Confirmation 19 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 oct. 2025, n° 25/01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/01100 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQB ETRANGER :
M. [T] [L]
né le 20 Février 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [T] [L] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 à 10h12 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [L] interjeté par courriel du 17 octobre 2025 à 16h50 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [T] [L], appelant, assisté de Me Nadège NEHLIG, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Nailla BRIOLIN, avocat au barreau de Paris présentelors du prononcé de la décision
Me Nadège NEHLIG et M. [T] [L] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L’AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [T] [L] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
·Sur l’insuffisance de motivation au regard du placement en local de rétention administrative:
M.[T] [L] fait valoir qu’il a été placé en local de rétention du 12 au 13 octobre 2025 et soutient qu’au moment de son placement en rétention, le centre de rétention administrative de [Localité 2] disposait de places disponibles, de telle sorte que son placement en local de rétention administrative aurait dû être spécifiquement motivé. Il considère que le fait qu’il ait été placé en local de rétention durant moins de 48 heures n’indique pas en quoi son placement dans ce local serait légal en présence de places disponibles au centre de rétention administrative de [Localité 2].
La Préfecture a sollicité la confirmation de la décision de première instance sur ce moyen.
L’article R744-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».
Il ressort des éléments du dossier que M.[T] [L] a été placé au local de rétention administrative à compter du 12 octobre 2025 à 15 heures 10 et a été transféré vers le centre de rétention de [Localité 2] le 13 octobre 2025 à compter de 09h00. Il est arrivé, avec le temps de route, au centre de rétention de [Localité 2] à 13 octobre 2025 à 12h10. Il apparaît que M.[T] [L] a été examiné par un médecin afin de déterminer la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et que ce certificat a été délivré le 12 octobre 2025 à 18h00. Par ailleurs, ses droits lui ont été notifiés dès son placement en local de rétention.
Si M.[T] [L] évoque l’existence de places disponibles au centre de rétention de [Localité 2], il n’apporte pas la preuve de cette disponibilité à la date de son placement en rétention. Au surplus, il ne démontre aucunement que ledit placement en local de rétention administrative aurait porté atteinte à ses droits et à leur plein exercice.
Le moyen est rejeté.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle
M.[T] [L] fait valoir que dans sa décision, le préfet soutient qu’il ne présente pas les garanties de représentation suffisantes alors que suite à son placement en rétention du 14 juin 2025 au 11 septembre 2025, il a été assigné à résidence et a respecté le cadre de ce placement. Il indique disposer de la même adresse que celle à laquelle il a été assigné à résidence. Il considère que le fait d’avoir été contrôlé en possession de stupéfiants ne change pas ses garanties de représentation. Par ailleurs, il soutient que dans sa décision, le préfet a mentionné que son comportement constitue une menace pour l’ordre public au motif qu’il a été interpellé et placé en garde à vue. Il estime que même s’il fait l’objet de poursuites pour les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue, il n’a pas encore été jugé de sorte que sa culpabilité ne peut être reconnue. Il ajoute qu’il n’a qu’une seule condamnation en 2022, pour laquelle il a purgé une peine de prison jusqu’en juin 2025. Il expose que depuis 2018, soit près de 7 ans, il justifie de gages de réinsertion ainsi que d’une volonté de respecter le droit et les obligations qui m’incombent.
La Préfecture a sollicité la confirmation de la décision de première instance sur ce moyen.
L’article. L741-1 du CESEDA dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731¬1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Il y a lieu d’adopter les motifs du premier juge qui a parfaitement caractérisé l’absence d’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans la prise en compte de la situation de M. [U] [L].
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [T] [L] fait valoir que le magistrat de première instance a relevé que les autorités françaises n’ont pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Il souligne que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie connaissent actuellement une forte dégradation. Il expose que depuis mars 2025, les autorités algériennes opposent régulièrement, voire systématiquement, un refus aux demandes de réadmission de leurs ressortissants. Il considère qu’il serait illusoire de penser que les documents de voyage seront délivrés et un routing programmé dans le délai maximal de rétention.
La préfecture fait valoir que les diligences ont été réalisées auprès des autorités algériennes et que M. [T] [L] ne démontre pas que ces autorités ne répondront pas à ses sollicitations de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement.
Il est constant qu’il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075 ; 1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives permettant l’éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
S’il importe, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d’imposer la répétition d’actes déjà accomplis, tels qu’une nouvelle saisine initiale du consulat.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
Dans le présent dossier, les tensions actuelles entre la France et l’Algérie ne peuvent conduire à affirmer, comme le fait M. [T] [L], qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement sérieuse et que sa rétention est, nécessairement, vouée à l’échec.
L’administration établit, par ailleurs, avoir saisi les autorités consulaires compétentes. Comme le relève le premier juge, une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes dès le 28 février 2025, celles-ci ont été relancées le 18 mars 2025, 27 mars 2025, 12 mai 2025, 02 juin 2025, 06 juin 2025, 16 juin 2025, 08 juillet 2025, 08 août 2025, 25 août 2025, 12 octobre 2025 et 14 octobre 2025.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [T] [L] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il apparaît que M. [T] [L] ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie de sorte que sa demande d’assignation à résidence judiciaire ne pourra qu’être rejetée.
L’ordonnance de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [T] [L] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 octobre 2025 à 10h12 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 19 octobre 2025 à 16h36.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/01100 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQB
M. [T] [L] contre M. LE PREFET DE L’AUBE
Ordonnnance notifiée le 19 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [T] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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