sur exécution provisoire ordonnée par le Tribunal dans son Jugement du 12 mai 2021, sur l’offre d’indemnisation formulée ;
Ramener à de plus justes proportions la somme demandée par les consorts [Q], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accueillir les demandes formulées par la CPAM relatives au montant de son recours et à sa liquidation, mais uniquement en ce qui concerne les débours purement médicaux à savoir : frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation concernant la complication infectieuse ;
Réserver, en l’état, la réclamation de la CPAM concernant le capital invalidité et la rente servis jusqu’à la production, par celle-ci de tout document utile (notamment rapport d’expertise, décision d’attribution, etc.) ;
Dire en tout état de cause, que ce recours s’exercera contre les requis à hauteur de leur part de responsabilité dans l’infection contractée par M. [F] [Q] ;
Statuer ce que de droit sur la demande de la CPAM formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le docteur [U] [Y] soutient que sa responsabilité ne doit pas être supérieure à 20% ainsi que la situation juridique de M. [F] [Q] n’a pas évolué, qu’il ne subit pas de perte de gains professionnels actuels, et encore qu’il présente une pathologie antérieure à l’accident.
L’intimé fait valoir que l’appelant ne justifie pas des frais de déplacement sollicités au titre des frais divers.
Au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, le docteur sollicite que le taux horaire soit ramené à 10 euros, plus conforme selon lui à la jurisprudence.
Le docteur [U] [Y] conteste la demande formée au titre de l’incidence professionnelle et soutient que seule la somme maximale de 10.000 euros peut être allouée à l’appelant, arguant du fait qu’il existait un état antérieur qui et que rien ne permettrait, selon lui, d’affirmer que l’invalidité actuelle découlerait uniquement des suites de l’infection.
Il soutient que M. [F] [Q] n’est pas fondé à former une demande au titre d’un préjudice de carrière dès lors qu’il a déjà formulé une demande au titre de l’incidence professionnelle et que l’indemnisation reviendrait à une double indemnisation du même préjudice. En outre, il affirme que rien ne démontre que le préjudice allégué est en strictement en lien avec l’infection et non pas avec la pathologie préexistante.
L’intimé fait valoir que l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle n’a pas été retenue par les experts et se confond avec la demande formée au titre de l’incidence professionnelle.
Il conclut à l’irrecevabilité de la demande au titre de la perte de droits à la retraite en ce que M. [F] [Q] n’a pas relevé appel de cette disposition du jugement. Il ajoute, en sus, que ce préjudice se confond également avec l’incidence professionnelle.
Il conclut au rejet de la demande au titre des frais de véhicule adapté, arguant du fait que l’expert n’a pas retenu ce préjudice dans son rapport et que le véhicule a été acheté en 2010, soit avant l’accident.
Le concluant sollicite que le déficit fonctionnel temporaire total et partiel soient ramenés à de plus justes proportions, tenant à la durée d’hospitalisation de 96 jours et les trois classes de déficit fonctionnel temporaire retenues.
Il conclut à l’indemnisation à hauteur de 20.000 euros des souffrances endurées au regard d’une jurisprudence constante, 2.000 euros au titre du préjudice esthétique et 73.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, prenant en compte l’âge de 47 ans de la victime.
Le docteur [U] [Y] conclut au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément, arguant du fait que M. [F] [Q] n’établit pas en quoi l’impossibilité d’effectuer ses activités est imputable à l’infection contractée et non à la hernie discale et aux lombalgies.
Le concluant conteste la réclamation de la CPAM concernant le capital invalidité et le service de la rente en ce qu’aucune pièce n’a été versée aux débats.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2024.
Par un arrêt du 28 janvier 2025, la cour d’appel de Montpellier a :
Prononcé la réouverture des débats ;
Invité M. [F] [Q] à produire les déclarations portant sur les revenus 2013, 2021, 2022 et 2023 ;
Invité M. [Q] à réactualiser la demande présentée au titre de la perte des gains professionnels futurs à la date où statue la cour en se référant à une période échue fixée du 6 mai 2011, date de consolidation, au 31 décembre 2024 ;
Invité les parties à présenter toute observation utile sur la perte de chance caractérisée par l’impossibilité pour M. [Q] de percevoir le salaire d’un chef d’atelier adjoint puis chef d’atelier, puis sur la perte des droits à la retraite.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 avril 2025.
Par conclusions du 19 mars 2025, M. et Mme [Q] demandent à la cour :
Débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses prétentions ;
Débouter le docteur [U] [Y] de l’intégralité de ses prétentions ;
Rejeter son appel incident et confirmer les autres chefs ;
Juger recevable et bien fondé l’appel formé par M. [F] [Q] à l’encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier le 12 mai 2021 ;
Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
Fixé l’indemnisation de Monsieur [Q], après recours de l’organisme social et imputation des provisions versées à :
45.236,40 euros au titre de l’incidence professionnelle
93.747,88 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente
70.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
25.000 euros au titre du préjudice d’agrément
— Débouté ce dernier de la demande au titre des frais de véhicule adapté ;
A titre principal,
Fixer l’indemnisation des préjudices subis par M. [F] [Q], après recours de l’organisme social, à :
715.571,68 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
Si par extraordinaire, la cour écartait la réparation intégrale des pertes de gains professionnels futurs telle que réclamée par M. [Q] et retenait un préjudice de perte de chance, elle fixerait un taux de perte de chance extrêmement élevé en toute hypothèse non inférieur à 95% en lui allouant la somme de non inférieur à 679.694 euros ;
173.125,63 euros au titre de l’incidence professionnelle,
239.850,98 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,
29.397,24 euros au titre des frais de véhicule adapté,
80.550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
40.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
A titre subsidiaire,
Fixer l’indemnisation des préjudices subis par M. [F] [Q], après recours de l’organisme social, à :
594.344,32 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, pour l’hypothèse où la Cour n’entendrait pas faire application d’une capitalisation en viager pour tenir compte des pertes de droits à la retraite,
Si par extraordinaire, la cour écartait la réparation intégrale des pertes de gains professionnels futurs telle que réclamée par M. [Q] et retenait un préjudice de perte de chance, elle fixerait un taux de perte de chance extrêmement élevé en toute hypothèse non inférieur à 95% en lui allouant la somme de non inférieur à 564.627 euros,
173.125,63 euros au titre de l’incidence professionnelle,
239.850,98 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,
29.397,24 euros au titre des frais de véhicule adapté,
80.550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
40.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer l’indemnisation des préjudices subis par M. [F] [Q], après recours de l’organisme social, à :
358.181,04 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, pour l’hypothèse extraordinaire où la Cour ne retiendrait pas l’évolution de carrière telle qu’envisagée à la date de l’accident médical,
173.125,63 euros au titre de l’incidence professionnelle,
239.850,98 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,
29.397,24 euros au titre des frais de véhicule adapté,
80.550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
40.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
En toutes hypothèses,
Confirmer le surplus ;
Condamner l’ONIAM à indemniser les préjudices de M. [F] [Q] à hauteur de 40% ;
Condamner l’ONIAM à payer à M. [F] [Q] la somme de 4.725,94 euros au titre de l’intérêt légal ;
Condamner M. [A] [E] avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à indemniser les préjudices de M. [F] [Q] à hauteur de 20% ;
Condamner M. [C] [E] avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à indemniser les préjudices de M. [F] [Q] à hauteur de 20% ;
Condamner M. [U] [Y] à indemniser les préjudices de M. [F] [Q] à hauteur de 20% ;
Les condamner solidairement à verser les sommes susvisées ;
Les condamner solidairement à verser à M. [F] [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 3.500 euros ;
Les condamner aux entiers dépens ;
Déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM.
Ils ajoutent en complément de leurs précédentes écritures que l’accident a fait perdre à M. [Q] toute chance d’avancement. Il soutient qu’il s’agit d’une disparition certaine de cette progression de carrière qui constitue un préjudice ouvrant droit à une indemnisation à hauteur de 95% minimum. Il modifie enfin ses demandes en prenant en compte ses derniers avis d’imposition.
Par conclusions du 1er avril 2025, l’ONIAM demande à la cour :
Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées ;
A titre liminaire,
Constater la jonction des trois procédures d’appel enregistrées sous les références RG n°21/04933, n°21/05146, 21/07306 sous l’unique numéro RG 21/04933 ;
Sur le fond,
Sur la condamnation de l’ONIAM à rembourser les débours de la CPAM,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ONIAM à verser différentes sommes à la CPAM au titre des débours, de l’indemnité forfaitaire et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger que la CPAM ne bénéficie d’aucun recours subrogatoire à l’encontre de l’ONIAM, intervenant au titre de la solidarité nationale ;
Rejeter toute demande éventuelle de la CPAM à l’encontre de l’ONIAM ;
Sur la condamnation de l’ONIAM à indemniser M. [F] [Q] de ses préjudices,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ONIAM solidairement avec les praticiens en cause ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur [Q] la somme de 45.236,40 euros au titre de l’incidence professionnelle et la somme de 93.747,88 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
Rejeter, en l’état des pièces communiquées, la demande de M. [F] [Q] au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
Subsidiairement, limiter l’indemnisation allouée au titre de l’assistance par tierce personne permanente aux sommes suivantes :
8.580 euros correspondant à la période échue,
Une rente trimestrielle de 195 euros à compter de la date de l’arrêt à intervenir, sous réserve de la justification, ou de l’attestation de l’absence de perception, des aides de toutes natures perçues au titre de la tierce personne ;
Limiter l’indemnisation allouée au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 5.236,40 euros, dont 2.094,56 euros à la charge de l’ONIAM ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a justement indemnisé ou rejeté les demandes de M. [F] [Q] quant aux autres postes de préjudice ;
Déduire des sommes qui seront allouées à M. [F] [Q] le montant de l’indemnisation provisionnelle allouée, en exécution de l’ordonnance du 15 mai 2017, confirmée par arrêt du 10 janvier 2019, s’élevant à 30.000 euros, dont 40 % à la charge de l’ONIAM ;
Rejeter la demande de M. [F] [Q] sollicitant la condamnation de l’ONIAM à lui payer la somme de 4.725,94 euros au titre de l’intérêt légal ;
Dans l’hypothèse où la cour ne reprendrait pas à son compte le partage de responsabilité retenu par le tribunal,
Condamner les Docteurs [U] [Y], [C] et [A] [E] à relever et garantir l’ONIAM de l’ensemble des condamnations qui seront mises à sa charge, à hauteur de 60%.
En toutes hypothèses,
Débouter M. [F] [Q] de ses autres demandes ;
Rejeter toute autre demande ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
L’ONIAM reprend ses précédentes explications sauf à réactualiser le poste relatif à la tierce personne. Il précise que le revenu de référence à prendre en compte pour l’appréciation de la perte de gains professionnels futurs est en 2008, soit avant l’accident en cause, d’un montant de 12.550 euros et de la date de consolidation à aujourd’hui à la somme de 16.986 euros de telle sorte qu’il ne justifie d’aucune perte de revenus. L’ONIAM que soit pris en compte dans l’appréciation de ce préjudice le salaire d’un chef d’atelier.
S’agissant de l’incidence professionnelle, l’ONIAM considère que M. [Q] ne formule aucune observation utile sur la notion de perte de chance dans la mesure où il l’évalue à 95% alors qu’une évolution de carrière est nécessairement hypothétique.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que la jonction sollicitée par l’ONIAM a été prononcée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 24 mars 2022 rendant ainsi cette demande sans objet.
Par ailleurs, en l’état de l’irrecevabilité des conclusions des docteurs [E] prononcée par le conseiller de la mise en état, la cour d’appel n’est pas saisie de la question de responsabilité ni de la répartition de la charge indemnitaire entre les différentes parties mises en cause, dont la confirmation est sollicitée en appel par les autres parties.
Enfin, eu égard à la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la CPAM de l’Hérault, il conviendra de reprendre l’évaluation des débours fixés par le premier juge comme suit :
la perte de gains professionnels actuels prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à 18.811,59 euros ;
les frais de transport pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à 3.343,85 euros ;
les dépenses de santé futures prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à 1.181,42 euros ;
la perte de gains professionnels futurs prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à 204.763,60 euros.
Cela étant dit, il appartient à la cour d’examiner les postes de préjudices contestés par l’une ou l’autre des parties.
La cour analysera par commodité de lecture les divergences des parties sur les demandes d’indemnisation en commençant par les préjudices patrimoniaux (temporaires comme permanents) puis par les préjudices extra-patrimoniaux (temporaires comme permanents).
Il convient enfin de rappeler qu’en référence au rapport d’expertise, les parties s’accordent pour retenir une date de consolidation au 6 mai 2011.
I/ Sur les préjudices patrimoniaux :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Les frais médicaux et pharmaceutiques actuels restés à charge :
Le jugement dont appel a retenu une somme de 846 € au titre des frais médicaux restés à la charge de M. [Q] , la CPAM ayant déboursé pour le compte de la victime du 10 octobre 2009 au 6 mai 2011 la somme totale de 36.701,88 euros.
Ces dépenses correspondent à des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage non remboursés pour une somme de 466 euros, ainsi que de dépassement d’honoraires pour une somme de 380 euros, ce qui ne fait l’objet d’aucune critique, ce dernier ne revendiquant aucune autre indemnisation au titre de frais qui seraient restés à sa charge.
M. [Q] sollicite la confirmation de la décision déférée sur ce point tandis que M. [Y] considère que l’appelant ne formule aucune demande relative aux frais de santé.
En l’état des conclusions déposées par M. [Q], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 846 euros le montant des dépenses de santé actuelles.
Assistance par une tierce personne temporaire :
L’assistance par tierce personne concerne les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer des démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite lorsque l’assistance est assurée par un membre de la famille.
Selon le rapport d’expertise, l’assistance tierce personne est justifiée lors des périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75% du 14 au 15 février 2011 et du 18 février au 5 mai 2011 correspondant à 79 jours à raison de 3 heures par jour, puis pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50% soit du 15 novembre 2009 au 31 janvier 2010, du 20 mars au 17 novembre 2010 et du 3 décembre 2010 au 30 janvier 2011, soit 381 jours à raison d’une heure par jour.
Cette assistance apporte une aide à M. [Q] lors de l’habillage, déshabillage, la toilette, la préparation des repas, la prise des repas, les courses, besoins qui résultent du rapport d’expertise judiciaire.
Sur le coût horaire, le jugement entrepris a retenu une base de 18 € qui n’est pas en contradiction avec la jurisprudence habituelle de la cour en la matière et M. [Y], qui propose un taux horaire de 10 euros, ne produit au débat aucune pièce permettant de s’assurer de la pertinence de la valeur retenue.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à ce titre la somme de 11.124€.
La perte de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels vise à réparer la perte de revenus subie par une victime en raison d’un fait dommageable et elle s’apprécie in concreto c’est à dire en comparant les revenus de l’intéressé avant l’accident et la perte de revenus depuis l’accident et jusqu’à la date de la consolidation.
Le premier juge a accordé à M. [Q] une somme de 3.197,81 euros tenant compte des débours versés par la CPAM de l’Hérault du 10 octobre 2009 au 30 octobre 2011, soit jusqu’à la date de consolidation fixée au 6 mai 2011, une somme de 18.811,59 euros, ainsi que des éléments financiers produits par M. [Q] établissant une baisse de revenus sur la période considérée. Il n’a pas fait droit à la valorisation sollicitée par la victime.
En appel, M. [Q] sollicite la confirmation de la décision sur ce point.
M. [Y] conteste cette analyse demandant que la cour sursoit à statuer dans la mesure où ne sont pas produites les pièces financières à l’appui d’une telle demande.
En l’état, les éléments financiers résultent de la décision déférée qui établit sans contestation sérieuse qu’en 2009, M. [Q] a subi une baisse de revenus de 654,33 euros (16.010 euros en 2009), puis 1.657 euros en 2010 (16.873 en 2010) puis à 886,48 euros en 2011 (15.962 euros en 2011) en référence à un revenu imposable de 18.530 euros en 2008.
Le calcul opéré par le premier juge, qui ne souffre d’aucune critique, prend en compte les débours versés par la CPAM à compter du 10 octobre 2009, date à laquelle M. [Q] a manifesté les premiers symptômes en lien avec l’infection sus énoncée et a reçu le premier traitement, jusqu’au 6 mai 2011, date de consolidation telle qu’elle résulte du rapport d’expertise.
En l’état d’une perte financière du fait de l’infection subie, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a accordé à M. [Q] la somme de 3.197,81 euros.
Les frais divers :
Le premier juge a indemnisé ce poste de préjudice par l’allocation d’une indemnité d’un montant de 43.307,92 euros comprenant :
— frais kilométriques nécessités par les suites de l’infection (clinique, centre de kinésithérapie, consultations médicales diverses) : 8.943 euros ;
— frais de séjour hospitalisation : 150 euros ;
— frais de télévision durant les hospitalisations : 183,70 euros ;
— honoraires de médecin conseil pour assistance à expertise : 900 euros ;
— frais de copie de dossier : 64,31 euros ;
— la perte financière liée à l’impossibilité pour M. [Q] de poursuivre les travaux de maçonnerie de sa maison évaluée par le premier juge à la somme de 32.767,70 euros ;
— l’impossibilité d’assurer l’entretien courant de son véhicule pour une somme de 299,21 selon facture produite aux débats.
Cette analyse est critiquée par M. [Y] qui conteste l’ensemble du poste de préjudice soulignant pour l’essentiel le défaut de pièces justificatives tant pour établir la réalité du kilométrage parcouru que le montant des frais médicaux non remboursés ou encore le lien entre la cessation de la construction avec l’existence d’un état antérieur lié à une hernie discale dont il n’est pas exclu qu’elle soit la cause de la fin des travaux.
En l’état, il est acquis que les activités manuelles consistant à l’entretien du véhicule et à la construction de la maison par M. [Q], dont attestent plusieurs témoins, sont inconciliables avec les séquelles présentées par l’intéressé sur sa main gauche étant rappelé qu’il présente une mobilité et un enroulement très limités des doigts de la main gauche ainsi qu’un déficit de « flexion extension pronosupination inclinaison radiale et cubitale » entraînant la perte de fonction au niveau du poignet et de la main gauche ainsi qu’une perte de fonction au niveau de l’épaule liée à une raideur moyenne avec abduction.
Cela étant, le terme de frais divers invite à limiter ce poste aux pertes subies et à ne pas l’étendre à des gains manqués de sorte que la prise en compte de la perte financière liée à l’impossibilité de poursuivre la construction de l’habitation ainsi que l’entretien du véhicule est impossible dans le cadre du poste des frais divers. M. [Q] sera donc déboutée de cette prétention et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. La cour indique à toute fin que ce préjudice sera apprécié dans le cadre du poste en lien avec le préjudice d’agrément.
Pour le surplus, le premier juge a procédé à une évaluation des frais de transport selon un relevé établi par M. [Q] qui précise le nombre de trajets, de kilomètres parcourus, le motif étant souligné que les indemnisations accordées sont en lien direct avec l’infection dont a été victime M. [Q]. Il est constant que de tels frais peuvent être remboursés dès lors que le juge dispose d’éléments suffisants pour apprécier le nombre de déplacements, le mode de transport utilisé, la distance et le coût ce qui est le cas en l’espèce. Il n’est donc pas nécessaire de soumettre l’octroi de cette indemnisation à la production de justificatifs comme l’entend M. [Y].
Les autres frais dûment justifiés donnent bien lieu à remboursement puisqu’ils ont été engagés par la victime dans le cadre de la prise en charge des séquelles liées à l’infection en cause.
Eu égard aux éléments susvisés, il conviendra d’infirmer le jugement entrepris et de fixer à la somme de 10.241,01 euros le préjudice subi par M. [Q] au titre des frais divers et de déduire de cette créance la somme déclarée par la CPAM à hauteur de 3.343,85 euros au titre des frais de transport.
Il sera en conséquence alloué à M. [Q] la somme de 6.897,16 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents:
Les frais de véhicule adapté :
Ce poste de préjudice a été écarté par le premier juge sur la base du rapport d’expertise qui a exclu les frais de véhicule adapté. Il a également été relevé que l’achat du véhicule prétendument équipé d’une boite automatique a été établi au nom de Mme [Q] et bien avant l’infection en cause, le véhicule ayant été acquis le 6 juin 2000 en présence d’un examen médical litigieux intervenu le 28 septembre 2009.
En appel, M. [Q] produit un certificat d’immatriculation faisant état de l’acquisition en son nom d’un véhicule Mercedes Benz en 2012 qu’il déclare comme disposant d’une boite automatique. Il explique sur ce point que la conduite sur de longs trajets occasionne une fatigue qu’il compense par la conduite d’un véhicule muni d’une boite automatique qui lui permet de moins mobiliser sa main droite.
En l’état, il ne peut être contesté que l’utilisation d’un véhicule en boite automatique permet à M. [Q] de conduire et utiliser sa main droite uniquement pour tenir le volant ce qui est impossible avec un véhicule en boite manuelle, sa main gauche n’étant pas mobile.
Les séquelles présentées faisant suite à l’infection nosocomiale entrave la conduite d’un véhicule classique en raison d’un déficit de « flexion extension pronosupination inclinaison radiale et cubitale » entraînant la perte de fonction au niveau du poignet et de la main gauche ainsi qu’une perte de fonction au niveau de l’épaule liée à une raideur moyenne avec abduction, outre la diminution importante de la capacité de préhension avec douleur et/ou limitation notable de la force et/ou de la précision et du champ nécessitant des adaptations gestuelles.
L’immobilité de la main gauche justifie donc l’utilisation par la victime un véhicule adapté.
Cela étant, cela ne légitime pas le montant de l’indemnisation sollicitée correspondant à l’achat d’un véhicule automatique et son renouvellement tous les cinq ans. Seule la différence de coût entre les deux véhicules ou les frais d’adaptation d’un véhicule peuvent donner à indemnisation. De même, la cour considère que le changement est justifié tous les 7 ans ce qui la conduit à écarter le chiffrage du préjudice tel que le sollicite M. [Q] qui évalue le surcoût lié à l’adaptation du véhicule à 10% et sollicite :
Achat en 2012 : 18.500 euros ;
Renouvellement à compter de 2017 soit 1.850 euros / 5 ans x 29,452 (prix d’euro de rente viager d’un homme de 52 ans) = 10.897,24 euros.
Au visa des éléments susvisés et des données chiffrées produites par l’appelant, il lui sera accordé une somme de 9.202,95 euros au titre du véhicule adapté sur la base d’un changement tous les 7 ans (1850 euros / 7 ans x 34,822 (prix d’euro de rente viager d’un homme de 46 ans à la consolidation)).
La perte de gains professionnels futurs :
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Le premier juge a fixé la perte des gains futurs à la somme de 204.763,60 euros correspondant aux débours de la CPAM de l’Hérault tout en rappelant que M. [Q] réclamait la prise en compte de la perte des droits à la retraite dans le cadre de l’incidence professionnelle.
En appel, M. [Q] demande que les conséquences financières de l’incidence de l’infection subie, tant sur le montant du salaire qu’il aurait dû percevoir s’il avait pu occuper le poste de chef d’atelier, que sur le montant de sa retraite, soient évaluées dans le cadre de la perte des gains futurs.
Dans la mesure où la question des droits à la retraite peut être traitée indifféremment dans le cadre de l’incidence professionnelle ou dans le cadre de la perte des gains futurs à la condition que le préjudice ne soit pas indemnisé deux fois, la cour fait le choix d’apprécier dans le cadre des PGPF l’incidence financière liée à la non-concrétisation de cette promotion sous l’angle de la perte de revenus ainsi que des droits à la retraite.
Il s’agit dans un premier temps de fixer le revenu antérieur en prenant en compte l’impossibilité pour M. [Q] de poursuivre son activité professionnelle mais également de prétendre à la perception d’un salaire plus élevé puisqu’il résulte des éléments du dossier qu’en suite de l’infection subie et d’une prise en charge médicamenteuse inadaptée, la victime, qui travaillait au sein de la SAS Saint Pierre depuis le 1er février 2002 au poste de mécanicien, a été reconnu le 1er décembre 2011 invalide 2ème catégorie par la CPAM de l’Hérault, puis le 11 janvier 2012, le médecin du travail le déclare inapte définitivement au poste de mécanicien poids lourds sans reclassement possible. Il sera ainsi licencié le 16 février 2012.
Il est ainsi acquis qu’à l’âge de 45 ans, M. [Q] s’est trouvé dans l’impossibilité de reprendre son emploi en raison des séquelles physiques consécutives à l’infection litigieuse et de la prescription d’antibiotiques inadaptée.
La cour considère que le fait de ne pouvoir reprendre son emploi de mécanicien en raison des séquelles physiques provoquées par l’infection subie en 2009, mais également de ne pas pouvoir prétendre à l’obtention d’un autre emploi tant en raison de son classement en invalidité 2ème catégorie, que de sa formation limitée au métier de mécanicien, de son expérience et de sa qualification professionnelle circonscrites, réduisent incontestablement sa capacité à obtenir un nouvel emploi et caractérisent une perte de chance professionnelle d’obtenir un nouvel emploi.
Par ailleurs, il est dûment justifié que suite à son arrêt maladie du 20 mars 2009 lié à une hernie discale, son employeur lui a proposé un poste adapté à son état lombaire. M. [Q] devait en effet se voir confier le poste occupé par M. [L] [V], à savoir responsable adjoint de l’atelier mécanique, comme cela a été expressément décidé lors d’une réunion organisée par la société Saint-Pierre le 12 août 2009 afin de prendre en compte le départ à la retraite de l’intéressé.
Si M. [Q] présentait un état antérieur lié à une hernie discale dont il a été opéré avec des douleurs lombaires persistantes, pour autant aucun élément n’établit l’incidence de cette hernie discale sur l’inaptitude professionnelle retenue par le médecin du travail et du licenciement subséquent, qui sont incontestablement et uniquement liés à l’infection ainsi que la prise en charge médicamenteuse inadaptée.
Cette analyse est en effet confirmée d’une part par l’expert judiciaire en ce qu’il précise que M. [Q] n’a pas repris le travail et que son état ne lui permettra pas de reprendre son activité professionnelle, et d’autre part par l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail et la déclaration d’invalidité.
De plus, dans un courrier établi le 26 octobre 2015, l’employeur de M. [Q] affirme que le poste de chef d’atelier mécanique était compatible avec les contraintes médicales présentées lors de son arrêt de travail survenu le 20 mars 2009, et que l’intéressé présentait l’ancienneté et l’expérience professionnelle nécessaires pour la prise de ce poste. L’état antérieur lombaire n’était donc pas, lors de la promesse émise par l’employeur, un obstacle à l’obtention d’un tel emploi.
Il ne fait dès lors aucun doute que l’impossibilité pour M. [Q] d’occuper le poste de chef d’atelier adjoint à compter du mois de décembre 2009, date de sa reprise, puis chef d’atelier à compter du 30 décembre 2014 (pièce 12), qui représentait alors une évolution professionnelle certaine, est bien la conséquence des séquelles provoquées par l’infection nosocomiale et l’inadaptation du traitement antibiotique prescrit.
Ainsi, la perte de revenus de M. [Q], en qualité de chef d’atelier adjoint à compter du mois de décembre 2009, est acquise et est dépourvue du caractère aléatoire caractérisant la perte de chance de sorte que la non-concrétisation de la promotion professionnelle promise par la société Saint Pierre est sérieuse et justifie qu’elle soit prise en compte dans l’évaluation de la perte de gains futurs.
Par contre, s’agissant de son évolution en qualité de chef d’atelier, la cour ne retiendra pas l’analyse de M. [Q] dans la mesure où il n’existe aucune certitude quant à l’obtention du poste de chef d’atelier et de la promotion qui en découle et notamment à la date déclarée soit fin décembre 2013. Cet élément sera donc rejeté par la cour dans l’appréciation de la perte de gains professionnels futurs.
Au cas d’espèce, il est justifié que M. [Q] percevait au moment de son accident un revenu imposable en 2008 de 18.530 euros, soit 1.544,16 euros mensuels, et qu’il aurait dû percevoir à compter du mois de décembre 2009 le salaire d’un chef d’atelier adjoint soit une somme mensuelle de 2.079 euros.
Ainsi du 6 mai 2011, date de consolidation, à la date du 31 décembre 2023, M. [Q] aurait dû percevoir les sommes suivantes avec actualisation telle qu’elle résulte de ses écritures :
2011 : 16.564,69 euros ;
2012 : 26.598,24 euros ;
2013 : 26.678,04 euros ;
2014 : 26.678,04 euros ;
2015 : 26.891,46 euros ;
2016 : 27.052,81 euros ;
2017 : 27.296,27 euros ;
2018 : 27.623,71 euros ;
2019 : 28.037,99 euros ;
2020 : 28.374,33 euros ;
2021 : 29.282,21 euros ;
2022 : 29.545 ,69 euros ;
2023 : 29.545 ,69 euros ;
total : 350.169,17 euros.
Il justifie avoir perçu les sommes suivantes :
Mai 2011 au 31 décembre 2023 :
Prorata 2011 : 10.641,33 euros ;
2012 : 26.597 euros ;
2013 : 24.244 euros ;
2014 : 18.451 euros ;
2015 : 18.499 euros ;
2016 : 18.507 euros ;
2017 : 18.533 euros ;
2018 : 18.231 euros ;
2019 : 18.559 euros ;
2020 : 18.683 euros ;
2021 : 18.774 euros ;
2022 : 19.064 euros ;
2023 : 19.531 euros ;
total : 248.314,33 euros.
Il est en conséquence justifié sur la période échue une perte de gains professionnels futurs d’un montant de 101.854,84 euros.
Pour la période à échoir (à compter du 1er janvier 2024) :
A compter du 1er janvier 2024, sur le constat d’un départ à la retraite que la cour fixe à 62 ans, soit à la date du 21 mai 2026, et sur la base d’une perte de revenus annuelles de 10.014,69 euros (29.545,69 euros qu’il aurait dû percevoir avec la déduction du revenu perçu en 2023 soit la somme de 19531 euros), il est justifié d’une perte de gains futurs d’un montant de 23.870,63 euros du 1er janvier 2024 au 21 mai 2026.
A compter de la retraite, il est fait application d’une capitalisation viagère tenant compte de la perte des droits à la retraite.
M. [Q] justifie de la perception d’une retraite future d’un montant de 795,74 euros (pièce 11) et revendique dans le meilleur des cas pour un départ à l’âge de 65 ans une retraite de 2.270 euros et dans l’hypothèse la moins favorable une pension de 1890 euros.
Au visa des pièces 38 et 44, la cour retient comme montant pouvant être perçu par M. [Q] à l’âge de 62 ans une pension de l’ordre de 1.890 euros et fera application des tables prévues à la gazette du palais en 2022.
Il en résulte :
une pension de retraite effective de 202.560,39 euros (795,74 x 12x 21.213)
une pension de retraite potentielle de 410.853,38 euros (1.890 x 12 x 21.213)
soit une différence de 208.292,99 euros.
En conséquence, M. [Q] justifie au titre de la perte de revenus professionnels futurs de la somme totale de 334.018,46 euros .
Après déduction des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à 204.763,60 euros, il sera alloué à M. [Q] la somme de 129.254,86 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle est un poste de préjudice protéiforme qui indemnise notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle ou préjudice de carrière, la perte de lien social'.
Le premier juge a reconnu l’existence d’un préjudice de carrière qu’il a indemnisé à hauteur de 200.000 euros tenant compte des salaires perçus jusqu’à son licenciement et les salaires prévus pour le poste de chef d’atelier adjoint et chef d’atelier, soit une somme de 2.700 euros brut, à la simulation de retraite sur la base de ce dernier salaire correspondant à la promotion dont M. [Q] a été incontestablement privé du fait des séquelles de l’infection en cause et des manquements quant à la prise en charge antibiothérapeutique.
Il a également fixé un préjudice lié à l’exclusion définitive de M. [Q] du monde du travail, considérant qu’elle est une conséquence directe de l’infection et des manquements quant à la prise en charge antibiothérapeutique, ainsi qu’au dés’uvrement ressenti et la dévalorisation sociale éprouvée retenant que M. [Q] travaillait depuis l’âge de 16 ans.
Il a ainsi alloué la somme de 50.000 euros à ce titre.
A titre liminaire, il sera précisé que dans le cadre de cette analyse, le premier juge a tenu compte de la perte des droits à la retraite de M. [Q], mais également du montant du salaire qu’il aurait dû percevoir s’il avait pu occuper le poste de chef d’atelier, pour définir un préjudice dit de « carrière ». Au regard du principe de réparation intégrale, la cour exclut dans l’appréciation de l’incidence professionnelle la perte de droits à la retraite ainsi que la perte de toute promotion professionnelle déjà indemnisée par ailleurs dans le cadre de la perte des gains professionnels futurs.
Toutefois, la cour retiendra dans le cadre de ce poste de préjudice l’exclusion définitive de M. [Q] du monde du travail à l’âge de 45 ans, le dés’uvrement qu’il s’en est ressenti et la dévalorisation sociale éprouvée retenant que la victime travaillait depuis l’âge de 16 ans.
S’agissant du sentiment de dés’uvrement et de dévalorisation sociale, il est justifié que M. [Q] travaillait depuis l’âge de 16 ans et que depuis ses 45 ans, il se trouve dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle dans laquelle il s’est investi jusqu’à la pratiquer dans le cadre de ses loisirs par la restauration de véhicules anciens. La cessation de toute activité occasionne nécessairement une perte de lien social, et une perte d’intérêt pour un emploi que la victime affectionnait particulièrement. Il lui sera donc alloué une somme de 50.000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la cour accorde à M. [Q] la somme de 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Sur l’assistance tierce personne permanente :
L’assistance par tierce personne concerne les dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer des démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite lorsque l’assistance est assurée par un membre de la famille.
Le premier juge a retenu que les séquelles présentées par M. [Q], à savoir une diminution importante de la capacité de préhension avec douleur et/ou limitation notable de la force et/ou de la précision et du champ, entraînent des limitations auxquelles se heurte la victime qui ne peut y faire face par la seule adaptation gestuelle évoquée par l’expert.
Ainsi, le premier juge a relevé une incapacité pour M. [Q] à accomplir certains actes de la vie quotidienne, celui-ci ne pouvant accomplir seul la toilette dans le dos, la découpe de certains aliments. Il a ainsi retenu un besoin d’aide définitive à hauteur de 3 heures par semaine pour allouer une indemnité d’un montant de 93.747,88 euros.
Au cas d’espèce, l’expert n’a pas retenu la nécessité de la poursuite d’une aide humaine après la date de consolidation du 6 mai 2011.
Cela étant, ce même expert indique en page 19 de son rapport que M. [Q] se plaint de douleurs permanentes de la face antérieure du poignet, de brûlures du dos de la main, de paresthésies dans les quatre doigts longs nécessitant la prise d’antalgiques. Il précise encore que sur le plan fonctionnel, la victime peut s’habiller seul, lacer ses chaussures seul, faire sa toilette seul en-dehors du dos et que pour l’alimentation, il a besoin d’une aide pour couper certains aliments. Il ajoute enfin que la pince termino terminale, la pince termino latérale et la pince sub terminale sont possibles mais avec difficultés et que la prise de force est limitée.
Il en résulte que M. [Q] n’est pas à même d’assurer seul certains actes de la vie quotidienne et nécessite une aide extérieure certes limitée mais indispensable pour certains gestes.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande présentée au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
Sur le montant de l’indemnisation accordée, M. [Q] sollicite une somme de 239.850,98 euros sur la base d’une heure journalière considérant que le besoin d’assistance est quotidien et qu’il est limité pour d’autres tâches non prises en compte par le premier juge comme la confection d’un repas, l’entretien intérieur et extérieur de la maison et rappelant que sa main gauche est inutilisable.
En l’état, en l’absence de pièces complémentaires notamment médicales produites par l’appelant, la cour considère que l’appréciation faite par le premier juge est conforme à la réalité du préjudice subi par M. [Q] et correspond au principe de réparation intégrale.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a octroyé à l’appelant la somme de 93.747,88 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente.
II/ Sur les préjudices extra patrimoniaux
1 ) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
Le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en tenant compte des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le premier juge, pour allouer une somme totale de 8.683,75 €, a retenu suivant le rapport d’expertise judiciaire:
un déficit fonctionnel temporaire total du 26 octobre au 14 novembre 2009, du 1er février au 19 mars 2010, du 18 novembre au 2 décembre 2010, du 31 janvier au 8 février 2011 ; du 9 au 11 février 2011 et du 16 au 17 février 2011 soit 96 jours sur la base de 25 €: 23 x 96 = 2.400 € ;
un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 14 au 15 février 2011 et du 18 février au 5 mai 2011 soit 79 jours sur la base de 18,75 €: 18,75x79 = 1.481,25 €,
un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % entre les périodes d’hospitalisation à temps plein ou partiel, soit du 15 novembre 2009 au 31 janvier 2010 du 20 mars au 17 novembre 2010 et du 3 décembre 2010 au 30 janvier 2011, soit 381 jours sur la base de 12,50 € : 12,50x381 = 4.762,50 € ;
un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux au 10% du 10 au 25 octobre 2009, soit 16 jours, sur la base de 2,50 € : 2,50 x 16= 40 €.
La demande de M. [Y], de voir réduire le montant du DFT qu’il considère surévalué par le premier juge, et de fixer la base d’évaluation d’une indemnité journalière de 23 € n’apparait pas justifiée ni motivée.
L’évaluation proposée par le premier juge est conforme au rapport d’expertise judiciaire et prend en compte la gêne occasionnée par l’infection dans les actes de la vie courante.
Le jugement dont appel sera donc confirmé sur l’indemnisation alloué au titre de ce poste de préjudice, soit la somme de 8.683,75 €.
Le préjudice esthétique temporaire:
Il s’agit de réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Le premier juge a reconnu l’existence d’un tel préjudice pour l’indemniser à hauteur de 5.000 euros prenant ainsi en considération le fait que la main de M. [Q] était extrêmement gonflée, présentait une cicatrice visible et disgracieuse tout en tenant compte du port d’une orthèse.
Ce préjudice temporaire est contesté par le docteur [Y].
Si le gonflement de la main gauche ainsi que la présence d’une cicatrice visible outre le port d’orthèse ne sont pas contestables, ils ne peuvent justifier l’allocation d’une indemnisation d’un montant de 5000 euros comme décidé par le premier juge.
Le montant de l’indemnisation sera réduit à la somme de 1.000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Les souffrances endurées:
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c’est-à-dire du jour de l’accident au jour de la consolidation.
Ces souffrances sont évaluées par l’expert à 5/7.
Le premier juge a indemnisé ce préjudice à hauteur de 35.000 euros prenant ainsi en considération les hospitalisations, les différentes chirurgies et les procédures opératoires subies par M. [Q].
Le docteur [Y] réclame en appel la fixation du préjudice à la somme de 20.000 euros, soit le concernant à la somme de 4.000 euros, sans motiver sa demande alors que l’indemnisation fixée par le premier juge est entièrement justifiée par les douleurs inflammatoires ressenties dans la main gauche lors de l’apparition des premiers signes cliniques de l’atteinte osseuse qui se sont accentuées dès l’apparition des signes généraux évoquant un processus infectieux avec un tableau hyperalgique et inflammatoire, qui a occasionné une extension de l’infection aux articulations et aux divers tissus mous de la main et secondairement l’algodystrophie. Il sera encore souligné que la victime a subi neuf interventions chirurgicales au niveau de la main gauche et que le retard de diagnostic a favorisé la progression de l’infection et des douleurs ressenties.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à hauteur de 35.000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents:
Le déficit fonctionnel permanent
Il indemnise pour la période postérieure à la consolidation (le 6 mai 2011) la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence.
Le premier juge a indemnisé ce préjudice à hauteur de 70.000 euros prenant in extenso les observations du rapport d’expertise qui a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 30 % en prenant en compte un déficit de « flexion extension pronosupination inclinaison radiale et cubitale » entraînant la perte de fonction au niveau du poignet et de la main gauche ainsi qu’une perte de fonction au niveau de l’épaule liée à une raideur moyenne avec abduction. Ce déficit prend également en compte la diminution importante de la capacité de préhension avec douleur et/ou limitation notable de la force et/ou de la précision et du champ nécessitant des adaptations gestuelles.
Le premier juge ajoute que depuis l’infection, M. [Q] souffre de douleurs permanentes de la face antérieure du poignet, de brûlures du dos de la main et de paresthésies dans les quatre doigts longs qui sont gérées par la prise d’antalgiques puissants. Il présente également une mobilité et un enroulement très limités des doigts de la main gauche.
M. [Q] réclame une indemnisation à hauteur de 80.550 euros se référant à une valeur du point de 2.685 euros alors que M. [Y] propose la somme de 73.200 euros, soit la part lui revenant à la somme de 14.640 euros, sur la base d’une valeur du point arrêtée à 2.440 euros.
En l’état, en retenant au vu de l’âge de la victime à la date de la consolidation ( 46 ans) et selon le référentiel majoritairement utilisé, une valeur du point de 2.685 euros sera retenu et il sera alloué à M. [Q] en réparation de son préjudice une somme de 80.550 €.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
Ces souffrances sont évaluées par l’expert à 2/7 qui a relevé la présence d’une cicatrice de 8cm au dos de la main gauche centrée sur le troisième rayon et adhérente.
Le premier juge a indemnisé ce préjudice à hauteur de 4.000 euros.
M. [Y] conteste le montant de cette indemnité qu’il souhaite voir fixer à la somme de 2.000 euros, mais il ne formule pas devant la cour de critique sérieuse pour justifier une diminution de la réparation.
Le jugement dont appel sera donc confirmé et le préjudice esthétique permanent sera en conséquence évalué à la somme de 4.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce préjudice s’apprécie in concreto en tenant compte de paramètres individuels liés à l’âge, le niveau de pratique'
Le premier juge a indemnisé ce préjudice à hauteur de 25.000 euros relevant que l’activité principale de loisir de M. [Q] consistait en la réparation et la restauration de voitures anciennes avec pour activités secondaires du jardinage, du bricolage.
M. [Q] considère l’indemnisation allouée insuffisante au regard du préjudice effectivement subi expliquant être une personne manuelle, et avoir engagé la construction de sa maison qu’il n’a pu terminer en raison des séquelles provoquées par l’infection et les manquements quant à la prise en charge antibiothérapeutique.
M. [Y] conteste le bien-fondé de la demande indemnitaire considérant qu’il n’est pas exclu que l’impossibilité de poursuivre la pratique des activités antérieures et l’interruption des travaux de construction de son habitation ne soient liées à son état antérieur résultant d’une hernie discale.
En l’état, l’impossibilité pour M. [Q] de poursuivre la construction de sa maison doit s’apprécier dans le cadre du préjudice d’agrément bien qu’elle ait donné lieu à une évaluation dans le cadre des frais divers par le premier juge dont la décision a été infirmée sur ce point.
Selon l’expert judiciaire, la perte de mobilité du membre gauche, telle que décrite dans le rapport, permet de retenir un préjudice d’agrément notamment en ce qui concerne les activités en lien avec la restauration de véhicules anciens, de billard, bricolage, ski, randonnée.
Il n’est pas contestable en effet que ces activités manuelles sont inconciliables avec les séquelles présentées par M. [Q] sur sa main gauche étant rappelé qu’il présente une mobilité et un enroulement très limités des doigts de la main gauche ainsi qu’un déficit de « flexion extension pronosupination inclinaison radiale et cubitale » entraînant la perte de fonction au niveau du poignet et de la main gauche ainsi qu’une perte de fonction au niveau de l’épaule liée à une raideur moyenne avec abduction.
S’agissant de l’effectivité de ces activités et notamment celle liée à la restauration de véhicules anciens et de la construction de sa maison, elles sont confirmées par de nombreuses attestations produites aux débats par la victime, des attestations d’assurance de véhicules de collection, des certificats d’immatriculation, des factures d’achat de matériel ainsi que des photographies.
La reconnaissance d’un préjudice d’agrément sera en conséquence confirmée par la cour qui évaluera à la hausse le montant de l’indemnisation allouée par le premier juge afin de tenir compte du préjudice effectivement subi par M. [Q].
Le jugement dont appel sera donc infirmé et il conviendra de fixer l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément à la somme de 35.000 euros.
III. Sur la répartition de l’indemnisation :
Il convient de rappeler qu’eu égard au partage de responsabilité retenu par le premier juge et non contesté en appel, les préjudices subis par M. [F] [Q] seront indemnisés par :
L’ONIAM, à hauteur de 40 %,
M. [A] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %,
M. [C] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %,
M [U] [Y], à hauteur de 20% ;
Il convient cependant d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la condamnation solidaire de l’ONIAM, à hauteur de 40 %, M. [A] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %, M. [C] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %, et M [U] [Y], à hauteur de 20 %, l’ONIAM ne pouvant être solidairement condamné avec les autres parties.
IV. Sur les intérêts au taux légal :
M. [Q] sollicite la condamnation de l’ONIAM à lui régler la somme de 4.725,94 euros au titre des intérêts au taux légal courant du 13 juillet 2021 au 21 juin 2022 sur le constat que les indemnités n’ont donné lieu à paiement qu’après de multiples relances et après un versement sur le compte CARPA de l’ancien conseil.
La cour considère que cette demande est relative à l’exécution de la première décision dont elle ne peut être saisie. M [Q] sera donc débouté d’une telle prétention.
V. Sur les demandes accessoires:
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens sauf en ce qu’il a prononcé la solidarité entre l’ONIAM et les autres mis en cause.
L’équité commande en appel de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à M.[Q] la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Rappelle que les préjudices subis par M. [F] [Q] seront indemnisés par :
L’ONIAM, à hauteur de 40 %,
M. [A] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %,
M. [C] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %,
M [U] [Y], à hauteur de 20% ;
Rappelle que les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault ont été fixés comme suit :
les dépenses de santé actuelles 36.701.88 euros ;
la perte de gains professionnels actuels 18.811,59 euros ;
les frais de transport 3.343,85 euros ;
les dépenses de santé futures 1.181,42 euros ;
la perte de gains professionnels futurs 204.763,60 euros ;
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu’il a :
Fixé l’indemnisation des préjudices corporels de M. [F] [Q], après recours de l’organisme social et imputation des provisions versées à :
43.307,92 euros pour les frais divers,
45.236,40 euros au titre de l’incidence professionnelle,
5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
70.000 euros, pour le déficit fonctionnel permanent,
25.000 euros pour le préjudice d’agrément ;
Débouté M. [F] [Q] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté ;
Condamné solidairement l’ONIAM, à hauteur de 40 %, M. [A] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %, M. [C] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %, et M [U] [Y], à hauteur de 20 %, à payer à M. [F] [Q] :
la somme de 315.078,76 euros au titre des autres préjudices restés à sa charge ;
les dépens de l’instance;
la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’ONIAM, à hauteur de 40 %, M. [A] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %, M. [C] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %, et M [U] [Y], à hauteur de 20 %, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault :
la somme de 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l’indemnisation des préjudices corporels de M. [F] [Q], après recours de l’organisme social et imputation des provisions versées à :
6.897,16 euros pour les frais divers,
129.254,86 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs ;
50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
80.550 euros, pour le déficit fonctionnel permanent,
4.000 euros pour le préjudice esthétique permanent,
35.000 euros pour le préjudice d’agrément ;
9.202,95 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
Dit que les indemnités allouées à M. [F] [Q] seront indemnisées par :
l’ONIAM, à hauteur de 40 %,
M. [A] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %,
M. [C] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %,
M [U] [Y], à hauteur de 20% ;
Condamne en conséquence l’ONIAM, à hauteur de 40 %, M. [A] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %, M. [C] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %, et M [U] [Y], à hauteur de 20% à payer à M. [Q] les sommes allouées dans le cadre de la réparation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée par le tribunal judiciaire,
Condamne l’ONIAM, à hauteur de 40 %, M. [A] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %, M. [C] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %, et M [U] [Y], à hauteur de 20% à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault la somme de 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’ONIAM, à hauteur de 40 %, M. [A] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %, M. [C] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %, et M [U] [Y], à hauteur de 20% à payer à M. [Q] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d’appel,
Condamne l’ONIAM, à hauteur de 40 %, M. [A] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %, M. [C] [E] solidairement avec son assureur, la Compagnie MIC LTD à hauteur de 20 %, et M [U] [Y], à hauteur de 20% aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La Présidente
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