Infirmation partielle 26 janvier 2023
Cassation 15 mai 2024
Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 12 févr. 2026, n° 24/09726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09726 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 mai 2024, N° 2020F01498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SMARTPUSH, Société d'avocats c/ S.A.S. [ Y ] HOLDING |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
(n° 9, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09726 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP5M
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Mai 2024-Cour de Cassation de PARIS- RG n° H23-13.990, arrêt du 26 Janvier 2023-Cour d’appel de Versailles-RG n° 21/03804, jugement du 21 Mai 2021-Tribunal de commerce de Nanterre (RG n° 2020F01498)
APPELANTE
S.A.S. SMARTPUSH, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 837 499 102
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent-Haim BENOUAICH de la SELARL BBO Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, R057, et assistée de Me Pierre-Alexis TOUCHARD de BBO, avocat au barreau de PARIS, R57
INTIMÉE
S.A.S. [Y] HOLDING, venant aux droits de la société [Y] [S] après fusion d'[Y] [S] et [Y] HOLDING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 953 538 832
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie CADORET de la SELARL AVODIRE, avocat au barreau de PARIS, et assistée de Me Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
— Mme Élodie GUENNEC, Conseillère
— Mme Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Annick PRIGENT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5 et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
1. La société [Y] [S], (ci-après société [Y]), aux droits de laquelle vient la société [Y] Holding, après fusion des sociétés [Y] [S] et [Y] Holding, a pour activité le domaine de la comptabilité et les services associés à destination des entreprises.
La société Smartpush est spécialisée dans le développement d’applications digitales relationnelles pour les entreprises.
Le 5 décembre 2018, les sociétés Smartpush et [Y] ont signé un contrat d’une durée de trois ans aux termes duquel la société Smartpush s’est engagée à mettre sa plateforme technologique en marque blanche à la disposition de la société [Y] ainsi qu’à lui fournir les prestations informatiques associées afin de permettre à cette dernière de faire bénéficier ses salariés et ses clients d’un comité d’entreprise externalisé.
La société [Y] s’est engagée à verser la somme de 104.400 euros TTC (87.000 euros HT) pour la mise en place des plateformes web et mobile. Lors de la signature du contrat, la société [Y] a versé la somme de 62.640 euros TTC (52.200 euros HT).
Pour la licence d’exploitation annuelle, il a été stipulé que la société [Y] verserait la somme de 3600 euros TTC par mois (3000 euros HT) pendant 3 ans.
La société Smartpush ayant reporté plusieurs fois la date de livraison du service, par courriel du 26 juin 2020, la société [Y] a indiqué à sa cocontractante ne pas souhaiter poursuivre le contrat.
Le 26 juillet 2020, la société Smartpush a mis en demeure la société [Y] de reprendre l’exécution du contrat.
Le 31 août 2020, la société [Y] a notifié la résolution du contrat à la société Smartpush et a sollicité la restitution des sommes versées.
2. Par acte du 19 octobre 2020, la société Smartpush a fait assigner la société [Y] devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de la voir condamner à exécuter le contrat du 5 décembre 2018, à titre principal.
3. Par acte du 20 octobre 2020, la société [Y] a fait assigner la société Smartpush devant le même tribunal afin de voir constater la résolution du contrat.
4. Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Joint les affaires 2020F01498 et 2020F01599 sous le seul numéro 2020F01498 et s’est prononcé par un seul et même jugement ;
— Prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 5 décembre 2018 ;
— Condamné la société Smartpush à payer à la société [Y] la somme de 62 640 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 ;
— Débouté la société [Y] de sa demande de dommage et intérêts ;
— Débouté la société Smartpush de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné la société Smartpush à payer à la société [Y] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Smartpush aux entiers dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
— Liquidé les dépens du greffe à la somme de 75,86 euros dont 12,64 euros de TVA.Par déclaration du 15 juin 2021, la société Smartpsuh a interjeté appel du jugement.
5. Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d’appel de Versailles a :
— Infirmé le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives aux demandes indemnitaires des sociétés Smartpush et [Y] ;
— Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Prononcé la résolution du contrat du 5 décembre 2018 aux torts partagés des sociétés Smartpush et [Y] ;
— Débouté les sociétés Smartpush et [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
— Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6. La société [Y] holding a formé un pourvoi en cassation.
7. Par arrêt du 15 mai 2024, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, sauf en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat du 5 décembre 2018 aux torts partagés des sociétés Smartpush et [Y] [S], l’arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— Remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris ;
— Condamné la société Smartpush aux dépens.
8. La société Smartpush a saisi la cour d’appel de Paris le 22 mai 2024 aux fins de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Smartpush au paiement des sommes de 62 640 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 et de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Et condamné la société Smartpush aux entiers dépens ;
— Débouté la société Smartpush de l’intégralité de ses demandes ;
9. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2025.
10. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
PRÉTENTION DES PARTIES
11. Par ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024, la société Smartpsuh demande, au visa des articles 1217, 1226, 1229 et 1231-1 du code civil, de :
— Dire et juger la société Smartpush recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Smartpush au paiement des sommes de :
62 640 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 ;
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et condamné la société Smartpush aux entiers dépens ;
— Débouté la société Smartpush de l’intégralité de ses demandes ;
Emendant et statuant à nouveau,
— Condamner la société [Y] Holding, après compensation, au paiement, à titre de dommages et intérêts :
A titre principal, de la somme de 101 712 euros ;
A titre subsidiaire, de la somme de 93 360 euros ;
— Condamner la société [Y] Holding au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société [Y] Holding de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner la société [Y] Holding aux entiers dépens de première instance et d’appel.
12. Par ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024, la société [Y] Holding demande, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Smartpush à restituer à la société [Y] [S], devenue la société [Y] Holding, l’intégralité des sommes versées, soit 62 640 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 ;
— Constater que l’inexécution du contrat par la société Smartpush a causé des préjudices à la société [Y] [S], devenue la société [Y] Holding ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formulées par la société [Y] [S], devenue la société [Y] Holding ;
— Constater que la part de responsabilité de la société [Y] [S], devenue la société [Y] Holding, dans la résolution du contrat litigieux ne saurait excéder 10% et que celle de Smartpush est donc de 90% minimum ;
— Condamner en conséquence la société Smartpush à verser à la société [Y] Holding, venant aux droits de la société [Y] [S], la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice d’image ;
— Condamner en conséquence la société Smartpush à verser à la société [Y] Holding, venant aux droits de la société [Y] [S], la somme de 1 787,10 euros en indemnisation du temps perdu pour le suivi du projet ;
— Condamner la société Smartpush à verser à la société [Y] Holding, venant aux droits de la société [Y] [S], la somme de 11 208,81 euros dûment justifiée, en indemnisation des dépenses engagées pour régler les prestataires qui sont intervenus dans le cadre du contrat ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Smartpush de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Smartpush à verser à la société [Y] Holding, venant aux droits de la société [Y] [S], la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité déjà accordée en première instance ;
— Condamner la société Smartpush aux entiers dépens d’appel et de première instance.
13. Par ordonnance sur incident du 20 mars 2025, la cour d’appel de Paris a :
— Rejeté la demande de caducité de la déclaration de saisine ;
— Condamné la société [Y] Holding à payer à la société Smartpush la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande à ce titre ;
— Condamné la société [Y] Holding aux dépens de l’instance.
14. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2025.
15. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les limites de la cassation
16. La disposition de l’arrêt prononçant la résolution du contrat du 5 décembre 2018 aux torts partagés des sociétés Smartpush et [Y], est définitive.
Sur les conséquences de la résolution du contrat aux torts partagés
Sur la demande de restitution de la société [Y]
Moyens des parties
17. La société Smartpush allègue qu’en l’absence de livraison effective, elle doit restituer la somme qui lui a été versée à laquelle sera appliqué un pourcentage correspondant à sa part de responsabilité.
18. La société [Y] réplique que :
— La prestation due par la société Smartpush ne pouvant trouver d’utilité que par l’exécution complète du contrat, la société Smartpush doit restituer l’intégralité de ce que la société [Y] a versé au titre de l’acompte, soit 62 640 euros outre les intérêts ;
— La part de responsabilité incombant à chacune des parties eu égard à la gravité des fautes retenues ne doit être prise en compte que dans le cadre de l’indemnisation des préjudices consécutifs à la résolution du contrat et non quant à la demande de restitution.
Réponse de la cour
19. L’article 1217 du code civil énonce que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
20. L’article 1229 du même code dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
21. Les restitutions sont indépendantes des éventuels manquements commis par le créancier. La faute commise par un contractant à l’origine de la résolution du contrat ne fait pas obstacle à son droit à restitution.
22. Le contrat stipulait en son article 1 que : « Le service sera considéré comme étant mis en ligne à compter du moment où les applications auront été livrées, testées, et seront disponibles au téléchargement sur Google Play Store et Apple Store. »
23. Le contrat ne trouvant à s’exécuter qu’une fois l’intégralité des prestations réalisées, les parties peuvent prétendre à se voir restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré sans limitation possible.
24. En l’espèce, la société [Y] n’ayant bénéficié d’aucune prestation, elle est fondée à réclamer la restitution du montant des sommes versées, soit 62 640 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020, la société Smartpush lui opposant uniquement mais vainement sa part de responsabilité dans la résolution du contrat. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la part de responsabilité de chaque partie dans la résolution du contrat
Moyens des parties
25. La société Smartpush fait valoir que :
— la société [Y] avait la charge du développement d’une interface de programmation applicative, (ci-après dénommée API), permettant de mettre automatiquement à jour la base de données des utilisateurs et qu’elle a tardé dans l’exécution de cette prestation ;
— Si les retards de livraison et le nombre d’offres insuffisantes dans l’application en septembre 2019 constituent un manquement imputable à la société Smartpush, ce manquement ne doit être pris en compte qu’à titre résiduel dans la résolution du contrat intervenue des mois plus tard à l’initiative de la société [Y], de manière brutale, sans urgence et sans mise en demeure préalable ce qui justifierait d’imputer 80 % des torts à la société [Y].
26. La société [Y] fait valoir que :
— Ce sont les fautes reprochées à la société Smartpush (non-respect des plannings successifs de livraison et un nombre d’offres insuffisant dans l’application) qui ont engendré la résolution du contrat ;
— Le retard de mise à disposition de son API reproché à la société [Y] ne saurait justifier le retard pris par la société Smartpush dans la réalisation de ses propres obligations et ne saurait donc engendrer qu’une responsabilité minime dans la résolution du contrat ayant lié les parties ;
— La société [Y] a finalement mis à la disposition de la société Smartpush son API de telle sorte que seul un retard dans cette mise à disposition lui est reproché, soit une part de responsabilité de la société [Y] qui devrait être limitée à 10% ;
Réponse de la cour
27. S’agissant de l’indemnisation des conséquences de la résolution d’un contrat aux torts partagés, il faut rechercher la part de responsabilité incombant à chacune des parties dans la résolution du contrat eu égard à la gravité des fautes retenues, puis apprécier le préjudice subi par chaque partie.
28. Il résulte du chapitre 1, article 1 du contrat que la société Smartpush « va mettre sa plateforme technologique en marque blanche :
' Un portail web
' 2 applications mobiles (iOS et Android)
' Un accès API
' 1 back office de gestion Admin (gestion des clients)
' 1 back office par clients Entreprise (offrir un accès salariés / créer des offres)
' 2 évolutions du back office (évolutions à venir dans le courant de la vie du contrat, en fonction de spécifications à définir par l’équipe marketing [Y] et à valider avec Smartpush). »
29. L’annexe 2 en page 14 du contrat fixe les délais de mise à disposition des prestations comme suit :
« - API offres promotionnelles géolocalisées : à la signature du contrat ;
— portail web : entre 30 et 40 jours à compter de la réception des éléments (nom de domaine, logos, 2 couleurs dominantes en RVB, base line et spécifications des 2 évolutions) ;
— applications mobiles (iOS et Android) : entre 75 et 90 jours à compter de la réception des éléments (nom de domaine, logos, 2 couleurs dominantes en RVB, base line et spécifications des 2 évolutions)".
30. La responsabilité des parties dans la résolution du contrat doit être évaluée à la hauteur des manquements commis. La réalisation des prestations pesait sur la société Smartpush, la société [Y] ayant pour obligation de payer le coût des prestations et de la licence d’exploitation.
31. Il est vain pour la société [Y] de se prévaloir de l’absence d’obligation contractuelle relative à la mise en place de l’API dès lors qu’elle reconnaît qu’elle s’est engagée par courriel à y procéder et qu’aucun manquement au devoir de conseil de la société Smartpush n’est caractérisé.
32. Des courriels ont été échangés entre les parties entre le mois de juillet et le mois d’octobre 2019 relativement à l’engagement de la société [Y]. Postérieurement au mois d’octobre 2019, aucun échange relatif à la fonctionnalité de cette API n’est versé aux débats ce qui permet de retenir qu’à compter du mois de novembre 2019, le programme pouvait être mis en 'uvre, étant précisé que la société Smartpush travaillait depuis le mois de mars 2019 au développement du projet qui n’était toujours pas prêt à la fin de l’année 2019.
33. Les courriels échangés entre les parties les 1er juillet, 10 et 11 septembre 2019 démontrent un nombre d’offres insuffisant dans l’application et une difficulté à les afficher sur les mobiles, ce qui était confirmé par un sondage interne à la société [Y] diligenté au mois de septembre 2019 auprès des salariés dont il ressortait que si 95% des participants avaient installé l’application sur leur smartphone et 80% s’étaient inscrits sur l’application, 100 % de ces personnes déclaraient ne pas avoir acheté ou essayé une offre promotionnelle, et ce pour les raisons suivantes : – « Dès que l’application s’ouvre, j’arrive sur une page qui me demande de renseigner ma date de naissance et d’autres informations. Mais je ne peux rien faire et l’application se ferme immédiatement après, à peine 5 secondes après la connexion »,- « Oops une erreur technique »,- « Je ne pouvais pas me connecter du tout à l’application »,- « Impossible de regénérer le mdp ».
34. Par courriel du 11 septembre 2019, la société [Y] avisait la société Smartpush : « Je viens à l’instant de télécharger l’application sur Apple Store. Certes celle-ci semble fonctionnelle mais, contrairement à ce que tu avais indiqué, il y a une énorme pénurie d’offres. Pour le moment j’accède à deux offres de proximité ! et encore, celle de Planète Sauvage est en erreur. En faisant des tris sur d’autres agglomérations, le problème est le même. Même les offres web sont pour ainsi dire absentes. »
35. La société [Y] ayant été interrogée par sa cocontractante sur sa volonté ou non de poursuivre le projet, a répondu positivement par courriel du 24 janvier 2020, en évoquant une mise en ligne début avril 2020, la société Smartpush, ayant par courriel du 9 décembre 2019, proposé, à titre de dédommagement, d’offrir la fin du « Set Up ».
36. Le fait que la société [Y] ait pris du retard dans le développement de l’API ne peut excuser le retard constaté quant à la mise en 'uvre du projet par la société Smartpush tout au long de l’année 20 19 d’une part car les deux obligations étaient autonomes et que la preuve d’une renonciation de la société [Y] aux manquements de sa cocontractante n’est pas rapportée.
37. De plus, si la France a subi une période de confinement du 17 mars au 11 mai 2020, ce qui a interrompu les activités, la société Smartpush n’a repris contact avec sa cocontractante que par courriel du 25 juin 2020, en indiquait à la société [Y] qu’elle en avait profité pour augmenter considérablement son offre et proposait de lancer le programme à la rentrée de septembre 2020 ce qui retardait de nouveau la mise en place de l’application.
38. Par courriel du 26 juin puis du 30 juin 2020, la société [Y] indiquait à la société Smartpush qu’elle ne voulait pas poursuivre l’exécution du contrat car « nous avons effectivement déjà investi beaucoup dans un projet dont nous ne voyons pas le bout et auquel nous avons cessé de croire il y a déjà plusieurs mois’ » et « nous avons planté notre lancement car tu n’avais pas d’offre et par conséquent nos collaborateurs ne veulent plus entendre parler de cette appli. »
39. Au moment où les relations se sont interrompues, la société Smartpush n’avait pas évolué dans ses propositions qu’elle maintenait et reportait la mise en service du projet.
40. Il est retenu à l’égard de la société Smartpush du retard dans l’exécution du contrat et l’insuffisance chronique d’offres alors qu’il avait été évoqué par cette dernière l’existence de 7146 offres négociées avec des commerçants, ce qui était présenté comme l’objet du contrat et sa force.
41. Il est retenu à l’égard de la société [Y] du retard dans le développement de l’API et des modalités de résolution du contrat sans respect des stipulations contractuelles qui exigeaient une mise en demeure adressée au cocontractant défaillant de remplir ses obligations dans le délai de 30 jours à compter de la présentation du courrier.
42. Cependant, bien qu’après le mois d’octobre 2019, il n’y ait plus de discussion majeure relative l’API, la société Smartpush rencontrait des difficultés et retardait sans cesse la mise en service de l’application. Au vu de ces éléments et des obligations contractuelles de chaque partie, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la société Smartpush à 70% et celle de la société [Y] à 30% dans la résolution du contrat.
Sur les demandes d’indemnisation
a) Sur les demandes de la société Smartpush
Moyens des parties
43. La société Smartpush soutient que :
— La rupture d’un contrat commercial à durée déterminée ouvre droit au paiement des prestations prévues jusqu’à son terme ;
— La rupture du contrat par la société [Y], alors que cette dernière supporte une part de responsabilité dans ladite rupture, génère de facto un préjudice lié à la perte ;
— La perte porte sur les investissements réalisés et coûts supportés jusqu’à la rupture du contrat, ce à perte totale (en cas de restitution totale de l’acompte versé) ou à perte partielle (en cas de restitution partielle de l’acompte versé) ;
— Le préjudice est également constitué par la perte des gains attendus jusqu’au terme du contrat.
44. La société [Y] fait valoir que :
— La société Smartpush ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice consécutif à la résolution du contrat ;
— Elle ne peut prétendre obtenir le versement du prix d’une prestation qu’elle n’a jamais été en mesure de réaliser (la partie setup), à laquelle elle a renoncé ;
— Elle ne peut obtenir le règlement de licences d’exploitation d’une application qu’elle n’a jamais livrée ;
— Le préjudice subi la société Smartpush, si tant est qu’il existe, serait constitué de la perte de marge et aucunement de la perte de chiffre d’affaires.
Réponse de la cour
45. L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-2 du même code précise que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
46. Conformément aux dispositions contractuelles, la société [Y] a versé la somme de 52 200 euros HT soit 62 640 euros TTC lors de la signature du contrat, correspondant à 60% au coût de celui-ci. Cette somme a été utilisée par la société Smartpush pour rémunérer ses salariés dans le cadre de l’exécution du contrat. Cette somme doit fonder l’assiette du préjudice en ce qu’elle a été perçue et utilisée puis soumise à restitution. Il s’agit d’une perte subie certaine et totale de laquelle sera déduite le pourcentage de responsabilité de la société Smartpush.
47. La société [Y] versera en conséquence à la société Smartpush la somme de 52 200 euros X 30 % = 15 660 euros à titre de dommages et intérêts.
48. S’agissant du solde soit la somme de 40 % du coût du contrat à verser à la mise en ligne du service, il résulte des échanges entre les cocontractantes que le 28 octobre 2019, la société [Y] s’adressait à la société Smartpush en ces termes : « nous sommes complétement désabusés par ta situation et ne voyons pas d’issue à court terme malgré les promesses faites sur des accords futurs. Nous réfléchissons à la suite à donner au projet ».
49. Par courriel du 9 décembre 2019, la société Smartpush répondait : « pour vous dire que nous souhaiterions travailler avec vous, je vous confirme que nous vous offrons la fin du Set Up en guise de dédommagement. »
50. En tout état de cause, la société Smartpush a renoncé à percevoir cette somme en considérant que la société [Y] avait subi un préjudice puisqu’elle évoque un dédommagement.
51. Dans le cadre de l’exécution du contrat, quelle qu’en soit l’issue, la société Smartpush n’aurait pas perçu cette somme qui ne peut donc constituer pour elle un gain futur. L’existence d’un préjudice à ce titre n’est donc pas caractérisée. La demande à ce titre sera rejetée.
52. La mise en service de l’application impliquait le coût de l’exploitation des licences, la résolution du contrat ayant constitué un obstacle à celle-ci.
53. Il résulte de l’article 1.2.2 du contrat relatif à la licence d’exploitation annuelle que « la licence comprend l’utilisation de la technologie, la maintenance de la technologie, le droit d’utilisation des avantages Smartpush ainsi que l’utilisation des signes distinctifs des marques (logos, offres, présentations'), l’apport continuel de nouveaux avantages aussi bien nationaux que locaux, la gestion des litiges avec les marchands et/ou les utilisateurs, les accès aux offres pour un nombre illimité de professionnels et de salariés, et ce, pendant toute la durée du contrat. »
54. L’exploitation des licences constitue un gain dont la société Smartpush a été privée et dont la réparation est égale à la perte de marge susceptible d’être réalisée.
55. Compte tenu de la nature de l’activité, au vu de la description exposée dans le contrat, la marge sera fixée à 50% du coût de la prestation.
56. Le coût des prestations s’élève à 108 000 euros HT (3000 euros HT/ mois X 3 ans) pour la durée du contrat soit une perte de marge de 108.000 euros / 2 = 54 000 euros X 30% = 16 200 euros
57. La société [Y] sera condamnée à payer à la société Smartpush à titre de dommages-intérêts la somme de 15 600 euros + 16 200 euros = 31 800 euros.
b) Sur les demandes de la société [Y]
Moyens des parties
58. La société [Y] expose qu’elle est leader dans le domaine de l’expertise comptable, secteur dont les métiers sont placés sous tension et où les entreprises éprouvent de sérieuses difficultés pour recruter et surtout fidéliser le personnel, qu’à travers cette offre, elle entendait se démarquer par rapport à ses concurrents, que ce désagrément a provoqué une dégradation de la vie interne de l’entreprise à travers une baisse de moral ou de motivation des salariés.
La société [Y] sollicite également le remboursement de dépenses matérielles qui se sont révélées inutiles faute de finalisation du projet en raison des manquements de la société Smartpush.
59. La société Smartpush réplique que la demande de la société [Y] ne repose que sur l’image que cette affaire aurait donnée d’elle à l’égard de ses propres salariés et qu’elle ne verse aucune preuve du principe et du quantum ni de son préjudice d’image, ni du « temps consacré », ni du recours aux prestataires.
Réponse de la cour
60. La société [Y] verse aux débats un sondage interne à l’entreprise démontrant que les salariés n’ont pu avoir accès à la prestation réalisée par la société Smartpush en raison de ses dysfonctionnements et du peu d’offres promotionnelles. Elle ne verse aucune pièce justifiant que l’échec de cette offre a eu des répercussions sur l’emploi dans l’entreprise et sur son image de marque auprès de ses salariés.
61. Il n’est pas établi que l’offre, objet du contrat ait été portée à la connaissance des clients de la société [Y], afin qu’ils en fassent bénéficier leurs propres salariés et qu’il en aurait résulté un préjudice d’image pour cette dernière.
62. La demande sera rejetée en l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice d’image.
63. La société [Y] produit des factures et décomptes récapitulant les dépenses qu’elle a engagées pour le développement de l’API.
64. L’indemnisation sera réduite de 30% compte tenu de la part de responsabilité de la société [Y] dans la résolution du contrat.
65. Il résulte des courriels échangés entre les parties que les salariés de la société [Y] ont consacré du temps au développement de l’API. La société [Y] est fondée à ce titre à réclamer le remboursement de la somme de 1787,10 euros X 70% = 1250,97 euros, suivant un décompte qu’elle a établi et justifié par le nombre de salariés qu’elle a dû mobiliser pour ce travail.
66. La société [Y] verse également les pièces suivantes :
— une facture d’un montant de 4130 euros de la société Mars Video n°20190329-00132 du 29 mars 2019 pour la conception « d’une video en motion design de présentation du service» ;
— un décompte correspondant à 110,25 heures consommées sur un forfait de 300 heures au prix de 18 300 euros dans le cadre d’un contrat de service internet conclu le 4 juin 2019 avec la société agence DBM soit la somme de 6725,25 euros pour la mise en page du service sur les sites web de l’entreprise ;
— un décompte correspondant à 4,5 heures de travail X 78,57 euros de la société Generation Internet le 6 juin 2019 soit une dépense de 353,56 euros.
67. En conséquence, la société [Y] est fondée à réclamer au titre de l’indemnisation des dépenses engagées pour régler les prestataires intervenus dans le cadre du contrat : 4130 euros + 6725,25 euros +353,56 euros = 11 208,81euros X 70 % = 7846,16 euros.
Sur la compensation entre les créances
68. L’article 1347 du code civil dispose : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. « Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
L’article 1347-1 du code civil précise : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous’section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »
69. La société [Y] est redevable envers la société Smartpush de la somme de 31 800 euros. La société Smartpush est redevable envers la société [Y] de la somme de
9 097,13 euros (1250,97 euros + 7846,16 euros).
70. Après compensation entre ces deux obligations réciproques, la société [Y] doit verser à la société Smartpush la somme de 31 800 euros – 9 097,13 euros = 22 702,87 euros.
Sur les demandes accessoires
71.Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
72.Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
73.Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 21 mai 2021 du tribunal de commerce de Nanterre sauf en ce qu’il a condamné la société Smartpush à payer à la société [Y] finance la somme de 62 640 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la part de responsabilité de la société [Y] Holding, venant aux droits de la société [Y] [S], dans la résolution du contrat litigieux sera fixée à 30% et que celle de la société Smartpush sera fixée à 70% ;
Condamne la société [Y] Holding venant aux droits de la société [Y] [S] à payer à la société Smartpush, à titre de dommages et intérêts la somme de 31 800 euros ;
Condamne la société Smartpush à payer à la société [Y] Holding venant aux droits de la société [Y] [S], à titre de dommages et intérêts la somme de 1250,97 euros en indemnisation du temps perdu pour le suivi du projet ;
Condamne la société Smartpush à payer à la société [Y] Holding venant aux droits de la société [Y] [S], à titre de dommages et intérêts la somme de 7846,16 euros en indemnisation des dépenses engagées pour régler les prestataires intervenus dans le cadre du contrat ;
Rejette la demande de la société [Y] Holding, venant aux droits de la société [Y] [S], en paiement de la somme de 5 000 euros en indemnisation au titre d’un préjudice d’image ;
Dit qu’après compensation entre les obligations réciproques, la société [Y] doit verser à la société Smartpush la somme de 22 702,87 euros ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont partagés entre les parties ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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