Infirmation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 mai 2023, n° 21/02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers, 17 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 292
N° RG 21/02724
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLVB
GFA DE LA FREDINIERE
C/
[U]
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 août 2021 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de POITIERS
APPELANT :
Groupement GFA DE LA FREDINIERE
[Adresse 41]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel ARNOULT substitué par Me Pauline BORDE de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS
INTIMÉS :
Monsieur [M] [U]
né le 18 octobre 1973 à [Localité 6] (86)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007676 du 14/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Madame [S] [W] épouse [U]
née le 03 mars 1972 à [Localité 6] (86)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Philippe GAND substitué par Me Damien GENEST de la SCP GAND-PASCOT, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 22 mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 10 février 2005, le GFA de la Frédinière a donné à bail rural à M. [M] [U] et Mme [S] [W] épouse [U] des parcelles situées sur les communes de [Localité 42] (Vienne) et d'[Localité 4] (Vienne) pour une surface de 69ha 34a 17ca. Les époux [U] ont ensuite mis à disposition, le bail rural, de l’EARL Cap Grains, dont le gérant est M. [U], à compter du 1er avril 2008.
L’EARL Cap Grains a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 24 avril 2017.
Par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers du 6 mars 2018, le tribunal a notamment fixé les créances du GFA de la Frédinière au passif de la procédure de redressement judiciaire de l’EARL Cap Grains à la somme de 17 497,66 € au titre des fermages échus à la date du 29 mars 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2017 et à la somme de 4 987,86 € au titre des fermages échus depuis l’ouverture de la procédure collective et arrêtés au 29 septembre 2017.
Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Poitiers a adopté le plan de redressement par voie de continuation de l’EARL Cap Grains d’une durée de 14 ans avec versement du premier dividende au plus tard le 28 septembre 2019.
Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers, saisi par le GFA de la Frédinière, a rejeté la demande de ce dernier tendant à la résiliation du contrat de bail rural, en considérant que l’adoption du plan de redressement de l’EARL Cap Grains avait ôté aux arriérés locatifs leur caractère d’impayés.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 8 janvier 2020, le GFA de la Frédinière a adressé à M. [U] d’une part et Mme [U] d’autre part une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme totale de 16 954,23 € décomposée comme suit :
— Solde de fermage dû au 29 septembre 2015 (après déduction du dividende perçu) : 1 184,67€
— Fermage dû au 29 mars 2016 : 5 087,21 €
— Fermage dû au 29 septembre 2016 : 4 935,00 €
— Fermage dû au 29 mars 2017 : 5 065,94 €
— Fermage dû pour la période du 29 mars 2017 au 24 avril 2017 : 681,41 €
Par déclaration du 18 juin 2020, le GFA de la Frédinière a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers afin de voir résilier le bail pour défaut de paiement des fermages et obtenir le paiement de l’arriéré de fermages.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Poitiers a fait droit à la demande de prolongation de deux ans du plan présentée par le commissaire à l’exécution du plan de l’EARL Cap Grains et a ordonné le report du paiement de l’échéance de l’année 2021 sur les treize échéances suivantes.
Par courriers du 22 mars 2021, le GFA de la Frédinière a mis chacun des époux [U] en demeure de lui payer la somme de 20.598,38 euros se décomposant comme suit :
— solde fermage dû au 29.03.2016 : 5.047,04 euros,
— fermage dû au 29.09.2016 : 4.935 euros,
— fermage dû au 29.03.2017 : 5.065,94 euros,
— fermage dû du 29.03 au 24.04.2017 : 681,41 euros.
— fermage dû au 29 mars 2021 : 4.868,99 euros.
Par jugement du 17 août 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
— déclaré recevable l’action en résiliation du bail rural engagée par le GFA de la Frédinière à l’encontre des époux [U],
— débouté le GFA de la Frédinière de ses demandes,
— condamné le GFA de la Frédinière à payer aux époux [U] la somme de 2.000 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— dit que le GFA de la Frédinière sera tenu aux dépens.
Le GFA de la Frédinière a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2021.
Par courriers du 9 septembre 2021, le GFA de la Fredinière a mis chacun des époux [U] en demeure de lui payer la somme de 25.808,69 euros se décomposant comme suit :
— solde fermage dû au 29.03.2016 : 5.047,04 euros,
— fermage dû au 29.09.2016 : 4.935 euros,
— fermage dû au 29.03.2017 : 5.065,94 euros,
— fermage dû du 29.03 au 24.04.2017 : 681,41 euros.
— fermage dû au 29 mars 2021 : 4.868,99 euros,
— fermage dû au 29.09.2021 : 4.975,31 euros,
— la quote part d’impôts fonciers 2021 : 235 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mars 2023 lors de laquelle elles ont repris et complété oralement leurs conclusions transmises par le RPVA le 17 mars 2023 pour le GFA de la Frédinière et le 10 février 2023 pour les [U].
Le GFA de la Frédinière demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable son action, de l’infirmer pour le surplus et de :
— prononcer la résiliation du bail rural authentique en date du 10 février 2005 consenti aux époux [U],
— enjoindre aux époux [U] ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de quitter les lieux dans les quinze jours après la signification du jugement prononçant la résiliation et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du seizième jour après la signification du jugement à intervenir,
— dire qu’à défaut ceux-ci pourront être expulsés au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que les époux [U] seront redevables d’une indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur complet départ des lieux d’un montant équivalent au fermage actuel,
— dire que les époux [U] devront restituer les lieux en ce compris les bâtiments en bon état ou à tout le moins dans l’état existant au moment de leur entrée dans les lieux et qu’à défaut ils devront répondre des dégradations commises,
— condamner solidairement les époux [U] à payer au GFA de la Frédinière la somme de 33.236,81€ au titre des fermages et quote-part de taxes foncières impayés au 29 septembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
— condamner solidairement les époux [U] à payer au GFA de la Frédinière la somme de 7 000€ pour ses frais exposés en première instance et de 7 000 € en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le GFA précise à titre liminaire qu’il n’a pas interjeté appel du jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables et en conclut qu’il n’a pas à revenir sur le moyen tiré de l’irrecevabilité évoqué par les époux [U].
Il indique ensuite qu’il a de nouveau saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de résiliation du bail rural et que par jugement du 14 mars 2023, ce tribunal a notamment :
— condamné les époux [U] au paiement de la somme de 17 507,42 € au titre des fermages et quote-part de taxes foncières pour les années 2021 et 2022, outre les intérêts au taux légal,
— prononcé la résiliation du bail rural du 10 février 2005 et ordonné l’expulsion des époux [U] des terres, avec au besoin le concours de la force publique,
soulignant que ce jugement n’est pas irrévocable de sorte qu’il maintient l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de sa demande de résiliation du contrat de bail rural, il fait tout d’abord valoir que les époux [U] ont manqué à leur obligation de payer les fermages, et ce depuis plusieurs années. Il rappelle qu’il leur a fait délivrer une sommation de payer les fermages le 8 janvier 2020 et que cette sommation, qui rappelait les dispositions des articles L.411-31 et L.411-53 du code rural et de la pêche maritime, est restée infructueuse. Il considère que l’existence d’une procédure collective au profit de l’EARL Cap Grains et l’intégration de sa créance locative dans le plan de redressement ne peuvent constituer une raison sérieuse et légitime permettant au preneur de s’exonérer du paiement du fermage. Il estime que le tribunal a fait une mauvaise application de l’article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime puisque la mise à disposition du bail rural au profit d’une société agricole n’a pas pour effet de transférer le bail, le ou les preneurs restant tenus solidairement avec la société de l’exécution du bail et donc du paiement du fermage. Se fondant sur les dispositions de l’article 1313 du code civil, il prétend que la procédure collective affectant la société bénéficiaire d’une mise à disposition ne dispense pas le preneur, personne physique, de payer le fermage et ne fait pas obstacle à l’action en résiliation du bailleur pour défaut de paiement des fermages. Il fait observer que Mme [U] n’est pas associée de l’EARL Cap Grains et ne peut donc pas bénéficier du plan de redressement consenti à cette société.
Il explique que sa créance initiale était de 16.954,23 euros, qu’il a perçu une somme de 1.224,84 euros le 26 août 2020 de sorte que sa créance n’était plus que de 15.729,39 euros. Il ajoute que le fermage de l’année 2021, pour un montant cumulé de 10.079,30 euros incluant la quote part de taxe foncière, n’a pas été payé, ce qui a porté sa créance à la somme de 25.808,69 euros. Il indique enfin que sa créance est passée à 33.236,81 euros arrêtée au 29 septembre 2022.
Pour solliciter la résiliation du bail rural, il fait également valoir que Mme [U], co-preneuse du bail rural, n’est pas associée dans l’EARL Cap Grains qui exploite les parcelles de sorte qu’en application des articles L.411-31, L.411-35 et L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, et qu’il n’est démontré aucune participation effective et permanente de Mme [U]. Il insiste sur le fait que la qualité de conjoint collaborateur à titre secondaire ne permet pas d’établir cette participation effective aux travaux de l’exploitation et qu’un préjudice lui est causé par cette situation.
Les époux [U] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et subsidiairement, de débouter le GFA de la Frédinière de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Ils font valoir que l’action introduite par le GFA pour obtenir la résiliation du bail rural se fonde sur les mêmes échéances de fermages impayées que celles dont il se prévalait dans le cadre de l’instance s’étant achevée par le jugement du 4 décembre 2018. Ils en concluent que la présente action se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Sur le fond, ils soutiennent qu’ils avaient une raison sérieuse et légitime, au sens de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, pour ne pas avoir payé les fermages dont l’EARL Cap Grains s’acquitte dans le cadre de son plan de redressement. Ils expliquent que le paiement des fermages arriérés s’effectue dans le cadre du plan de redressement et que l’EARL Cap Grains paie régulièrement les fermages échus postérieurement au redressement judiciaire.
Ils estiment que c’est à tort que le GFA de la Frédinière invoque les dispositions du III de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime qui ne prévoit de possibilité de résiliation que lorsque le bail rural est mis à la disposition d’une personne morale lorsque les personnes physiques titulaires de ce bail n’y participent pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 25 mai 2023.
Le 27 mars 2023, les époux [U] ont transmis à la cour une note en délibéré, autorisée par la Présidente de l’audience du 22 mars 2023, indiquant que les sommes complémentaires sollicitées par l’appelant font double emploi avec les condamnations prononcées par le tribunal paritaire des baux ruraux dans sa décision du 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. A titre liminaire, la cour observe que dans sa déclaration d’appel, le GFA a limité son appel aux chefs du jugement le déboutant de ses demandes, le condamnant à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamnant aux dépens. Par conséquent, le GFA n’a pas entendu déférer à la cour le chef du jugement déclarant recevable son action en résiliation du bail rural engagée à l’encontre des époux [U]. La cour observe encore que les époux [U] n’ont formé aucun appel incident, sollicitant dans leurs écritures, reprises oralement à l’audience, la confirmation du jugement entrepris. Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie du chef du jugement statuant sur la recevabilité de l’action en résiliation engagée par le GFA et n’a donc pas à statuer sur ce point.
2. Aux termes de l’article L.411-31 I du code rural et de la pêche maritime :
' Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L.411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.'
Selon ce texte, d’ordre public, le bailleur peut demander la résiliation s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance, ces motifs ne pouvant toutefois être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. Le juge peut néanmoins écarter la résiliation du bail si le défaut de paiement du fermage imputable au preneur est justifié par un cas de force majeure ou par des raisons sérieuses et légitimes.
Il appartient au preneur d’apporter la preuve des faits qu’il invoque. Les raisons sérieuses et légitimes excusant le défaut de paiement des fermages doivent être appréciées au jour de la demande de résiliation formée par le bailleur.
Il est constant qu’en application du dernier alinéa de l’article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, la procédure de redressement judiciaire d’une société à objet principalement agricole qui exploite les biens mis à sa disposition par les preneurs, seuls titulaires d’un bail rural, ne fait pas obstacle à l’action en résiliation du bailleur dont les droits ne sont pas modifiés. (Civ. 3ème, 17 juin 2021, pourvoi n°19-25.424).
En l’espèce, le GFA de la Frédinière justifie avoir adressé à M. [U] d’une part et à Mme [U] d’autre part une lettre de mise en demeure, le 8 janvier 2020, d’avoir à lui payer la somme de 16 954,23 € au titre des fermages dus de 2015 au 24 avril 2017. Ces lettres de mise en demeure rappellent les termes de l’article L.411-31 et n’ont été suivies que d’un paiement, intervenu, plus de trois mois après, le 26 août 2020, pour un montant de 1.224,84 euros ayant permis d’apurer le solde du fermage dû au 29 septembre 2015 ainsi qu’une partie du fermage dû au 29 mars 2016, laissant toutefois toujours impayés les fermages dus au 29 septembre 2016, au 29 mars 2017 et jusqu’au 24 avril 2017.
C’est à tort que le tribunal paritaire des baux ruraux a retenu que les époux [U] justifiaient d’une raison sérieuse et légitime au non-paiement des fermages en considérant que la jouissance des biens loués avait été transférée à l’EARL Cap Grains en contrepartie du paiement par elle des fermages et que les époux [U] n’avaient pas à payer aux lieu et place de l’EARL au motif que cela aurait vidé de son intérêt le bénéfice résultant du plan de redressement. En procédant ainsi, le tribunal a implicitement estimé qu’un transfert du bail rural avait eu lieu au profit de l’EARL Cap Grains, ce qui aurait constitué une cession prohibée, et que les preneurs étaient libérés de leur obligation de paiement du fermage à l’égard du bailleur, ce qui est contraire à l’article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime.
A hauteur d’appel, les époux [U] se contentent d’indiquer que l’adoption du plan de redressement, le paiement des fermages arriérés dans le cadre de l’exécution du plan de redressement et le paiement à bonne date des fermages postérieurs au plan par l’EARL Cap Grains constituent une raison sérieuse et légitime au non-paiement des fermages. Or, contrairement à ce qu’ils soutiennent, ces seuls éléments qui ne concernent que l’EARL Cap Grains ne permettent pas de caractériser une raison qui leur serait propre de ne pas s’être acquittés des fermages, étant en outre rappelé que les époux [U] sont preneurs au bail rural – l’EARL Cap Grains n’étant tenue solidairement au paiement des fermages que par application de l’article L.411-37 du code rural – et que seul M. [U] est associé dans l’EARL Cap Grains, Mme [U] ne participant pas à cette société.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen soutenu par le GFA de la Frédinière, il convient de prononcer la résiliation du contrat de bail rural à effet au 14 mars 2023, date correspondant à celle du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers ayant également prononcé la résiliation du même contrat de bail rural pour défaut de paiement des fermages 2021 et 2022. A défaut de départ volontaire des époux [U] et de tout occupant de leur chef, leur expulsion est ordonnée sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette décision d’une astreinte. La cour fixe également une indemnité d’occupation à la charge des époux [U], égale au montant du fermage, due à compter de la résiliation jusqu’au jour de la libération complète des lieux.
3. S’agissant de la demande en paiement de l’arriéré des fermages, la cour relève que le GFA de la Frédinière sollicite à l’audience le paiement de la somme de 33.236,81 euros sans fournir le détail de son calcul et que les époux [U] ont observé, dans le cadre de leur note en délibéré, qu’ils ont déjà été condamnés à payer une partie de cette somme dans le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers.
Il s’avère en effet que dans sa décision du 14 mars 2023, le tribunal a condamné les époux [U] à payer la somme de 17.507,42 euros au titre des fermages et quotes-parts de la taxe foncière pour les années 2021 et 2022. Ce jugement définitif, dont il n’est pas argué qu’il serait frappé d’appel, a l’autorité de la chose de jugée en application de l’article 480 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil de sorte que le GFA de la Frédinière ne peut solliciter dans le cadre de la présente instance le paiement de sommes pour lesquelles il a déjà obtenu une condamnation définitive à paiement. En conséquence les époux [U] sont condamnés solidairement (la solidarité entre les preneurs étant prévue dans le contrat de bail rural) à payer au GFA de la Frédinière la somme de 15.729,39 euros au titre du solde de fermage dû au 29.03.2016, au fermage dû au 29.09.2016, au fermage dû au 29.03.2017 et au fermage dû du 29.03 au 24.04.2017, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020.
4. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a débouté le GFA de la Frédinière de ses demandes.
5. Les époux [U] qui succombent doivent supporter solidairement les dépens d’appel et de première instance, le jugement déféré étant ainsi infirmé de ce chef et en ce qu’il a condamné le GFA de la Frédinière à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [U].
Il n’est en revanche pas inéquitable, au regard des circonstances du litige, de laisser supporter au GFA de la Frédinière l’intégralité des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel de sorte qu’il est débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 17 août 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel du GFA de la Frédinière,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de bail rural conclu le 10 février 2005 par acte authentique par le GFA de la Frédinière d’une part et M. [M] [U] et Mme [S] [W] épouse [U] d’autre part, à effet au 14 mars 2023, et portant sur les parcelles situées :
— commune de [Localité 42] (86) cadastrées section [Cadastre 39], [Cadastre 20], [Cadastre 31], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], et section [Cadastre 40], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] pour une contenance totale de 57ha 34a 67ca,
— commune d'[Localité 4] (86) cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 10], [Cadastre 36], [Cadastre 38], 23a 81ca de la parcelle [Cadastre 37], 14a 06ca de la parcelle [Cadastre 16] pour une contenance totale de 11ha 99a 50ca,
Ordonne, à défaut de départ volontaire de M. [M] [U] et Mme [S] [W] épouse [U], l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Condamne in solidum M. [M] [U] et Mme [S] [W] épouse [U] à payer, à compter du 14 mars 2023, au GFA de la Frédinière une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du fermage actuel et ce jusqu’à libération totale des lieux,
Condamne solidairement M. [M] [U] et Mme [S] [W] épouse [U] à payer au GFA de la Frédinière la somme de 15.729,39 euros au titre du solde de fermage dû au 29.03.2016, au fermage dû au 29.09.2016, au fermage dû au 29.03.2017 et au fermage dû du 29.03 au 24.04.2017, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020,
Déboute le GFA de la Frédinière de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [M] [U] et Mme [S] [W] épouse [U] aux dépens d’appel et de première instance qui seront recouvrés selon la loi relative à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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