Irrecevabilité 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 7 mai 2026, n° 24/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 12 décembre 2023, N° 22/01047 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 07/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/01010 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMQC
Jugement (N° 22/01047)
rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [P] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle Mauro, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 mars 2026 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mars 2026
****
Exposé des faits et de la procédure
[E] [N] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 4], en laissant pour lui succéder :
— Mme [P] [S] épouse [I], sa fille unique,
— Mme [F] [I], sa petite-fille, en vertu de deux testaments olographes rédigés les 24 avril 2013 et 20 octobre 2015.
Contestant ces testaments, Mme [S] a, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2022, assigné Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Béthune en annulation de ces testaments.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— prononcé la nullité des testaments olographes rédigés par [E] [N] les 24 avril 2013 et 20 octobre 2015 ;
— condamné Mme [F] [I] aux dépens de l’instance ;
— autorisé Me Emmanuelle Mauro, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’objet sans avoir reçu provision ;
— condamné Mme [F] [I] à payer à Mme [P] [S] épouse [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 29 février 2024, Mme [F] [I] a fait appel de ce jugement.
La clôture a été prononcée le 9 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, Mme [F] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [P] [S] épouse [I] de sa demande aux fins de nullité des testaments des 24 avril 2013 et 20 octobre 2015 ;
— juger valables les testaments établis par Mme [E] [N] les 24 avril 2013 et 20 octobre 2015 ;
— débouter Mme [S] épouse [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec, au profit de la SCP Processuel qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— la procédure pénale ayant reconnu que [E] [N] aurait été victime d’un abus de faiblesse de sa part entre le 1er janvier 2013 et le 15 octobre 2015 concernait l’établissement de chèques et non les deux testaments établis en 2013 et 2015 ; lors de l’enquête, [E] [N] a été interrogée au sujet des testaments et a reconnu avoir été chez le notaire avec sa petite fille avec son accord, de sorte que les services de police ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire entrer dans la procédure la question des testaments puisqu’ils avaient été dressés du plein gré de [E] [N],
— à la date d’établissement des testaments [E] [N] ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection ; rien ne permet d’affirmer qu’à cette époque elle ne disposait pas des capacités cognitives suffisantes pour établir un testament et elle a choisi de gratifier sa petite-fille dont elle était proche afin de l’aider pour ses études,
— il n’est nullement démontré qu’elle aurait exigé de sa grand-mère la rédaction de ces testaments et que celle-ci aurait été terrorisée et était placée en maison de retraite contre sa volonté ; ses relations avec sa fille étaient dégradées ; [E] [N] était très proche de sa petite-fille et aucun vice de consentement n’est caractérisé,
— [E] [N] avait été choquée et blessée par le comportement de sa fille, Mme [S], qui avait vendu la maison de son frère alors qu’il était très important pour elle que le patrimoine familial ne soit pas vendu et qu’elle avait fait un pacte tacite avec sa petite fille pour qu’elle conserve le patrimoine au sein de la famille, raison pour laquelle elle avait établit ces deux testaments.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, Mme [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la nullité des testaments olographes rédigés par Mme [E] [N] les 24 avril 2013 et 20 octobre 2015 ;
— condamné Mme [F] [I] aux dépens de l’instance ;
— autorisé Me Emmanuelle Mauro, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’objet sans avoir reçu provision ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
— l’infirmer en ce qu’il a condamné Mme [F] [I] à payer à Mme [P] [S] épouse [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [F] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance ;
A titre subsidiaire :
— déclarer nuls et de nul effet les testaments olographes de Mme [N] en date du 24 avril 2013 et 20 octobre 2015 ;
— prononcer l’annulation du testament olographe de Mme [N] en date du 24 avril 2013 ;
— prononcer l’annulation du testament olographe de Mme [N] en date du 20 octobre 2015 ;
A titre très subsidiaire,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de feu Mme [N] ;
— désigner Me [X] [C], notaire à [Localité 5], pour dresser l’acte constatant le partage ;
— condamner Mme [F] [I] à rapporter à la masse successorale la somme de 235 861,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— priver Mme [F] [I] de toute part sur cette somme de 235 861,17 euros, le notaire devant en tenir compte lors de l’établissement de l’acte de partage ;
En tout état de cause et ajoutant à la décision de première instance,
— condamner Mme [F] [I] à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
— condamner Mme [F] [I] aux entiers dépens de l’instance d’appel et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Emmanuelle Mauro pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Elle expose :
— que Mme [F] [I] a été reconnue coupable d’avoir, entre le 1er janvier 2013 et le 15 octobre 2017 frauduleusement abusé de la faiblesse de sa grand-mère qu’elle savait particulièrement vulnérable en raison de son âge et de sa déficience psychique, pour la conduire à la remise de chèques, à des dépenses et des retraits d’argent pour un montant de 233 861,17 euros ; que lors de son audition par les services de police, [E] [N] a indiqué que sa petite fille lui faisait peur, les enquêteurs ayant indiqué que [E] [N] était terrifiée avec les larmes aux yeux à l’idée que sa petite fille soit informée de la procédure en leur déclarant qu’elle avait très peur d’elle ; qu’un signalement avait, à deux reprises, été émis par la banque qui signalait que [E] [N] effectuait des opérations risquant de mettre en danger sa situation financière et qu’elle paraissait être sous l’influence de personnes de son entourage ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [I] a exercé des pressions psychologiques sur sa grand-mère, qui la craignait, pour la déterminer à rédiger les deux testaments à son profit et que son consentement a donc été vicié,
— qu’à titre subsidiaire, les testaments devront être annulés pour insanité d’esprit de [E] [N] qui ne disposait plus de ses pleines capacités intellectuelles pour les rédiger en connaissance de cause, celle-ci ayant été était placée sous sauvegarde de justice le 16 septembre 2016, puis sous curatelle renforcée par jugement du 31 août 2017, puis sous tutelle par jugement du 14 décembre 2018,
— qu’à titre infiniment subsidiaire, il conviendra d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [N] et d’ordonner le rapport à la succession des biens recelés par Mme [F] [I], aucun partage amiable n’étant envisageable en l’espèce, la qualité même d’héritière de Mme [F] [I] étant contestée.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts applicable au litige, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
En application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article susvisé, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
En application des dispositions de l’article 964 du code de procédure civile, sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel le premier président, le président de chambre à laquelle l’affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction et la formation de jugement.
Mme [F] [I] n’a pas justifié du paiement du timbre fiscal.
En l’espèce, le greffe de la chambre a, par deux fois, demandé à l’appelante de régulariser son droit de timbre, à peine d’irrecevabilité de son appel, d’abord par un courrier adressé par le RPVA le 19 juin 2024, puis par courrier adressé par le RPVA le 2 mars 2026, avant l’audience.
A ce jour, la cour n’a pas reçu justificatif du paiement du timbre fiscal par Mme [F] [I] de sorte qu’il convient de déclarer l’appel irrecevable.
L’article 550 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, énonce que sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Ainsi, l’appel principal interjeté par Mme [F] [I] n’étant pas recevable, les demandes de Mme [P] [S] épouse [I], dont l’appel incident été formé après l’expiration du délai pour interjeter appel principal, ne peuvent être reçues, à l’exception toutefois de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel dès lors qu’elle a été inutilement contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour se défendre.
— Sur les frais et dépens
En application de l’article 964 du code de procédure civile, lorsque l’irrecevabilité est prononcée sur le fondement de l’article 963 du code de procédure civile, la formation de jugement statue sur les demandes fondées sur l’article 700 du même code.
Mme [F] [I] sera condamnée aux dépens de l’appel.
Elle sera également condamnée à indemniser Mme [P] [S] épouse [I] à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [F] [I] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 12 décembre 2023 ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [P] [S] épouse [I] à l’exception de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne Mme [F] [I] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [F] [I] à payer à Mme [P] [S] épouse [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Délai
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Huissier de justice ·
- Préjudice moral
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Administrateur judiciaire ·
- Interruption ·
- Personnes ·
- Rôle ·
- Intervention forcee ·
- Procédure ·
- Date ·
- Instance ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Inde ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transcription ·
- Nationalité française ·
- Indien ·
- L'etat ·
- Filiation ·
- Code civil
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Recouvrement ·
- Article 700
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Irrecevabilité ·
- Cour d'appel ·
- Impossibilité ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Berlin ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Règlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délai ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Réception ·
- Information ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Expert ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Liquidation judiciaire ·
- Tierce-opposition ·
- Résolution ·
- Enfant ·
- Cessation des paiements ·
- Plan de redressement ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Réception ·
- Mise en état ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Support ·
- Papier
Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.