Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 16 oct. 2025, n° 25/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 25/01057 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUQQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Décembre 2024
Date de saisine : 20 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/05043 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 07 Novembre 2024
Appelant :
Monsieur [J] [T], représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/030025 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Intimés :
Monsieur [E], [U] [X], représenté par Me Hélène COURTAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 459 – N° du dossier 240201
Madame [I], [L] [X] veuve [N], représentée par Me Hélène COURTAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 459 – N° du dossier 240201
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, LAURA TARDY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Edouard LAMBRY, greffier,
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 janvier 2017, M. [E] [X] et Mme [I] [N] née [X] ont consenti un bail d’habitation à M. [J] [T] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 850 euros outre provision sur charges de 110 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4 070,68 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 2 mai 2024, les consorts [X] ont fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater la résiliation du bail, obtenir son expulsion à défaut de départ volontaire, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges et d’une somme de 6 090,57 euros d’arriéré locatif, outre diverses autres sommes.
À l’audience, les demandeurs ont maintenu leurs demandes et actualisé leur créance d’arriéré locatif à la somme de 11 451,27 euros, terme de septembre 2024 inclus. M. [T] a comparu, reconnu l’existence d’une dette locative et indiqué ne pouvoir la payer, percevant le RSA.
Par note en délibéré, les bailleurs ont fait savoir que M. [T] avait quitté les lieux le 25 septembre 2024.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— constate que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 janvier 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
— constate, en conséquence, que le contrat conclu le 27 janvier 2017 entre M. [E] [X] et Mme [I] [X] veuve [N], d’une part, M. [J] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] (étage 10, porte D) est résilié depuis le 31 mars 2024,
— dit que la demande aux fins d’expulsion est devenue sans objet,
— condamne M. [J] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisoirement fixée à la somme de 1 072,14 euros (mille soixante-douze euros et quatorze centimes) par mois, pour la période du 31 mars 2024 au 25 septembre 2024,
— condamne M. [J] [T] à payer à M. [E] [X] et Mme [I] [X] veuve [N] la somme de 14 043 euros (quatorze mille quarante-trois euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus, comprenant le rappel des charges locatives des années 2020, 2021 et 2022 et les taxes d’ordures ménagères de 2021, 2022 et 2023,
— déboute M. [E] [X] et Mme [I] [X] veuve [N] de leur demande de dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— condamne M. [J] [T] à payer à M. [E] [X] et Mme [I] [X] veuve [N] la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [J] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 janvier 2024 et celui de l’assignation du 2 mai 2024.
Par déclaration en date du 27 décembre 2024, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiée le 13 juin 2025, les consorts [X] ont formé un incident aux fins de radiation.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [E] [X] et Mme [I] [N] demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer M. [E] [X] et Mme [I] [X] veuve [N] recevable et bien fondés en leurs conclusions d’incident,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire enrôlée devant la cour d’appel de Paris (Pôle 4 chambre 3) sous le numéro RG 25/01057,
— condamner M. [J] [T] à payer à M. [E] [X] et Mme [I] [X] veuve [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel, que Maître Hélène Courtaud, avocat au barreau du Val-de-Marne, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [E] [X] et Mme [I] [X] veuve [N] de leur demande visant à la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le RG 25/01057,
— débouter M. [E] [X] et Mme [I] [X] veuve [N] de leur demande visant à la condamnation de M. [J] [T] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de M. [E] [X] et Mme [I] [X] veuve [N].
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 septembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande de radiation de l’appel
M. [X] et Mme [N] se prévalent des termes de l’article 524 du code de procédure civile, indiquant que M. [T], redevable de la somme totale de 14 043 euros comprenant l’arriéré locatif ainsi que les charges locatives et la taxe sur les ordures ménagères, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles, n’a pas réglé les causes du jugement. Ils font valoir que l’appelant ne justifie pas de ses ressources et charges, qu’il n’a effectué aucun versement alors qu’il vit chez sa mère depuis septembre 2024, et qu’il n’a fait un versement de 200 euros que l’avant-veille de l’audience, estimant que cela établit sa mauvaise foi. Ils soutiennent être de bonne foi dans les sommes demandées, ayant déduit de leur créance les versements de la CAF dans la mesure où ils concernaient la période de celle-ci, mais pas les versements relatifs à des loyers dus antérieurement. Ils précisent que la dette de M. [T] s’élève à la somme de 12 051 euros.
M. [T] fait valoir que jusqu’en juin 2025 il ne percevait que le RSA et se trouvait ainsi dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement. Il indique avoir une mission de juillet à décembre 2025, percevant 2 229 euros et ajoute avoir fait un versement de 200 euros à ses créanciers dès qu’il a perçu son salaire, début septembre 2025. Il ajoute que la radiation du rôle le priverait du droit de s’expliquer en appel, dès lors qu’il conteste le quantum de la créance retenue dans le jugement, M. [X] et Mme [N] n’ayant pas déduit le dépôt de garantie, ni certains versements effectués par la CAF.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [T] à verser à M. [X] et Mme [N] la somme principale de 14 043 euros, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles. Le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, l’acte introductif d’instance étant postérieur au 1er janvier 2020, et le juge n’en a pas écarté l’application.
M. [T], appelant, ne justifie pas avoir réglé les causes du jugement, hormis un versement de 200 euros le 8 septembre, que les intimés confirment avoir reçu.
Il verse aux débats la décision d’aide juridictionnelle du 4 décembre 2024 ayant retenu un revenu fiscal de référence nul, son avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2025 ne mentionnant aucune somme à payer, plusieurs justificatifs de la CAF indiquant le versement du RSA de juin 2023 à juin 2025, l’attestation de sa mère, Mme [K], indiquant l’héberger contre le versement de 300 euros par mois de participation aux dépenses courantes, mais également les justificatifs de son embauche pour une mission du 30 juin 2025 au 1er janvier 2026 pour un revenu net de 2 229 euros (bulletin de paie de juillet 2025) et la mise en place d’un virement de 200 euros le 8 septembre 2025 en faveur de M. [X].
Il résulte de ces éléments qu’entre le jugement survenu le 7 novembre 2024 et le mois d’août 2025, date du versement de son salaire de 2 229 euros, M. [T] ne percevait que le RSA, minimum social, et se trouvait donc dans l’impossibilité d’exécuter cette décision. Si la conclusion d’un contrat de mission de six mois témoigne d’une amélioration de sa situation, ses revenus actuels ne lui permettent pas pour autant de régler à bref délai la créance déterminée dans le jugement, et il convient de relever qu’il s’agit d’un contrat de mission temporaire.
Ainsi, M. [T] justifie de son impossibilité actuelle d’exécuter la décision rendue le 7 novembre 2024.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire.
Sur les frais de l’incident
L’instance n’étant pas achevée, les dépens et demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront donc réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée n° RG 25/01057,
RÉSERVONS les frais et dépens en fin d’instance.
Paris, le 16 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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