Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 25 mars 2025, n° 23/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
25/03/2025
ARRÊT N°123
N° RG 23/00688 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PIZ6
MN AC
Décision déférée du 17 Janvier 2023
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 22/03580)
Madame MOREL
[K] [J]
C/
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
Grosse délivrée
le
à
Me Dominique JEAY
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Par une offre sous seing privé en date du 19 avril 2019, n°BF3A9B42811, acceptée le jour même, la Casden Banque Populaire (ci-après la Casden) a consenti à [K] [J] un prêt à la consommation d’un montant de 21 000 euros, au taux de 2,50 % l’an, remboursable en 60 échéances mensuelles de 376,37 euros.
La première échéance a été fixée au 4 juin 2019.
Des impayés sont intervenus. Malgré l’envoi de courriers amiables par la Casden, les incidents n’ont pas été régularisés par l’emprunteur.
Par courrier recommandé du 20 juin 2022, la Casden a mis [K] [J] en demeure de régler les échéances impayées, précisant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
Faute de paiements, la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 15 septembre 2022.
Le 17 octobre 2022, la Casden a assigné [K] [J] devant la vice-présidente chargée du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes restant dues au titre du prêt à hauteur de 9 928,08 euros et 583,48 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8%.
En première instance, [K] [J], régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté.
Par jugement du 17 janvier 2023, la vice-présidente chargée de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
condamné [K] [J] à payer à la Casden la somme de 9 998,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 15 septembre 2022,
condamné [K] [J] à payer à la Casden la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit,
rejeté les demandes contraires ou plus amples,
condamné [K] [J] aux dépens.
Par déclaration en date du 24 février 2023, [K] [J] a relevé appel du jugement du Juge des contentieux de la protection de Toulouse aux fins de le voir réformé en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 2 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant N°2 notifiées le 26 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [K] [J] sollicite, au visa des articles L 312-12 et suivants ainsi que R312-2 et suivants, L341-1 et suivants du Code de la consommation, les articles 1231-5, 1341-5 du Code civil :
l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à l’intimée la somme de 9.998,08 € avec intérêt au taux contractuel de 2,50 % à compter du 15 septembre 2022, outre la somme de 150 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens,
que soit ordonnée la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la Casden concernant le prêt personnel conclu le 19 avril 2019 d’un montant de 21.000 € au taux de 2,50% remboursable par 60 mensualités de 376,37 euros,
l’octroi à [K] [J] des plus larges délais de grâce,
qu’il soit ordonné que les paiements effectués par [K] [J] s’imputent sur le capital,
qu’il soit appliqué le taux légal,
qu’il soit reconnu qu’il serait inéquitable de condamner [K] [J] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, vu les conclusions d’intimée N°3 notifiées en date du 4 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa Casden demande, au visa des articles 1103, 1231-6, 1342-10, 1343-1 et 1344-1 du code civil, et les articles L312-39 et D 312-16 du code de la consommation :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
le rejet des demandes de [K] [J],
dans le cas ou des délai seraient accordés, qu’il soit dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance a sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
la condamnation de [K] [J] à payer à la Casden la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de [K] [J] tous les dépens de première instance et d’appe1, et autoriser la SCP Jeay ' James-Foucher et Maitre D. Jeay à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelant
L’affaire a fait l’objet de dépôts de leurs dossiers par les conseils.
La cour a constaté, à l’examen du dossier de plaidoirie déposé à l’audience par le conseil de [K] [J], qu’il comprenait un jeu de « conclusions en réponse N°3 » qui n’avaient pas été notifiées au conseil de la Sa Casden via le RPVA, ni directement par remise contre émargement.
Les dernières conclusions notifiées par l’appelant dans le RPVA sont les « conclusions de l’appelant N°2 » notifiées le 26 octobre 2023.
Ces « conclusions en réponse N°3 » ne comportent que des pages impaires, ne sont pas datées et leur bordereau de communication de pièces mentionne la production de 8 pièces contre 1 seule pour les conclusions N°2. Cette seule pièce, la pièce 5, annoncée comme « avis IR 2019-2020 » dans le bordereau des conclusions N°2 et N°3, n’est pas produite au dossier de plaidoirie.
La cour a sollicité, par message RPVA du 14 février 2025, le conseil de [K] [J] aux fins de production d’un justificatif de notification des conclusions N°3 et de leurs pièces au conseil de la Casden. Le conseil de l’appelant a indiqué qu’il ne devait être tenu compte que des conclusions N°2, les conclusions N°3 ayant été déposées « par erreur ».
En application de articles 15 et 16 du code de procédure civile, compte tenu de l’absence de toute communication contradictoire des dernières conclusions de l’appelant et de ses pièces 1 à 8 à son adversaire, empêchant toute discussion contradictoire sur les derniers éléments et pièces présentées ou toute prétention aux fins de rejet de celles-ci, la cour déclare les « conclusions en réponse N°3 » et les pièces 1 à 8 de [K] [J] irrecevables.
Il ne sera tenu compte que des conclusions N°2 et de la seule pièce qu’elles mentionnent.
Sur la demande en paiement de la banque et la déchéance du droit aux intérêts
[K] [J] ne conteste pas le caractère certain et exigible de la créance détenue par la Casden à son encontre en raison de la déchéance du terme de son prêt. Néanmoins, il soutient que la banque n’a pas satisfait à ses obligations, imposées par les articles L312-12, R312-1 et L312-32 du code de la consommation, et notamment qu’elle ne justifie pas de la remise préalable d’une fiche précontractuelle d’information, ni de la délivrance des informations requises en matière d’assurance, ni de la consultation préalable du FICP et qu’en tous les cas, les pièces produites ne portent pas sa signature. Il affirme qu’elle ne l’a pas non plus informé annuellement du montant du capital restant à rembourser. Il sollicite donc que la banque soit déchue de son droit aux intérêts.
La Casden réplique en affirmant avoir parfaitement rempli ses obligations précontractuelles ainsi que ses obligations d’information annuelle de l’emprunteur et en rapporter la preuve par la production des pièces au dossier. Dès lors, n’encourant aucune déchéance de son droit aux intérêts, elle sollicite la confirmation du jugement de première instance ayant condamné [K] [J] au paiement des sommes restant dues.
La cour écarte le moyen de l’appelant tiré de l’irrespect par la banque de son obligation annuelle d’information de l’emprunteur sur le capital restant dû dans la mesure où la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais l’amende encourue pour les contraventions de 5ème classe, relevant de la compétence du tribunal de police.
Le décret N°017-1416 du 28 septembre 2017 dispose, en son article 1, que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé [(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
La cour constate que la banque produit au dossier, en pièces 16 à 20, les preuves de son respect des exigences du texte précité en justifiant tant du dispositif de création de signature électronique qualifié que d’un certificat qualifié de signature électronique conforme aux exigences de l’article 28 du règlement visé.
Le décret N°017-1416 du 28 septembre 2017 a donc édicté une présomption de fiabilité de la signature électronique présentée et mis à la charge de celui qui la dénie la preuve de ce que le procédé mis en place par l’établissement de crédit ne présente pas les garanties requises par ses articles.
La cour constate que quoiqu’il dénie l’apposition de sa signature ou la validité de celle-ci sur les pièces produites par la banque, [K] [J] ne soutient pas que le procédé utilisé par elle ne présente pas les garanties requises et n’en rapporte, quoiqu’il en soit, aucune preuve.
Dès lors, il est reconnu que les pièces contractuelles produites comportent bien une signature électronique valide.
De son côté, s’agissant des informations précontractuelles et de la consultation du FICP, la banque produit au dossier de la cour toutes les pièces justificatives attestant de ce qu’elle a bien délivré les informations requises et consulté le FICP avant la libération des fonds. Elle produit au surplus le fichier de preuve permettant de relier l’identité de [K] [J] aux signatures électroniques apposées sur les documents contractuels et pré-contractuels qu’elle joint au dossier.
La cour constate donc que la banque a parfaitement rempli ses obligations et qu’il n’y a pas lieu de la déchoir de son droit aux intérêts.
La banque produit les pièces permettant de constater le caractère certain, liquide et exigible de sa créance pour le montant retenu par le premier juge, soit le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et le dernier décompte de sommes dues.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a condamné [K] [J] à payer à la Casden lui payer la somme de 9 998,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 15 septembre 2022.
Sur les délais de paiement
[K] [J] sollicite l’octroi de délais de paiement, et notamment l’échelonnement de sa dette, en avançant ne pas avoir les moyens financiers de l’acquitter en une seule fois.
La banque s’y oppose en soulignant l’absence de justification par l’appelant de sa situation économique. A défaut, si la cour devait accorder un échelonnement des paiements, elle sollicite qu’il soit assorti d’une clause de caducité.
La cour constate que [K] [J] ne produit aucune pièce relative à ses capacités contributives au jour de la présente décision.
Ne pouvant apprécier justement l’adéquation entre les capacités contributives de l’appelant et le montant de sa dette ou rapprocher lesdites capacités avec un échelonnement de la condamnation en paiement, et la dette étant ancienne, la cour rejette la demande de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles,
Confirmé intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
[K] [J], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevables les « conclusions en réponse N°3 » et les pièces 1 à 4 et 6 à 8 de [K] [J] pour défaut de respect du principe du contradictoire,
Au fond, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formulée par [K] [J],
Condamne [K] [J] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute [K] [J] et la Casden Banque Populaire de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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