Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 10 déc. 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 4 septembre 2024, N° F23/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
10 Décembre 2025
— ---------------------
N° RG 24/00134 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJUR
— ---------------------
[N] [T]
C/
[S] [D]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
04 septembre 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
F23/00058
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Claudia LUISI de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [T] a été embauché par M. [S] [D] le 24/07/2018 en qualité de chauffeur sous Contrat à durée déterminée jusqu’au 31 août 2018 avant renouvellement jusqu’au 31 octobre 2018, pour motif de surcroit d’activité, à raison de 151H67 par mois pour un salaire de 1501,53 €.
Le lien contractuel a évolué vers un contrat à durée indéterminée établi le 18 mars 2019 en qualité de chauffeur NC our une durée de travail de 104H par mois et un salaire de 1043,12 € par mois.
Le même jour M. [T] a également été engagé par la SARL [4], gérée par M. [D], en qualité d’ambulancier pour 104H mensuelles.
Il est constant que M. [T], dont la demande de rupture conventionnelle n’a pas reçu d’accueil favorable, a par courrier recommandé en date du 07 octobre 2021 pris acte de la rupture du contrat de travail le liant à l’entreprise exploitée par M. [D], par ailleurs compagnon de la mère de l’intéressé.
Le 14 octobre 2021, le salarié a saisi seul le conseil des prud’hommes de Bastia par requête.
Avant que son conseil constitué postérieurement formule par voie d’écritures les demandes suivantes:
'REJETER les demandes, fins et conclusions de l’employeur
Avant dire droit
Dire que le bureau de jugement se transforme en BCO et faute de conciliation rependre le cours de l’affaire en bureau de jugement
Au principal
Ordonner la requalification de la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur
Condamner l’employeur à verser :
— 1262,49 € à titre de reliquat d’indemnité de congés payés
— 500 € pour le retard apporté dans la remise de documents légaux obligatoire (documents de rupture)
— 500 € pour le retard apporté dans la remise de documents légaux obligatoire (fiches de paie)
— 10.000 € pour violation de la durée maximale de temps de travail et des droits à congés
— 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
— 2000 € pour défaut d’information du salarié sur ses droits à mutuelle et prévoyances d’entreprise
— 4743,22 € à titre de rappel de salaires du 12/06/2021 au 07/10/2021,
— 380,62 € à titre d’indemnité de congés subséquents de juin 2021 à octobre 2021,
— 3425,64 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2283,76 € à titre d’indemnité de préavis
— 742,22 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 2500 € au titre de l’article 700 du CPC
Prendre acte de la délivrance des fiches de paie de mai à octobre 2021 le 29 novembre 2021 en original
Ordonner la délivrance des originaux des fiches de paie de mai à décembre 2019 sous astreinte de 100 € par jour de retard
Ordonner à l’employeur de délivrer les contrats et les garanties de la mutuelle entreprise et de la prévoyance souscrites par l’employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard
Ordonner la rectification de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte de 100 € par jour de retard au regard des demandes susvisées
Avant de demander au conseil de prud’hommes saisi de se réserver la liquidation de l’astreinte sollicitée, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire
Par jugement en date du 04/09/2024 le conseil des prud’hommes a pris la décision suivante :
« REÇOIT l’exception de procédure soulevée par le défendeur et y fait droit
PRONONCE la nullité de la procédure prud’homale
DÉCLARE le Conseil de Prud’hommes dessaisi de l’affaire »
M. [T] ayant interjeté appel de la décision prud’homale le 30 octobre 2024 et sollicite l’infirmation dudit jugement en toutes ses dispositions .
Concluant sur la demande d’incompétence matérielle soulevée par l’employeur aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M.[T] demande à la cour de statuer dans les termes suivants:
'INFIRMER le jugement du 04/09/2024 rendu par le conseil des prud’hommes en ce qu’il a pris la décision suivante :
« REÇOIT l’exception de procédure soulevée par le défendeur et y fait droit
PRONONCE la nullité de la procédure prud’homale
DÉCLARE le Conseil de Prud’hommes dessaisi de l’affaire »
REJETER les demandes, fins et conclusions de l’employeur
Dire que Le défaut de préalable de conciliation constitue une irrégularité qui est régularisable en cours d’instance Devant le bureau de jugement du conseil des prud’hommes et Devant les juges d’appel
En conséquence :
Débouter M. [D] de sa demande d’incompétence matérielle
Débouter M. [D] de sa demande de nullité de la procédure prud’homale
Dire que le bureau de jugement du conseil des prud’hommes pouvait se transformer en BCO et faute de conciliation rependre le cours de l’affaire en bureau de jugement
Dire que Les premiers juges avaient la possibilité de réparer l’omission du préliminaire de conciliation
Dire que la cour d’appel peut procéder à une tentative de conciliation et faute de conciliation evoquer le fond
Et STATUANT A NOUVEAU
Avant dire droit :
Procéder à une tentative de conciliation et faute de conciliation évoquer le fond
A titre principal :
Ordonner la requalification de la prise d’caté de la rupture aux torts de l’employeur
Condamner l’employeur à verser :
— 1262,49 € à titre de reliquat d’indemnité de congés payés
— 500 € pour le retard apporté dans la remise de documents légaux obligatoire (documents de rupture)
— 500 € pour le retard apporté dans la remise de documents légaux obligatoire (fiches de paie)
— 10.000 € pour violation de la durée maximale de temps de travail et des droits à congés
— 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécrituré
— 2000 € pour défaut d’information du salarié sur ses droits à mutuelle et prévoyances d’entreprise
— 4743,22 € à titre de rappel de salaires du 12/06/2021 au 07/10/2021,
— 380,62 € à titre d’indemnité de congés subséquents de juin 2021 à octobre 2021,
— 3425,64 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2283,76 € à titre d’indemnité de préavis
— 742,22 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 2500 € au titre de l’article 700 du CPC
Prendre acte de la délivrance des fiches de paie de mai à octobre 2021 le 29/11/2021 en original
Ordonner la délivrance des originaux des fiches de paie de mai à décembre 2019 sous astreinte de 100 € par jour de retard
Ordonner la rectification de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte de 100 € par jour de retard au regard des demandes susvisées'.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [S] [D] a présenté ses demandes d’intimé dans la termes suivants:
'IL EST DEMANDE A LA COUR DE :
A titre principal et in limine litis :
— JUGER que Monsieur [T] ne formule au stade de sa requête de saisine directe du bureau jugement aucune demande relative à la qualification de sa prise d’acte ;
— JUGER que Monsieur [T] ne pouvait saisir directement le bureau de jugement en l’absence de demande relative à la requalification de sa prise d’acte ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement du 04 septembre 2024 en ce qu’il reçoit l’exception de procédure soulevée par le défendeur et y fait droit,
— CONFIRMER le jugement du 04 septembre 2024 en ce qu’il prononce la nullité de la procédure prud’homale,
— CONFIRMER le jugement du 04 septembre 2024 en ce qu’il déclare le Conseil de Prud’hommes dessaisi de l’affaire,
A titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer la décision et confirmer la régularité de la procédure :
— JUGER irrecevables les demandes ne se rapportant pas à la requalification de la prise d’acte au regard de l’absence d’audience de conciliation, à savoir la condamnation de Monsieur [D] aux sommes suivantes :
— 1.262,49 euros à titre de reliquat d’indemnité de congés payés,
— 500 euros pour le retard apporté dans la remise de documents légaux
obligatoires (document de rupture),
— 500 euros pour le retard apporté dans la remise de documents légaux obligatoires (fiches de paie),
— 10.000 euros pour violation de la durée maximale de temps de travail et des droits à congés,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 2.000 euros pour défaut d’information du salarié sur ses droits à mutuelle et prévoyance d’entreprise,
— 4.743,22 euros à titre de rappel de salaires du 12 juin 2021 au 7 octobre 2021,
— JUGER que Monsieur [T] ne rapporte par la preuve de manquements suffisamment graves permettant la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes indemnitaires ;
Si la Cour devait infirmer la décision et juger recevables les demandes ne se rapportant pas à la requalification de la prise d’acte :
— JUGER irrecevables les demandes relatives à la remise de documents et aux congés payés de Monsieur [T] en raison de l’autorité de la chose jugée ;
— DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes relatives à la remise des documents et aux congés ;
— DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande relative au paiement des salaires pour la période du 12 juin au 30 septembre 2021 au regard de son absence injustifiée à compter du 11 juin 2021 ;
— DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de temps de travail et des droits à congés ;
— DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’information du salarié sur ses droits à mutuelle et prévoyance d’entreprise ;
— DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes de condamnation à une somme pour retard dans la remise de documents légaux ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Cour devait infirmer la décision et requalifier la prise d’acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande relative à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— RAMENER les demandes indemnitaires de Monsieur [T] à de plus justes proportions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur [T] à payer la somme de 3.500 euros en
application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juin 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2025.
SUR CE,
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait en annulant la procédure prud’homale, le premier juge a considéré que M.[T] a dans sa requête introductive d’instance entendu ne pas formuler de demande relative à une prise d’ acte de rupture au moment de sa saisine.
De sorte qu’il n’a pas pu saisir directement le bureau de jugement de la juridiction prud’homale, l’article L1411-l du Code du travail prévoyant le préalable obligatoire de la conciliation devant le juge du contrat de travail, sauf exceptions évoquées lors de la requête initiale.
La cour relève toutefois que l’appelant a formalisé seul sa requête devant la justice prud’homale en utilisant le document préétabli par le ministère de la Justice recourant notamment à des cases à cocher afin de circonscrire le litige.
Il ressort toutefois du débat contradictoire que M. [T], âgé de 22 ans lors de sa démarche auprès du conseil de prud’hommes et justiciable devant être considéré dépourvu de formation juridique et encore moins judiciaire, a pris soin de mentionner dans l’encadré du formulaire règlementaire relatif au motif du départ la mention 'prise d’acte de la rupture'.
Alors que cette seule mention devait se traduire de la part du greffe de la juridiction saisie sinon par un aiguillage direct vers le bureau de jugement, au moins en une interrogation sur les termes exacts de la saisine.
Etant précisé que le salarié a saisi la juridiction prud’homale par requête en date du 14 octobre 2021, peu de temps après avoir rédigé le 7 octobre 2021 une lettre de prise d’acte sans toutefois la joindre à la requête initiale.
Pourtant pour asseoir sa décision d’incompétence, excipée par le conseil de M.[D] cependant postérieurement au versement au débat judiciaire le 17 décembre 2024 des écritures du conseil de M.[T], le conseil de prud’hommes de BASTIA a omis de faire application des prérogatives de son bureau de jugement facilitant l’accès au juge en se transformant en bureau de conciliation.
Avant de constater l’éventuelle absence de conciliation et de statuer en tenant compte de cette phase de procédurale.
Ainsi la cour, prenant en considération la possible régularisation de la situation en cours d’instance en ce qui concerne la phase préalable de conciliation, décide d’infirmer la position du premier juge sur l’exception d’incompétence retenue à ce stade de l’examen du litige, ainsi que l’annulation de la procédure prud’homale.
Et afin de ne pas porter atteinte au principe du double degré de juridiction, n’entend pas évoquer en l’état le différend à hauteur d’appel, renvoyant les parties, avec la dimension également familiale de leur litige, vers le conseil de prud’hommes en vue de procéder à une tentative de conciliation, et à défaut de statuer sur le fond.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles est réservé en l’état d’avancement de l’instance pouvant sérieusement se traduire par un rapprochement des parties en phase décisive de premier ressort.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes du 4 septembre 2024 en ce qu’il a fait droit à l’exception d’incompétence du Bureau de jugement faute de conciliation préalable, avant d’annuler la procédure prud’homale ;
RENVOIE M.[T] et M. [D] devant le conseil de prud’hommes de BASTIA ;
DIT que le bureau de jugement, se transformant en bureau de conciliation, tente de rapprocher les parties, et faute de conciliation statue en première instance sur le fond du litige.
ORDONNE le partage des dépens d’appel entre les parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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