Confirmation 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 avr. 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AVRIL 2025
N° RG 25/00778 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXEF
Copie conforme
délivrée le 19 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 18 Avril 2025 à 12H27.
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
né le 19 Mai 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
et de Madame [K] [C], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 5]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2025 à 12h00,
Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 septembre 2024 par PREFECTURE DES [Localité 5] , notifié le même jour à 17h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 avril 2025 par PREFECTURE DES [Localité 5] notifiée le même jour à 9h18 ;
Vu l’ordonnance du 18 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Avril 2025 à 15H48 par Monsieur [N] [Y] ;
Monsieur [N] [Y] :
J’ai effectué l’OQTF mais j’ai du revenir pour ma visite médicale.
J’ai des preuves de mes pathologies médicales avec les certificats médicaux. Je suis fatigué je veux sortir.
Au centre on me met la pression car personne ne veut me parler à cause de l’hépatite C. Le psychiatre a demandé à ce que je ne sois pas placé au CRA. Je vous fais confiance, je souhaite sortir pour être soigné. Ici je ne me repose pas, c’es trop bruyant.
Madame la Présidente rappelle son interdiction du territoire pendant 02 ans.
Me Sonia OULED-CHEIKH est entendu en sa plaidoirie :
Monsieur est placé au CRA depuis 04 jours.
Sur le défaut d’examen et l’insuffisance de motivation quant au placement: la situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte par le Préfet. Monsieur a été incarcéré avant son placement . Sa situation médicale était donc connue et ne pouvait pas être ignorée.
Sur sa vulnérabilité: nous avons un certificat très récent non connu pas le JLD et rendu par le médecin de l’hôpital [8] et de son hépatite C diagnostiquée e n début d’année 2025. Un premier protocole est mis en place, ce dernier ne doit pas être interrompu. Sur la décision d’éloignement est mise ne oeuvre cela risquerait d’arrivé. Toute interruption de son suivi j’engendrerai des conséquences sévères à savoir: une aggravation voire un décès dû à l’hépatite C.
Je vous demande d’infirmer la décision du premier juge.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L. 741-4 du Ceseda, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
M. [Y] conteste la légalité de l’arrêté de placement en rétention au motif que le Préfet aurait commis une erreur d’appréciation de son état de vulnérabilité au regard du certificat médical de l’UMCRA attestant qu’il est atteint d’une hépatite C nécessitant un traitement constant. Il invoque également des problèmes d’ordre psychiatrique et produit un certificat médical relatif à son état psychique.
L’état médical de l’intéressé étant couvert par le secret médical, il n’est pas établi que l’autorité préfectorale avait connaissance de l’état de santé de M. [Y] au jour de l’arrêté de rétention administrative, les certificats médicaux de l’UMCRA invoqus étant postérieurs à cet arrêté. En effet le Préfet a indiqué que « l’intéressé qui n’a pas formulé d’observation sur sa situation personnelle, n’allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention ».
M. [Y] a indiqué au premier juge avoir vu un médecin et n’a pas contesté suivre son traitement.
Il est donc établi que le préfet a pris en considération les éléments de vulnérabilité dont il disposait au moment de l’arrêté de rétention, et que M. [Y] bénéficie d’un traitement adapté à son état de santé et qu’il peut au surplus solliciter un suivi spécialisé en dehors du centre de rétention administratif si le médecin du centre de rétention administrative l’estime nécessaire.
Il en ressort que le placement au centre de rétention n’apparaît pas disproportionné au regard de l’état de vulnérabilité invoqué par l’intéressé.
L’arrêté de rétention administrative apparaissant dès lors régulier et l’état de santé de l’intéressé ne faisant pas obstacle à la mesure de rétention, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 19 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES [Localité 5]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Sonia OULED-CHEIKH
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [Y]
né le 19 Mai 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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