Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 févr. 2026, n° 24/12898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 6 février 2024, N° 2023003277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12898 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2024 – tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2023003277
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN : 754 800 712
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0639
INTIMÉS
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 20 septembre 2024- procès-verbal de remise par dépôt à l’étude en date du 20 septembre 2024)
Madame [C] [L] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (Philippines)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 20 septembre 2024- procès-verbal de remise par dépôt à l’étude en date du 20 septembre 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PÉTENTIONS DES PARTIES
En janvier 2018, la SAS Appleman Network (la société) a ouvert un compte courant dans les livres de la Banque CIC Est (la banque).
Le 27 mars 2018, celle-ci lui a consenti un prêt professionnel n°30087 33813 00021241603 d’un montant en principal de 64 115 euros, remboursable en 85 mois dont un mois de franchise et assorti d’un intérêt au taux de 1,7 % l’an, garanti le même jour par M. [I] [S], président de la société et par Mme [C] [L] [S] (les cautions), qui se sont portés cautions solidaires chacun pour un montant de 19 234,50 euros en principal, frais et intérêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2019, la banque a notifié à la société la clôture du compte à l’expiration d’un délai de 60 jours, soit le 29 juin 2019, dont le solde était débiteur.
Le compte courant présentant toujours un solde débiteur et des échéances du prêt étant demeurées impayées à compter d’avril 2019, par lettres recommandées avec accusé de réception des 3 et 28 mai 2019, la banque a sollicité de la société le remboursement de ce solde débiteur, ainsi que la régularisation des échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2019, la banque a prononcé la résiliation du prêt et a mis la société en demeure de lui payer la somme totale de 70 414,65 euros au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt accordé.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 3 mai 2019, la banque a mis en demeure les cautions de procéder au paiement de l’échéance impayée du prêt accordé, puis par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 juin 2019, elle les a mis en demeure de lui payer la somme de 19 234,50 euros chacun en leurs qualités de cautions solidaires.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 mars 2023, la banque a mis la société et les cautions en demeure de lui payer la somme de 30 684, 74 euros au titre du prêt et du solde débiteur du compte courant, puis par exploit du 5 avril 2023, les a assignés devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement.
La société a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 5 février 2024 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2024 la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 21 027,35 euros arrêtée au jour du jugement.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce a':
— condamné la société Appleman Network à payer à la Banque CIC Est la somme de 9 349, 15 euros arrêtée au 24 février 2023 au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, date de la mise en demeure,
— rejeté la demande de paiement de la Banque CIC Est au titre du solde du prêt,
— rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts formée par la société Appleman Network et par M. et Mme [S],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— condamné la société Appleman Network aux dépens.
Le 11 juillet 2024, la banque a interjeté appel dudit jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la banque demande à la cour, de':
infirmer le jugement, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du prêt,
En conséquence,
La recevoir en ses prétentions,
— condamner solidairement M. et Mme [S] à payer à la Banque CIC Est la somme de 21 027,35 euros arrêtée au 5 février 2024 au titre du prêt, sous réserve des intérêts au taux de 1,7% jusqu’à parfait paiement dans la limite de 19 234,50 euros chacun, ès qualités de cautions solidaires,
— condamner M. et Mme [S] à payer à la Banque CIC Est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par la Selarl CB AVOCATS par le ministère de Me Emmanuel Constant Avocat au Barreau de Paris, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La banque expose que les premiers juges ont décidé à tort que sa demande en paiement au titre du contrat de prêt n’était pas justifiée et qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible eu égard au contrat de prêt et au décompte produits.
M. et Mme [S] n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre du prêt
La banque verse aux débats le contrat de prêt souscrit le 27 mars 2018, incluant le tableau d’amortissement et les engagements de caution souscrits le même jour par M. et Mme [S], les lettres recommandées des 3 et 28 mai 2019 valant mise en demeure de la société de régulariser le prêt avant résiliation, les lettres recommandées adressées aux cautions les 3 mai et 17 juin 2019 les mettant en demeure de rembourser les sommes dues par la société au titre du solde débiteur du compte et du prêt, ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2019 valant notification de la déchéance du terme du prêt adressée à la société, laquelle comporte un décompte arrêté à cette date à hauteur de 60 608, 65 euros.
Elle produit également les dernières mises en demeure adressées à la société et aux cautions datées du 10 mars 2023, ainsi que la déclaration de créance effectuée au passif de la société le 22 février 2024.
Il en résulte que si le 17 juin 2019, la banque établissait, être titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 60 608, 65 euros, ventilée comme suit au vu du décompte annexé et du tableau d’amortissement':
— capital restant dû à hauteur de 53 951, 54 euros,
— échéances impayées d’avril à juin 2019 inclus à hauteur de 2 652, 69 euros,
— intérêts à hauteur de 44, 68 euros,
— assurance à hauteur de 29, 49 euros,
— indemnité conventionnelle à hauteur de 3 930,25 euros,
elle a déclaré une somme restant due au titre du prêt à hauteur de 21 027, 35 euros arrêtée au 5 février 2024 suivant décompte joint.
Il ressort des engagements de caution souscrits par M. et Mme [S] le 27 mars 2018 que ceux-ci se sont engagés chacun dans la limite de 19 234,50 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 100 mois.
Il s’ensuit que la banque est fondée à demander la condamnation solidaire des cautions à lui payer cette somme de 19 234,50 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard au titre du prêt.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la banque au titre du prêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. et Mme [S], qui succombent, seront condamnés aux seuls dépens d’appel, dont le montant sera recouvré par la Selarl CB AVOCATS par le ministère de Me Emmanuel Constant avocat au barreau de Paris, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu du sens de la présente décision, M. et Mme [S] seront condamnés à payer à la banque une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la Banque CIC Est au titre du prêt,
Et statuant à nouveau du chef de la décision infirmée,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [S] à payer à la Banque CIC Est la somme de 19 234,50 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard au titre du prêt,
CONDAMNE M. et Mme [S] à payer à la Banque CIC Est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. et Mme [S] aux entiers dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par la Selarl CB AVOCATS par le ministère de Me Emmanuel Constant avocat au barreau de Paris, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
La greffière La présidente
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