Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 mai 2025, n° 21/02280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 1 décembre 2020, N° 16/05469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2025
N° 2025/ 210
Rôle N° RG 21/02280 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6OP
[C] [E]
C/
[N] [R] épouse [J] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anna-karin FACCENDINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de NICE en date du 1er décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/05469.
APPELANT
Monsieur [C] [E]
né le 02 Janvier 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Audrey MASSEI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [N] [R] épouse [J] [W]
née le 07 Juin 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anna-karin FACCENDINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [N] [R] et M. [C] [E] se sont mariés le 3 juillet 1999 sous le régime de communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de signature préalable d’un contrat de mariage.
Ils sont divorcé par consentement mutuel selon jugement du 5 mai 2009, qui a homologué la convention rédigée par les époux afin de régler les effets patrimoniaux et extra-patrimoniaux du divorce.
Aux termes de cette convention, les époux, qui étaient propriétaires de deux biens immobiliers, sont demeurés dans l’indivision s’agissant du bien commun situé à [Localité 6], à charge pour eux d’assurer le remboursement de l’emprunt en cours à hauteur de la moitié chacun et de payer les charges afférentes à l’immeuble dans les mêmes proportions.
L’autre bien commun, situé à [Localité 3], a été attribué à M. [E], à charge pour lui de rembourser les deux emprunts en cours, dont le solde total en capital s’élevait à 214 000 euros, et de verser à Mme [R] une soulte de 30 000 euros.
Se prévalant d’un accord conclu au moment du divorce, Mme [R] a assigné M. [E] devant le tribunal de grande instance de Nice par acte du 7 octobre 2016, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 50 000 euros ainsi que des dommages-intérêts.
M. [E] a sollicité, à titre reconventionnel, l’annulation de l’accord conclu avec Mme [R] en 2009 en marge du divorce.
Par jugement du 1er décembre 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nice a condamné M. [E] à payer à Mme [R] une somme de 33 829,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour condamner M. [E], le tribunal s’est référé aux courriels échangés entre les parties aux termes desquels l’intéressé a reconnu devoir à Mme [R] une somme de 90 000 euros, qu’il s’est engagé à lui payer immédiatement à hauteur de 60 000 euros, le solde devant être réglé à la vente du bien immobilier indivis de Saumur. Il a considéré que cet accord ne constituait pas une contre-lettre remettant en cause les termes du partage du régime matrimonial afin de frauder l’administration fiscale, mais une reconnaissance de dette et un engagement de payer, comme tels valables et que, compte tenu des paiements déjà réalisés par M. [E], le solde de sa dette s’élevait à la somme de 33 829,40 euros.
Par acte du 15 février 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [E] a relevé appel de cette décision, en qu’elle a rejeté sa demande de nullité de la contre lettre, ou subsidiairement de nullité du contrat pour absence de cause, rejeté sa demande de condamnation à la remise en état des parties par le prononcé de la restitution de la somme de 34 567,53 euros, rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’il a réglé 10 067,53 euros à Mme [R] ainsi que sa demande de compensation du reliquat de sa dette avec celle de Mme [R], rejeté sa demande de restitution d’un trop perçu par Mme [R] d’un montant de 4 567,53 euros, rejeté sa demande de débouté de Mme [R] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 39 000 euros, rejeté sa demande de condamnation de Mme [R] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 4 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
' l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
' annuler la contre-lettre passée entre les parties ;
' débouter Mme [R] de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
' annuler le contrat pour absence de cause ;
' débouter Mme [R] de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
' dire et juger qu’il a réglé à Mme [R] la somme de 54 500 euros et qu’il a réglé pour son compte la somme de 10 067,53 euros ;
' ordonner la compensation du reliquat de sa dette avec celle de Mme [R] et si la cour retient une dette initiale de 60 000 euros ordonner la restitution du trop-perçu par Mme [R] d’un montant de 4 567,53 euros, si la cour retient une dette initiale de 90 000 euros, retenir que la somme qu’il reste à devoir s’élève à 25 432,47 euros ;
En tout état de cause,
' condamner Mme [R] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 6 août 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [E] à lui payer 33 829,40 euros et 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts ;
' condamner M. [E] à lui payer 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur la demande d’annulation de la contre-lettre
1.1 Moyens des parties
M. [E] fait valoir que lors du divorce, alors que la convention liquidant les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux stipulait au profit de son épouse une soulte d’un montant de 30 000 euros, il se sont accordés entre eux sur le versement à cette dernière d’une somme de 100 000 euros ; que cet accord, en marge du divorce, s’analyse en une contre lettre ; qu’aucun écrit n’est exigé pour démontrer l’existence d’une contre-lettre qui peut être prouvée par tous moyens ; que Mme [R] ne conteste pas l’existence de cette contre-lettre puisqu’elle en excipe au soutien de sa demande ; que la contre-lettre est nulle en application de l’article 1321-1 ancien du code civil, en ce qu’elle avait pour objectif de contourner les droits de l’administration fiscale afférents au partage d’un bien immobilier commun, soit par une limitation de la valeur de ce dernier, et, par voie de conséquence, du montant de la soulte due à son épouse, soit par dissimulation d’une prestation compensatoire à verser sous forme de rente temporaire sur douze ans et qu’à défaut d’être nulle, cette reconnaissance de dette est dépourvue de cause et, comme telle, dénuée d’effet puisque Mme [R] exclut elle-même toute intention libérale de sa part, sans s’expliquer sur la cause et l’objet de cette convention.
En réponse, Mme [R] soutient que l’accord conclu avec M. [E] au moment du divorce, dont elle ne conteste pas la réalité, ne constitue pas une contre-lettre au sens de l’article 1321 ancien du code civil, puisque celle-ci suppose une convention secrète, contemporaine à l’acte apparent et écrite et que M. [E] ne produit aucun écrit ; qu’en tout état de cause, à supposer que cet engagement soit qualifié de contre-lettre, il n’est n’est pas nul puisque l’interdiction posée par l’article 1321-1 du code civil ne vise que les cessions d’offices ministériels, les cessions d’immeubles et de fonds de commerce, les cessions de bail et les cessions de clientèle et qu’en l’espèce, il ne démontre pas que la contre-lettre avait pour objectif de sous-estimer la valeur des immeubles communs afin d’éluder les droits d’enregistrement dus à l’administration fiscale et que l’engagement n’est pas dépourvu de cause en ce qu’il s’agit d’une créance entre époux.
1.2 Réponse de la cour
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, l’obligation dont Mme [R] sollicite l’exécution est née au moment du divorce des époux en 2009. Elle est donc antérieure à l’entrée en vigueur du nouveau droit des contrats issus de l’ordonnance précitée.
En application de l’article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes ; elles n’ont point d’effet contre les tiers.
L’article 1321-1 du même code dispose qu’est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d’un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d’une vente d’immeubles ou d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d’une cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
Il résulte de ces textes que les contre-lettres produisent effet entre les parties contractantes et qu’elles ne sont nulles que si elles portent sur un des contrats spécialement listés à l’article 1321-1 du code civil, qui a repris les dispositions de l’article 1840 du code général des impôts, depuis abrogé.
Dans ce cas, la nullité étant d’ordre public, les parties à l’acte sont fondées à s’en prévaloir sans que leur propre turpitude puisse leur être opposée.
En dehors des cas visés à l’article 1321-1 précité, lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, celui-ci produit effet entre elles, la simulation n’étant pas, en soi, une cause de nullité de l’acte qui en est l’objet, même si celui-ci n’est pas opposable aux tiers.
Dans ce cas, n’ayant pas la qualité de tiers, les parties à l’acte occulte ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions de l’ancien article 1321 du code civil pour solliciter l’annulation de l’acte.
En l’espèce, les parties ne contestent pas l’existence d’un accord conclu entre elles au moment de leur divorce en 2009. Leur désaccord porte uniquement sur le montant de l’engagement pris par M. [E] et sa qualification.
La contre-lettre se définit comme la dissimulation par des contractants, dans un acte secret contemporain d’un acte ostensible, de leur exacte volonté.
Elle suppose donc un acte ostensible et un acte secret, qui n’est pas nécessairement établi par écrit mais qui est contemporain de l’acte apparent.
M. [E] et Mme [R], qui étaient mariés sous le régime légal de communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par consentement mutuel le 5 mai 2009.
Ce jugement a homologué la convention liquidant les effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce, qui comprenait notamment, conformément aux exigences légales, un état liquidatif de leurs intérêts patrimoniaux, établi le 27 janvier 2009 en l’étude de Me [G] [O], [X] [Y], [Z] [I] et [S] [F], notaires associés à [Localité 2].
Cet état liquidatif a été, après son homologation par le juge aux affaires familiales, enregistré au service des impôts des entreprises de [Localité 2] le 2 février 2009 (bordereau n°2009/44 case n°2, ext 222).
Il résulte de cet état liquidatif que M. [E] s’est engagé à verser à Mme [R] une soulte de 30 000 euros, payable le jour du jugement de divorce au titre du partage du bien immobilier commun leur appartenant à [Localité 3].
Page 11 de l’acte, les époux déclarent 'ne devoir aucune récompense à la communauté et que cette dernière ne leur en doit aucune. Par suite il n’y a pas de compte à établir à ce titre'.
Les époux ayant décidé, concernant l’autre bien immobilier commun, situé à [Localité 6], de se maintenir dans l’indivision, une convention de maintien dans l’indivision, figurant dans l’état liquidatif, a été conclue entre eux pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction. Cette convention prévoit que les époux se répartiront par moitié le montant des loyers et supporteront à concurrence de la moitié chacun les charges, taxes et emprunts de toute nature afférents au bien indivis.
Enfin, page 17 de l’acte, figure une clause selon laquelle chacun des copartageants se reconnaît entièrement rempli de ses droits et renonce expressément à élever dans l’avenir une contestation à ce sujet', sauf si un élément d’actif ou de passif se révélait ensuite, qui serait alors réparti entre les copartageants ou acquitté par ces derniers par moitié.
Dans la partie liquidation de l’acte, il est précisé :
— que l’actif net de communauté s’élève à 55 100 euros (actif : 275 000 euros et passif 220 400 euros), de sorte que les droits de chaque époux sur l’actif net s’élèvent à 27 550 euros ;
— que le bien immobilier de [Localité 3], évalué à 274 000 euros, étant attribué à M. [E], celui-ci doit à Mme [R] une soulte de 30 000 euros afin de la remplir de ses droits.
Le jugement de divorce par consentement mutuel, prononcé le 5 mai 2009, 'homologue la convention en date du 20 novembre 2008, conclue entre les époux et portant règlement du divorce'. Cette convention, annexée au jugement, stipule, page 4 qu’aucune prestation compensatoire n’est due et que 'Mme [E] n’ayant aucune réclamation à formuler à cet égard, se satisfait de la somme qu’elle perçoit de la liquidation des droits matrimoniaux comme visée au chapitre liquidation des droits matrimoniaux'. À la partie 'liquidation des droits matrimoniaux’ la convention reprend les termes de l’état liquidatif selon lequel l’épouse percevra une soulte de 30 000 euros payable le jour du prononcé du divorce. Elle stipule que 'les époux [E] s’estiment intégralement remplis de leurs droits par les termes de ce partage'.
Le jugement de divorce et l’état liquidatif ont été publiés le 7 octobre 2009 à la conservation des hypothèques de [Localité 5] 4ème bureau, selon la mention émanant du conservateur du bureau, figurant sur l’acte établi par le notaire le 21 septembre 2009.
Dans le divorce par consentement mutuel, tel qu’il était prévu avant la réforme du divorce opérée par la loi du 18 novembre 2016, la convention élaborée par les époux et homologuée par le juge aux affaires familiales, englobait tous les rapports pécuniaires entre les parties. Elle réglait donc l’intégralité des effets patrimoniaux du divorce, en ce compris les récompenses (créances de la communauté envers les époux et de ceux-ci envers la communauté) et les créances entre époux.
Il résulte des explications qui précèdent qu’en l’espèce, à la faveur de leur divorce et du règlement de leurs intérêts patrimoniaux, les parties sont convenues que M. [E], conservant l’un des immeubles communs, devrait à son épouse, pour la remplir de ses droits, une somme de 30 000 euros et qu’aucune somme ne lui était due, notamment au titre d’une prestation compensatoire.
Par ailleurs, l’état liquidatif ne faisait état d’aucune créance entre époux.
Par conséquent, en revendiquant une créance complémentaire Mme [R] reconnaît l’existence d’un accord occulte conclu entre les époux en marge de la convention qu’ils ont demandé au juge aux affaires familiales d’homologuer.
Au demeurant, dans plusieurs courriels échangés entre les parties au cours de l’année 2012, celles-ci évoquent 'une dette’ de M. [E] à l’égard de Mme [R]. Ainsi, dans un courriel adressé à Mme [R] le 14 février 2012, M. [E] fait état d’un 'arrangement à hauteur de 90 000 euros qui correspondait à la moitié de l’argent engagé dans la maison, environ 180 000 euros', avant de préciser qu’il a déjà versé à Mme [R] à ce titre une somme de 51 000 euros'. Dans ce courriel, il précise : 'mon intention n’est pas de te voler mais de respecter les engagements à sa juste valeur’ et que 'mon honnêteté et mes engagements (écrits ou verbaux) ont toujours été intacts car je rembourse mes dettes'. Il évoque également une faveur de Mme [R] et la possibilité de payer sa dette en plusieurs fois.
De son côté, dans un courriel qu’elle a adressé à M. [E] le 30 janvier 2012, Mme [R] indique que, la valeur de la maison étant de 200 000 euros et non 180 000 euros, elle a accepté cet arrangement pour lui permettre de 'garder la maison', tout en ayant conscience de perdre de l’argent. Elle précise que cet accord est intervenu 'sans l’écrire sur le jugement pour te rendre service'.
Les termes de ces échanges démontrent que les époux, lorsqu’ils ont liquidé leur régime matrimonial, sont convenus d’un arrangement financier qu’ils n’ont pas, d’un commun accord, fait figurer dans la convention définitive qui a ensuite été homologuée par le juge aux affaires familiales.
Il s’agit donc d’une convention occulte, que les époux ont dissimulée par l’état liquidatif, acte ostensible réglant leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
L’acte secret n’a pas besoin d’avoir une existence matérielle, de sorte qu’il importe peu que cette convention n’ait fait l’objet d’aucun écrit.
Cette contre-lettre porte sur tout ou partie de la soulte d’un partage comprenant des biens immeubles puisqu’elle tend à remettre en cause un état liquidatif portant sur l’un des biens communs appartenant aux époux et le montant de la soulte due par l’époux à son épouse afin de la remplir de ses droits dans le partage.
Mme [R] soutient que cet accord avait pour seul objectif de préserver la capacité d’emprunt de M. [E]. Pour autant, dans le courriel précité du 30 janvier 2012, elle fait état d’une sous-estimation volontaire de 'la valeur de la maison’ et précise avoir 'accepté cet arrangement pour lui permettre de 'garder la maison', tout en ayant conscience de perdre de l’argent'.
Elle ne peut donc utilement contester que l’accord secret des époux portait sur le montant de la soulte à lui revenir, quand bien même il avait pour vocation, en seconde intention, de préserver la capacité d’emprunt de M. [E].
La nullité édictée par l’article 1321-1 du code civil sanctionne toute convention qui porte dissimulation de tout ou partie de la soulte d’un partage portant sur un bien immobilier, quels que soient les mobiles de cette dissimulation.
Cette nullité d’ordre public interdit au juge de lui faire produire effet, et l’une des parties à l’acte est en droit de s’en prévaloir alors même qu’elle est à son initiative ou l’a acceptée.
En conséquence, portant sur tout ou partie de la soulte d’un partage comprenant un bien immeuble, cette dissimulation avérée est nulle par l’effet de l’article 1321-1 ancien du code civil, sans que Mme [R] soit fondée à exciper de sa propre bonne foi, qui ne peut faire échec à une nullité absolue.
Par ailleurs, le principe général du droit selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude est inopérant pour faire échec à la nullité absolue prévue par l’article 1321-1 du code civil.
A titre surabondant, il sera relevé que tout contrat doit, conformément à l’article 1108 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, avoir une cause licite.
En l’espèce, à supposer que la contre-lettre ne porte pas sur tout ou partie de la soulte fixée par le partage de l’immeuble, mais sur une simple créance entre époux, qui ne relève pas stricto sensu d’une opération de partage, elle remet en cause la convention liquidant les effets patrimoniaux des époux, qui ne recense aucune créance entre époux. Or, cette convention a été homologuée par le jugement de divorce.
En conséquence, l’accord dissimulé par les époux tend à remettre en cause les effets attachés à l’homologation par le juge de la convention par laquelle les époux ont liquidé l’intégralité de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, ce, à l’insu de l’administration fiscale auprès de laquelle le jugement de divorce a été enregistré.
Or, une telle cause est illicite.
En considération de l’ensemble de ces éléments, M. [E], quand bien même il a participé à la fraude dont il se prévaut, est fondé à obtenir l’annulation de la contre lettre conclue en 2009 au moment du divorce, aux termes de laquelle il s’est engagé à payer à Mme [R] une somme supérieure à la soulte de 30 000 euros fixée au profit de celle-ci par la convention liquidant les intérêts patrimoniaux des époux.
La convention issue de la contre-lettre étant nulle, Mme [R] n’est pas fondée à solliciter la condamnation de M. [E] à lui payer une quelconque somme en exécution de celle-ci, étant précisé que l’acte notarié dressé par le notaire en exécution du jugement de divorce, page 3, lui donne quittance du règlement de la soulte de 30 000 euros, celle-ci ayant été versée 'dès avant ce jour, directement et en dehors de la comptabilité du notaire'.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [E] ne formule aucune autre demande puisqu’il sollicite l’annulation de la contre-lettre et le rejet des demandes de Mme [R], les autres prétentions étant formulées à titre subsidiaire.
2/ sur la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [R]
2.1 Moyens des parties
Mme [R] fait valoir que la résistance de M. [E] est abusive au motif qu’il ne pouvait croire à ses prétentions au regard du contenu des courriels échangés en 2012 et qu’il disposait des liquidités lui permettant de faire face au règlement de sa dette, son refus étant uniquement motivé par la rancoeur qu’il entretient à son endroit depuis le divorce et que cette résistance abusive lui a causé un préjudice en ce qu’elle a été contrainte, faute de liquidités, de souscrire un emprunt pour faire face à ses dépenses quotidiennes.
M. [E] soutient, en réponse à cette demande reconventionnelle, que Mme [R] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque au soutien de sa demande de dommages-intérêts et qu’elle procède sur ce point par voie d’affirmations non étayées.
2.2 Réponse de la cour
La défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, il est fait droit aux prétentions de M. [E], de sorte que sa résistance ne peut être considérée comme abusive.
En revanche, il résulte des développements qui précèdent que M. [E], après avoir sciemment accepté de conclure avec son épouse une convention occulte contredisant les termes de l’état liquidatif de leur régime matrimonial et la convention réglant les effets du divorce homologuée par le juge aux affaires familiales, se prévaut du caractère occulte de cet accord pour y faire échec.
Ce faisant, il se prévaut de sa propre turpitude.
Si celle-ci est insuffisante pour faire échec à l’annulation de la contre-lettre, elle consacre de sa part une faute, dès lors qu’il ne conteste pas que, dans leurs rapports respectifs, ils étaient convenus d’autres modalités financières de règlement de leurs intérêts pécuniaires.
Or, il ressort des courriels échangés par les époux en 2012 au sujet du règlement de la créance occulte, que Mme [R] a accepté la convention réglant les effets du divorce en considération des termes de l’accord conclu en secret avec M. [E].
Son comportement procédural, alors même qu’il reconnaît et revendique l’existence de cet accord secret, est à l’origine pour Mme [R] d’un préjudice moral qui ne saurait demeurer sans réparation.
Au regard des éléments soumis à son appréciation, la cour est en mesure d’évaluer ce préjudice à la somme de 10 000 euros.
4/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [E], qui succombe partiellement, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [R].
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [E] à payer à Mme [R] une somme de 33 829,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Annule la convention conclue entre M. [C] [E] et Mme [N] [R] en 2009 parallèlement au prononcé de leur divorce par consentement mutuel ;
Déboute Mme [N] [R] de sa demande au titre d’une créance entre époux ;
Condamne M. [C] [E] à payer à Mme [N] [R] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [C] [E] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N] [R] au titre des frais irrépétibles par elle exposés devant la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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