Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 19 févr. 2025, n° 23/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 novembre 2023, N° 23/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
19 Février 2025
— ----------------------
N° RG 23/00134 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHV2
— ----------------------
Etablissement Public [15]
C/
[9]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
06 novembre 2023
Pole social du TJ de [Localité 6]
23/00077
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
[15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Claudia LUISI de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES [Localité 18] DU LITIGE :
Embauché par l'[15] ([14]) en avril 1991 dans le cadre d’un Contrat Emploi Solidarité à mi-temps accompagné d’une formation de L’OEHC de 400 heures sur la bactériologie de l’eau, Monsieur [H] [W] a été titularisé en février 1994 en qualité de technicien de laboratoire, avant d’être nommé ingénieur 1ère catégorie le 1er juin 1998 à la faveur d’un congé individuel de formation accompli au sein de l’université [Localité 16] VII.
Salarié protégé pour avoir poursuivi une carrière de syndicaliste à la section [17] de l’OEHC, s’étant traduit par une succession de mandats représentatifs entre 1995 et 2021, Monsieur [W] a vécu une période difficile en 2016, l’ayant conduit à saisir la juridiction prud’homale de [Localité 6] des chefs notamment d’atteinte à la vie privée et de harcèlement moral dans un contexte discriminatoire.
Par jugement de départage du 5 février 2021, un expert-comptable a été désigné aux fins d’évaluer 'le préjudice salarial subi consécutivement à cette discrimination'.
Après que l’OEHC ait relevé appel de cette décision, un protocole d’accord transactionnel est intervenu sur rapprochement des parties, sans demander à la cour de l’entériner, ainsi que relevé par arrêt du 18 janvier 2023.
Au titre de la législation sur les risques professionnels, Monsieur [H] [W] a été suivi depuis fin 2016 par le docteur [P], médecin psychiatre, puis placé avant le départ à la retraite du praticien en arrêt maladie le 14 août 2019 pour un état dépressif caractérisé. Avant qu’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle soit déposée auprès de la [10] le 30 juin 2021 par le docteur [C], médecin psychiatre à la [11] à [Localité 7].
La [12] ayant reconnu le 10 août 2022 la maladie professionnelle 'hors-tableau’ déclarée par Monsieur [W] pour des épisodes dépressifs après avis favorable du [13] consulté par l’organisme de protection sociale, l’OEHC a saisi la commission de recours amiable le 3 octobre 2022, qui a confirmé le 24 janvier 2023 la décision de la caisse primaire adoptée pour la maladie déclarée le 14 août 2019.
L’employeur ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA le 31 octobre 2022 aux fins de voir infirmer ladite reconnaissance de maladie professionnelle hors-tableau, le pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA a par jugement en date 06 novembre 2023 déclaré irrecevable l’action de l'[15] avant de le condamner aux dépens.
L’OEHC ayant interjeté appel du jugement statuant au titre de la législation sur les risques professionnels par déclaration d’appel formalisée le 5 décembre 2023, la procédure est pendante devant la cour.
Parallèlement Monsieur [H] [W] avait présenté dès le 28 octobre 2022 requête au Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins d’obtenir reconnaissance de faute inexcusable de la part de l’OEHC, suite au harcèlement moral invoqué au stade initial de l’instance bien distincte engagée devant la justice prud’homale.
Alors que l’assureur de l’OEHC, la SA [5], était appelé dans la cause, Monsieur [H] [W] a été accueilli en ses demandes suivant jugement du 13 novembre 2013.
Par arrêt du 9 octobre 2024, la cour a estimé utile à la poursuite des deux instances en cours de les faire venir à la même audience tenue le 8 octobre 2024, en prononçant Sursis à statuer dans l’attente de l’examen commun, à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de BASTIA devant se tenir le mardi 10 décembre 2024, des deux instances enrôlées au greffe de la cour sous les références RG 23-135 et RG 23-134, moyennant réouverture des débats en présence de l’ensemble des parties concernées par la procédure RG 23-135.
A ladite audience du 10 décembre 2024, les deux parties ont maintenu sur l’instance référencée RG 23-134 leur argumentation développée dans leurs écritures déposées au greffe en vue de l’audience du 12 mars 2024 pour l’OEHC et celle du 16 avril 2024 pour la [10], avant de les réitérer et soutenir oralement en audience publique le 10 décembre 2024.
MOTIFS :
La cour est appelée à statuer, dans le cadre de l’instance référencée RG 23-134, sur la première voie de recours exercée par l’OEHC envers le jugement entrepris le 6 novembre 2023.
La [10] a opposé à l’OEHC une fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir, en raison d’une part de l’absence de conséquence à son égard, d’autre part du principe d’indépendance des rapports caisse primaire-assuré et caisse primaire-employeur.
La cour rappelle que la contestation d’une décision prise par un organisme de protection sociale au titre de la législation sur les risques professionnels n’a pas vocation à résoudre un quelconque litige entre employeur et salarié.
Les droits de l’assuré social ne pouvant être remis en question par une action en inopposabilité de la décision de l’organisme exercée par l’employeur aux fins d’optimiser le taux de ses cotisations AT/maladie professionnelle .
Ainsi l’action de l’OEHC exercée à d’autres fins portant sur la relation Caisse primaire-assuré social, se heurte à la fin de non recevoir opposée par l’organisme de protection sociale au regard des principes directeurs de la législation sur les risques professionnels, et retenue par le premier juge.
Etant précisé que cette fin de non recevoir est sans incidence sur l’action récursoire exercée par la [10] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’OEHC dans le cadre de l’instance indépendante référencée à la cour d’appel de BASTIA RG 23-135.
L’OEHC qui succombe au terme de l’instance référencée RG23-134, supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’à hauteur de 1 000 € les frais irrépétibles supportés par la [10] contrainte de rappeler en justice les fondamentaux de la législation sur les risques professionnels.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de BASTIA mise à disposition le 6 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l'[15] ([14]) aux dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la [10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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