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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 16 mai 2025, n° 21/08457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 septembre 2021, N° 18/01766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 16 Mai 2025
(n° , 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08457 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPOH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/01766
APPELANT
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Mme [P] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [C] [N]
CABINET BORNHAUSER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1522 substitué par Me SUZANNE MASCARELL, avocat au barreau de PARIS et Me Sandra MORERA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (Urssaf) Centre – Val-de-Loire du jugement n° RG 18/01766 rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à Mme [C] [N].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que par courrier du 15 décembre 2017, l’Urssaf Centre – Val-de-Loire a adressé à Mme [N] un appel de cotisation au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie (Csm) de l’année 2016, l’informant que selon les éléments transmis par l’administration fiscale, elle était redevable de la somme de 39 647 euros, exigible au 19 janvier 2018.
Mme [N] s’est acquittée de cette somme par chèque, le 5 janvier 2018.
Par courrier du 7 février 2018, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable, sollicitant la restitution de la somme acquittée puis par lettre recommandée avec accusé de réception, le 20 avril 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris contestant la décision implicite de rejet de sa demande par la commission de recours amiable.
Par courrier du 7 juin 2018, l’Urssaf Centre – Val-de-Loire a indiqué réduire le montant de la Csm due par Mme [N] à la somme de 39 470 euros.
A la suite de la réforme des pôles sociaux, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement du 2 septembre 2021 a :
— écarté les fins de non-recevoir soulevées par l’Urssaf Centre – Val-de-Loire ;
— déclaré Mme [N] recevable en son recours ;
— dit que le caractère tardif de l’appel de Csm du 15 décembre 2017 n’entache pas ce dernier d’irrégularité ;
— déclaré irrégulier l’appel de Csm en date du 15 décembre 2017 en raison de l’incompétence territoriale de l’Urssaf Centre – Val-de-Loire, du fait de l’absence de publicité antérieure de l’approbation de la convention de délégation entre l’Urssaf d’Î1e-de-France et l’Urssaf Centre – Val-de-Loire par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) ;
— annulé en conséquence l’appel de Csm du 15 décembre 2017 et tous les actes de la procédure de recouvrement subséquente ;
— ordonné la restitution de la somme de 39 647 euros payée par Mme [N] au titre de la Csm ;
— condamné l’Urssaf Centre – Val-de-Loire à verser à Mme [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Urssaf Centre – Val-de-Loire aux dépens ;
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi le premier juge indique que :
* L’appel de cotisation du 15 décembre 2017 constitue une décision de l’organisme de recouvrement faisant grief à la cotisante ; il en résulte que la saisine de la commission de recours amiable le 7 février 2018 dans le délai de deux mois à compter de l’appel de cotisation était parfaitement valable comme l’était la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, le 20 avril 2018, plus d’un mois après la saisine de la commission de recours amiable ;
* Le paiement volontaire de Mme [N] effectué le 5 janvier 2018, dans le but manifeste d’éviter intérêts et pénalités de retard, interprété à la lumière de l’exigibilité du paiement indiqué sur l’appel de cotisation, de la saisine de la commission de recours amiable par la cotisante et du recours contentieux qu’elle a formé, ne peut constituer un acquiescement au bien-fondé de la somme réclamée de la part de Mme [N] ;
* Le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible ; le fait que l’appel de la cotisation 2016 soit intervenu le 15 décembre 2017 ne saurait faire obstacle à son recouvrement ;
* L’Urssaf Île-de-France a délégué à l’Urssaf Centre – Val-de-Loire le calcul, l’appel et le recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale par une convention de délégation ayant été approuvée par décision du directeur de l’Acoss du 11 décembre 2017 publiée au Bulletin Officiel le 15 janvier 2018 ; l’approbation du directeur de l’Acoss est une décision à caractère réglementaire d’un établissement public prescrite par les textes afin de valider les conventions de délégation ; par ailleurs, l’Urssaf ne démontre pas qu’une publicité suffisante de la convention de délégation et de la décision d’approbation du directeur de l’Acoss a été garantie avant l’émission de l’appel de cotisation du 15 décembre 2017 ; l’appel de Csm du 15 décembre 2017 était donc entaché d’irrégularités ayant été émis par une Urssaf qui n’était pas encore compétente pour y procéder.
Le jugement lui ayant été notifié le 29 septembre 2021, l’Urssaf Centre – Val-de-Loire en a interjeté appel à deux reprises par courriers recommandés postés les 5 et 11 octobre 2021.
Les instances ont été enregistrées, respectivement, sous les numéros RG 21/08457 et 21/08613.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 6 février 2025 et ont été jointes pour être appelées sous le seul numéro RG 21/08457.
Par conclusions écrites responsives n° 2 visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience par son avocat, l’Urssaf Centre – Val-de-Loire demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et régulier ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* écarté les fins de non-recevoir soulevées par l’Urssaf Centre – Val-de-Loire ;
* déclaré irrégulier l’appel de Csm en date du 15 décembre 2017 en raison de l’incompétence territoriale de l’Urssaf Centre – Val-de-Loire, du fait de l’absence de publicité antérieure de l’approbation de la convention de délégation entre l’Urssaf d’Î1e-de-France et l’Urssaf Centre – Val-de-Loire par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) ;
* annulé en conséquence l’appel de Csm du 15 décembre 2017 et tous les actes de la procédure de recouvrement subséquente ;
* ordonné la restitution de la somme de 39 647 euros payée par Mme [N] au titre de la Csm ;
* condamné l’Urssaf Centre – Val-de-Loire à verser à Mme [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné l’Urssaf Centre – Val-de-Loire aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer irrecevable la saisine de la juridiction de 1re instance par Mme [N] ;
A titre subsidiaire,
— valider l’appel de Csm en date du 15 décembre 2017 en son montant rectifié de 39 470 euros ;
— débouter Mme [N] de ses demandes ;
— condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites récapitulatives n° 2 visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience par son avocat, Mme [N], représentée par son conseil, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré Mme [N] recevable en son recours ;
* déclaré irrégulier l’appel de Csm en date du 15 décembre 2017 en raison de l’incompétence territoriale de l’Urssaf Centre – Val-de-Loire, du fait de l’absence de publicité antérieure de l’approbation de la convention de délégation entre l’Urssaf d’Î1e-de-France et l’Urssaf Centre – Val-de-Loire par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) ;
* annulé en conséquence l’appel de Csm du 15 décembre 2017 et tous les actes de la procédure de recouvrement subséquente ;
* ordonné la restitution de la somme de 39 647 euros payée par Mme [N] au titre de la Csm ;
* condamné l’Urssaf Centre – Val-de-Loire à verser à Mme [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné l’Urssaf Centre – Val-de-Loire aux dépens ;
— prononcer la décharge de la somme de 39 647 ' due au titre de la Csm ;
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement pour le surplus, en ce qu’il a dit que le caractère tardif de l’appel de Csm du 15 décembre 2017 n’entache pas ce dernier d’irrégularité ;
A titre plus subsidiaire :
— saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : Le règlement n° 2016/679 et le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne doivent-il être interprétés en ce sens que le juge national a l’obligation d’annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement ' ;
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter la cotisation de Mme [N] à un montant de 20 660,64 euros en application des nouvelles modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie ;
— prononcer la décharge du surplus soit 18 986,36 euros ;
En tout état de cause :
— condamner l’Urssaf du Centre à payer la somme de 3 600 ' à Mme [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’Urssaf du Centre aux dépens.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 6 février 2025 pour l’exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
A l’issu de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 16 mai 2025.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la saisine du tribunal judiciaire de Paris formée par Mme [N] le 20 avril 2018 :
Moyens des parties :
Au soutien de l’irrecevabilité, l’Urssaf expose que les courriers des 7 février et 20 avril 2018 envoyés par Mme [N] ne pouvaient pas valablement saisir la commission de recours amiable, en l’absence de décision administrative ou de mise en demeure de l’Urssaf lui ayant ouvert les voies et délais de recours. L’Urssaf considère que la décision administrative ouvrant les voies de recours a été rendue le 7 juin 2018 et qu’à la suite de cette décision, Mme [N] n’a pas saisi la commission de recours amiable.
L’Urssaf indique que l’appel à cotisation est une invitation à régler les cotisations, ouvrant une possibilité de discuter amiablement la somme réclamée et ne comportant aucun terme impératif, de telle sorte qu’il ne s’agit pas d’une décision faisant grief à l’usager. L’Urssaf rappelle que les services de l’Urssaf sont compétents pour examiner une réclamation relative à l’assujettissement et au montant des cotisations et qu’ils ont donc étudié les réclamations formées par Mme [N] par courriers des 7 février et 20 avril 2018, en y répondant par une décision du 7 juin 2018 qui ouvrait expressément les voies de recours.
L’Urssaf précise qu’aucune décision implicite de rejet n’a pu naître à la suite du courrier du 7 février 2018, puisque la décision implicite de rejet ne naît que si la saisine de la commission de recours amiable est régulière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle précise qu’en tout état de cause, le délai de deux mois à compter duquel la décision implicite de rejet est supposée exister ne court qu’à compter de l’accusé de réception du recours, accusé de réception que Mme [N] ne produit pas aux débats et qu’elle ne peut pas produire puisque l’Urssaf ne l’envoie aux cotisants que si la saisine de la commission de recours amiable est valable.
Elle explique que c’est la raison pour laquelle elle a répondu à la contestation de Mme [N] par un courrier du 7 juin 2018 qui valait décision administrative et qui lui notifiait les voies de recours.
L’Urssaf conclut que l’absence de saisine valable de la commission de recours amiable vaut omission de saisine de la commission de recours amiable, de telle sorte que le recours devant le tribunal était irrecevable.
Sur l’irrecevabilité, Mme [N] fait valoir qu’elle a respecté les délais de saisine prévus par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, puisqu’elle a saisi la commission de recours amiable dans les deux mois suivant l’appel à cotisations et qu’elle a saisi le tribunal sur décision implicite de rejet, intervenue 30 jours après la saisine de la commission de recours amiable.
Mme [N] expose que l’appel à cotisations est une décision qui lui fait grief et qui lui ouvre donc la possibilité de saisir la commission de recours amiable. En effet, l’appel de cotisation est une décision qui notifie l’assujettissement du cotisant à la CSM, qui indique le montant de la cotisation et qui précise la date à partir de laquelle la cotisation devient exigible.
Mme [N] précise que la circulaire interministérielle DSS/5B/2017/322 datée du 15 novembre 2017, établie conjointement par les ministères du Budget et des Affaires Sociales, indique expressément que l’appel à cotisation est susceptible de recours devant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois (qui court à compter de l’appel à cotisation) et que ce recours préalable est obligatoire avant saisine du tribunal.
Mme [N] confirme que la circulaire précise que le cotisant peut « contacter » l’Urssaf dont il relève, mais elle n’impose pas ce « contact » comme un préalable obligatoire à la saisine de la commission de recours amiable.
Mme [N] indique qu’en application des dispositions de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, le recours à l’Urssaf est réservé au cotisant qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus et qui a payé une partie de la cotisation. Elle précise qu’elle ne remplit pas ces deux conditions, puisque d’une part, elle conteste le principe même de la cotisation, sa constitutionnalité et sa légalité, et nullement une mauvaise appréhension par l’Urssaf de ses revenus ou de sa situation, et que d’autre part, elle a réglé l’intégralité de la cotisation et non seulement une partie.
Mme [N] précise qu’à deux reprises, la Cour de cassation (arrêts de la deuxième chambre civile des 31 mai 2018, pourvoi 17-15.390, et 27 novembre 2014, pourvoi 13-21.932) a précisé que la saisine de l’Urssaf, avant saisine de la commission de recours amiable, n’était pas requise.
Elle précise que la jurisprudence a une vision très large de la notion de décision, puisque la Cour de cassation a considéré qu’un relevé de situation individuelle émis à titre provisoire constituait une décision au sens de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (Cass., 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi 16-22.015).
Elle souligne également l’incohérence de la position de l’Urssaf, puisque les appels rectificatifs émis après nouveau calcul de la cotisation sont considérés comme des décisions sur lesquelles elle mentionne les voies de recours. Mme [N] précise que l’absence de mention sur l’appel initial de cotisation des voies de recours a pour seule conséquence de rendre les délais inopposables au cotisant mais n’est pas de nature à établir que la décision n’est pas susceptible de recours.
Mme [N] note également que le site de l’Urssaf, sous le lien suivant, https://www.urssaf.fr/portail/hom/espactes-dedies/bénéficiaire-de-la-puma/paiement-de-la-cotisation.html, mentionne expressément que la contestation du montant de la cotisation notifiée au titre de la CSM doit être portée devant la commission de recours amiable.
Réponse de la cour :
L’article 15 du code de procédure civile dispose :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
L’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
« Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. »
L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
« Lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2.
« Le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. »
L’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit :
« Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6. »
La version applicable au litige de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale fait courir le délai d’un mois au terme duquel naît la décision implicite de rejet à compter de la réception de la réclamation par l’organisme social et non à compter de la réception de l’accusé de réception de la contestation par le cotisant. Le fait que l’Urssaf n’ait pas adressé d’accusé de réception à Mme [N] à la suite de sa contestation n’a donc pas pour effet d’empêcher le délai d’un mois de courir, mais simplement de lui rendre inopposable le délai de recours contentieux de deux mois (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 08-12.935).
Pour le surplus, il ressort des éléments de la procédure que Mme [N] a saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’appel à cotisation du 15 décembre 2017, puis qu’elle a saisi le tribunal dans le délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet intervenue un mois après la saisine de la commission de recours amiable. Les dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ont donc été formellement respectées. La question qui oppose les parties est de savoir si le recours préalable pouvait être effectué sur l’appel à cotisations du 15 décembre 2017.
En l’espèce, l’appel à cotisations délivré le 15 décembre 2017 à Mme [N] est ainsi rédigé :
« Selon les éléments transmis par la direction générale des finances publiques, vous êtes redevable de la somme de 39 647 euros calculée sur vos revenus de patrimoine 2016 et exigible au 19/01/2018.
« Si vous disposez d’éléments permettant de remettre en cause votre assujettissement à cette cotisation ou si le montant des revenus est erroné, nous vous invitons à nous contacter.
« Le coupon ci-dessous ainsi que le règlement par chèque sont à retourner à votre Urssaf.
« Mes collaborateurs se tiennent à votre disposition, notamment en cas de difficultés financières, pour étudier avec vous les modalités de paiement.
« [']
« Les principes d’éligibilité à la CSM ainsi que les modalités de calcul sont précisés dans le décret du 19 juillet 2016 et à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et ses textes.
« Pour plus d’information : www.urssaf.fr »
Si on se réfère au site www.urssaf.fr, dans sa rubrique « bénéficiaire de la protection universelle maladie (PUMa) », selon le chemin reporté par Mme [N] dans ses conclusions et non contesté par l’Urssaf, il est mentionné : « Si vous souhaitez contester le montant de la cotisation qui vous a été notifiée, vous pouvez saisir la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’appel de cotisation. / Vous devez effectuer ce recours amiable devant la CRA avant d’engager une éventuelle procédure devant tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve votre domicile. »
De même, la circulaire interministérielle n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017, relative à la cotisation subsidiaire maladie prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, publiée au Bulletin officiel et déposée sur le site circulaire.legifrance.gouv.fr, comporte un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« 6. Délais et voies de recours
« Les cotisants qui souhaitent obtenir des informations ou contester le principe ou le montant de la cotisation subsidiaire d’assurance maladie dont ils sont redevables sont invités à contacter dans un premier temps l’organisme gestionnaire dont ils relèvent. Le redevable qui souhaite par la suite engager un recours contentieux à l’encontre du montant de la cotisation forfaitaire qui lui a été notifiée par une URSSAF doit au préalable saisir la commission de recours amiable (CRA) de cet organisme avant d’engager une éventuelle procédure judiciaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) dans le ressort duquel se trouve son domicile, conformément aux dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. À défaut, il s’expose à ce qu’une fin de non-recevoir lui soit opposée par le TASS.
« Ce recours amiable doit être porté devant la CRA dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’appel de cotisation contestée. En cas de rejet, le cotisant qui souhaite poursuivre sa contestation devant la juridiction compétente dispose, en application des articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, d’un délai de 2 mois suivant la notification de la décision explicite de la CRA pour former une requête devant le TASS. Lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Dans ce cas, il peut également saisir le TASS dans les deux mois suivant la date de la décision implicite de rejet. »
Il ressort de ces éléments que l’appel à cotisations ne notifiait pas expressément au cotisant les modalités de contestation. En effet, si cet appel invite le cotisant à « contacter » l’Urssaf en cas d’éléments susceptibles de remettre en cause son assujettissement ou le montant de la cotisation, sans aucune mention quant au délai de ce « contact » et quant au service en charge de recevoir ce « contact », le site www.urssaf.fr, auquel il est renvoyé pour plus de précisions, indique expressément que le recours contentieux doit être effectué auprès de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de l’appel à cotisations.
De la même façon, la circulaire établie en vue de l’entrée en vigueur des dispositions de la cotisation subsidiaire maladie, évoque la possibilité de prendre contact avec l’Urssaf mais indique que le recours contentieux doit s’effectuer devant la commission de recours amiable, dans un délai de deux mois qui court directement à compter de la réception de l’appel à cotisations, sans que le contact préalable avec l’Urssaf ne soit posé comme une obligation, ni par cette circulaire, ni par aucun texte législatif ou réglementaire.
Aussi, il sera considéré que dès l’émission de l’appel à cotisations, l’Urssaf a laissé entendre à ses cotisants que le recours contentieux était ouvert sur l’appel à cotisations.
En invoquant l’irrecevabilité du recours contre l’appel à cotisation initial, lors des débats devant le tribunal de première instance, à une date où le délai de recours contentieux contre le courrier du 7 juin 2018 est expiré, l’Urssaf revient sur des informations essentielles qu’elle a données au cotisant et adopte ainsi une position manifestement contraire au principe de loyauté qui découle de l’article 15 du code de procédure civile, et ce, d’autant qu’elle n’avait jamais indiqué à Mme [N] qu’elle estimait que son recours du 7 février 2018 était irrecevable.
Par ailleurs, le courrier du 7 juin 2018 envoyé par l’Urssaf au cotisant, par lettre simple, qui avait pour intention de répondre à la contestation de Mme [N], a la même nature juridique que l’appel à cotisation puisqu’il ne fait que confirmer à Mme [N] qu’elle est assujettie à la cotisation subsidiaire maladie à hauteur de 39 470 euros. Ce courrier par lettre simple n’est pas une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti. Il ne s’agit donc pas d’une mise en demeure, qui aurait incontestablement ouvert un nouveau délai de recours contentieux. Les modalités de recours contre l’appel à cotisations du 15 décembre 2017 et contre le courrier du 7 juin 2018 doivent donc être similaires.
Or, Mme [N] a réglé provisoirement la cotisation subsidiaire maladie, tout en effectuant une contestation. L’Urssaf, qui ne conteste pas avoir encaissé le chèque lors de sa réception, n’aurait donc jamais délivré de mise en demeure à Mme [N]. Ainsi, à suivre l’argumentation de l’Urssaf, Mme [N] aurait été privée de la possibilité de porter sa contestation devant une juridiction, en violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
Il convient donc d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par l’Urssaf.
Sur la régularité de l’appel à cotisation au regard de la compétence de l’Urssaf Centre – Val-de-Loire pour délivrer l’appel à cotisations :
Moyens des parties :
L’Urssaf Centre – Val-de-Loire expose qu’en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, les conventions de mutualisation conclues entre les Urssaf prennent effet au jour de la décision d’approbation de ces conventions par le directeur de l’Acoss, à savoir à la date du 11 décembre 2017 dans le cas présent. Elle précise que, dans un arrêt du 16 novembre 2023, la Cour de cassation a confirmé cette interprétation (pourvoi 21-25.534). Elle en conclut que le juge de première instance a statué en violation de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale.
Mme [N] explique que, conformément à ce qu’a jugé le tribunal judiciaire de Paris, la convention de mutualisation non encore publiée à la date de l’appel de cotisation ne lui était pas opposable. Elle rappelle que les Urssaf peuvent calculer et recouvrer les cotisations uniquement auprès des redevables résidant dans leurs ressorts territoriaux respectifs et qu’à la date de l’appel à cotisations, alors que la convention de mutualisation n’était pas opposable, l’Urssaf Centre – Val-de-Loire ne pouvait donc, pour les cotisants résidant à [Localité 8], ni recevoir les informations de l’administration fiscale, ni effectuer le calcul de la cotisation, ni adresser l’appel à cotisation.
Elle souligne que si l’Urssaf agit sur le fondement d’une délégation non opposable au cotisant, l’appel à cotisation doit être annulé, même en l’absence de grief (Civ. 2e, 4 mai 2016, pourvoi n° 15-18.188). Mme [N] indique que la convention de mutualisation ne prend effet, en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, qu’après son approbation par le directeur de l’Acoss, décision qui n’entre en vigueur qu’à compter du lendemain de sa publication, conformément aux articles L. 100-3, L. 221-1 et L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Faute de publicité suffisante, la décision du directeur de l’Acoss doit être sanctionnée d’inopposabilité, ainsi que le juge le Conseil d’Etat (CE, 24 avril 2012, n° 339669).
Réponse de la cour :
L’alinéa 9 de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatif à la cotisation subsidiaire maladie dispose que :
« La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Le livre I du code de la sécurité sociale est intitulé 'Livre I : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L. 111-1 à L. 184-1)'. Il a donc vocation à s’appliquer à tous les organismes de sécurité sociale et à toutes les cotisations, dès lors qu’aucune disposition spécifique dérogatoire n’est prévue dans les livres suivants. Les chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, visés par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale susvisé, ne comportent aucune disposition spécifique dérogatoire au livre I en matière de délégation entre organismes. Dès lors, l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, compris dans le livre I susvisé, trouve application pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
L’alinéa 1er de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 prévoit :
« Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
« Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés. »
En l’espèce, la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, communiquée par l’Urssaf en pièce 9, a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs des Urssaf d’Île-de-France et Centre – Val-de-Loire ainsi que par les agents comptables de ces Urssaf.
Elle stipule que « la présente convention est applicable à compter de la décision d’approbation du Directeur de l’Acoss et conclue pour une durée indéterminée » (article 2), que « les Urssaf délégantes transfèrent à l’Urssaf délégataire l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale » (article 3) et enfin que « l’Urssaf délégataire assure l’encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants » (article 4).
Par décision du 11 décembre 2017 (pièce 8 de l’Urssaf) prise par le directeur de l’Acoss en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les Urssaf aux fins de délégation de calcul, de l’appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des Urssaf délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision ».
Dans le tableau annexé, il est précisé que l’Urssaf d’Île-de-France est « l’Urssaf délégante » et que l’Urssaf Centre, devenue en cours de procédure l’Urssaf Centre – Val-de-Loire, est « l’Urssaf délégataire » de la première.
Il résulte de l’alinéa premier de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale susvisé que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l’organisme national de la branche concernée et qu’en conséquence, l’organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d’approbation, sans qu’il n’y ait lieu d’attendre la publication (Cass., Civ. 2e, 16 novembre 2023, n° 21-25.534).
L’Urssaf du Centre – Val-de-Loire était donc territorialement compétente pour calculer, appeler et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie des assujettis vivant à [Localité 8] dès le 11 décembre 2017.
L’appel de cotisation émis le 15 décembre 2017 et envoyé ensuite à Mme [N] a donc été émis par une Urssaf ayant bénéficié d’une délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l’appel de cotisation.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de compétence de l’Urssaf ayant émis l’appel de cotisations est inopérant. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur la régularité de l’appel à cotisation au regard de sa tardiveté :
Moyens des parties :
L’Urssaf Centre – Val-de-Loire expose que le tribunal judiciaire de Paris a, à juste titre, estimé que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée à l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. L’Urssaf précise que l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale n’est assorti d’aucune sanction et qu’en conséquence, le tribunal ne peut pas prononcer de sanction en raison de la tardiveté de l’appel, sauf à rajouter une condition au texte, sans fondement juridique. Elle rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation du 28 janvier 2021 (pourvois n° 19-22.255 et 19-25.853) confirme l’analyse faite par le juge de première instance. L’Urssaf Centre – Val-de-Loire rappelle que l’appel à cotisations n’est pas un acte administratif faisant grief, puisqu’il ne modifie pas la situation personnelle du requérant, qui est d’ailleurs expressément invité à se manifester s’il n’est pas d’accord avec les éléments retenus. Elle en conclut qu’au contraire d’un acte administratif, il n’est pas susceptible d’être annulé.
L’Urssaf précise qu’en tout état de cause, elle dispose d’un délai de trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle la cotisation est due pour la recouvrer.
Mme [N] expose qu’en application de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, la cotisation doit être appelée au plus tard le 30 novembre de l’année, c’est-à-dire ici le 30 novembre 2017. Elle expose que de très nombreuses juridictions ont statué en ce sens et que la Cour de cassation, malgré les conclusions très fermes de son avocat général, a rendu des arrêts de cassation. Mme [N] indique que toute norme légale ou réglementaire doit être respectée et que sa violation doit être sanctionnée. Elle précise que selon l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale la CSM doit être appelée au plus tard le 30 novembre, ce qui veut dire que, passé ce délai, l’Urssaf n’est plus recevable à appeler la cotisation litigieuse. Mme [N] invite donc la cour d’appel à infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, afin que cette question de principe puisse à nouveau faire l’objet d’une tentative de saisine de l’assemblée plénière de la Cour de cassation.
Réponse de la cour :
L’alinéa 1er de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« La cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. »
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. »
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
Le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R. 380-4 a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.255 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.379), étant rappelé qu’aucune sanction de nullité n’est prévue en cas de non-respect du délai. Dès lors, le dépassement du délai prévu entraîne uniquement le report de l’exigibilité et du point de départ de calcul des majorations de retard.
Le report de l’exigibilité de la cotisation ne fait pas grief au cotisant. En effet, il convient de distinguer, d’une part, la prescription de la dette et d’autre part, la prescription de l’action en recouvrement. En application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de l’appel à cotisation, la dette de cotisation de Mme [N] se prescrit par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elle est due. Un décalage de l’appel à cotisation sera donc sans effet sur le cours de la prescription de la dette, qui commence toujours à courir le 31 décembre de l’année au titre de laquelle elle est due. En revanche, le report de l’exigibilité influe sur la prescription de l’action en recouvrement qui ne pourra courir qu’à compter de la délivrance de la mise en demeure; un décalage de l’appel à cotisation retardera donc le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement, qui est sans autre effet sur le cotisant que d’allonger le délai de paiement, étant précisé que si l’appel à cotisation intervient après le délai triennal de prescription de la dette, l’Urssaf Centre – Val-de-Loire ne pourra plus réclamer aucune somme.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la régularité de l’appel à cotisations au regard de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018 :
Moyens des parties :
L’Urssaf Centre – Val-de-Loire indique que la décision 2018-735 du Conseil constitutionnel a validé la conformité à la constitution de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, sous la réserve du paragraphe 19 de la décision, qui précise qu’il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux et les modalités prévus à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. L’Urssaf Centre – Val-de-Loire indique qu’il s’agit d’une réserve d’interprétation directive, c’est-à-dire qu’elle donne l’interprétation à retenir et comporte une prescription à l’égard du pouvoir réglementaire chargé de l’application de la loi. Cette seule réserve d’interprétation ne permet pas de considérer que le Conseil constitutionnel a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la constitution les dispositions réglementaires des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale tels qu’issus du décret 2016-979 du 19 juillet 2016.
L’Urssaf estime que cette réserve d’interprétation ne vaut que pour les autorités de l’Etat et ne peut donc être invoquée directement par les justiciables à l’appui d’une irrégularité de l’appel à cotisations. Elle rappelle que cette réserve d’interprétation, en date du 27 septembre 2018, ne vaut que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
L’Urssaf Centre – Val-de-Loire précise que les modifications de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, introduites par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019, ne sont pas la conséquence directe de cette réserve d’interprétation mais visaient principalement à répondre aux critiques en lien avec les effets de seuil constatés. L’article 12 de la LFSS 2019 précise expressément que les modifications ne s’appliquent que pour les cotisations appelées au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019. Ces dispositions de la LFSS 2019 ne peuvent donc être invoquées dans le présent litige.
L’Urssaf Centre – Val-de-Loire précise également que le Conseil d’Etat, dans une décision du 10 juillet 2019, a déclaré conforme à la constitution les dispositions réglementaires relatives à la CSM.
En conséquence, l’Urssaf considère que le cotisant ne peut se prévaloir de cette réserve d’interprétation, pour obtenir la décharge de la CSM.
Mme [N] explique qu’elle a été assujettie à une cotisation d’un montant de 39 647 euros, qui correspond à une cotisation égale à 8 % des revenus patrimoniaux, déduction faite de la somme de 9 654 euros correspondant au seuil d’assujettissement. Elle rappelle que cette cotisation est assise sur des revenus du patrimoine qui ont déjà fait l’objet d’une imposition aux prélèvements sociaux plus importante que celle appliquée aux revenus d’activité (17,2 % pour les premiers contre 9,7 % pour les seconds). Elle souligne également que la cotisation, sans plafonnement, entraîne un effet de seuil, puisqu’il suffit d’avoir des revenus d’activité d’un montant de 3 861 euros sur l’année, soit 322 euros par mois, pour réduire le montant de la CSM à environ 1 000 euros, puisque dans ce cas, la CSM est assise sur les seuls revenus d’activité, à l’exclusion des revenus du patrimoine, qui peuvent demeurer très élevés par ailleurs.
Mme [N] indique que les modalités de calcul de la CSM peuvent engendrer une cotisation d’un montant très élevé, sans rapport avec le bénéfice supposé d’un accès à une couverture sociale collective. Elle précise que cette situation anormale a été corrigée successivement par les tribunaux, par le législateur et par le pouvoir réglementaire, mais dans des conditions de temps qui sont telles qu’elle en demeure exclue.
Ainsi, elle indique qu’à la suite de la saisine du Conseil constitutionnel sur une question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, le Conseil constitutionnel a confirmé que la CSM était une cotisation sociale et non un impôt et qu’en conséquence, les modalités de calcul de cette cotisation sociale devaient être fixées par un texte réglementaire et non par un texte législatif. Tout en rappelant que son contrôle est limité au domaine de la loi, le Conseil constitutionnel a toutefois formé une réserve d’interprétation applicable au texte réglementaire, afin qu’il fixe les modalités de cette cotisation de telle sorte qu’elle n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Mme [N] expose que la décision du Conseil constitutionnel prend effet immédiatement et vise donc les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur au jour de la décision, qui ne doivent plus être appliqués ; elle souligne d’ailleurs que la décision du Conseil constitutionnel est rédigée au présent de l’indicatif, et non au futur de l’indicatif comme lorsque les réserves d’interprétation visent les textes réglementaires à venir.
Mme [N] expose qu’à la suite de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, le pouvoir exécutif, après avoir exposé dans la discussion parlementaire les défauts de conception de la CSM, notamment au regard des effets de seuil et de l’absence de plafonnement, a proposé une modification de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans le projet de LFSS 2019, pour remédier aux difficultés pointées dans la réserve d’interprétation susvisée. Elle souligne toutefois que, malgré les mises en garde, l’application cette modification du texte a été différée jusqu’aux cotisations dues pour l’année 2019.
Mme [N] expose que, dans sa décision du 10 juillet 2019, visée par l’Urssaf, le Conseil d’Etat n’a pas pu appliquer la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, puisque saisi pour un recours pour excès de pouvoir, il ne pouvait étudier le moyen dit d’incompétence négative, c’est-à-dire la lacune du texte quant à l’absence de plafonnement. Les dispositions réglementaires existantes qui lui étaient soumises n’étaient pas contraires à la Constitution.
Mme [N] souligne toutefois que le Conseil d’Etat rappelle dans cette même décision que la réserve d’interprétation est revêtue de l’autorité absolue de la chose juge et qu’elle lie tant les autorités administratives que le juge, renvoyant ainsi implicitement au juge judiciaire la tâche d’écarter au cas par cas les dispositions réglementaires lorsqu’elles créent une rupture de l’égalité devant les charges publiques.
En effet, Mme [N] rappelle que, par application de l’article 62 de la Constitution, la réserve d’interprétation doit s’appliquer erga omnes, avec une autorité équivalente à celle d’une loi, immédiatement, avec un effet rétroactif, puisque la réserve d’interprétation s’incorpore à la disposition critiquée. Elle en conclut qu’elle a pour effet de paralyser l’exécution des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale tant qu’ils demeurent contraires à la Constitution, et ce, même pour les situations passées. Ainsi, Mme [N] estime que le juge judiciaire est bien compétent pour appliquer l’article 62 de la Constitution et de donner plein effet à la réserve d’interprétation, ainsi qu’il résulte de l’arrêt du tribunal des conflits SCEA [6] du 17 octobre 2011, dès lors que le pouvoir réglementaire ne l’a pas fait pour les situations des cotisants redevables de la CSM pour les années antérieures à 2019.
Réponse de la cour :
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
« 2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
« Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
« Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
« La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat. »
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit :
« I.-Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
« 1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
« Où :
« A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ;
« D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
« 2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
« Où :
« R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ;
« S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.
« II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.
« II.- Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II. »
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la cotisation subsidiaire maladie conforme à la Constitution, sous la réserve d’interprétation énoncée au paragraphe 19, à savoir « la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. » Le Conseil constitutionnel a donc validé l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, et, partant, a validé l’existence d’un seuil d’assujettissement.
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale fait partie des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et visées par la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande d’un requérant tendant à l’adoption de nouvelles mesures réglementaires d’application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour les cotisations dues sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil d’Etat a statué sur la constitutionnalité des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles que rédigées à la suite du décret du 19 juillet 2016, dans un arrêt de la première chambre du 29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326). Il a ainsi décidé « qu’en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Il s’en suit que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’impliquait pas l’adoption de mesures réglementaires pour le passé. »
Il résulte de cet arrêt que Mme [N] n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir réglementaire était tenu de modifier les mesures réglementaires d’application des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatives à la cotisation subsidiaire maladie pour les périodes d’assujettissement antérieures au 1er janvier 2019. L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, tel que rédigé pour l’appel de la CSM 2016, est donc conforme à la Constitution.
Par ailleurs, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. De même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire (CE, 16 juin 1923, [Z] c/ [4], n° 00732). Toutefois, ces principes doivent être conciliés tant avec l’exigence de bonne administration de la justice qu’avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable. Il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA [6] et autres c/ [7], C3828).
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [N], le juge judiciaire ne peut statuer sur la légalité de dispositions réglementaires que si leur illégalité est manifeste, au vu d’une jurisprudence établie. Or, ainsi qu’il vient d’être rappelé ci-dessus, la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, n’a pas été remise en cause par le Conseil d’Etat dans sa décision susvisée du 29 juillet 2020. Les conditions pour permettre au juge judiciaire d’apprécier la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas réunies.
Dès lors, dans les litiges relatifs à la CSM pour la période antérieure au 1er janvier 2019, le juge judiciaire ne peut, sans enfreindre la dualité des ordres de juridictions, écarter de lui-même, directement dans un jugement, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable.
En conséquence, l’appel à cotisations délivré par l’Urssaf Centre – Val-de-Loire à Mme [N] sera déclaré régulier au regard de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018.
Sur la régularité de l’appel à cotisations au regard du principe de non-discrimination protégé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme :
Moyens des parties :
L’Urssaf expose que la LFSS 2016, instaurant la CSM, ne présente pas de contrariété avec le principe de non-discrimination, ainsi qu’il ressort tant de la jurisprudence administrative (CE 10 juillet 2019) que de la jurisprudence judiciaire (CA Versailles, 28 septembre 2023, RG 22/02760). L’Urssaf précise que l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 3 mars 2023, visé par Mme [N], est frappé d’un pourvoi en cassation et n’est donc pas définitif. L’Urssaf rappelle que Mme [N] remplit toutes les conditions légales pour être assujettie à la CSM.
Mme [N] estime que la CSM est une atteinte aux principes de non-discrimination et de propriété consacrés par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et par l’article 1er de son premier protocole additionnel et que cette atteinte n’est pas proportionnée. En effet, elle fait valoir que l’effet de seuil et l’absence de plafonnement ont pour effet de l’assujettir à une cotisation qui est d’un montant 8 fois supérieur à celle qu’elle aurait dû payer se elle avait perçu 3 861 euros de revenus d’activité. Ainsi, à patrimoine égal ou même inférieur, la différence entre deux assurés sociaux qui disposent de revenus d’activité légèrement différents, à savoir une différence de 3 861 euros, peut être exorbitante et totalement disproportionnée. Mme [N] indique qu’elle ne conteste pas que la CSM poursuive un but légitime (à savoir le financement de la couverture sociale d’une catégorie d’assurés démunis, par le mécanisme de la solidarité), mais estime que les moyens mis en 'uvre sont disproportionnés dès lors qu’ils créent des effets de seuil excessifs induisant une différence de traitement. Elle souligne que la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 mars 2023 (RG 19/06710) a annulé une cotisation pour ce motif.
Réponse de la cour :
L’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme stipule :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance a une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
L’article 1er du Premier Protocole à cette Convention stipule :
« 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être prive de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; 2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément a l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Mme [N] conteste ici la conventionnalité des modalités de calcul de la CSM au motif que leur application à son cas particulier est disproportionnée par rapport au but recherché. Elle demande donc à la cour de contrôler la conventionnalité du calcul de la cotisation dans son cas particulier.
Les juridictions ordinaires ont la possibilité d’effectuer ce contrôle de conventionnalité, non pas en appréciant la légalité des dispositions réglementaires, mais en les écartant dans un cas particulier, dans l’hypothèse où elle se révélerait contraire aux principes supérieurs du corpus juridique européen (Cass., Com., 6 mai 1996, pourvoi n° 94-13.347, et Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA [6] et autres c/ [7], C3828). Dans ce cadre, une mesure prise en application d’une loi dont la conformité aux dispositions constitutionnelles protectrices des droits fondamentaux est établie peut néanmoins être jugée incompatible avec ces mêmes droits tels qu’ils se trouvent garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme à raison par exemple de son caractère disproportionné dans les circonstances de la cause (CEDH, 16 janvier 2018, n° 22612/15, Charron et autres c./ France, paragraphe 28). Il convient donc d’apprécier si, dans le cas de Mme [N], l’assujettissement à la CSM est conforme aux principes fondamentaux de non-discrimination et de droit de propriété.
Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations susvisées de la Convention européenne des droits de l’Homme, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
Les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l’article D. 380-1 susvisé et qu’ils n’ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine. Toutefois, ces dispositions visent à faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes qui, tout en bénéficiant de revenus du patrimoine supérieurs à un certain niveau, ne perçoivent pas de revenus professionnels ou perçoivent des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge. Dans ces conditions, le législateur, en créant une distinction entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts qu’il recherchait.
Ainsi, il en résulte que les dispositions des articles L. 380-2 du code de la sécurité sociale et D. 380-1 du code de la sécurité sociale sont compatibles avec les stipulations de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Fondamentales, combiné avec l’article 1er du Protocole additionnel numéro 1 de cette convention.
Par ailleurs, Mme [N] ne démontre pas, de façon chiffrée, dans ses conclusions, que sa participation au financement de l’assurance maladie est disproportionnée par rapport à celle fournie par un assuré qui aurait des revenus d’un montant comparable aux siens, mais provenant d’une activité professionnelle plutôt que de son patrimoine. Elle ne justifie donc pas, dans ce cas, d’une différence de traitement pour deux personnes dans des situations comparables.
Mme [N] se contente d’évoquer la situation de deux personnes ayant des revenus du patrimoine comparables, mais avec des revenus d’activité professionnelle différents, les revenus de la première étant inférieurs au seuil et les revenus de la seconde étant supérieurs au seuil. Elle précise que la cotisation due par la première serait alors huit fois supérieure à celle due par la seconde. Il sera observé que Mme [N] expose des considérations générales sans faire de démonstration chiffrée précise. De plus, la différence évoquée, selon que le revenu d’activité professionnelle est inférieur ou supérieur au seuil prévu par le 1° de l’article L. 380-2, est inhérente à l’existence d’un seuil ' qui n’est pas, en lui-même inconstitutionnel ainsi qu’il a été rappelé plus haut ' et se trouve atténuée par le mécanisme d’abattement d’assiette prévu au cinquième alinéa de cet article, de même que par les dispositions prévoyant que la cotisation n’est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret. Dans ces conditions, la différence évoquée par Mme [N], en ce qu’elle repose sur un montant de revenus d’activité différent et en ce qu’elle a été atténuée par un mécanisme d’abattement, n’a pas de conséquences disproportionnées, ni en termes d’égalité de traitement, ni en termes d’atteinte au droit de propriété.
Même si ultérieurement l’article L. 380-2 précité a été complété par un mécanisme de plafonnement de l’assiette de la cotisation par l’article 12 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, Mme [N] n’est pas fondée à prétendre que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale instituerait une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, combiné avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette convention.
Le moyen tiré de la violation des principes fondamentaux européens sera en conséquence rejeté.
Sur la régularité de l’appel à cotisations au regard de l’article 27 de la loi informatique et libertés :
Moyens des parties :
L’Urssaf expose que les dispositions de l’article 27 de la loi informatique et libertés, dans sa version applicable (devenu article 32 depuis) ont été respectées, dès lors que le traitement des données a été autorisé par le décret du 3 novembre 2017 pris après avis motivé et publié de la
CNIL (avis en date du 26 octobre 2017). Elle souligne que l’avis de la CNIL précise bien que les destinataires des données sont les agents de l’Acoss et les agents habilités des Urssaf.
Par ailleurs, l’Urssaf rappelle que la transmission des informations entre l’administration fiscale et les Urssaf a été prévue par les articles L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 I du code de la sécurité sociale.
L’Urssaf explique que le décret du 24 mai 2018 a complété le dispositif en autorisant la DGFIP d’effectuer à son niveau un traitement automatisé de ces données, pour la cotisation 2017 appelée en 2018. Elle précise que le décret du 24 mai 2018 n’est qu’un prolongement du principe du traitement qui avait déjà été autorisé dans le décret du 3 novembre 2017.
Mme [N] expose que l’Urssaf a violé l’article 27 de la loi Informatique et Liberté, en traitant un fichier contenant des données personnelles dont le transfert n’avait pas été autorisé. En effet, elle expose que le traitement des données doit être autorisé par un décret pris en Conseil d’Etat après avis de la CNIL. Or, elle explique que le traitement relatif au transfert des données entre l’administration fiscale et l’Acoss a été autorisé par le décret du 24 mai 2018, soit postérieurement au transfert des données utilisé pour l’appel à cotisations objet du litige. Elle souligne qu’il est exact qu’a été pris un décret le 3 novembre 2017, mais ce décret ne portait pas sur le transfert des données des cotisants entre la DGFIP et l’Acoss, mais uniquement sur le calcul et le recouvrement de la cotisation par les Urssaf. Elle indique que la délibération de la CNIL évoque clairement un décret pour le traitement mis en 'uvre par la DGFIP relatif au transfert des données mais que ce décret n’est intervenu que le 24 mai 2018, postérieurement à l’appel à cotisations. Mme [N] estime que ce décret n’est pas venu compléter un dispositif existant comme le prétend l’Urssaf mais qu’il portait sur un traitement nécessaire dès la mise en place de la CSM.
Réponse de la cour :
Pour le présent litige, il convient de désigner par « la loi I&L » la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige, c’est-à-dire au jour de l’émission de l’appel à cotisations.
L’article 27 de la loi I&L dispose :
« I.- Sont autorisés par décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés :
« 1° Sous réserve du I bis de l’article 22 et du 9° du I de l’article 25, les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l’Etat, d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques ;
« 2° Les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l’Etat qui portent sur des données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de l’identité des personnes. (') »
Le principe du partage d’informations nominatives entre l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale préexistait à l’instauration de la CSM et est prévu à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, qui dispose, dans sa version applicable au présent litige :
« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, de l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l’article du code de la sécurité sociale, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l’Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, au service mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 815-7 du même code ainsi qu’à l’institution mentionnée à l’article L.5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires :
« 1° à l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
« 2° au calcul des prestations ;
« 3° à l’appréciation des conditions d’assujettissement aux cotisations et contributions ;
« 4° à la détermination de l’assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu’à leur recouvrement ;
« 5° Au recouvrement des prestations indûment versées ;
« 6° A l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d’action sanitaire et sociale ;
« 7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d’action sanitaire et sociale.
« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 7°, lorsqu’elles concernent des personnes physiques.
« Dans le but de contrôler les conditions d’ouverture, de maintien ou d’extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n’avoir plus leur domicile en France, soit n’avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.
« Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu’aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu’ils relèvent en ce qui concerne l’application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l’assurance chômage. »
La loi instituant la CSM, cotisation fixée en fonction, notamment, des revenus du patrimoine et de l’activité professionnelle, prévoit que cette cotisation est déterminée sur la base de ce partage d’informations, puisque l’article L. 380-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, qui fixe l’assiette de la cotisation, dispose :
« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales. »
Ce partage d’informations entre l’administration fiscale et les organismes de recouvrement, prévu par la loi, existait également dans les dispositions réglementaires rendues applicables à la CSM, puisque l’article R. 380-3 du code de la sécurité sociale, préexistant à la CSM, prévoit, dans sa version applicable au présent litige :
« Les cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations. »
Et l’article D. 380-5-I du code de la sécurité sociale, également préexistant à la CSM, précise, dans sa version applicable au présent litige :
« Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1. »
Les organismes de sécurité sociale, et notamment les Urssaf, disposaient donc d’un accès aux données fiscales sur la base du corpus législatif et réglementaire existant, sans qu’il ne soit nécessaire d’attendre le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 27 de la loi I&L. En revanche, ce sont les modalités de traitement de ces données pour déterminer les personnes assujetties et le montant de la cotisation qui ont dû être fixées par décret, conformément aux obligations fixées par la loi I&L.
Par application de l’article 27 de la loi I&L, l’article 1er du décret 2017-1530 du 3 novembre 2017, pris après avis motivé et publié de la CNIL sous le numéro 2017-279 en date du 26 octobre 2017, prévoit :
« I – Pour l’application des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est autorisée la création par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Cotisation spécifique maladie ».
« Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
« II. – Le traitement autorisé par le présent article porte sur les catégories de données suivantes :
« 1° Données relatives à l’identité des personnes (')
« 2° Données fiscales relatives aux revenus :
« – traitements et salaires ;
« – pensions, retraites et rentes ;
« – revenus et plus-values des professions non salariées : revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux professionnels, revenus industriels et commerciaux non professionnels, revenus non commerciaux professionnels, revenus non commerciaux non professionnels ;
« – divers : montant net des revenus agricoles, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux non soumis aux contributions sociales par les organismes sociaux, indemnités d’élus locaux, revenus étrangers imposables en France, ouvrant droit à un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français ;
« – revenus des valeurs et capitaux mobiliers ;
« – plus-values et gains divers ;
« – revenus fonciers ;
« – revenus fonciers exceptionnels ou différés ;
« – le cas échéant, rectifications apportées, par le contribuable ou les services de la direction générale des finances publiques, aux mêmes données, en cas d’émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements.
« III. – Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées au II du présent article, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître :
« 1° Les agents de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale individuellement habilités par le directeur de l’Agence ;
« 2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale chargés du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation prévue par l’article L 380-2, individuellement habilités par le directeur de l’organisme concerné. (')
« V. – Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès du directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale auquel la personne est rattachée au vu de l’adresse de domicile qu’elle a déclarée à l’administration fiscale.
« Le droit d’opposition prévu par l’article 38 de la même loi ne s’applique pas au traitement dont la création est autorisée par le présent article. »
Il résulte de ce texte qu’est autorisé tout traitement par l’Acoss des données fiscales qui ont pour finalité le calcul et le recouvrement de la CSM. Ainsi que défini à l’article 2 de la loi L&I, le traitement comprend la collecte, l’utilisation et la transmission des données personnelles. Ainsi, au jour de l’appel à cotisation, l’Acoss était autorisée à collecter les données fiscales de Mme [N] et de les transmettre aux Urssaf pour le calcul de la CSM.
Au jour de l’appel à cotisations litigieux, étaient donc prévus :
par une disposition législative, le partage des données fiscales entre l’administration fiscale, l’Acoss et les Urssaf ;
par un décret en Conseil d’Etat, après avis de la CNIL, la collecte, le traitement et la transmission des données fiscales par l’Acoss et les Urssaf.
Il est vrai que le décret 2018-392 du 24 mai 2018 a prévu l’autorisation d’un traitement automatisé pour transmission des données entre la DGFIP et l’Acoss ainsi qu’il est dit dans son article 1 :
« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est autorisée la mise en 'uvre par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de transfert de données à caractère personnel à destination de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Ce traitement automatisé a pour finalité de communiquer à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nominatives dont dispose l’administration fiscale nécessaires à la détermination de l’assiette et du montant de la cotisation prévue par les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ci-dessus mentionné.
« Le transfert est mis en 'uvre par un service informatique de la direction générale des finances publiques. »
Il s’agit de la mise en place d’un traitement automatisé des données au niveau de la DGFIP et non au niveau de l’Urssaf, avant la transmission des données, pour faciliter et rationnaliser cette transmission. Ce traitement automatisé a vocation à se mettre en place pour la CSM 2017 appelée à la fin de l’année 2018. Aucun élément du dossier ne permet de laisser supposer qu’un tel traitement des données au niveau de la DGFIP a été réalisé avant la parution de ce décret, pour la CSM 2016 appelée en 2017. Dès lors, le fait que ce décret soit paru après l’envoi de l’appel à cotisations litigieux est sans incidence sur le litige.
Ce moyen d’irrégularité sera donc écarté.
Sur la régularité de l’appel à cotisation au regard de l’obligation d’information prévue à l’article 32 de la loi Informatique et libertés :
Moyens des parties :
L’Urssaf indique que, par application de l’article 32 III de la loi Informatique et libertés, l’information doit être donnée au plus tard lors de la première communication de données à caractère personnel. Elle précise que le site internet de l’Urssaf contient cette information et que l’Urssaf n’est tenue que d’une obligation générale d’information, ce qui ne lui impose pas de prendre l’initiative de renseigner les cotisants sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes officiels publiés au journal officiel (Civ. 2e, 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-24.410). L’Urssaf indique que la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 23 juin 2023 (RG 20/5222) a considéré que le devoir d’information de l’Urssaf était respecté. Elle précise qu’en tout état de cause, la sanction du défaut d’information appartient à la CNIL et ne consiste pas en l’annulation de l’appel à cotisations.
L’Urssaf ne conteste pas que l’article 14 du RGPD soumet le responsable du traitement des données à l’obligation de fournir des informations précises à la personne concernée lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès d’elle, mais il résulte du paragraphe 5 de cet article que cette obligation ne s’applique pas lorsque la fourniture de telles informations se révélerait impossible ou exigerait des efforts disproportionnés par exemple au regard du nombre de personnes concernées, ce qui est le cas en l’espèce au regard du nombre important de personnes concernées par la CSM. Ainsi, c’est à l’usager de faire expressément la demande, conformément à l’article 15 du RGPD. De plus, l’Urssaf note que l’article 14 du RGPD ne s’applique pas, dès lors que l’obtention ou la communication des informations sont prévues par le droit de l’Etat membre. L’Urssaf précise que le considérant 62 du règlement européen RGPD du 27 avril 2016 qui expose les cas d’exclusion de l’article 14 du RGPD est une liste qui n’est pas exhaustive, puisqu’il utilise l’adverbe notamment et qu’en conséquence, les exceptions ne se réduisent pas aux recherches scientifiques, historiques ou statistiques. Elle souligne que cette analyse a été à plusieurs reprises confirmée par la cour d’appel de Paris.
Elle précise que le cadre légal et réglementaire du droit français organise expressément la transmission des informations, notamment aux articles L. 380-2 et R. 380-3 du code de la sécurité sociale, précisés par l’article L. 152 du livre des procédures fiscales. Elle indique que la transmission des données a été faite au mois de novembre 2017. Elle rappelle que l’appel à cotisations est un document informatif ouvrant une période de discussion de la somme réclamée et non une décision faisant grief à l’usager, qui mentionne les éléments d’information exigés par l’article 14 de la RGPD. Elle souligne qu’elle avait fait parvenir préalablement, aux cotisants, au cours du mois de novembre 2017, un courrier explicatif sur les modalités de recouvrement de la cotisation.
L’Urssaf note que les données transmises par l’administration fiscale sont des données connues par l’usager, puisqu’elles proviennent de ses propres déclarations à l’administration fiscale.
Mme [N] expose que l’article 11 de la directive sur le traitement des données à caractère personnel prévoit que le responsable du traitement doit, au plus tard lors de la première communication des données, fournir à la personne concernée une liste d’informations énumérées, sauf si la personne en est déjà informée. Elle précise que, dans un arrêt du 1er octobre 2015 (Smaranda Bara C 201/14), la CJUE a jugé que l’exigence de traitement loyal des données personnelles prévues à l’article 6 de la directive 95/46 oblige une administration publique à informer les personnes concernées de la transmission de ces données à une autre administration publique en vue de leur traitement par cette dernière en sa qualité de destinataire desdites données. Elle souligne que cette obligation a été reprise ensuite dans le RGPD (toutefois inapplicable au litige puisqu’entré en vigueur au 23 mai 2018) mais également en droit interne, à l’article 32 de la loi informatique et liberté. Elle en conclut que l’appel à cotisation, établi par l’Urssaf Centre – Val-de-Loire sur la base du transfert des données personnelles du cotisant par l’administration fiscale, sans information individuelle donnée au cotisant, ni par l’Urssaf, ni par l’administration fiscale est irrégulier. Elle souligne que l’information générale par le journal officiel ou par le site internet de l’Urssaf n’est pas valable, puisque les personnes concernées par ce traitement n’étaient pas identifiées et puisque l’information n’était pas individuelle. Elle souligne que de nombreuses juridictions ont retenu cette analyse.
Mme [N] explique que les juridictions judiciaires ont compétence pour apprécier les manquements à la loi informatique et libertés. En effet, l’article 22 de la directive prévoit que toute personne doit pouvoir disposer d’un recours juridictionnel en cas de violation de ses droits et la cour de cassation a déjà eu l’occasion d’apprécier la conformité d’un traitement de données à la loi informatique et liberté, estimant que la sanction de l’acte fondé sur un fichier illégal parce que créé en méconnaissance de la loi informatique et liberté, était la nullité (Cass., Com., 25 juin 2013, pourvoi 12-17.037). Ainsi la sanction des obligations prévues par la loi ne se cantonnent pas aux sanctions administratives de la CNIL, mais s’étend également aux recours devant le juge judiciaire. Mme [N] précise que, dans un arrêt du 6 octobre 2020 (C-511 /18, C.512/18 et C. 520 /18), la CJUE a également rappelé que l’effectivité du droit de l’Union européenne impose aux Etats d’écarter les preuves obtenues en infraction à ce droit prévu au RGPD.
Mme [N] explique que la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel constitue une garantie contre les dérives que l’utilisation de ces données peut entraîner et qu’en conséquence toute atteinte portée à ces garanties fait de facto grief aux personnes concernées. L’appel à cotisation qui a résulté de traitements illégaux de données doit donc être annulé. Dans l’hypothèse où l’application des règles de droit interne ne permet pas à la cour de conclure à l’annulation des actes résultant d’un transfert ou d’un traitement illégal de données, Mme [N] demande de saisir la CJUE d’une question préjudicielle pour clarifier la question des conséquences des traitements et transferts de données non conformes à la directive sur les actes subséquents.
Réponse de la cour :
A titre liminaire, il convient de préciser que Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit RGPD, est, aux termes de son article 99, applicable à compter du 25 mai 2018. Il n’est donc pas applicable au présent litige.
La 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dont se prévaut Mme [N] a été transposée en droit interne par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, qui a modifié la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il convient donc de faire application du droit interne.
L’article 32 de la loi I&L, qui reprend l’article 11 de la directive, prévoit :
« I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
« 1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
« 2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
« 3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
« 4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;
« 5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
« 6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre dont celui de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ;
« 7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne ;
« 8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
« Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
« (')
« III.-Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
« Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche.
« IV (') »
Selon l’alinéa 2 du paragraphe III de cet article 32, interprété à la lumière de la directive 95/46/CE, le responsable du traitement n’est pas tenu de fournir à la personne concernée les informations énumérées au I de ce texte lorsque celle-ci est déjà informée. Tel est le cas lorsque la législation prévoit expressément l’enregistrement ou la communication des données, ainsi que des garanties appropriées.
Il résulte des articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, précités, que les éléments nécessaires à la détermination des revenus composant l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations.
Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise la mise en 'uvre par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Il prévoit l’identité du responsable du traitement des données, les finalités poursuivies par le traitement, les destinataires des données, la durée de conservation des données traitées, ainsi que l’existence d’un droit d’accès et de rectification aux données et les modalités d’exercice de ces droits.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l’URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et qu’il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l’obligation d’information, prévue au paragraphe III de l’article 32 de la loi I&L, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l’égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu’elles n’ont pas été recueillies auprès d’elle.
En l’espèce, l’appel de cotisation a été adressé au cotisant le 15 décembre 2017, c’est-à-dire postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 3 novembre 2017.
Mme [N] a eu connaissance de la transmission de ses données personnelles, de l’administration fiscale vers l’organisme chargé du recouvrement, par la publication au Journal Officiel des dispositions législatives et réglementaires susvisées (articles L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale). L’Urssaf Centre – Val-de-Loire le lui a rappelé directement dans l’appel de cotisations du 15 décembre 2017, puisque ce document, après avoir exposé les informations générales sur la CSM, précise « selon les éléments transmis par la Direction générale des finances publiques (DGFIP), vous êtes redevable de la somme de 39 647 euros calculée sur vos revenus du patrimoine 2016 ». Cet appel à cotisations invite également le cotisant à consulter le site de l’Urssaf ou à contacter un conseiller pour davantage d’informations ou pour contestation des montants retenus.
Ainsi, les dispositions relatives à l’obligation d’information, prévue au paragraphe III de l’article 32 de la I&L, ne s’appliquent pas au cas d’espèce.
Le moyen d’irrégularité de l’appel à cotisations fondé sur l’article 32 de la loi I&L sera donc écarté.
Quant à la demande subsidiaire de saisine de la CJUE aux fins de question préjudicielle, il sera relevé que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [N] demande à ce que la question préjudicielle soit posée sur le fondement du règlement 2016/679 (dit RGPD), alors qu’il a été rappelé qu’il n’est pas applicable au cas d’espèce.
De plus, il convient de rappeler que l’article 267 du traité de fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) prévoit :
« La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l’interprétation des traités, b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
« Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
« Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. (') »
Telle qu’interprétée par la CJUE, dans son arrêt de principe S.r.l. CILFIT et Lanificio di Gavardo S.p.a. c/ Ministère de la santé du 6 octobre 1982, l’obligation posée par l’article 267 du TFUE ne s’applique pas lorsque la juridiction constate que la « question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition (du droit de l’Union) en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’application correcte du droit (de l’Union) s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable ».
En l’espèce, la question de la sanction du traitement et du transfert illégaux des données personnelles ne se pose pas, puisqu’il a été jugé qu’il n’y avait pas lieu de faire application de l’obligation d’information prévue à l’article 32 III de la loi I&L.
La demande subsidiaire de question préjudicielle sera donc écartée.
Au regard de ces éléments, il convient donc de dire que l’appel à cotisation du 15 décembre 2017 est régulier. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 septembre 2021 sera infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes réclamées :
Moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions, l’Urssaf limite le montant de la CSM 2016 à 39 470 euros, à la suite d’une modification des revenus du patrimoine et du capital pris en compte, à savoir 503 035 euros à la place de 505 238 euros.
Mme [N] estime que le montant de la CSM 2016 doit être réduit à 20 660,64 euros par suite de l’application des nouvelles modalités de calcul de la cotisation, résultant de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Réponse de la cour :
L’article 12 de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 dispose :
« I.-L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° A la première phrase du 2°, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « ou d’invalidité » ;
« 2° A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « fixée en pourcentage du » sont remplacés par les mots : « assise sur le » et, à la fin, les mots : « , qui dépasse un plafond fixé par décret » sont supprimés ;
« 3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l’abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret. » ;
« 4° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d’activité pris en compte pour l’application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et L. 633-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1, au dernier alinéa de l’article L. 632-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code ou à l’article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime.
« « Le montant de la cotisation est égal au produit de l’assiette et d’un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d’activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°. » ;
« 5° A la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « du Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « en Conseil d’Etat ».
« II.-Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019. »
Les nouvelles modalités de calcul issues de la LFSS 2019 ne s’appliquent donc qu’aux cotisations dues au titre des années 2019 et suivantes. Le législateur n’a prévu aucune rétroactivité.
Par ailleurs, comme expliqué plus haut, la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, dans sa décision 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, n’a pas pour conséquence d’écarter l’application, aux cotisations 2016 à 2018, des dispositions des articles L. 380-2, D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version alors en vigueur.
En conséquence, Mme [N] sera déboutée de sa demande tendant à obtenir le recalcul de la cotisation avec application des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles que modifiées par la LFSS 2019.
La prise en compte, par l’Urssaf, de revenus du patrimoine et du capital à hauteur de 503 035 euros à la place de 505 238 euros n’est pas contestée par l’intimée.
Aussi, il convient de fixer à 39 470 euros le montant de la CSM 2016 due par Mme [N] à l’Urssaf. L’appel à cotisations du 15 décembre 2017 sera donc validé dans la limite du montant réclamé par l’Urssaf.
Sur les demandes accessoires :
Mme [N], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par l’Urssaf Centre – Val-de-Loire ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 septembre 2021 sous le RG 18/01766 uniquement en ce qu’il a :
— écarté la fin de non-recevoir soulevée par l’Urssaf Centre – Val-de-Loire ;
— déclaré Mme [C] [N] recevable en son recours ;
— dit que le caractère tardif de l’appel à cotisations du 15 décembre 2017 n’entache pas ce dernier d’irrégularité ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 septembre 2021 en toutes ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU,
DIT qu’est régulier l’appel à cotisations du 15 décembre 2017 délivré par l’Urssaf Centre – Val-de-Loire à Mme [C] [N] au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2016 ;
VALIDE l’appel à cotisation du 15 décembre 2017 dans son montant rectifié de 39 470 euros ;
CONSTATE que Mme [C] [N] s’est acquittée de la somme de 39 647 euros par chèque en date du 5 janvier 2018 ;
CONDAMNE l’Urssaf Centre – Val-de-Loire à restituer à Mme [C] [N] la somme de 177 euros, trop versée ;
DÉBOUTE Mme [C] [N] de ses demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE Mme [C] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président.
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 2004-801 du 6 août 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Loi n° 51-711 du 7 juin 1951
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- Décret n°2018-392 du 24 mai 2018
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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