Infirmation 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 18 févr. 2026, n° 25/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN c/ S.A.R.L. [ G ] |
Texte intégral
Arrêt N°26/
SL
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJFE
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
S.A.R.L. [G]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] en date du 18 MARS 2025 suivant déclaration d’appel en date du 03 AVRIL 2025 rg n° 2025000063
APPELANTE :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.E.L.A.S. EGIDE ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
CLÔTURE LE : 29/10/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, par arrêt avant dire droit en date du 29 octobre 2025 la cour, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 03 décembre 2025 et a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de:
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET,conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 18 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 février 2026.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL [G] avec désignation de la Selas Egide en qualité de mandataire judiciaire et de la Selarl Elise de Laissardière en qualité d’administrateur.
La procédure a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 23 janvier 2024.
Par courrier remis en mains propres le 7 février 2024, la Banque Française Commerciale Océan Indien a déclaré sa créance au passif de la SARL [G] pour un montant de 27 592,94 euros à titre de privilège spécial immobilier au titre d’une gage constitué selon contrat du 12 janvier 2021 sur un véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 1].
Par courrier du 26 août 2024, la Selas Egide ès qualités de mandataire judiciaire a contesté le caractère privilégié de la créance en proposant son admission à titre chirographaire.
Par jugement du 3 septembre 2024, la cession des éléments d’actifs de la SARL [G] a été ordonnée en faveur de l’association Aftral et la liquidation judiciaire de la SARL [G] a été prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2024, la BFCOI a adressé à la Selas Rgide ès qualités une réponse à la contestation de sa créance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 mars 2025, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :
— dit la contestation de la Selas Egide prise en la personne de Maître [W] [J] juste et fondée et adopté les motifs de celle-ci ;
— admis la Banque Française Commerciale Océan Indien au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [G] pour la somme de 27 592,94 euros à titre chirographaire ;
— dit que la décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 3 avril 2025, la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) a interjeté appel de cette décision en intimant la SARL [G] et la Selas Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [G].
L’affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 22 avril 2025.
L’appelante a notifié ses conclusions au greffe par voie électronique le 20 juin 2025.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel et des conclusions aux intimés par acte d’huissier du 25 juin 2025 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale à la Selas Egide et un procès-verbal de vaines recherches a été établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’égard de la SARL [G].
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe avant le 3 décembre 2025 pour une mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 18 février 2026.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules uniques conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit la contestation de la Selas Egide juste et fondée et et en ce qu’elle a admis la créance de la BFCOI d’un montant de 27 592,94 euros à titre chirographaire et statuant à nouveau, de :
— rejeter la contestation de la Selas Egide ès qualités ;
— admettre la créance de la BFCOI pour un montant de 27 592,94 euros à titre privilégié ;
— condamner la Selas Egide ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre e l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir admis la contestation formulée par le mandataire judiciaire portant sur le caractère privilégié de sa créance et se prévaut de la validité du gage même en l’absence d’un écrit sur le fondement de l’article L521-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, le gage ayant été constitué le 20 août 2021. Elle expose que le gage est opposable aux tiers en raison d’une publication régulière auprès des services du ministère de l’intérieur et excipe de la liberté de la preuve entre commerçants.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s’appliquer en cause d’appel lorsque l’intimé est défaillant.
Il se combine avec l’article 954 de ce même code selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le caractère privilégié de la créance :
L’article L521-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur applicable en l’espèce antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 permettait de constater par tous moyens le gage commercial, rendant inapplicable à ce dernier les dispositions de l’article 2336 du code civil subordonnant la validité du gage à la rédaction d’un écrit.
La BFCOI a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SARL [G] entre les mains de la Selas Egide ès qualités de mandataire judiciaire le 5 février 2024 pour la somme de 27 592,94 euros au titre du capital restant dû le 27 novembre 2023 dans le cadre d’un prêt du 12 janvier 2021 ayant pour objet le financement partiel de l’acquisition d’un camion et de frais de transport en mentionnant l’existence d’un gage sur le véhicule Renault immatriculé EE-297EH.
Le mandataire judiciaire a notifié une contestation de créance à la BFCOI par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2024 faisant état de l’absence de publication de la sûreté alléguée et de l’absence de mention du bien objet du gage dans le bordereau de gage dans la déclaration de créance.
En l’espèce, il est produit le contrat de prêt professionnel consenti le 12 janvier 2021 par la BFCOI à la SARL [G] aux fins de financement partiel de l’acquisition d’un camion et des frais de transport prévoyant au titre des garanties recueillies par acte séparé un gage sur le véhicule financé.
L’acte de gage signé par les parties le 12 janvier 2021 ne comporte pas les éléments d’identification du véhicule concerné, ni la marque, ni l’immatriculation, ni la date d’acquisition mais le constituant s’était engagé à faire connaître à la BFCOI les références et l’immatriculation du véhicule.
Il est en revanche justifié de l’enregistrement du gage sur le véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 1] le 20 août 2021 constitué au profit de la BFCOI, ce qui atteste de son opposabilité aux tiers compte tenu des éléments précis d’identification du véhicule portant sur la marque et l’immatriculation.
La BFCOI rapporte ainsi la preuve de l’existence et de l’opposabilité aux tiers de la sûreté constituée par le gage automobile sur le véhicule litigieux de sorte que la contestation de créance notifiée par le mandataire judiciaire n’est pas fondée et doit être rejetée par voie d’infirmation de l’ordonnance querellée.
La créance de la BFCOI dont le quantum n’est pas contesté à hauteur de la somme retenue par le premier juge de 27 592,94 euros sera donc admise à titre privilégié.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective sans que l’équité commande d’allouer une quelconque somme à l’appelante au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci.
La prétention de la BFCOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a dit la contestation de la Selas Egide juste et fondée et en ce qu’elle a admis la créance de la BFCOI d’un montant de 27 592,94 euros à titre chirographaire ;
Statuant à nouveau,
Rejette la contestation de la Selas Egide ès qualités ;
Admet la créance de la Banque Française Commerciale de l’Océan Indien pour un montant de 27 592,94 euros à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [G] ;
Dit que les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute la Banque Française Commerciale de l’Océan Indien de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Salaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Bas salaire ·
- Industriel ·
- Bouc ·
- Alimentation en eau ·
- Eau potable ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Retrocession ·
- La réunion ·
- Vente ·
- Aménagement foncier ·
- Exploitation ·
- Annulation ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Échelon ·
- Harcèlement moral ·
- Intérêt collectif ·
- Travail ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Holding ·
- Classification ·
- Exécution déloyale ·
- Agent de maîtrise ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hépatite ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- État de santé, ·
- Handicap ·
- Traitement ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Crédit agricole ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Agence ·
- Temps de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Titre
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Procédure ·
- Réserve ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Résolution du contrat ·
- Offre ·
- Courriel ·
- Prestation ·
- Restitution ·
- Licence ·
- Responsabilité ·
- Web
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Traitement de données ·
- Décret ·
- Recouvrement ·
- Administration fiscale ·
- Interprétation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Informatique ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.