Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 24 oct. 2024, n° 21/04584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 mars 2021, N° 17/00469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 21/04584
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUWY
AFFAIRE :
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG SA)
C/
[Z] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 17/00469
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID
Me Brice COTTERET de la SELEURL COTTERET AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG SA)
[Adresse 3]
[Localité 6] -LUXEMBOURG
Représentant : Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0073
APPELANTE
****************
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Brice COTTERET de la SELEURL COTTERET AVOCAT, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0031
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 2 mars 2005, Mme [Z] [L] a souscrit, par l’intermédiaire de la société Arca Patrimoine, un contrat individuel d’assurance sur la vie à versements périodiques dénommé Valoptis et proposé par la société Atlanticlux, devenue la société FWU Life Insurance Lux.
Elle a alors effectué un versement initial de 200 euros brut et opté pour des versements mensuels du même montant jusqu’en juillet 2015.
Le 2 janvier 2008, Mme [L] a souscrit un contrat individuel d’assurance sur la vie à versements programmés dénommé Excellissime Perp et proposé par l’association Prégilance, auprès de la société luxembourgeoise Excell Life International, dont le portefeuille de contrats Perp, à la suite d’un jugement de mise en liquidation en date du 12 juillet 2012, a été transféré à la société Atlanticlux, devenue la société FWU Life Insurance Lux. Mme [L] a versé la somme totale de 8 900 euros brut sur ce contrat.
Le 22 juillet 2015, Mme [L] a mis ses contrats en réduction.
Par lettre recommandée du 30 décembre 2015, reçue le 4 janvier 2016, Mme [L] a fait part de sa volonté de renoncer aux contrats d’assurance vie précités, en motivant sa demande par une série de non-conformités qui affecteraient la documentation contractuelle remise lors de ses souscriptions. Par lettre du 20 juillet 2016, la société Atlanticlux a refusé de faire droit à cette demande.
Dénonçant la complexité de ses contrats, Mme [L] a, par acte d’huissier de justice du 11 novembre 2016, fait assigner devant le tribunal de céans la société Atlanticlux, devenue FWU Life Insurance Lux pour voir constater ses manquements à ses obligations d’information précontractuelle et la prorogation subséquente du délai de renonciation auxdits contrats.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société FWU Life Insurance Lux à payer à Mme [L] les sommes de :
* 24 800 euros au titre de son contrat d’assurance-vie Valoptis,
* 8 900 euros au titre de son adhésion au contrat d’assurance-vie Excellissime PERP,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal majoré de moitié du 4 février 2016 au 4 avril 2016, puis au double de ce taux,
— dit que les intérêts échus pour une année entière depuis le 11 novembre 2016 produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 11 novembre 2017,
— condamné la société FWU Life Insurance Lux à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la société Cotteret Avocat, par le ministère de Me Brice Cotteret,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes autres demandes.
Par acte du 19 juillet 2021, la société FWU Life Insurance Lux a interjeté appel de la décision, appel tendant à l’annulation et/ou l’infirmation de la décision du 19 mars 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions.
Par dernières écritures en date du 3 mars 2024, la société FWU Life Insurance Lux prie la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 19 mars 2021 dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
— juger que FWU Life Insurance Lux a satisfait à son obligation d’information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur, au jour de la souscription par Mme [L] du Contrat Valoptis,
— juger que FWU Life Insurance Lux a satisfait à son obligation d’information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur au jour de l’adhésion de Mme [L] du contrat Excellissime PERP,
— juger en tout état de cause que la renonciation prorogée de Mme [L] à son contrat Valoptis et à son contrat Excellissime PERP est abusive,
En conséquence,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes.
— la condamner à verser FWU Life Insurance Lux la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 20 février 2023, Mme [L] prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner la société FWU Life Insurance Lux à payer à Mme [L] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la société FWU Life Insurance Lux aux entiers dépens d’appel,
— autoriser la société Cotteret Avocat, par le ministère de Me Cotteret, associé de ladite société et avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement contre la société FWU Life Insurance Lux ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer à hauteur de cour, des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge.
La cour est dès lors régulièrement saisie des moyens tendant à voir déclarer le défaut d’information de l’assureur, nonobstant le fait que certains moyens n’aient pas fait l’objet d’une discussion devant le premier juge, dans la mesure où ils poursuivent la même fin à savoir le manquement d’information précontractuelle de l’assureur.
A titre liminaire encore, la cour observe que la société FWU Life Insurance Lux produit le dossier de souscription de M. [Y] et que ses conclusions reprennent des argumentaires présentés dans d’autres dossiers puisqu’il est fait mention des prétentions d’autres souscripteurs et de griefs non soulevés par l’intimée. Ainsi, la cour n’est saisie en l’espèce que des éléments contractuels de Mme [L] et des griefs soulevés par cette dernière et contestés par l’assureur, et écartera le cas échéant les documents ne concernant pas l’intimée de la présente affaire.
Sur l’obligation précontractuelle d’information de l’assureur
Pour voir infirmer le jugement qui a déclaré que l’assureur a manqué à son obligation d’information imposée par le code des assurances et n’a pas remis à la demanderesse une documentation conforme aux exigences de celui-ci, la société FWU Life Insurance Lux expose que Mme [L] a maintenu l’exécution de son contrat pendant plus de 8 ans avant d’invoquer un défaut d’information précontractuel nuisible.
S’agissant du contrat Valoptis, l’assureur expose :
— avoir satisfait à son obligation d’information de sorte que la renonciation de cette dernière est tardive,
— avoir fait une proposition d’assurance qui n’a pas été suivie par Mme [L],
— avoir produit une note d’information distincte des conditions générales ,
— que la présence d’informations complémentaires contenues dans la note d’information reçues par Mme [L] étaient essentielles,
— que la note d’information remise à Mme [L] comporte toutes les informations utiles et que cette dernière reconnaît d’ailleurs avoir été informée des modalités de renonciation à son contrat, ainsi que des formalités à fournir en cas de sinistre, des frais prélevés par l’assureur
— que les caractéristiques des OPCVM n’avaient pas à être indiquées lors de la souscription de son contrat par Mme [L], et que l’assureur n’avait pas à remettre le prospectus simplifié de l’AMF à cet égard,
— que les frais pouvant être supportés par l’unité de compte n’avaient pas à être indiqués, ni le versement du produit des droits attachés à la détention de l’unité de compte,
— que la prime de risque relative à la garantie décès a bien été communiquée,
— que l’information sur le taux d’intérêt garanti est bien mentionnée,
— que le contrat Valoptis ne comporte pas de garantie de fidélité,
— que les informations nécessaires sur les valeurs de réduction ont été communiquées,
— que l’information sur les valeurs de rachat a été communiquée de manière conforme : à cet égard l’assureur rappelle que l’action en renonciation prorogée ne vise pas à sanctionner une information erronée mais un défaut d’information de sorte que ce grief relèverait d’une action en responsabilité,
— qu’Atlanticlux n’est pas tenue aux dispositions du code des assurances relatives à la participation aux bénéfices
— que les modalités d’examen des réclamations est un grief nouveau dont le tribunal n’était pas saisi et qui figurent bien dans la notice d’information.
S’agissant du contrat PERP Excellissime, l’assureur expose :
— avoir satisfait à son obligation d’information de sorte que la renonciation de cette dernière est tardive,
— que Mme [L] a été informée de sa possibilité de renoncer dans le délai de 30 jours en signant sa demande d’adhésion (1)
— que l’encadré est complet et clair sur la nature du contrat, les frais, les modalités de désignation des bénéficiaires ((2)
— que la notice d’information est parfaitement conforme à la réglementation (3).
L’assureur soutient que Mme [L] a fait un usage abusif de sa faculté de renonciation prorogée dès lors qu’elle était avertie des risques inhérents à ses contrats, disposait des informations substantielles lors de la souscription, qu’elle était en capacité de mesurer l’impact des frais sur son investissement, qu’elle a souhaité maintenir son contrat, après avoir souscrit avec l’aide d’un courtier, l’ensemble de ces éléments démontrant que Mme [L] souhaite échapper au risque de fluctuation en sollicitant le prorogé du délai de renonciation.
En réponse, Mme [L] expose que les contrats ne satisfont pas aux obligations d’information posées par les articles du code des assurances en vigueur à la date de son adhésion, et que l’obligation précontractuelle n’ayant pas été respectée, elle est fondée à exercer sa faculté prorogée de renonciation et à se voir restituer par la société FWU Life Insurance Lux l’intégralité des sommes qu’elle a versées, aucun abus dans l’exercice de cette faculté ne pouvant lui être reprochée. Elle soutient que le bulletin de souscription Valoptis ne correspond pas à la proposition d’assurance, dès lors que les conditions générales et la notice d’information ne constituent pas deux documents matériellement distincts, séparés et clairement identifiés, mais un seul document ne fournissant pas une information complète, claire et précise sur les dispositions essentielles des contrats proposés. Elle soulève les manquements suivants sur la proposition d’assurance :
— l’absence d’indication des valeurs de rachats au terme de chacune des huit premières années au moins (2),
— l’absence d’indication en caractères très apparents que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse (3),
et les manquements suivants sur la note d’information :
— l’absence de remise d’une note d’information distincte (1),
— À titre subsidiaire : l’absence de remise d’une note d’information conforme, en ce qu’elle inclut des dispositions non essentielles (4.1) et ajoute un élément non prévu par l’arrêté ministériel pour le déclenchement du délai de renonciation, à savoir la réception de certains documents (4.2),
— l’absence d’information sur les formalités à remplir en cas de sinistre (4.3),
— le caractère incomplet de l’information relative aux unités de compte (5),
— l’absence d’information sur la prime relative à la garantie décès complémentaire (6),
— l’absence d’information sur le taux d’intérêt garanti (7),
— l’absence d’indication sur les garanties de fidélité (8),
— l’absence d’indication des valeurs de réduction (9),
— l’indication non conforme des valeurs de rachat (10),
— l’absence d’information sur les modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices (11).
Elle se prévaut donc de la prorogation du délai pour renoncer à ses contrats.
Sur ce,
I. S’agissant du contrat Valoptis
L’article L.132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus avant le 1er mars 2006, telle que le contrat Valoptis soumis à la cour disposait que :
« Toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les plans d’épargne retraite populaire créés à l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ou pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux contrats d’une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. "
En application de l’article A.132-4 du code des assurances alors applicable, la note d’information prévue à l’article L132-5-1 contient les informations prévues par le modèle annexé, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats, soit au regard de l’arrêté du 21 juin 1994 :
« ENTREPRISE CONTRACTANTE
ADRESSE
« Note d’information
1° Nom commercial du contrat
2° Caractéristiques du contrat :
a) Définition contractuelle des garanties offertes ;
b) Durée du contrat ;
c) Modalités de versement des primes ;
d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation;
e) Formalités à remplir en cas de sinistre ;
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories des contrats :
— contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachats prélevés par l’entreprise d’assurance [..] ;
— autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat ;
— contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l’adhérent, indication des caractéristiques principales, et en l’absence d’insertion de l’encadré mentionné à l’article L. 132-5-2 d’une part, des frais prélevés par l’entreprise d’assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d’autre part, des frais pouvant être supportés par l’unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l’unité de compte. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d’une part ou d’une action d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l’indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé du prospectus simplifié, visé par l’Autorité des marchés financiers. En cas de non-remise du prospectus simplifié, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d’obtention, ainsi que, le cas échéant, de l’adresse électronique où se procurer ce document ; (')
g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s’avèrent appropriées ;
h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n’est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
3° Rendement minimum garanti et participation :
a) Taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie ;
b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ;
c) Modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices.
4° Procédure d’examen des litiges :
Modalités d’examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat. Existence le cas échéant, d’une instance chargée en particulier de cet examen. "
L’article A. 132-5 du même code, dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 23 novembre 1999, précise que " pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l’article A 344-2, l’information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l’article L132-5-1 est donnée en nombre d’unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat.
Cette information est complétée par l’indication en caractères très apparents que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.
Elle est également complétée par l’indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat ".
Il convient d’examiner chaque grief soulevé par Mme [L] pour déterminer d’éventuels manquements à l’obligation d’information de l’assureur avant l’éventuelle mauvaise foi de Mme [L] et l’abus de droit de ce dernier.
1. Sur l’absence de remise d’une note d’information distincte des conditions générales
L’article L.132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige, prévoit que la note d’information est un document distinct des conditions générales et des conditions particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles.
L’article A 132-4 du code des assurances précise, selon un modèle type, les informations devant figurer dans la note d’information, et notamment les dispositions essentielles du contrat qui doivent être reproduites.
Ce dispositif s’inscrit dans une logique de protection du souscripteur et a pour finalité de porter à sa connaissance, au stade précontractuel, en évitant d’altérer la portée de ces informations par l’énoncé d’éléments complexes et secondaires, les caractéristiques essentielles du contrat de nature à lui permettre d’apprécier l’intérêt de la proposition qui lui est faite par rapport à ses besoins et aux produits concurrents, la limitation et la normalisation de l’information fournie facilitant l’examen d’offres concurrentes.
En l’espèce, Mme [L] a reçu un dossier de souscription comprenant un bulletin de souscription, des conditions générales et une note d’information. A ce document s’ajoute un document distinct portant sur des conditions particulières. Comme l’a justement relevé le tribunal, en dépit de son intitulé, le document n’est pas conforme à l’article A.132-4 du code des assurances puis qu’il s’agit d’une liasse unique sans élément de séparation ni de distinction entre tous ces documents, de sorte que l’objectif du législateur de mettre en valeur la note d’information en obligeant à en faire un document séparé des conditions générales n’est pas rempli.
Le grief est donc caractérisé.
2. Sur l’absence d’indication des valeurs de rachats dans la proposition d’assurance
Selon l’article L 135-5-1 du code des assurances, la proposition d’assurance doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins.
En l’espèce, ces valeurs n’apparaissent pas dans le bulletin de souscription Valoptis, lequel ne donne aucune indication sur les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins.
Néanmoins, en l’absence de définition légale, la « proposition d’assurance ou de contrat » peut désigner tout document communiqué par l’assureur durant la phase précontractuelle, par lequel celui-ci fait connaître à un souscripteur potentiel la nature des produits qu’il propose et les termes généraux de la relation contractuelle qu’il projette de nouer avec lui. Ainsi comprise la « proposition » de l’assureur ne se limite pas à un « bulletin de souscription », lequel, s’il permet au client de renseigner un certain nombre d’informations destinées à formaliser sa demande de souscription, n’a pas vocation, contrairement aux conditions générales d’un contrat, à l’informer sur le contenu de la proposition d’assurance ou de contrat. Il en résulte que les mentions informatives prescrites par la loi relativement à la proposition d’assurance ou de contrat sont à rechercher dans l’ensemble du dossier de souscription de l’assuré, dès lors que ce dernier reconnaît en avoir pris connaissance. Il en va ainsi, en l’espèce, du tableau relatif aux valeurs de rachat qui, s’il ne figure pas dans le bulletin de souscription, est inséré dans les conditions particulières dont Mme [L] a reconnu avoir pris connaissance en les signant de manière distincte du bulletin de souscription.
Ainsi, en l’espèce, ce grief ne saurait être retenu pour le contrat Valoptis.
3. Sur l’absence d’indication en caractères très apparents de ce que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse
Contrairement à ce que soutient Mme [L], les conditions particulières qu’elle a signées au titre du contrat Valoptis mentionnent explicitement et en gras sous un tableau de valeurs de rachat que « Atlanticlux SA ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur. La valeur de l’unité de compte est sujette à des fluctuations à la hausse et à la baisse ». Ainsi, ce grief ne saurait être retenu en l’espèce. Sur la non-conformité de la note d’information
4.1. Par inclusion de dispositions non essentielles
Il résulte de la jurisprudence que la liste des informations figurant dans le modèle type de la note d’information à l’article A132-4 du code des assurances est limitative, l’assureur ne pouvant ajouter des informations supplémentaires (Civ 2ème, 8 décembre 2016, n° 1526.086).
L’obligation pour l’assureur de se concentrer, dans la note d’information, sur les dispositions essentielles se justifie par un souci de meilleure appréciation par le consommateur du contenu de son engagement. Ne pas respecter cette obligation a pour effet d’obscurcir le jugement du consommateur et d’annihiler l’effet de clarté et de simplicité voulu par le législateur.
En l’espèce il a été justement retenu par le tribunal que les conditions générales contiennent certaines données non prescrites par l’article A.132-4 du code des assurances, telles que par exemple les mentions sur les primes et le bénéfice du contrat, celles sur les bénéficiaires et les informations légales, ou encore les mentions sur les profils d’investissement et les supports financiers, sur la prescription et la loi informatique et libertés qui ne devaient pas figurer au document remis à la souscriptrice.
L’assureur n’a donc pas satisfait à ses obligations, dès lors qu’il devait se borner à énoncer dans une note d’information, les informations essentielles du contrat, peu important que ces informations présentent un caractère utile pour l’assuré.
Le grief est donc caractérisé pour le contrat Valoptis.
4.2. Par ajout d’une condition au déclenchement du délai de renonciation
L’article L 132-5-1 précité prévoit une faculté de renonciation pendant 30 jours à compter du premier versement.
L’annexe de l’article A. 132-4, 2°, d) du code des assurances dans sa version en vigueur stipule que la note d’information doit comporter l’information sur les « délai et modalités de renonciation au contrat ».
Le bulletin de souscription Valoptis comprend la mention suivante « j’ai pris connaissance de la faculté de renoncer à mon contrat pendant un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du bulletin de souscription, des conditions générales, de la note d’information, de ma police et du tableau personnalisé illustrant la valeur du contrat et la valeur de rachat et après l’encaissement du premier versement. Je peux renoncer à mon contrat en adressant à Atlanticlux SA la lettre suivante par recommandé avec avis de réception (') ».
Les conditions générales mentionnent également au point 8 que le souscripteur a la faculté de renoncer à son contrat pendant le délai de trente jours " à compter de la date de réception des documents [visés aux clauses 59 et 60 et correspondant aux mêmes documents que ceux visés au bulletin de souscription] et après encaissement du premier versement ".
Si ces deux documents mentionnent en effet, comme le soutient Mme [L], la réception des documents de la proposition de souscription avant l’encaissement d’un premier versement, il paraît toutefois inconcevable que le souscripteur n’ait pas préalablement reçu les documents de souscription avant d’opérer un premier versement, ce que sous-tendent d’ailleurs les premiers mots de l’article L132-5-1 du code des assurances « Toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat ». L’ajout de la condition préalable de réception des documents n’est pas de nature à porter grief à l’assurée, et est au contraire protectrice, à plus forte raison dès lors qu’il ne s’agit pas en l’espèce de l’application de l’article L132-5-1 alinéa 2, qui évoque à titre dérogatoire la circonstance des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle par le souscripteur.
La sanction de la prorogation du délai de renonciation étant limitée à la seule absence d’informations expressément imposées, ce grief purement formel est donc écarté.
4.3. L’absence d’information sur les formalités à remplir en cas de sinistre
L’annexe de l’article A. 132-4, 2°, e) du code des assurances dans sa version en vigueur à l’espèce stipule que la note d’information doit comporter l’information sur les formalités à remplir en cas de sinistre.
La doctrine estime que dans cette rubrique, il convient d’indiquer quelles sont les pièces qui doivent être fournies par le bénéficiaire et les délais de règlement des sinistres par l’assureur.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme [L], l’article 4 de la note d’information du contrat indique les évènements mettant fin au contrat, les formalités en cas de défaut de paiement, les montants versés en cas de décès selon les délais ou simplement au terme du contrat. Cet article renvoie aux conditions générales. Ainsi, les pièces à fournir par le bénéficiaire, ainsi que le délai de règlement du capital décès par l’assureur bien que non mentionnés dans la notice, sont parfaitement détaillés dans les conditions générales auxquelles elle renvoie.
Mme [L] a été en mesure d’accéder à cette information claire et essentielle de manière rapide alors qu’il s’agit d’un même document comme retenu plus haut, de sorte que le grief n’est pas retenu.
4. Le caractère incomplet de l’information relative aux unités de compte
L’article L 132-5-1 précité prévoit que l’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte.
L’annexe de l’article A. 132-4, 2°, f) ancien du code des assurances stipule que la note d’information doit comporter l’information sur les contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l’adhérent, indication des caractéristiques principales, et en l’absence d’insertion de l’encadré mentionné à l’article L. 132-5-2 d’une part, des frais prélevés par l’entreprise d’assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d’autre part, des frais pouvant être supportés par l’unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l’unité de compte. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d’une part ou d’une action d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l’indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé du prospectus simplifié, visé par l’Autorité des marchés financiers. En cas de non-remise du prospectus simplifié, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d’obtention, ainsi que, le cas échéant, de l’adresse électronique où se procurer ce document.
En l’espèce, le tribunal a justement relevé que ces éléments faisaient défaut dans la notice d’information au regard du texte précité alors en vigueur et antérieur à la version retenue par l’intimée. Néanmoins la notice d’information fait référence aux frais sur le total des primes brutes versées portant sur les unités de comptes, contrairement à ce que soutient Mme [L], dans son article 4 qui renvoie précisément à l’article 1 E des conditions générales.
En outre, les conditions particulières du contrat de Mme [L] mentionnent explicitement les unités de compte ainsi que le montant prélevé en pourcentage sur les primes brutes contractuellement prévues, à savoir 3%. L’indication des caractéristiques principales n’est pour autant donnée dans aucun document de la proposition d’assurance.
De même, comme l’invoque l’assureur, la valeur de rachat est présentée certes en unités de compte mais avec cette particularité, qui ressort de l’explication littéraire précédant le tableau figurant aux conditions particulières, qu’un euro est égal à une unité de compte ; dès lors, la valeur de rachat se confond avec le nombre d’unités de compte qui, ainsi que le prévoit l’article A 132-5 du code des assurances, doit prendre en compte les prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat.
Mme [L] pouvait donc constater l’impact des frais au regard des primes versées, qu’en année 1, toutes les primes versées étaient affectées aux frais et ainsi de suite. Elle était ainsi clairement informée qu’elle ne pouvait récupérer, a minima, le montant des primes investies qu’à condition de faire des plus-values. En outre, l’article 4 des conditions générales définit la valeur de rachat, renvoie au tableau de valeur de rachat sur 20 ans et aux modalités de calcul en fin de dossier, l’assureur y déclarant clairement qu’il ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur, celle-ci étant sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse. Le tableau des valeurs de rachat, figurant en dernière page de la notice et celui, personnalisé figurant aux conditions particulières souscrites en mentionnant en colonne de gauche les primes payées en euros et en colonne de droite les valeurs de rachat en unités de compte font ressortir l’importance les deux premières années des prélèvements initiaux de frais de souscription calculés sur le montant total des primes brutes contractuellement prévues.
Il en résulte que Mme [L] a été informée des frais et commissions prélevés et répercutés sur la valeur de rachat, que ces dispositions (tableau et explications littéraires des conditions particulières) sont suffisamment claires et explicites quant au calcul et permettent au souscripteur d’être en mesure de connaître la valeur de rachat de son contrat et donc sa rentabilité. En conséquence, la société FWU Life Insurance Lux n’a pas manqué à son obligation résultant des articles A 132-4 3° b) et A 132-5 du code des assurances concernant l’indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat ainsi que des frais et commissions prélevés répercutés sur cette valeur.
Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir Mme [L], aucune disposition n’impose qu’il aurait dû être indiqué si le produit des droits attachés à la détention de l’unité de compte (dividendes) était distribué ou capitalisé.
Le grief n’est donc pas retenu.
5. Sur l’absence d’information sur la prime relative à la garantie décès complémentaire
L’article L 132-5-1 précité prévoit que l’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation.
En l’espèce, les coûts impactant le contrat sont indiqués via l’article 4 de la notice d’information ainsi qu’à l’article 1, E point 23 des conditions générales. La notice n’y renvoie pas, comme elle le fait pour les formalités en cas de sinistres évoquées précédemment.
Bien qu’il s’agisse d’un seul document, l’information n’est pas claire et intelligible en ce qu’elle nécessite une lecture croisée à plusieurs endroits sans renvoi pour en faciliter la lecture.
Le grief est donc retenu.
6. Sur l''absence d’information sur le taux d’intérêt garanti
L’annexe de l’article A.132-4, 3° du code des assurances dans sa version applicable en l’espèce exige que la note d’information comporte l’information du « taux d’intérêt garanti » et la « durée de cette garantie ».
En l’espèce, s’agissant d’un contrat à capital variable, il ne pouvait y avoir de taux garanti que pour le fonds en euros.
Un fonds en euros étant offert lors de la souscription du contrat Valoptis, l’assureur devait faire connaître le taux garanti pour l’année de souscription ou l’absence de taux si nécessaire, pour permettre au futur souscripteur d’exercer son choix en connaissance de cause, et notamment pour permettre à celui-ci d’apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l’investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement. (Civ 2ème 11 Mars 2021, n° 18-12.376)
En l’espèce, l’article 1 de la notice d’information mentionne que « l’objectif du fonds euros est d’offrir au souscripteur une gestion prudente ayant pour objectif une progression régulière du capital en toute sécurité. Le profil propose un rendement annuel garanti. Le taux de rendement est fixé chaque année dans le cadre de la réglementation en vigueur au Luxembourg »
Cette information, par sa généralité et son imprécision ne permet pas de savoir comment est fixé le taux garanti.
Elle est donc insuffisante car si le taux garanti doit respecter les règles fixées par les articles A.132-2 et A.132-3 du code des assurances, les assureurs peuvent garantir un montant de taux de rendement plus ou moins important et qui varie donc d’un contrat à l’autre.
Le grief est donc retenu.
7. Sur l’absence d’indication sur les garanties de fidélité
L’article A 132-4, 3°b du code des assurances impose à l’assureur d’apporter au souscripteur des précisions sur les garanties de fidélité qui visent à encourager le souscripteur à conserver l’épargne accumulée sur son contrat jusqu’à l’échéance : elles prennent la forme d’un supplément de capital au terme du contrat, de sorte que, lorsqu’il n’existe pas de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices, il doit le mentionner dans la note d’information.
La Cour de cassation dans des arrêts portant sur le contrat Valoptis, a pu préciser que, dans la mesure où les articles L. 1325-1 et A. 132-4 du code des assurances ne prescrivent pas que la mention sur les garanties de fidélité n’ont pas lieu d’être indiquées dans la note d’information lorsque le contrat n’en prévoit pas, il incombe à l’assureur, dans un tel cas, de mentionner dans la note d’information qu’il délivre que le contrat qu’il propose ne garantit à l’assuré aucune garantie de fidélité, pour permettre à celui-ci d’apprécier la compétitivité de ce placement (Civ. 2e, 11 mars 2021, no 18-12.376; Civ 2ème, 16 décembre 2021, n°19-23-907 ou Civ. 2e, 15 déc. 2022, pourvoi no 21-15.980)
En l’espèce, la société FWU Life Insurance Lux S.A n’a pas précisé dans le contrat Valoptis de « garanties de fidélité » ou de leur absence.
L’absence de telles informations est en effet susceptible de créer un doute chez le souscripteur sur l’existence de ces dispositifs, ce qui est contraire à l’objectif légal recherchée d’assurer une information claire et précise sur les stipulations contractuelles.
Le grief sera retenu.
8. Sur l’absence d’indication des valeurs de réduction
L’article A 132-4, 3°b du code des assurances impose à l’assureur d’apporter au souscripteur des précisions sur les valeurs de réduction.
En l’espèce, alors que l’article 1, C des conditions générales du contrat Valoptis offre au souscripteur la possibilité de demander à l’assureur la mise en réduction de son contrat, aucune indication n’est donnée dans la note d’information sur le mécanisme de calcul des valeurs de réduction.
La société FWU Life Insurance Lux soutient qu’en l’absence de frais de réduction, la valeur de réduction n’a pas de sens, dans tous les cas c’est la valeur de rachat que l’assuré obtiendra au terme.
Pourtant ainsi que le rappelle la Cour de cassation dans les arrêts précédemment cités concernant les garantie de fidélité, lorsqu’un contrat d’assurance vie est dépourvu de valeurs de réduction, il incombe à l’assureur, dans un tel cas, de mentionner dans la note d’information qu’il délivre que le contrat qu’il propose ne garantit à l’assuré aucune valeur de réduction, car cela fait partie des informations essentielles pour permettre à celui-ci d’apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l’investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement.
Le grief est donc retenu
9. Sur l’indication non conforme des valeurs de rachat
L’article A.132-4, 3°b du code des assurances impose à l’assureur d’apporter au souscripteur des précisions sur les valeurs de rachat.
En l’espèce, ces valeurs n’apparaissent pas dans le bulletin de souscription Valoptis, lequel ne donnent aucune indication sur les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. Néanmoins, elles apparaissent dans les conditions générales et particulières comme vu plus haut.
Que leur calcul soit différencié selon le moment du rachat ou que le mode de calcul soit considéré comme erroné par Mme [L] qui considère ces valeurs de rachat trop basses, relève d’une appréciation de fond et non du manquement à l’obligation d’information de l’article A.132-4, 3°b du code des assurances.
La cour relève au surplus que Mme [L] effectue des calculs sur la base de versements de 150 euros mensuels, alors qu’elle a demandé le versement de la somme de 200 euros mensuels dans son bulletin de souscription, ce qui ne facilite pas l’appréhension de sa demande.
Le grief n’est donc pas retenu.
10. Sur l’absence d’information sur les modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices
La société FWU Life Insurance Lux S.A soutient qu’il n’y a pas de participation bénéficiaire pour les contrats à capital variable et qu’en tout état de cause, la société Atlanticlux, entreprise de droit luxembourgeois qui intervient en libre prestation de service, n’est pas soumise aux articles A.331-3 et A.331-5 du code des assurances relatifs à la participation aux bénéfices. Elle fait valoir en conséquence qu’elle n’avait ni à prévoir ni à communiquer de participation aux bénéfices.
En vertu de l’article L.362-2 du code des assurances, « toute entreprise d’assurance dont le siège social est situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France établie dans un Etat membre autre que la France peut couvrir ou prendre sur le territoire de la République française, en libre prestation de services à partir de cet établissement, des risques ou des engagements conformément aux agréments qui lui ont été accordés par les autorités de contrôle de son Etat d’origine, sous réserve que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté fixe les modalités d’application du présent article comme il est dit à l’article précédent. » et l’article L362-4 du même code : " Les opérations réalisées conformément aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 ne sont pas soumises aux dispositions des titres II à V du présent livre [III] ".
Néanmoins, les obligations précontractuelles d’information issues de l’article A.132-4 du code des assurances résultent des dispositions réglementaires du Livre I du code des assurances, de sorte que ces éléments prescrits sont applicables aux contrats d’assurance-vie souscrits en France par Mme [L], résidente française.
En l’espèce, s’agissant d’un contrat de libre prestation de services souscrit en France par un résident français auprès d’Atlanticlux, la loi française est applicable à l’obligation précontractuelle d’information.
En outre il ressort de l’article F des conditions générales du contrat Valoptis que les parties ont entendu soumettre le contrat à la loi française.
Il résulte de la jurisprudence précitée (notamment Civ 2ème 11 Mars 2021, n° 18-12.376) que ni l’article L.132-5-1, ni l’article A132-4 du code des assurances ne prescrit que la mention sur la valeur de réduction et les modalités de calculs et d’attribution de la participation aux bénéfices, n’a pas lieu d’être portée dans la note d’information. Ainsi, il incombe à l’assureur, dans un tel cas, de mentionner dans la note d’information que le contrat ne garantit à l’assuré aucune valeur de réduction ou de rachat, cette information étant essentielle pour permettre à celui-ci d’apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l’investissement envisagé. En d’autres termes, lorsque le contrat ne prévoit pas de modalités de calculs et d’attribution de la participation aux bénéfices, elle doit l’indiquer clairement et explicitement.
Ainsi, le grief est retenu.
Au regard des très nombreux griefs invoqués et retenus, ajoutés aux motifs retenus par le tribunal, il convient de retenir que la société FWU Life Insurance Lux S.A n’a pas respecté son obligation légale d’information précontractuelle applicable au moment de la souscription du contrat Valoptis, ce qui a pour conséquence la prorogation de plein droit du délai de renonciation Mme [L] au titre de ce contrat, laquelle sanction est proportionnée au but recherché, qui est celui d’une information complète et accessible du consommateur.
II. S’agissant du contrat PERP Excellissime
Le tribunal a estimé que Madame [L] pouvait renoncer à ce contrat conclu en 2008 aux motifs que la proposition d’assurance n’indiquait pas que le délai de renonciation de 30 jours est calendaire, que l’encadré remis ne serait pas conforme aux dispositions de l’article A.132-8 du code des assurances et que la note d’information remise omettait l’information sur le caractère calendaire du délai de 30 jours et sur les frais de rachat outre le fait qu’elle prévoit une mention inutile à savoir la loi applicable au contrat.
Pour voir infirmer la décision du tribunal judiciaire de Nanterre, la société FWU Life Insurance Lux S.A fait valoir que les griefs sont artificiels et n’ont pu avoir aucune incidence sur la souscription de Mme [L]. Elle soutient que cette dernière a été informée de la possibilité de renoncer dans les 30 jours en signant sa demande d’adhésion, que l’encadré est complet et clair, comprenant l’information sur la nature du contrat, l’information sur les frais et les modalités de désignation des bénéficiaires, de sorte que le grief soulevé par Mme [L] est parfaitement artificiel. Elle soutient que la notice d’information remise à Mme [L] est parfaitement conforme.
En réponse Mme [L] soutient que la société FWU Life Insurance Lux S.A a également manqué à son devoir d’information précontractuelle dans le cadre du contrat Excellissime Perp. Sur le fondement de l’article A. 132-4-2 du code des assurances, elle fait valoir que la mention précisant les modalités de renonciation de la proposition d’assurance, aurait dû précéder la signature du souscripteur. Elle fait valoir en outre que l’encadré du contrat ne respecte pas les formes prévues à l’article L. 132-5-3 du code des assurances, la non-conformité de la rubrique relative aux frais et aux indemnités ainsi que celle de l’indication relative aux modalités de désignation des bénéficiaires. S’agissant de la notice d’information, elle expose que celle-ci ne définit pas les garanties contractuelles offertes, comme l’ont constaté les premiers juges, ni ne précise pas que les trente jours du délai de renonciation sont des jours « calendaires révolus », ni ne mentionne les frais qui pourraient lui être prélevés en cas de rachat. Enfin, elle relève qu’une information non essentielle tenant à la loi applicable au contrat en l’espèce a pour effet d’obscurcir le jugement du consommateur et d’annihiler l’effet de clarté et de simplicité voulu par le législateur.
Sur Ce,
L’article L132-5-2 du code des assurances applicable au contrat souscrit Excellisime Perp en 2008 dispose que : " Avant la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un contrat de capitalisation, par une personne physique, l’assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d’assurance ou le projet de contrat vaut note d’information, pour les contrats d’assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu’un encadré, inséré en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L’encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
La proposition ou le contrat d’assurance ou de capitalisation comprend :
1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation ;
2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, précisant les modalités de renonciation.
La proposition ou le projet de contrat d’assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 132-23, l’entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d’assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.
Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L. 132-5-1 jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
Elles ne s’appliquent pas aux contrats d’une durée maximale de deux mois. "
L’article L.132-5-3 du même code dans sa version applicable lors de la souscription du contrat, précisait, s’agissant de contrat collectif à adhésion facultative, que " pour les contrats d’assurance de groupe sur la vie mentionnés à l’article L.141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l’adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l’adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L.141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l’article L.132-5-2. L’encadré mentionné au premier alinéa de l’article L.132-5-2 est inséré en début de notice. Lors de l’adhésion, le souscripteur doit remettre à l’adhérent le modèle de lettre mentionné au troisième alinéa de l’article L.132-5-2. Il communique à l’adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s’exerce conformément aux articles L.132-5-1 et L.132-5-2.
La notice doit indiquer l’objet social et les coordonnées du souscripteur.
La notice précise que les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants aux dits contrats. Les modalités d’adoption de ces avenants par le souscripteur sont communiquées par ce dernier à l’adhérent.
Le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l’adhérent les informations établies par l’entreprise d’assurance et mentionnées à l’article L.132-22. "
Enfin, L’article A.132-4-2 du code des assurances, dans sa version applicable en 2008, précisait que " La mention visée aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 précède la signature du souscripteur.
I. Pour les contrats ne relevant pas de l’article L.132-5-3, elle est ainsi rédigée :
Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du « moment où le preneur est informé que le contrat est conclu ». Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l’adresse suivante « adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée » ou par envoi recommandé électronique à l’adresse électronique suivante « adresse électronique à laquelle le courrier électronique de renonciation doit être envoyé ». Elle peut être faite suivant le modèle de rédaction inclus dans la proposition d’assurance ou le contrat.
II. Pour les contrats relevant de l’article L.132-5-3, la mention est ainsi rédigée :
L’adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du « moment où le preneur est informé de l’adhésion au contrat ». Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l’adresse suivante « adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée ». Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la notice ou le bulletin d’adhésion. "
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en exécution d’un contrat d’assurance-vie, l’assureur doit remettre au candidat à l’assurance, contre récépissé et avant la conclusion du contrat, une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation prévue à l’article L.132-5-1 et sur les dispositions essentielles du contrat. Les mentions que doit contenir cette note d’information sont précisées à l’article A.132-4.
Toutefois, pour les contrats d’assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, le même article de loi autorise l’assureur à ne pas fournir une note d’information distincte de la proposition d’assurance ou du projet de contrat, à la condition d’insérer en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l’article A.132-8 du code des assurances, applicable aux contrats souscrits à compter du 1er mars 2006.
Comme l’a justement retenu le tribunal, et contrairement à ce que soutient l’assureur, la liste de l’article A.132-8 est limitative dès lors que son objectif est d’informer le souscripteur ou l’adhérent sur les éléments essentiels du contrat, sans nuire à sa bonne compréhension par l’ajout d’informations superflues.
1. Sur la mention des modalités de renonciation non conforme à l’article A. 132-4-2 du code des assurances
En l’espèce, Mme [L] affirme n’avoir apposé sa signature que sur la demande d’adhésion et que c’est sur ce seul document et au-dessus de cette signature que devait être reproduite la mention de l’article A. 132-4-2. Elle fait valoir que la mention imprimée sur la demande d’adhésion ne satisfait pas à la réglementation en ce qu’il n’est pas précisé que les trente jours du délai de renonciation sont des jours « calendaires révolus », manquement retenu par les premiers juges, si bien que l’adhérent n’est pas informé qu’aucune prorogation ne saurait intervenir lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
En réponse, la société FWU Life Insurance Lux estime avoir correctement indiqué la faculté de renonciation au contrat.
Il ressort du bulletin de souscription que Mme [L] a signé la demande d’adhésion au Contrat Excellissime PERP avec cette mention : « J’ai pris connaissance de la faculté de renonciation à cette présente adhésion. J’ai noté que je peux l’exercer dans un délai de 30 jours courant à compter de la date à laquelle je serai informé (e) par l’assureur que l’adhésion est conclue, (confirmation qui me sera adressée en même temps que mon certificat d’adhésion), en adressant à Excell Life International Succursale France, une lettre recommandée avec accusé de réception selon le modèle suivant : » Messieurs, j’ai l’honneur de vous informer que je renonce à mon adhésion au contrat Excellissime PERP n°' et vous prie de bien vouloir me rembourser l’intégralité des sommes versées dans un délai de trente jours à compter de la réception de la présente lettre. Date et signature ".
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la renonciation prévue au contrat pouvait être effectuée dans un délai de « trente jours », sans préciser qu’il s’agit de jours « calendaires révolus » comme le prévoit le texte.
Le grief est donc retenu.
2. Sur l’encadré non conforme à l’article L. 132-5-3 du code des assurances
Aux termes de l’article L. 132-5-3 du code des assurances, pour les contrats d’assurance de groupe, doit être inséré en début de notice l’encadré mentionné au premier alinéa de l’article L. 132-5-2 et doit indiquer la nature du contrat en caractères très apparents.
Si un encadré est bien produit en première page de la notice d’information, nommé et titré comme tel, force est de constater qu’il tient sur une page entière, que la police n’est pas plus apparente que le reste de la notice, de sorte qu’il ne s’en distingue aucunement.
Il ne remplit donc pas les conditions formelles requises de caractères très apparents, quand bien même la clause portant sur la nature du contrat serait clairement rédigée.
De même, c’est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal a estimé non conformes la rubrique relative aux frais et indemnités de l’encadré ainsi que l’ajout d’une information non prévue par l’article A.132-9 du code des assurances portant sur l’acceptation du bénéfice du contrat antérieure au décès de l’assuré par le bénéficiaire.
En effet, la finalité des textes est de faciliter la compréhension effective par le candidat à l’assurance des caractéristiques essentielles du contrat proposé. Elle est aussi de permettre la comparaison du contrat avec ceux proposés par la concurrence, objectif qui ne peut être atteint sans une présentation rigoureusement uniforme des contrats, cet objectif étant énoncé au considérant n° 52 de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie.
Le grief est donc retenu.
3. Sur la notice d’information non conforme
Le tribunal a retenu que la notice ne définit pas les garanties contractuelles offertes ni ne précise que les trente jours du délai de renonciation sont des jours « calendaires révolus ». Elle ne comporte pas non plus mention des frais en cas de rachat et précise inutilement la loi applicable.
Pour autant, la cour constate que les garanties offertes sont précisément décrites dans l’encadré (article 2) puis à l’article 8 des conditions générales et que les frais sont détaillés à l’article 2 des conditions générales.
Par ailleurs, l’information sur la loi applicable s’agissant d’un contrat distribué par une assureur luxembourgeois à une résidente française en France avec un assureur disposant d’une succursale en France, mentionnée dans le bulletin de souscription, ne saurait être considérée comme une information superflue, sans que le fond ne soit questionné en l’espèce, puisqu’elle ne présente pas de cohérence formelle avec le reste du contrat.
En revanche, le tribunal a justement retenu que le délai de renonciation ne précisait pas le fait que ce sont des jours calendaires révolus, en cohérence avec le bulletin de souscription vu plus haut.
Le grief tiré de l’absence de conformité de la notice d’information est donc retenu.
Au regard des trois griefs invoqués et retenus, ajoutés aux motifs retenus par le tribunal, il convient de retenir que la société FWU Life Insurance Lux S.A n’a pas respecté son obligation légale d’information précontractuelle applicable au moment de la souscription du contrat Valoptis, ce qui a pour conséquence la prorogation de plein droit du délai de renonciation Mme [L] au titre de ce contrat, laquelle sanction est proportionnée au but recherché, qui est celui d’une information complète et accessible du consommateur.
Sur les conséquences des manquements de l’assureur
Le tribunal a jugé que l’action en renonciation de Madame [L] ne pouvait être considérée comme abusive aux motifs que :
— Madame [L] ne disposait pas de connaissance particulière en matière financière et notamment en matière d’OPCVM, qu’il n’était pas établi qu’elle avait souscrit antérieurement le même type de contrat, et qu’aucun élément contemporain de la conclusion du contrat ne démontre sa parfaite compréhension du risque du contrat.
— Au regard des manquements substantiels de l’assureur sur des éléments essentiels au contrat, il ne peut être établi que Madame [L] a été suffisamment informée
— Le fait d’avoir été assistée d’un courtier n’a aucune incidence puisque l’obligation d’information précontractuelle pèse sur l’assureur et que le courtier ne se substitue pas à l’assureur dans l’information à fournir à Mme [L].
— La réalisation d’un arbitrage est sans incidence car cela constitue une opération courante.
Le nombre d’année écoulées ne saurait pas plus être seule caractéristique de la mauvaise foi de Madame [L].
L’assureur fait valoir que Madame [L] disposait de toutes les informations substantielles lors de la souscription de ses contrats et n’a fait valoir d’ailleurs aucun grief tiré de l’absence de compréhension des risques de perte en capital. Il soutient que Madame [L] savait pertinemment qu’en plaçant ses fonds sur un support sans risque – tel un livret A – elle n’avait aucune chance de réaliser des profits et que dans le bulletin de souscription de son contrat Valoptis, Madame [L] n’avait précisément pas coché la case « Fonds euros », ni la case « Sécurité » dans les objectifs recherchés, ni encore la case « Risque faible » dans le niveau de risque correspondant à son profil. S’agissant du contrat Excellissime Perp, l’assureur relève que Mme [L] était informée des risques financiers dans les conditions générales.
Mme [L] soutient en réponse que la charge de la preuve de sa déloyauté repose sur la société FWU Life Insurance Lux et que la cour doit retenir les critères de la jurisprudence (Civ 2ème 19 mai 2016, n°15-12-767) permettant d’apprécier l’existence d’un détournement de la finalité de la faculté prorogée de renonciation de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, à savoir la « situation concrète » du souscripteur, sa « qualité d’assuré averti ou profane » et les « informations dont il disposait réellement ». Elle fait valoir qu’elle est un assuré profane et qu’elle n’a pas disposé des informations requises par le code des assurances pour être en mesure d’apprécier la portée de son engagement.
Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.132-5-1 du code des assurances, « le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’ au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ».
Il résulte de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, d’ordre public, que « l’exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l’assuré des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l’assuré dont la bonne foi n’est pas requise » (Cass. civ. 2e, 7 mars 2006, nos 05-10.366 et 05-10.367) et que législateur a entendu contraindre l’assureur à délivrer au souscripteur une information suffisante" et a choisi d’assortir cette obligation d’une sanction automatique, dont l’application ne peut donc être modulée en fonction des circonstances de l’espèce.
En outre, la cour de cassation a jugé que la renonciation doit voir ses effets préservés « lorsqu’elle est exercée conformément à sa finalité par un souscripteur qui, insuffisamment informé, n’a pas été en mesure d’apprécier la portée de son engagement » (Cass. civ. 2e, 27 avril 2017, n°17-40.027)
En l’espèce, les manquements relevés suffisent à entraîner la prorogation du délai de renonciation jusqu’au 30ème jour suivant la remise de documents conformes par l’assureur à Mme [L], dont la bonne foi est présumée.
La date du 4 janvier 2016 à laquelle Mme [L] a renoncé à son contrat ne fait pas l’objet de discussion.
La faculté de renonciation étant reconnue par le contrat, son exercice ne saurait être considéré en tant que tel comme un abus de droit.
La cour adopte les motifs du tribunal qui fait droit à la demande de restitution des sommes versées au titre des contrats Atlanticlux et Excellissime Perp, l’assureur ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe que Mme [L] a eu parfaitement conscience des risques et avantages de ses investissements au regard de son caractère profane malgré l’accompagnement d’un coursier, de sa situation et des éléments d’information dont elle disposait effectivement dans les documents fournis. En effet, la cour relève que l’assureur a accepté la souscription sans vérifier que Mme [L] avait bien coché les cases permettant de déterminer son profil sur ses bulletins de souscription. Ainsi, au regard des bulletins incomplets, l’assureur, qui a fait l’objet d’une légèreté certaine, est mal fondé à soutenir que Mme [L] disposait des connaissances requises d’une part et d’une capacité à comprendre les contrats et leurs différents dossiers de souscription d’autre part
Dans ces conditions l’abus de droit n’est pas caractérisé.
Le jugement est donc confirmé de ce chef
III. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’absence de demande d’infirmation du ce point, les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société FWU Life Insurance Lux succombant, elle est condamnée à verser à la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés, et est également condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Brice Cotteret, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
CONFIRME le jugement dans ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
CONDAMNE la société FWU Life Insurance Lux SA à verser à Mme [Z] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FWU Life Insurance Lux aux dépens de l’appel, dont distraction au profit de Me Brice Cotteret, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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