Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 févr. 2026, n° 25/02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Chambre 2-4
N° RG 25/02525 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOTZ
Ordonnance n° 2025/M14
Monsieur [I] [R]
représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
défendeur à l’incident
Madame [M] [R] épouse [N]
représentée par Me Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE
demanderesse à l’incident
Monsieur [H] [R]
représenté par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Mademoiselle [L] [R] – Madame [L] [A] [W] [R], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] à [Localité 1], représentée par sa mère Madame [E] [Y], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13], divorcée de Monsieur [U] [R]
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Sandrine LEFEBVRE, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 février 2026, l’ordonnance suivante :
***
Mme [T] [P] veuve [R] est décédée le [Date décès 7] 2017 à [Localité 10].
Elle était mère de trois enfants:
— Mme [M] [R]
— M. [I] [R]
— M. [U] [R], lequel est décédé le [Date décès 3] 2016, laissant deux héritiers pour lui succéder : M. [H] [R] et Mlle [L] [R].
La succession de [T] [R] a été ouverte en l’étude de Maître [X], notaire à [Localité 11].
Des difficultés dans le partage de l’indivision sont apparues.
Par acte d’huissier du 17 octobre 2022, Mme [M] [R] a assigné M. [I] [R], M.[H] [R] et Mme [L] [R] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de [T] [P] veuve [R] et de juger M. [I] [R] coupable de recel successoral.
Par jugement du 5 février 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué comme suit:
'DÉCLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Madame [T] [R],
COMMET pour y procéder Maître [S] [J], notaire à [Localité 12],
DÉSIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Draguignan pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
DIT que Maître [S] [J] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
RAPPELLE aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiquée au notaire ou par le notaire,
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire,
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties,
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionnel en ses lieux et places,
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ETEND la mission de Maître [S] [J] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [T] [R] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien … ),
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de 1'article 841-1 du du code civil,
DIT que les donations perçues par feu [U] [R], à savoir la somme globale de 49.000 € devra faire l’objet d’un rapport à la succession,
DIT que Monsieur [I] [R] a commis un recel successoral sur la somme de 121.420 euros,
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à rapporter à la succession de feue [T] [R] la somme de 121.420 euros recelée,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, date de délivrance de l’assignation,
DIT que Monsieur [I] [R] ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes rapportées au titre du recel successoral,
DÉBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande de condamnation de Madame [M] [R] au titre du recel successoral,
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné,
CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à Madame [M] [R] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] [G] à payer à Monsieur [H] [R] et Madame [L] [O] [G], prise en la personne de son représentant légal, la somme globale de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. '
Selon déclaration reçue au greffe le 28 février 2025, M. [I] [R] a interjeté appel de cette décision.
Le 11 août 2025, Mme [M] [R] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident par lesquelles elle demande de:
— ordonner la radiation de l’appel relevé par M. [I] [R] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 5 février 2025,
— condamner M. [I] [R] aux entiers dépens et à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [R] soutient qu’en dépit de l’exécution provisoire du jugement, M. [I] [R] ne s’est pas acquitté à ce jour des condamnations prononcées contre lui, à savoir le rapport à la succession la somme de 121.420 €, correspond à un recel successoral et le règlement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce, malgré échanges entre conseils à ce sujet. Elle sollicite ainsi la radiation de l’appel interjeté par M. [I] [R] en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident du [Date décès 3] 2025, M. [I] [R] demande de rejeter la demande de retrait de rôle telle que présentée, et toute autre réclamation et de condamner les demandeurs de l’incident aux dépens celle-ci.
Il soutient que:
— le jugement déféré n’a prononcé aucune condamnation a fortiori provisoire au bénéfice des actuels appelants, ni au profit de la demanderesse seule à l’incident, mais au bénéfice de la collectivité des héritiers, tandis que le patrimoine successoral de ceux-ci n’est pas encore en voie de liquidation et donc d’exécution,
— dès lors que le juge a reconnu que les comptes de liquidation partage n’étaient pas terminés, pire qu’ils n’étaient pas commencés, puisqu’il a désigné un notaire à cette fin, le juge a considéré lui-même que rien n’était exécutoire et encore moins définitif au point que le compte final est impossible, du moins pour l’instant,
— les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 n’auraient pas dû intervenir, étant en matière de partage successoral,
— les dépens doivent sans application de l’article 700 être jugés en frais privilégiés de partage successoral.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées au RPVA le 13 octobre 2025, M. [H] [R] et Mme [L] [R] demandent au conseiller de la mise en état de:
— débouter M. [I] [R] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
— ordonner la radiation de l’appel pour défaut de paiement par M. [I] [R] des sommes mises à sa charge par le jugement rendu en première instance, revêtu de l’exécution provisoire de droit et pour les sommes suivantes :
— rapporter à la succession la somme de 121.420 € correspond à un recel de succession,
— régler à Madame [M] [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— régler à Monsieur [H] [R] et Mademoiselle [L] [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [R] aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à la somme de 1.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils indiquent s’associer à la demande de Mme [M] [R], ajoutant que M. [I] [R] ne leur a pas réglé les 2.000 € alloués par le tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent ainsi la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation de Mme [M] [R] est recevable dans la mesure où elle a notifié son incident dans le délai de 3 mois suivant les premières conclusions de l’appelant du 25 mai 2025.
En revanche, M. [H] [R] et Mme [L] [R] ne sont pas recevables à solliciter la radiation de l’affaire en l’absence d’exécution par M. [I] [R] du jugement déféré dans la mesure où leurs conclusions aux fins de radiation ont été notifiées par le RPVA le 13 octobre 2025, soit plus de 3 mois suivant les premières conclusions de l’appelant du 25 mai 2025.
L’article 514 du code de procédure civile dispose:'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.'
Aux termes de l’article 514-1 du même code, 'Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.'
L’exécution provisoire du jugement déféré est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dès lors que l’instance a été introduite depuis le 1er janvier 2020, étant observé que le juge ne l’a pas expressément écartée, n’ayant pas l’obligation d’en faire mention dans la décision comme le soutient à tort M. [I] [R], et qu’il a pris soin d’indiquer aux motifs de sa décision :' l’exécution provisoire est de droit sans qu’il soit besoin au juge de la rappeler au dispositif de la décision.'
Le jugement du 5 février 2025 a condamné M. [I] [R] à rapporter à la succession de feue [T] [R] la somme de 121.420 euros recelée assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, date de délivrance de l’assignation, et l’a condamné à régler une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens au profit de Mme [M] [R] .
Il convient de relever qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’apprécier dans le cadre d’un incident de radiation le bien fondé ou non de la condamnation de M. [I] [R] au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles et aux dépens par le jugement déféré.
S’agissant de la somme que M. [I] [R] doit rapporter à la succession, l’article 864 du code civil, qui vise l’hypothèse d’une créance sur l’un des héritiers dans la masse partageable, prévoit que la dette s’éteint par confusion et que si son montant excède ses droits dans la masse, il doit le paiement du solde.
Appliquant ce texte, la Cour de cassation a précisé que l’héritier doit réaliser le rapport de sa dette en moins-prenant et non en effectuer le paiement.
Il s’ensuit que le rapport de la somme 121.420 euros mis à la charge de M. [I] [R] doit s’effectuer en moins-prenant sur sa part telle qu’elle sera fixée au cours des opérations devant le notaire commis et qu’il n’est pas tenu d’effectuer le paiement de cette somme dans les mains du notaire, qui en outre amorce tout juste les opérations qui lui ont été confiées.
Dès lors, la radiation n’est pas encourue du fait que l’appelant n’a pas versé dans les mains du notaire le montant de la somme qu’il a été condamné à rapporter à la succession.
Mme [M] [R] est fondée en revanche à solliciter la radiation de l’affaire pour non paiement des frais irrépétibles.
M. [I] [R] ne conteste pas ni ne justifie avoir réglé la somme de 2000 euros octroyée par le premier juge à Mme [M] [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne se prévaut d’aucune impossibilité d’exécuter la décision, aucun élément sur ses revenus et charges n’étant au demeurant versés aux débats, ni de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation de l’affaire.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut donner lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d’administration et non susceptible de recours,
Déclarons recevable la demande de radiation de Mme [M] [R],
Déclarons irrecevable la demande de radiation de M. [H] [R] et Mme [L] [R],
Ordonnons la radiation de la procédure n° 25-02525 du rôle des affaires en cours ;
Disons n’y avoir lieu à à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Fait à [Localité 9], le 10/02/2026.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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