Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 janv. 2025, n° 23/15825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15825 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/80733
APPELANTE
S.A.S. CF2C
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde FEDERSPIEL de l’AARPI NEMESIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A609
INTIMÉ
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Daisy TARDY FRANCILLETTE, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant, Me Oriane LOBBENS, inscrite au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2005, M. [N] [H] et Mme [O], son épouse, ont souscrit un contrat de prêt d’un montant en capital de 43 094 euros auprès de la société Sofiap, destiné à l’acquisition d’un terrain à bâtir. Par acte authentique du 7 janvier 2006, les époux [H] ont acquis ledit terrain et le contrat de prêt a été annexé à l’acte notarié. Le divorce des époux [H] a été prononcé le 7 janvier 2009.
Par acte du 28 juin 2022, la société Sofiap a cédé la créance qu’elle détenait à l’égard des époux [H] à la SAS CF2C.
Le 10 mars 2023, la société CF2C a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais, sur les comptes bancaires de M. [H], pour recouvrement de la somme de 14 816,71 euros. Cette saisie, entièrement fructueuse, a été dénoncée au débiteur le 17 mars suivant.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2023, M. [H] a fait assigner la société CF2C devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la prescription de l’exécution de l’acte notarié du 7 janvier 2006 et annuler la saisie-attribution.
Par jugement du 13 septembre 2023, le juge de l’exécution a :
— dit prescrite l’exécution du contrat de prêt contenu dans l’acte authentique du 7 janvier 2006 ;
— annulé la saisie-attribution du 10 mars 2023 ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CF2C aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a constaté que le prêt accordé aux époux [H] était un prêt à la consommation, soumis à la prescription de l’article L. 218-2 du code de la consommation ; que la convention de prêt et ses conditions générales avaient été annexées à l’acte notarié du 7 janvier 2006 ; que le créancier saisissant ne produisait ni n’alléguait aucun acte interruptif de prescription intervenu au cours du délai de deux ans ayant suivi la déchéance du terme du 7 janvier 2021.
Par déclaration du 25 septembre 2023, la société CF2C a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 15 novembre 2023, elle demande à la cour de :
— juger valable la saisie-attribution effectuée le 10 mars 2023 à l’encontre de M. [H] ;
— débouter M. [H] de ses demandes ;
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir en premier lieu, qu’elle détient bien une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [H], au motif que la désolidarisation du prêt alléguée par celui-ci n’a jamais été effective en raison de l’absence de réalisation de l’une des deux conditions imposées par la société Sofiap, de sorte que celui-ci demeure tenu solidairement au remboursement du prêt en sa qualité de co-emprunteur ; que malgré une mise en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur de leur compte emprunteur, les époux [H] n’ont rien réglé, ce qui a donné lieu au prononcé de la déchéance du terme le 7 janvier 2021.
En second lieu, elle oppose aux moyens tendant à voir prononcer la nullité de la saisie contestée, que l’absence de mention des intérêts dans le procès-verbal de saisie ne peut lui faire grief, puisqu’un décompte précis lui a été notifié lors du prononcé de la déchéance du terme ; que, outre que le nom des commissaires de justice instrumentaires et leur qualité sont mentionnés dans le procès-verbal de saisie, M. [H] ne démontre aucun grief tiré de cette supposée irrégularité ; que l’absence d’énonciation de la date du titre exécutoire n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’acte de saisie, étant précisé que l’acte de dénonciation la mentionne ; que la dénonciation du procès-verbal de saisie à M. [H] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ne lui a causé aucun grief puisqu’il a été en mesure de contester la saisie dans les délais prescrits ; que la cession, qui emporte transfert de créance et des accessoires indépendamment de la notification de la cession au débiteur cédé, a été signifiée à M. [H] le 19 septembre 2022, et qu’en tout état de cause, celui-ci ne démontre aucun grief résultant de l’absence de notification ; enfin, que s’agissant de la prescription du titre, le virement effectué par Mme [H] le 18 mai 2021 vaut reconnaissance de dette et emporte, en conséquence, interruption de la prescription.
Par conclusions du 15 décembre 2023, M. [H] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit prescrite l’exécution du contrat de prêt contenu dans l’acte authentique du 7 janvier 2006, annulé la saisie du 10 mars 2023 et condamné la société CF2C aux dépens ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société CF2C à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger prescrite l’exécution du titre exécutoire daté du 7 janvier 2006 ;
— annuler la procédure de saisie-attribution pratiquée par la CF2C sur ses comptes bancaires ;
à titre infiniment subsidiaire,
— annuler la procédure de saisie-attribution pratiquée sur ses comptes ;
à titre très infiniment subsidiaire,
— annuler l’intégralité des frais énoncés dans le décompte faute pour le créancier d’en justifier ;
En tout état de cause, statuant à nouveau,
— condamner la société CF2C à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CF2C à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la société CF2C au paiement des entiers dépens d’appel.
Il soulève à titre principal la nullité du procès-verbal de saisie en raison de la désolidarisation du prêt consentie par la Sofiap, qui avait été prévue dans la convention de divorce et a été réalisée par l’envoi au prêteur de la copie intégrale de ladite convention ; de l’absence de mention dans le décompte contenu dans l’acte de saisie, des intérêts échus, des intérêts à échoir et de la nature de la créance, la date du titre exécutoire n’étant pas précisée. Il précise que son préjudice découle directement du blocage sur son compte bancaire d’une somme très importante de 56 170,36 euros.
À titre subsidiaire, il invoque la prescription du titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui serait intervenue depuis le 7 janvier 2016.
à titre infiniment subsidiaire, il se prévaut de divers moyens de nullité tirés du défaut de mention du nom du commissaire de justice instrumentaire dans l’acte de saisie ; de l’absence de précision de la date du titre exécutoire ; de l’insuffisance de diligences à l’occasion de l’établissement du procès-verbal de recherches infructueuses, alors que l’appelante avait parfaitement connaissance du fait qu’il n’était plus domicilié à [Localité 4]. Il répète que le grief subi est constitué par le blocage de son compte bancaire pendant une durée de 9 mois.
À titre très infiniment subsidiaire, il reproche au créancier de ne pas justifier des frais énoncés dans le décompte.
MOTIFS
Sur la prescription
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Or les actes notariés revêtus de la formule exécutoire sont mentionnés à l’article L. 111-3, 4°. L’exécution du titre exécutoire, constitué en l’espèce d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, en date du 7 janvier 2006, n’est donc pas soumis à la prescription décennale de l’article L. 111-4, mais bien, comme l’a retenu le premier juge, à l’article L. 218-2 du code de la consommation, s’agissant d’un prêt immobilier souscrit par des particuliers, soumis aux dispositions du code de la consommation.
L’interruption de la prescription peut être invoquée par le créancier, si ont été délivrés des actes visés aux articles 2240, 2241, 2244 nouveaux du code civil (reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, demande en justice, acte d’exécution forcée).
Aux termes de l’article 2245 alinéa 1er du même code, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à chacun des époux [H]-[O] le 7 janvier 2021.
L’appelante justifie de ce qu’un virement d’un montant de 1624,98 euros a été opéré le 18 mai 2021 (pièce appelante n°9-2) sur le compte de prêt « PI révisable » n°1000029235. Quand bien même le paiement aurait été effectué par l’ex-épouse que s’appliqueraient les dispositions précitées de l’article 2245, de sorte que ce paiement, valant reconnaissance de dette, a valablement interrompu la prescription courant à compter du prononcé de la déchéance du terme le 7 janvier 2021. La mesure d’exécution forcée ayant été pratiquée le 10 mars 2023, l’exécution de l’acte notarié n’est pas prescrite.
Sur l’existence d’une créance liquide et exigible
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Conformément aux dispositions de l’article 1 du cahier des charges de l’offre préalable de prêt immobilier acceptée le 3 décembre 2005, annexée de l’acte notarié du 7 janvier 2006, les époux [H]-[O] étaient tenus solidairement de toutes les obligations résultant de l’acte de prêt. « En outre, dans le cas où le logement serait attribué à l’un des époux, à la suite notamment d’une séparation de corps ou d’un divorce, il est, d’ores et déjà, précisé que les époux continueraient d’être tenus solidairement des paiements des échéances de remboursement du prêt, sauf accord dérogatoire du prêteur. »
à ce titre, l’intimé oppose les effets de l’accord dérogatoire obtenu de la Sofiap sur la désolidarisation prévue à la convention réglant les effets du divorce, dans les termes suivants d’une lettre (sa pièce n°5) adressée le 21 juillet 2008 par le Crédit Immobilier de France Sofiap à Me [M] [G], notaire :
« Par la présente, nous vous informons que notre Comité d’Engagements a émis un avis favorable quant à la demande de désolidarisation de M. [N] [H] du remboursement du prêt initialement consenti par notre société à ce dernier ainsi qu’à Mme [X] [O], à savoir :
Prêt « PI Révisable » n°100002935 d’un montant initial de 43.094 €
(')
Nous vous rappelons également que cette désolidarisation ne sera définitivement accordée par notre société qu’à réception (et après vérification) du document suivant :
Copie intégrale de la convention réglant les effets du divorce.
Enfin, le prêt « PC Taux Fixe » n°1000043817 devant faire l’objet d’un rachat interne par Madame [O], seule, cette désolidarisation sera réalisée de facto. »
C’est à tort que l’appelante soutient que ce dernier paragraphe aurait subordonné l’acceptation de la désolidarisation au rachat par Mme [O] du prêt PC Taux Fixe n°1000043817.
En effet, il résulte des termes clairs et précis ci-dessus reproduits de la lettre du 21 juillet 2008 que l’accord dérogatoire du prêteur sur la désolidarisation n’était subordonné qu’à la réception et la vérification de la copie de la convention de divorce. Or l’intimé justifie par la production d’une lettre adressée par Mme [O] au « service prêt de la SOCRIF » le 4 octobre 2008, dont la réception n’est pas contestée, lettre accompagnée de la convention réglant les conséquences du divorce des époux [H]-[O], prévoyant la prise en charge de ce crédit immobilier par Mme [O], de ce que la Sofiap a bien reçu cette convention.
Au surplus, l’intimé justifie de ce que, par lettre du 12 octobre 2008 adressée par télécopie avec avis de réception, Mme [O] a adressé à la SOCRIF ses nouvelles coordonnées bancaires aux fins de prélèvement «des échéances du prêt immobilier n°100002935 d’un montant initial de 43.094 € », rappelant que M. [H] s’était désolidarisé du prêt.
Ainsi, c’est à juste titre que l’intimé soutient que l’appelante ne justifie pas d’une créance liquide et exigible à son encontre.
Par conséquent, la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2023 doit être annulée. De ce chef, il y a lieu à confirmation du jugement entrepris par substitution de motifs.
Sur la demande en dommages-intérêts
M. [H] fait valoir qu’il a subi le blocage de son compte bancaire du 10 mars au 1er décembre 2023, soit pendant près de neuf mois, à hauteur d’une somme de 14.816,71 euros, son compte présentant un solde créditeur de 56.745,88 euros.
Il y a lieu d’indemniser le préjudice en résultant par une indemnité de 1000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande la condamnation de l’appelante aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles d’appel exposés par l’intimé.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’exécution du contrat de prêt contenu dans l’acte authentique du 7 janvier 2006 ;
Et statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’exécution du contrat de prêt notarié ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Et y ajoutant,
Condamne la SAS CF2C à payer à M. [N] [H] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SAS CF2C à payer à M. [N] [H] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la SAS CF2C aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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