Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 15 mai 2025, n° 23/02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 18 janvier 2023, N° 21/06090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/ 179
Rôle N° RG 23/02713 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2KQ
S.A. FINANCO
C/
[C] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me René SPADOLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06090.
APPELANTE
S.A. FINANCO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [C] [O]
né le 01 Juin 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me René SPADOLA de la SELARL HAUSSMAN-PARADIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de location avec option d’achat du 27 avril 2016, la société L3M SALON locataire et Monsieur [O] colocataire ont conclu avec la société FINANCO un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque BMW, moyennant un total de loyer TTC de 58. 571,82 ' sur une durée de 49 mois avec un premier loyer de 15. 429,26 ' TTC et 48 loyers de 898,78 ' TTC.
Le 1er septembre 2019, l’associé unique de la société L3M SALON, la société TOP CADO prononçait la dissolution de cette société et la transmission universelle de son patrimoine.
Les formalités afférentes à la transmission universelle de son patrimoine étaient réalisées le 27 septembre 2019 s’agissant tant de la publication dans un journal d’annonces légales que du dépôt de greffe.
Le 30 septembre 2019 la société TOP CADO faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 15 février 2021.
L’option d’achat consentie par la société FINANCO n’ayant pas été levée, le véhicule de marque BMW était restitué à la société BMW STATION 7 le 31 août 2020 par Monsieur [O].
Le 16 novembre 2020 la société FINANCO procédait à la vente par adjudication dudit véhicule pour un montant de 22. 800 '
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2021, la société FINANCO adressait une mise en demeure à la société L3M SALON ainsi qu’à Monsieur [O] d’avoir à régler la somme de 16 .432,44 ', en vain.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 novembre 2021, la société FINANCO a assigné Monsieur [O] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ce dernier condamner au paiement de la somme de 16. 486,47 ' avec intérêts au taux légal ainsi que celle de 800 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À titre subsidiaire elle sollicitait le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
L’affaire était évoquée à l’audience du 9 novembre 2022.
La SA FINANCO demandait au tribunal de lui allouer l’intégralité de ses demandes telles que formulées aux termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] concluait au débouté des demandes présentées par la société FINANCO à son encontre et sollicitait à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 8.243 ' et 10. 242 ' à titre de dommages-intérêts pour une perte de chance ainsi que celle de 1.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*débouté la société FINANCO de l’ensemble de ses demandes
*condamné la société FINANCO aux dépens
*condamné la société FINANCO à payer à Monsieur [O] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 16 février 2023, la SA FINANCO interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute la société FINANCO de l’ensemble de ses demandes
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 2 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA FINANCO demande à la cour de :
*infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 janvier 2023.
Statuant à nouveau.
*dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise.
Si la cour devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise plein droit.
*constater que Monsieur [O] n’a pas respecté son obligation contractuelle de règlement aux termes convenus.
Par conséquent :
*prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil.
*débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes.
*condamner Monsieur [O] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, au titre du dossier n°00531899, au paiement de la somme en principal actualisée au 11 juin 2021 de 16.486,47 ' assorties des intérêts calculés au taux conventionnel.
*condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 1.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur [O] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SA FINANCO indique verser aux débats un historique de compte en date du 11 février 2023 qui permet d’identifier le premier incident de paiement non régularisé à savoir l’échéance du 14 septembre 2020 qui correspond à la levée de l’option d’achat.
Elle rappelle que l’offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances de sorte qu’elle n’avait pas à justifier de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable.
Elle ajoute toutefois que la présente assignation vaut mise en demeure et que l’intimé n’a toujours pas régularisé les échéances impayées malgré sa délivrance.
Enfin elle soutient que la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Elle précise que les échéances de remboursement n’ont pas été réglées depuis plusieurs mois caractérisant ainsi une violation répétée de l’obligation contractuelle de paiement du contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 13 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [O] demande à la cour de :
*confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la société FINANCO de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société FINANCO à payer à Monsieur [O] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau.
À titre principal.
*juger que la SA FINANCO n’est pas créancière de Monsieur [O] et à tout le moins ne justifie pas de sa créance à son égard ni que son action n’est pas prescrite.
En conséquence.
*débouter la société FINANCO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire.
*juger que la levée d’option d’achat figurant au sein du contrat L.O.A conclue entre la société L3M SALON, Monsieur [O] et la société FINANCO n’a pas été levée.
*juger que la mise en demeure préalable adressée à la société TOP CADO venant aux droits de la société L3M SALON n’est pas régulière.
*juger que la société FINANCO n’a pas effectué de déclaration de créance au passif de la société TOP CADO à l’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire qui s’en est suivie.
*juger que la société FINANCO n’a pas respecté les dispositions contractuelles concernant ses obligations relatives à la vente d’un véhicule de marque BMW.
*juger que la vente du véhicule de marque BMW a été réalisée à un prix inférieur à la valeur basse estimée dudit véhicule.
*juger que la société FINANCO a fait perdre à Monsieur [O] :
— une chance de faire supporter par la société TOP CADO la prise en charge des sommes sollicitées par la société FINANCO qui peut être estimée à hauteur de 50 % des sommes aujourd’hui réclamées soit 8.243 '.
— une chance de vendre le véhicule de marque BMW à la valeur moyenne estimée, soit un manque à gagner de 10. 242 '.
En conséquence.
*débouter la société FINANCO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause.
*condamner la société FINANCO au paiement de la somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner la société FINANCO à supporter les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [O] souligne que des incidents de paiement sont intervenus tout au long de l’année 2018, soit plus de deux ans avant la date de délivrance de l’assignation du 3 novembre 2021.
Il ajoute qu’il ne saurait être tenu au paiement d’une facture d’achat d’un véhicule au titre duquel il n’a pas levé l’option d’achat qui lui était consentie, précisant que la somme globale de 58.571,82 ' semble avoir été réglée, ce qui peut être corroboré par l’absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire société TOP CADO par la société FINANCO.
Par ailleurs il soutient qu’en omettant d’actionner la société TOP CADO aux fins de recouvrer sa créance, l’appelante lui a fait perdre la possibilité de faire supporter par la société aujourd’hui en liquidation judiciaire une partie de la prise en charge du paiement des sommes qu’elle lui réclame aujourd’hui.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 et mise en délibéré au 15 avril 2025.
******
1°) Sur le non acquittement du timbre
Attendu qu’il résulte de l’article 1635 bis Q,V du code général des impôts que l’avocat acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Que l’article 19 du décret du 28 septembre 2011 est venu préciser que si un auxiliaire de justice pour une cause qui lui est étrangère ne peut effectuer l’acquittement de la contribution par voie électrique, il justifiera de l’acquittement par l’apposition de timbres mobiles.
Que l’appelant doit justifier de l’acquittement lors de sa déclaration d’appel, l’intimé lors de la remise de son acte de constitution.
Attendu que Monsieur [O] a été régulièrement avisée de l’ordonnance de fixation de l’affaire.
Qu’il a été constaté à l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, que ce dernier ne s’était pas acquitté du paiement du timbre.
Que la sanction consiste en une irrecevabilité constatée d’office par le juge.
Que toutefois elle ne peut être prononcée sans que l’avocat ait été invité à s’expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou à tout le moins qu’un avis d’avoir à justifier de l’acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe et ce, en vertu du respect du principe du contradictoire.
Qu’en l’état il est porté, en gras, sur l’avis de fixation adressé le 14 août 2024 aux parties, la mention suivante :
' En cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l’irrecevabilité prévue à l’article 964 du code de procédure civile sera prononcée d’office'.
Que le non-paiement du droit de 225 euros entraîne l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas conformément aux dispositions de l’article 963, alinéa premier du code de procédure civile.
Qu’il convient par conséquent de déclarer Monsieur [O] irrecevable en ses demandes.
Qu’il s’en suit que ce dernier est réputé s’approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l’article 954 in fine du code de procédure civile
2°) Sur la forclusion
Attendu qu’il résulte de l’article R.312-35 du code de la consommation que ' le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’articleL.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7. »
Attendu que la société FINANCO verse au débat l’historique de compte.
Qu’il apparait à la lecture de celui-ci que le premier impayé non régularisé est l’échéance de septembre 2020.
Que la société FINANCO n’est pas forclose dans sa demande, celle-ci ayant assigné Monsieur [O] le 3 novembre 2021, soit dans le délai de 2 ans.
3°) Sur la demande en paiement de la société FINANCO
Attendu que la société FINANCO demande à la cour de dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise et de condamner Monsieur [O] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, au titre du dossier n°00531899, au paiement de la somme en principal actualisée au 11 juin 2021 de 16.486,47 ' assorties des intérêts calculés au taux conventionnel.
Qu’elle verse à l’appui de sa demande :
— le contrat de location avec option d’achat du 27 avril 2016.
— la fiche de dialogue
— le bon de commande du véhicule en date du 25 avril 2016
— la facture en date du 4 mai 2016
— le mandat de prélèvement SEPA
— le passeport de Monsieur [O]
— la notification de déchéance du terme adressée à Monsieur [O] en date du 4 octobre 2020 avec accusé de réception.
— le décompte de la créance actualisé au 11 juin 2021.
— l’historique de compte
— le fichier des incidents de crédit pour les particuliers
— le décompte de vente du 16 novembre 2020 d’un montant de 22.800 euros
— le document de restitution du véhicule en date du 26 octobre 2020
— l’estimation de reprise établie le 12 novembre 2020
— la facture des loyers du 11 mai 2016.
Attendu que l’offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances.
Qu’il convient de constater que l’intimé n’a pas procédé au règlement des échéances impayées et que la déchéance du terme est régulièrement acquise.
Qu’il y a lieu dés lors d’infirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur [O] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, au titre du dossier n°00531899, au paiement de la somme en principal actualisée au 11 juin 2021 de 16.486,47 ' assorties des intérêts calculés au taux conventionnel.
4°) Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [O]
Attendu que ces demandes de dommages et intérêts ont été formulées dans les conclusions d’appel de Monsieur [O] déclarées irrecevables.
Qu’elles n’ont pas fait l’objet de débat en première instance tenant le débouté de la SA FINANCO de sorte que Monsieur [O] ne peut s’approprier les motifs du jugement querellé sur ce point.
Que la Cour n’en n’est donc pas, par conséquent, saisie.
5° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du 18 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Marseille, Pôle de proximité, en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE la SA FINANCO recevable en ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [O] à payer à la SA FINANCO la somme en principal actualisée au 11 juin 2021 de 16.486,47 ' assorties des intérêts calculés au taux conventionnel.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [O] à payer à la SA FINANCO la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Monsieur [O] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de la consommation
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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