Infirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 15 avr. 2025, n° 24/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
15 AVRIL 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 24/01163 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGXY
[M] [U]
/
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
Arrêt rendu ce QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Richard FILIPIAK de la SELARL FILIPIAK LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS
APPELANT
ET :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l’audience publique du 24 fevrier 2025, tenue par ce magistrat, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU est une société mutualiste d’établissements bancaires qui applique la convention collective nationale du Crédit Agricole.
Monsieur [M] [U], né le 6 août 1969, a été embauché par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à compter du 13 mars 1992, en qualité d’agent administratif, suivant contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur de l’agence de [Localité 9], classe 3, niveau H.
Monsieur [M] [U] a signé une convention de forfait en jours le 29 juin 2006.
Par courrier recommandé daté du 11 avril 2016, Monsieur [M] [U] a démissionné.
Par courrier daté du 10 novembre 2016, Monsieur [M] [U] a informé son ancien employeur du fait qu’il considérait la démission comme contrainte, ce à quoi l’employeur a répondu par la négative par une lettre recommandée du 6 décembre suivant.
Le 9 décembre 2016, Monsieur [M] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de POITIERS aux fins notamment d’obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte de rupture aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit, ainsi que le paiement d’une somme au titre des congés payés et le prononcé de la nullité de la convention de forfait en jours.
Par jugement de départage rendu contradictoirement le 22 décembre 2017 (audience du 2 octobre 2017), le conseil de prud’hommes de POITIERS a :
— Déclaré recevable l’action de Monsieur [M] [U] ;
— Constaté que la démission de Monsieur [M] [U] était non équivoque et ne peut être requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur;
— Débouté en conséquence Monsieur [M] [U] de ses demandes relatives à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Dit que la période d’absence de Monsieur [M] [U] du 7 au 26 juin 2016 correspond bien à des congés payés justement défalqués de son reçu pour solde de tout compte et a débouté, en conséquence, Monsieur [M] [U] de sa demande d’indemnisation à ce titre ;
— Condamné Monsieur [M] [U] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [M] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 12 janvier 2019, Monsieur [M] [U] a interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt rendu le 5 juin 2019, la Cour d’appel de POITIERS a :
— Révoqué l’ordonnance de clôture et fixé une nouvelle clôture au 26 mars 2019 ;
— Dit que la décision déférée n’était pas entachée d’une omission de statuer et dit que le salarié avait été implicitement mais nécessairement débouté de sa demande de nullité de la convention de forfait et de sa demande de communication des relevés de badgeages ;
— Confirmé le jugement sauf sur les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ce chef, débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Dit explicitement que le salarié avait été débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Monsieur [M] [U] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt (pourvoi 19-20561) rendu le 13 octobre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute Monsieur [M] [U] de sa demande de nullité de la convention de forfait en jours, et en ce qu’il condamne Monsieur [M] [U] aux dépens et le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles, l’arrêt rendu le 5 juin 2019, entre les parties, par la Cour d’appel de POITIERS ;
— Remis, sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d’appel de LIMOGES.
La cassation est ainsi motivée :
'Vu l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne:
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte des articles susvisés de la directive de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la convention individuelle de forfait en jours, l’arrêt retient qu’il est établi que la convention collective du Crédit agricole et son annexe 2 autorisent la signature d’une convention de forfait pour un cadre du niveau de responsabilité et d’autonomie du salarié, qu’il a été prévu par la convention de forfait en jours signée que la durée quotidienne de travail devait rester en moyenne inférieure à la durée maximale prévue pour les personnes dont le décompte du temps de travail s’effectue en heures, soit alors dix heures, qu’en cas de situation durable d’amplitude journalière forte de travail, un point serait fait avec la hiérarchie pour rechercher des moyens d’y remédier et que le salarié bénéficiait, au-delà des deux jours de repos hebdomadaires consécutifs dont le dimanche, de cinquante-six jours de congés dans l’année, compte tenu d’un droit à congé payé complet.
En statuant ainsi, alors que les dispositions de l’annexe 2 -durée et organisation du temps de travail- à la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987, issue de l’accord sur le temps de travail au Crédit agricole du 13 janvier 2000, qui se bornent à prévoir que le nombre de jours travaillés dans l’année est au plus de 205 jours, compte tenu d’un droit à congé payé complet, que le contrôle des jours travaillés et des jours de repos est effectué dans le cadre d’un bilan annuel, défini dans le présent accord et qu’un suivi hebdomadaire vérifie le respect des règles légales et conventionnelles les concernant en matière de temps de travail, notamment les onze heures de repos quotidien, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'
Le 20 octobre 2021, Monsieur [M] [U] a saisi la Cour d’appel de LIMOGES sur renvoi de cassation.
Par un arrêt en date du 15 juin 2022 la Cour d’appel de LIMOGES a :
— Infirmé le jugement déféré en ce qui concerne la convention de forfait en jours ;
Statuant à nouveau :
— Annulé la convention de forfait en jours signée entre les parties le 29 juin 2006 ;
Y ajoutant :
— Déclaré prescrites les actions engagées par Monsieur [M] [U] et en conséquence irrecevables ses demandes à titre de rappel de salaire, de congés payés sur ce rappel de salaire et de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Débouté Monsieur [M] [U] de sa demande de communication de pièces ;
— Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
— Condamné Monsieur [M] [U] aux dépens de la procédure d’appel ;
— Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [M] [U] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt (pourvoi 22-20049) rendu le 10 juillet 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, sauf en ce qu’il annule la convention de forfait en jours signée entre les parties le 29 juin 2006, l’arrêt rendu le 15 juin 2022, entre les parties par la Cour d’appel de Limoges ;
— Remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d’appel de RIOM.
La cassation est ainsi motivée :
'Vu les articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et 2241 du code civil :
D’abord, selon le premier de ces textes toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Selon le deuxième, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ensuite, il résulte du troisième de ces textes que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Pour déclarer prescrites et en conséquence irrecevables les demandes du salarié, l’arrêt retient, d’abord, concernant la demande de rappel de salaires, outre congés payés afférents, que c’est par ses écritures notifiées le 14 décembre 2021 que le salarié a présenté, pour la première fois, devant la cour d’appel, des demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail, s’agissant de la condamnation de la caisse à des rappels de salaire, au titre des années 2013 à 2016, alors que dès le 9 décembre 2016, jour de la saisine du conseil de prud’hommes, il invoquait les conditions de la rupture de son contrat de travail et l’inopposabilité de sa convention de forfait en jours, de sorte qu’il avait donc nécessairement connaissance, à cette date, du fait qu’il pouvait demander le paiement des heures supplémentaires qu’il considérait avoir effectuées au titre des années 2013 à 2016, et le rappel de salaire.
Il en déduit que l’interruption de prescription dont bénéficie la demande principale ne s’étend pas à la demande formée après l’expiration du délai de prescription et dont l’objet est différent, ce qui est bien le cas en l’espèce s’agissant de demandes fondées sur l’exécution du contrat de travail et non sur sa rupture.
Il énonce ensuite, concernant la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qu’il s’agit, comme précédemment, d’une demande relative à l’exécution de son contrat de travail, formée pour la première fois par des conclusions notifiées le 14 décembre 2021, n’ayant pas le même objet que les demandes principales relatives à la rupture de son contrat de travail, de sorte que c’est à bon droit que la caisse invoque la prescription de cette action, laquelle a été exercée par les écritures notifiées plus de deux ans après la connaissance qu’il avait eue de l’existence des faits lui permettant de l’exercer.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les demandes en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents et d’indemnité pour travail dissimulé poursuivaient le même but que la demande initiale tendant à la nullité de la convention de forfait en jours, à savoir la sanction du manquement par l’employeur à ses obligations en matière de droit au repos et paiement des heures de travail effectuées, de sorte qu’elles étaient virtuellement comprises dans la demande initiale, ce dont elle aurait dû déduire que la prescription des demandes nouvelles avait été interrompue par la demande initiale, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'
Le 22 juillet 2024, Monsieur [M] [U] a saisi la cour d’appel de RIOM désignée comme Cour d’appel de renvoi par la Cour de cassation.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 août 2024 par Monsieur [M] [U]
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 octobre 2024 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [M] [U] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau :
— Enjoindre, en cas de sommation infructueuse, à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU de communiquer les relevés de badgeage sur les 36 derniers mois de travail de Monsieur [M] [U] à l’agence de [Localité 6] [Localité 5], sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt,
En conséquence,
— Surseoir à statuer pour permettre à Monsieur [M] [U] d’obtenir les relevés de badgeage sur les 36 derniers mois de travail et pour formuler ses demandes sur la base de ces relevés de badgeage ;
Subsidiairement,
— Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à verser à Monsieur [M] [U] :
* 123 299,96 euros bruts de rappel de salaire,
* 12 330 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,
— Dire le travail dissimulé constitué,
En conséquence,
— Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à verser à Monsieur [M] [U] :
* 51 982,92 euros de dommages intérêts ;
— Assortir les indemnités d’un taux d’intérêt légal, avec anatocisme, courant à compter du prononcé de la saisine du Conseil de prud’hommes de POITIERS ;
— Enjoindre la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU de délivrer les documents établis en conformité avec le jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé de l’arrêt, à savoir :
* le solde de tout compte,
* le bulletin de paie ;
— Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à verser à Monsieur [M] [U] 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de première instance, outre les entiers dépens ;
— Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à verser à Monsieur [M] [U] 9 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour l’appel (Cour d’appel de POITIERS) et les deux procédures de renvoi de cassation (Cour d’appel de LIMOGES et RIOM), outre les entiers dépens.
A titre principal, Monsieur [M] [U] sollicite la communication sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt des relevés de badgeages sur trois ans ainsi qu’un sursis à statuer pour lui permettre d’obtenir les relevés et de formuler ses demandes. Monsieur [M] [U] expose que ces éléments lui permettraient de déterminer son temps de travail hebdomadaire. Il soutient également que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU fait preuve de mauvaise foi et d’une intention de dissimuler les heures travaillées en prétendant qu’elle ne dispose plus des relevés de badgeage qui ne seraient conservés que trois mois. Monsieur [M] [U] affirme que d’après la jurisprudence de la CJUE et en vertu du Code du travail, l’employeur a une obligation générale de décompter le temps de travail de tous les salariés y compris les salariés sous convention de forfait en jours. Monsieur [M] [U] affirme que l’employeur dispose d’une obligation de conserver ces éléments et de les tenir à disposition de l’inspecteur du travail, ce qu’il aurait dû faire pour le bien de l’instance en cours.
A titre subsidiaire, si l’injonction de communiquer les relevés de badgeage n’était pas accordée, Monsieur [M] [U] expose qu’il y a lieu de statuer sur les demandes accessoires découlant de la demande principale portant sur la nullité de la convention en forfait en jours.
S’agissant des heures supplémentaires, Monsieur [M] [U] fait valoir que la nullité de la convention de forfait en jours ouvre droit au rappel de salaire, comprenant les majorations d’heures supplémentaires.
Il expose à ce titre que :
— le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments, mais que l’employeur doit toujours fournir des éléments justifiant les horaires effectués par le salarié. A défaut, ce dernier fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié ce qui constitue une violation l’article L.3171-4 du Code du travail. En l’absence d’éléments transmis par l’employeur, le juge est fondé à le condamner;
— la nullité d’une convention de forfait en jours entraîne sa disparition rétroactive, il convient d’appliquer le régime d’un temps plein classique à savoir 35 heures hebdomadaires ce qui correspond à 228 jours travaillés ;
— pour étayer sa demande, il verse au débat une attestation, des extraits de ses agendas, des feuilles de calcul précisant les durées hebdomadaires et journalières de travail. Il précise que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ;
— il ne pouvait pas réclamer le paiement de ses heures supplémentaires, tant que la convention de forfait n’était pas déclarée nulle, ce qui est le cas que depuis l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 octobre 2021. De même, il ne pouvait pas revendiquer le non-respect de ses deux jours de repos consécutifs car l’employeur connaissait la situation et avait normalisé cette pratique irrégulière ;
— contrairement à ce qu’affirme l’employeur, l’assiette de calcul des heures supplémentaires retenue n’inclue pas de prime d’ancienneté, ni de primes forfaitaires, ni des primes d’objectifs ;
— l’argument de l’employeur selon lequel le salarié a reçu chaque année un salaire annuel plus important que les minima conventionnels est inopérant car la rémunération prévue au contrat de travail était calculée sur un nombre de jours et non d’heures qu’il a fourni le travail durant le nombre de jours convenu dans la convention ;
— le salarié ne doit pas rembourser les jours de repos indûment perçus puisque cela concerne le cas de la convention de forfait privée d’effet et non de la convention nulle.
Monsieur [M] [U] soutient qu’en raison de la nullité de la convention de forfait en jours, il convient d’appliquer le régime d’un temps plein classique, à savoir 35 heures hebdomadaires, ce qui correspond à 228 jours travaillés alors que la convention de forfait ne prévoyait que 205 jours de travail. La convention de forfait étant nulle, 72 jours n’ont pas donné lieu à rémunération sur la période car l’employeur n’a pas donné de travail au salarié. Monsieur [U] expose qu’il ne contourne pas la jurisprudence sur les jours de réduction du temps de travail accordés de façon indue en application de la convention de forfait jours « privée d’effet » puisque aucun arrêt n’a transposé cette solution à une convention de forfait nulle. Le salarié conclut que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU est redevable de 72 jours sur les années travaillées dont il sollicite le paiement.
Monsieur [M] [U] soutient que l’application illicite de la convention de forfait en jours caractérise la soustraction intentionnelle de l’employeur à l’accomplissement des formalités déclaratives des heures supplémentaires de Monsieur [M] [U]. Il indique qu’il démontre l’intention de l’employeur de dissimuler l’activité salariée puisque l’employeur a intentionnellement appliqué une convention de forfait en jours illicite, qu’il a intentionnellement fait disparaître les relevés de badgeages, qu’aucun entretien individuel n’a été réalisé pour veiller au respect du droit au repos et à la surcharge de travail et qu’il a fait travailler le salarié les lundis, alors que l’article 41 de la Convention collective du Crédit agricole prévoit deux jours de repos consécutifs. Il expose que ces éléments caractérisent une infraction de travail dissimulée intentionnelle au sens de l’article L. 8221-5 du Code du travail et sollicite l’indemnisation subséquente.
Dans ses dernières conclusions, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU demande à la Cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes prononcé le 22 décembre 2017 en ce qu’il a n’a pas fait droit à la demande d’injonction de communication des relevés de badgeage sur les 36 derniers mois de travail de Monsieur [M] [U] à l’agence CHATELLERAULT BLOSSAC sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [M] [U] de ses demandes présentées de ce chef
A titre subsidiaire
— Juger mal fondées les demandes de rappel d’heures supplémentaires que Monsieur [M] [U] prétend avoir effectuées ;
— Juger mal fondée la demande de Monsieur [M] [U] au titre du travail dissimulé
— Juger mal fondée la demande de jours de travail prétendument due par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à l’égard de Monsieur [M] [U] ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [M] [U] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions formulées à l’égard de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU ;
En tout état de cause :
— Juger que Monsieur [M] [U] a bénéficié de façon indue de jours de repos supplémentaires, en application de sa convention de forfait jours « privée d’effet »
En conséquence :
— Condamner Monsieur [M] [U] à rembourser la somme de 13 642,18 euros bruts au titre des jours de repos supplémentaire dont il a bénéficié de manière indue ou bien à la somme de 18 040,68 euros bruts, si c’est le salaire de référence et la méthode de calcul du salarié qui sont retenus ;
— Condamner Monsieur [M] [U] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU soutient, à titre liminaire, que l’injonction de communication sous astreinte des relevés de badgeages ne peut prospérer puisqu’elle intervient en violation des règles relatives au mécanisme probatoire relatives au paiement des heures supplémentaires. Par ailleurs, l’employeur précise que les relevés de badgeage concernent un dispositif qui permet un contrôle des accès des salariés aux locaux et la durée de conservation des données est fixée à 3 mois pour les entrées-sorties, c’est pourquoi il ne dispose plus de ces relevés. L’employeur précise que les badges permettent uniquement l’accès aux locaux mais ne sont pas destinés à contrôler les heures de travail, dès lors, Monsieur [M] [U] ne peut arguer des dispositions relatives au contrôle des horaires de travail. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU conclut au débouté de la demande de communication des relevés de badgeage formée par Monsieur [U] ainsi que sa demande de sursis à statuer.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU soutient que Monsieur [M] [U] ne rapporte pas d’éléments de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires. Il fait valoir que :
— le montant des sommes réclamées a évolué au cours de la procédure ce qui démontre l’absence de crédibilité des chiffrages qu’il a effectués;
— Monsieur [M] [U] n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires durant toute la relation de travail, et a réalisé cette demande plus de cinq ans après la rupture du contrat de travail ;
— l’attestation de Madame [Y] est insuffisante pour étayer ses demandes et n’a aucune force probante puisque cette dernière n’a travaillé que cinq mois au sein de l’agence de [Localité 9] et qu’elle n’apporte aucun élément précis et circonstancié. Contrairement à ce qu’elle allègue, l’employeur affirme que Monsieur [M] [U] bénéficiait d’effectifs suffisant pour effectuer ses missions, notamment par rapport aux autres agences de la caisse régionale ;
— les extraits d’agendas ne concernent que de très courtes périodes et ne comportent pas les horaires de travail réalisés, ni la nature du travail effectif réalisé sur les périodes concernés. L’employeur soutient donc que ces extraits d’agendas ne sont pas probants ;
— le décompte des heures supplémentaires sur les trois dernières années a été établi pour les besoins de la cause, plus de sept ans après avoir introduit l’instance. L’employeur expose qu’aucun élément ne corrobore les heures que le salarié prétend avoir réalisées et qu’il est étonnant que Monsieur [M] [U] soit toujours arrivé et reparti aux mêmes horaires. Par ailleurs, l’employeur expose que Monsieur [M] [U] fait une application erronée du temps de travail effectif au sein de ses décomptes en prenant en compte les temps de trajet et les temps passés aux festivités de l’entreprise. Il relève également des incohérences, et notamment, le fait que les congés inscrits dans le tableau ne correspondent pas à ceux figurant dans les bulletins de salaire. L’employeur conclut que le tableau produit ne présente pas un caractère de fiabilité suffisant ;
— Monsieur [M] [U] n’a jamais revendiqué le non-respect de ses deux jours de repos consécutifs.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU conclut que les pièces produites par le salarié ne sont pas de nature à étayer sa demande d’heures supplémentaires et ne permettent pas à l’employeur de répondre utilement.
A titre subsidiaire, si la Cour entrait voie de condamnation, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU indique que les heures supplémentaires revendiquées au-delà de la trente-cinquième heure ont déjà été incluses et réglées dans le salaire perçu par le salarié. En effet, l’employeur indique que si le forfait en jours de Monsieur [M] [U] était annulé, le salaire qu’il percevait constituant la contrepartie du forfait jours n’aurait plus lieu de s’appliquer et le salaire à prendre en compte correspondrait au salaire minimum conventionnel. Dès lors, l’employeur soutient que même en prenant en compte les heures supplémentaires, Monsieur [M] [U] a bien plus été rémunéré que les salaires minima conventionnels. L’employeur conclut au débouté de la demande du salarié de rappel de salaire, au motif que sa rémunération, supérieure aux minima conventionnels, opérait déjà paiement de ces heures supplémentaires.
A titre reconventionnel, si la Cour venait à juger la convention de forfait en jours inapplicable, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU soutient que Monsieur [M] [U] doit rembourser les jours de repos dont il a bénéficié dans le cadre de son forfait. L’employeur affirme en effet que le remboursement de ces jours concerne le cas d’une convention de forfait nulle et demande le remboursement de 72 jours de repos auquel il n’aurait pas eu le droit dans le cadre d’une organisation du travail à 35 heures.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU conteste, au titre de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé formée par Monsieur [M] [U], avoir volontairement omis de mentionner les heures supplémentaires prétendument réalisées au sein des bulletins de salaire, alors que ses prétentions sont infondées et surtout qu’il n’a jamais indiqué à son employeur avoir réalisé ces heures. L’employeur fait valoir que :
— Monsieur [M] [U] réclame une indemnisation supérieure aux dispositions de l’article L. 8223-1 du Code du travail prévoyant six mois de salaire ;
— Monsieur [M] [U] n’étaye pas sa demande puisqu’il ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé mais se contente de procéder par voie d’affirmation;
— au cours des entretiens annuels, les comptes rendus ne font pas état d’observation de la part du salarié concernant ses amplitudes horaires, Monsieur [M] [U] n’a jamais fait part de difficulté à ce sujet ;
Ainsi, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU conclut au débouté de la demande de Monsieur [M] [U] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ;
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU soutient que Monsieur [M] [U] était libre dans l’organisation de son emploi du temps. Elle expose que le salarié ne peut solliciter le paiement de 23 jours de travail par an au motif que sa convention de forfait jours étant nulle, il se retrouve sous le régime du temps plein classique. L’employeur indique que le salarié étant à l’initiative de la prise de ses jours de repos supplémentaires, il n’est pas fondé à solliciter une demande de rappel de salaire au titre de jours de travail prétendument dus par son employeur et conclut au débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de jours de travail dus par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
La Cour d’appel de LIMOGES a, par son arrêt du 15 juin 2022, annulé la convention de forfait en jours liant les parties, déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [M] [U] au titre du rappel de salaire, des congés payés sur ce rappel de salaire et des dommages et intérêts pour travail dissimulé, et débouté le salarié de sa demande de communication de pièces.
La cour de cassation, par son arrêt du 10 juillet 2024, a cassé cet arrêt, sauf en ce qu’il a annulé la convention de forfait en jours.
Il s’ensuit que restent à juger les demandes de Monsieur [M] [U] au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires, des congés payés sur ce rappel de salaire, des dommages et intérêts pour travail dissimulé ainsi que de celle au titre de la communication de pièces, outre la demande reconventionnelle de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU tenant au remboursement des jours de repos supplémentaires.
— Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires -
Aux termes de l’arrêt de du 15 juin 2022, qui n’a pas fait l’objet d’une cassation sur ce point, la cour d’appel de Limoges a annulé la convention de forfait en jours signée entre les parties le 29 juin 2006.
Il s’ensuit que le salarié est en droit de prétendre au décompte de son temps de travail selon les dispositions légales c’est-à-dire selon un décompte établi hebdomadairement en fonction de la durée légale du travail.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le fait que le salarié n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires avant la présente procédure ne saurait lui interdire de faire reconnaître ses droits et de revendiquer le paiement d’un rappel de salaire dès lors que la prescription n’est pas acquise.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que, s’il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il incombe aussi à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le salarié doit seulement présenter des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement. Dès lors que la demande du salarié est suffisamment étayée, il incombe à l’employeur d’apporter des éléments justificatifs des horaires effectués de manière à permettre à la juridiction d’apprécier la valeur probante des éléments apportés de part et d’autre, sans imposer au seul salarié la charge de la preuve.
Dans la mesure où la charge de la preuve n’incombe pas au seul salarié, ce dernier n’a pas l’obligation d’apporter davantage d’éléments que ceux qui lui permettent d’étayer sa demande.
En l’espèce, Monsieur [M] [U] verse aux débats :
— l’attestation de Mme [Y] qui indique avoir réalisé, de septembre 2014 à février 2015, une formation de directrice adjointe au sein de l’agence de [Localité 8], dont le directeur était alors M. [U]. Mme [Y] rapporte avoir constaté que 'pour assurer une journée de travail efficace', il fallait 'réaliser de longues journées en arrivant à l’agence pour 7h30 et en repartir généralement après 20h',
— des extraits de ses agendas relatifs aux années 2013 à 2016 qui comporte des indications relatives à ses rendez-vous professionnels,
— un décompte faisant apparaître, pour chaque semaine, de juillet 2013 à juillet 2016, les heures de travail effectuées chaque semaine avec l’indication de 'l’heure d’embauche’ le matin et de 'l’heure de débauche’ le soir et de la prise ou non d’une pause au sein de la journée,
— une feuille de calcul faisant mention, pour la période de juillet 2013 à juillet 2016, du nombre d’heures supplémentaires accomplies chaque semaine au-delà de 35 heures.
L’employeur considère que ces éléments sont insuffisants en ce que Mme [Y] n’est intervenue au sein de l’agence que pendant cinq mois, que les extraits d’agendas ne couvrent que de très courtes périodes et que le décompte n’a été établi que dans le cadre de la présente procédure.
Selon Mme [Y], il existait 'une charge de travail plus que conséquente au sein de l’agence'. Elle rapporte que, malgré les 'plages horaires élargies’ (faisant état de journées commençant à 7h30 pour se terminer à 20h), l’équipe n’arrivait pas à terminer le travail à réaliser. Elle précise que 'cela était également le cas pour un grand nombre de (ses) collaborateurs’ qui devaient faire 'des journées à rallonge'. Elle explique que les journées étaient rythmées par les activités commerciales et le management de l’agence mais aussi par des réunions de groupe ou au siège de la caisse,
Il est vrai, comme le souligne l’employeur, que Mme [Y] n’a été présente au sein de l’agence que pendant une courte période, qu’elle ne fournit pas de précisions sur les horaires de travail et ne fait pas état spécifiquement des horaires de M. [U] mais il ressort suffisamment de son témoignage qu’à l’époque de sa présence, la charge de travail au sein de l’agence était importante et que, de manière générale, l’équipe, dont M. [U], devait accomplir un grand nombre d’heures de travail.
Rien ne permet de mettre en doute la valeur de ce témoignage. Pour le contredire, l’employeur fait valoir que l’agence de M. [U] disposait d’un plus grand nombre de salariés que la plupart des autres agences et que le directeur de l’agence disposait d’une animatrice pouvant remplir une partie de ses tâches mais de telles indications sont dépourvues de toute valeur probante pour déterminer la charge de travail ayant pu exister au sein de l’agence en général ni celle de M. [U] en particulier et elles n’apportent aucun élément d’appréciation utile sur les horaires de l’intéressé.
L’employeur relève encore que les extraits d’agendas produits par le salarié sont très parcellaires et qu’ils ne comportent pas d’indications sur les heures de début et de fin du travail ni sur les pauses ni sur la nature précise des tâches accomplies. Toutefois, ces agendas font état de rendez-vous après 18h et ils sont en cohérence avec le décompte établi par le salarié détaillant, quant à lui, de manière précise, les horaires quotidiens exécutés. Le fait que ce décompte a été établi par le salarié ne saurait lui retirer toute valeur probante alors qu’il comporte des indications au jour le jour suffisamment précises pour que l’employeur puisse le discuter utilement.
L’employeur affirme que le décompte produit par Monsieur [M] [U] prendrait en considération les temps de déplacement entre le domicile du salarié et son lieu de travail, qu’il ne permettrait pas de distinguer le temps de travail des temps de pause et qu’il intégrerait des pots de départ et autres festivités inscrits sur son agenda. Cependant, alors que le salarié soutient que son décompte ne prend pas en compte ses temps de déplacement, rien ne permet de vérifier l’affirmation de l’employeur sur ce point. L’affirmation de ce dernier quant aux temps de pause n’est pas non plus justifiée alors que le décompte du salarié déduit une heure chaque jour de l’amplitude journalière de travail au titre de la pause pour parvenir à un temps de travail effectif de 11,5 heures pour une amplitude allant de 7h30 à 20h. Quant aux allégations de l’employeur sur les 'pots de départ et autres festivités', rien ne permet de vérifier que les événements inscrits sur les agendas seraient sans lien avec le travail.
L’employeur s’étonne de ce que les heures de début et de fin du travail tels que figurant sur le décompte du salarié soient toujours identiques mais, en l’absence de production par l’employeur de tout relevé ou de tout document retraçant les horaires de l’intéressé, rien ne permet de remettre en cause les indications fournies par M. [U].
L’assertion de l’employeur selon lequel les congés inscrits au tableau ne correspondraient pas aux congés figurant sur les bulletins de salaire n’est pas non plus de nature, en l’absence de tout élément contraire, à remettre en cause les indications fournies par le décompte du salarié lequel vise à faire ressortir le nombre d’heures de travail exécutées en déduisant, pour chaque année, le nombre de jours de vacances dont il a bénéficié. Rien ne permet de vérifier que M. [U] aurait bénéficié d’autres jours de congés non pris en compte.
L’employeur soutient également à tort que des heures comptabilisées comme des heures de travail n’auraient pas été effectuées en réalité. Il vise le mercredi 25 décembre 2013, jour férié où l’agence était fermée, le 21 juin 2014, le 10 septembre 2014, le 24 janvier 2015, les 15 et 16 mai 2015, les 4 et 5 septembre 2015, jours où le salarié était en congé. Or, il ressort du décompte du salarié qu’aucune heure de travail n’a été inscrite pour ces journées.
Il apparaît, en conséquence, même si certaines des pièces produites par M. [U] ne présentent qu’un caractère probant relatif, elles répondent néanmoins aux exigences probatoires de l’article L. 3171-4 précité. Dès lors, l’employeur ne saurait valablement se prévaloir de documents insuffisamment probants ou d’un 'manque de fiabilité’ pour s’opposer aux demandes du salarié alors qu’il lui incombe d’apporter les éléments nécessaires pour déterminer le nombre d’heures de travail qu’il estime avoir été réellement accomplies.
Monsieur [M] [U] sollicite qu’il soit enjoint à l’employeur de communiquer les relevés de badgeage le concernant sur les 36 derniers mois de son travail à l’agence de [Localité 7] en expliquant que ces relevés lui permettraient de déterminer son temps de travail hebdomadaire. Il souligne que l’employeur a une obligation générale de décompter le temps de travail et de conserver ces décomptes. Il considère que la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DE L’ANJOU ferait preuve de mauvaise foi en prétendant ne plus disposer des relevés de badgeage.
Cependant, les documents produits par le salarié comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées pendant toute la période considérée. Ils sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’apporter une réponse sur les horaires effectivement réalisés dans les conditions normales du débat contradictoire. Ils sont donc de nature à étayer les prétentions du salarié quant à l’exécution des heures supplémentaires alléguées. Il incombe, dès lors, à l’employeur d’apporter des éléments justificatifs des horaires effectués de manière à permettre à la juridiction d’apprécier la valeur probante des éléments apportés de part et d’autre, sans que le salarié soit tenu d’apporter des éléments supplémentaires.
Il convient, dès lors, de statuer au vu des éléments produits de part et d’autre sans qu’il y ait lieu d’ordonner la communication d’autres pièces.
Or, si l’employeur s’emploie vainement à critiquer ou relativiser les éléments apportés par M. [U], il n’apporte aux débats aucun relevé au moyen desquels il a comptabilisé ses heures de travail ni aucun document susceptible de permettre la vérification des horaires du salarié.
L’employeur ne saurait faire valoir valablement que les heures supplémentaires n’auraient pas été exécutées à sa demande. Compte tenu de leur ampleur et de leur caractère presque systématique, la CAISSE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DE L’ANJOU, qui ne justifie d’aucun contrôle ni d’aucune analyse ou recherche d’information quant aux heures de travail de Monsieur [M] [U] , ne peut soutenir que ces heures n’auraient pas été exécutées avec son accord au moins implicite.
Le décompte de Monsieur [M] [U] sera donc retenu, en l’absence de tout élément de preuve contraire, sous déduction, toutefois, d’heures supplémentaires décomptées à tort à l’occasion de certaines semaines incomplètes du fait de jours de congés ou de jours fériés, en l’absence, pendant ces semaines incomplètes, d’un nombre d’heures effectives de travail excédant 35 heures hebdomadaires. Sous cette réserve, Monsieur [M] [U] est bien fondé à revendiquer le paiement des heures supplémentaires exécutées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, soit 290,95 heures en 2013, dont 139,25 heures devant être majorées au taux de 50%, 606,75 en 2014, dont 341,25 heures devant être majorées au taux de 50%, 633,84 en 2015, dont 317,50 heures devant être majorées au taux de 50%, et 316,75 heures en 2016, dont 151,75 heures devant être majorées au taux de 50%.
S’agissant de la base de calcul de la rémunération, il ressort des explications de Monsieur [M] [U] qu’il sollicite le paiement des heures supplémentaires sur la base des éléments de salaire figurant sur les 6 premières lignes de ses bulletins de salaire à savoir la 'rémunération classifiée', la 'rétribution globale', la 'rémunération complémentaire individuelle', la 'rémunération spécifique Caisse Régionale', la part mensuelle du 13ème mois et l’ 'acompte de récupération'.
L’avenant du 27 avril 2012 au contrat de travail par lequel M. [U] a été nommé aux fonctions de 'directeur d’agence, classe 3 – niveau H – position de classification de l’emploi (PCE) : 13", précise, en effet, qu’en contrepartie de ses fonctions, le salarié percevra une rémunération mensuelle qui se compose (sur la base d’un temps plein et sur 13 mois) :
'- d’une rémunération conventionnelle fonction de la position de classification de l’emploi (pour le niveau 13, égale à 2 976,46 euros),
— d’une rémunération des compétences individuelles de 450,00 euros brut mensuel,
— d’une rémunération spécifique CR de 122,70 euros brut mensuel,
— d’une rémunération extra-conventionnelle attribuée et versée selon les accords en vigueur'.
Pour s’opposer à la demande de Monsieur [M] [U], l’employeur soutient que le salarié a bénéficié d’une rémunération très supérieure au minimum conventionnel et qu’il aurait ainsi été rémunéré de ses heures supplémentaires. A l’appui de ses dires, l’employeur fait observer que M. [U] a bénéficié, les années complètes, en prenant en considération les 6 éléments de rémunération figurant sur les bulletins de salaire, d’un salaire brut annuel de 60 372,15 euros en 2014 et de 67 372,15 euros en 2015 alors que le salaire minimum annuel garanti était respectivement de 39 688,09 euros et de 39 787, 41 euros.
Il est vrai qu’il y a lieu de vérifier si la rémunération contractuelle versée par l’employeur en exécution du forfait en jours irrégulier n’a pas eu pour effet d’opérer paiement, en totalité ou en partie, des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Cependant, en l’espèce, il résulte de l’avenant du 27 avril 2012 que la rémunération de M. [U] ne se constituait pas seulement du salaire minimum conventionnel mais aussi de cinq autres éléments et il ne ressort aucunement de l’avenant, qui ne fait aucune mention du forfait en jours, que ces éléments de salaire auraient été octroyés en prenant en considération des heures de travail devant être exécutées au-delà de la durée légale alors que leur désignation tend à démontrer qu’ils ont été attribués en considération seulement des compétences individuelles du salarié et des dispositions conventionnelles applicables.
Il s’ensuit que l’employeur n’est pas fondé à exclure ces cinq éléments pour ne retenir que le salaire minimum conventionnel à titre de comparaison avec le salaire perçu.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, les éléments de rémunération retenus par Monsieur [M] [U] comme base de calcul des heures supplémentaires sont seulement les éléments dont les modalités de fixation les rattachent à son activité personnelle et n’intègrent pas des éléments indépendants du travail fourni (primes d’ancienneté, primes d’objectif, etc.).
Il n’apparaît pas que le salaire perçu par M. [U] aurait compris le paiement d’heures supplémentaires. Dès lors, celui-ci est bien fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires accomplies par référence à la rémunération brute dont il bénéficiait.
Compte tenu du salaire horaire applicable et après application des majorations correspondant aux heures supplémentaires exécutées, Monsieur [M] [U] est bien fondé à solliciter le paiement des sommes de :
* 11.213,02 euros (brut) au titre de l’année 2013,
* 27.831,61 euros (brut) au titre de l’année 2014,
* 32.255,14 euros (brut) au titre de l’année 2015,
* 20.333,72 euros (brut) au titre de l’année 2016,
soit au total, 91.633,49 euros (brut), outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante de 9.163,34 euros (brut).
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [U] de sa demande au titre d’un rappel de salarié sur heures supplémentaires.
La somme allouée produira intérêts à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 14 décembre 2016.
Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des jours de travail dus sur l’année -
Monsieur [M] [U] fait valoir qu’en raison de la nullité de la convention de forfait en jours, il se retrouve sous le régime du temps plein classique qui correspond à 228 jours travaillés par an (365 jours – 104 jours de week-end – 8 jours fériés – 25 jours de congés payés) alors qu’il devait travailler 205 jours selon la convention de forfait en jours. Il en conclut que l’employeur est redevable de 23 jours de travail par an (13 jours pour les deux années incomplètes), soit, au total 72 jours.
Cependant, comme la convention de forfait en jours a été annulée, Monsieur [M] [U] ne peut revendiquer des droits sur la base d’un calcul de la durée du travail en jours sur l’année. L’annulation de la convention de forfait en jours implique l’application des dispositions légales relatives à la durée du travail, les droits du salarié ne pouvant dès lors être calculés que par référence à la durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
Or, compte tenu de la somme allouée ci-dessus au titre des heures supplémentaires, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que Monsieur [M] [U] n’aurait pas été rempli de ses droits ni en ce qui concerne la durée du travail, ni en ce qui concerne la rémunération correspondante ni en ce qui concerne les droits à congés.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [U] de cette demande.
— Sur la demande de l’employeur en remboursement des jours de repos supplémentaires -
L’employeur fait valoir que, par la convention de forfait en jours, le salarié se trouve tenu de travailler un certain nombre de jours dans l’année, qu’en contrepartie, il bénéficie d’un certain nombre de jours de repos supplémentaires et qu’à la suite de l’annulation de la convention, le salarié doit rembourser les jours de repos supplémentaires.
Il est de fait qu’en application de la convention de forfait en jours, Monsieur [M] [U] a bénéficié de 23 jours de repos supplémentaires pour chaque année complète de travail (13 pour chacune des deux années incomplètes).
Ainsi que le souligne l’employeur, le bénéfice de journées de repos supplémentaires sont la contrepartie de la forfaitisation de la durée du travail en un nombre de jours sur l’année. Elles forment un tout avec le régime du forfait et le décompte du temps de travail effectué non plus en heures mais en jours sur l’année. Dès lors que la convention de forfait en jours est annulée et que le salarié réclame ses droits à rappel d’heures supplémentaires sur la base de la durée hebdomadaire légale, le paiement des jours de repos supplémentaires octroyés en exécution de la convention devient indu de sorte que l’employeur est en droit d’en solliciter le remboursement.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de l’employeur en remboursement de la somme de 18.040,68 euros (brut) correspondant à 72 jours de repos supplémentaires sur la période considérée, outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé -
Il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, si l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées est établie, il ressort des éléments versés aux débats que l’existence de telles heures supplémentaires est la conséquence de l’annulation de la convention de forfait en jours laquelle, certes, était irrégulière en ce qu’elle n’instituait pas un suivi effectif de la charge de travail du salarié et n’était pas de nature à garantir une amplitude ainsi qu’une charge de travail raisonnables, mais cette situation ne permet pas, en elle-même, de caractériser une volonté délibérée de l’employeur de dissimuler une partie du temps de travail.
Le fait que l’intégralité des heures de travail exécutées ne figure pas sur les bulletins de salaire n’est, en effet, que la conséquence de l’application de la convention de forfait en jours.
De même, l’assertion du salarié se plaignant de ce que l’employeur n’a pas respecté la règle imposant deux jours de repos consécutifs ne peut non plus révéler, en elle-même, la volonté de l’employeur de dissimuler une partie du temps de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [M] [U] sur ce point.
— Sur la demande de documents -
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU devra remettre à Monsieur [M] [U] un solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif pour chaque année civile conformes au présent arrêt
Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU sera condamnée à payer à Monsieur [M] [U] une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement déféré du 22 décembre 2017, condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 91.633,49 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, et la somme de 9.163,34 euros (brut) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;
— Réformant le jugement déféré, condamne Monsieur [M] [U] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de 18.040,68 euros (brut) à titre de remboursement des jours de repos supplémentaires, et la somme de 1.804,06 euros (brut) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;
— Dit qu’il pourra être opéré une compensation entre les deux créances susvisées ;
— Dit que les sommes précitées allouées à titre de rappel sur rémunération produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 14 décembre 2016 et que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Infirme le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance ;
— Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU aux dépens de première instance et d’appel ;
— Dit que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU doit remettre à Monsieur [M] [U] un solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif pour chaque année civile conformes aux dispositions du présent arrêt, et dit que cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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- Clause
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel du 18 janvier 2002
- Avenant n° 2 du 18 janvier 2002 relatif au temps de travail, aux congés payés et aux jours fériés
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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