Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se hospit d'office, 2 mai 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 12/2025
du 02 MAI 2025
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CK4A
[G]
C/
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE HAUTE-CORSE
MINISTERE PUBLIC
Etablissement CLINIQUE [G]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
DU
DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Mme Corinne FERRERI, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Madame Graziella TEDESCO, lors des débats et de la mise à disposition,
ENTRE :
Monsieur [N] [G]
né le 08 Septembre 1955 à ALGERIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant assisté de Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA
Madame [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation sous contrainte
Présente
ET :
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE HAUTE-CORSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Etablissement CLINIQUE [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil, du 30 avril 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Mme Corinne FERRERI, présidente de chambre, et par Madame Graziella TEDESCO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’ordonnance du 18 avril 2025, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia,
Vu l’appel interjeté par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, reçu par courriel au greffe de la cour le 29 avril 2025 à 12h27,
Vu les observations du minitère public transmises par écrit,
Vu l’avis médical transmis le 30 avril 2025,
Vu l’audience qui s’est tenue en chambre du conseil le 30 avril 2025,
Après avoir entendu en leurs observations Monsieur [N] [G], Madame [E] [G], et son avocat Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA,
La cour a rendu la décision suivante :
Sur les moyens de forme
Le conseil de [N] [G] a soutenu les moyens de nullité développés en première instance tenant dans l’incompétence du signataire de l’admission, l’irrégularité de la demande du tiers en l’absence de deux certificats médicaux justifiant l’admission, le non-respect des délais de rédaction des certificats médicaux durant la période d’observation et leur transmission à la CDSP ainsi que des irrégularités relatives aux notifications des décisions et aux notifications des droits.
Sur l’incompétence du délégataire de signature
Il est soulevé, d’une part le défaut de publication des délégations internes à la clinique de [G] et d’autre part le défaut de compétence du délégataire pour contrôler les décisions prises et portant atteinte à la liberté des patients, outre le défaut d’identification du signataire du signataire
A l’audience, le conseil du patient a entendu soulever une nouvelle nullité tenant à la signature de la décision d’admission par la secrétaire standardiste de l’établissement, dont la fonction la priverait de la qualité à y procéder.
S’agissant d’un moyen nouveau, non évoqué devant le juge des libertés et de la détention, il est irrecevable en appel et il n’y a pas lieu de statuer.
Concernant la compétence de la délégataire du directeur de l’établissement, secrétaire médicale, qui entacherait la requête d’irrégularité faisant grief au patient et devant être sanctionnée par sa nullité:
— il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge des libertés et de la détention de s’assurer de la qualité du signataire de la requête, pour le saisir et qu’il résulte de la motivation de l’ordonnance en date du 18 avril 2025 que ce magistrat a procédé aux vérifications requise quant à l’existence, au périmètre et à la durée de la délégation donnée par le directeur de l’établissement à Madame [S] et que la qualité de secrétaire médicale de cette dernière, à défaut de texte l’interdisant, ne peut remettre en cause la délégation de signature qui lui a été confiée.
Concernant l’absence de publicité au sein de l’établissement des délégations de signatures mises en place, il convient de relever que cette dernière ne constitue pas une atteinte aux droits de la personne et de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu’il a rejeté les moyens tenant à l’irrégularité de la saisine
Sur l’absence des deux certificats médicaux justifiant l’admission
Il est soutenu par le conseil du patient que les dispositions de l’article L3212-1II 1° du code de la santé publique n’auraient pas été respectées, en ce que la décision d’admission n’aurait pas été prise au visa des deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours requis.
En l’espèce, le patient a été examiné le 10 avril 2025 à 17h34 par le Dr [T] du centre hospitalier de [Localité 3], puis le 11 avril 2025 par le Dr [Y] de la clinique [G]
La décision d’admission a été établie le 11 avril 2025 et notifiée à 10h53 et il résulte d’une jurisprudence constante que si les certificats de la période d’observation des 24 et 72 heures doivent être horodatés, cet horodatage n’est pas exigé pour les certificats médicaux d’admission.
Il s’en déduit que si le certificat d’hospitalisation de Monsieur [G], daté du 11 avril 2025 fait état d’une hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers depuis le 10 avril 2025, il convient de relever que la demande d’admission adressée au préfet est en date du 11 avril 2025, date à laquelle les deux certificats médicaux requis étaient établis
Sur le respect des délais des certificats médicaux durant la période d’observation
Le conseil de Monsieur [G] soutient que la chronologie légale des certificats médicaux des 24 et 72 h n’aurait pas été respectée.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’admission du patient a été réalisée le 10 avril 2025, que le certificat des 24h a été établi le 11 avril et celui de 72h le 13 avril 2025, qu’il s’en déduit que les délais ont été respectés et il qu’il convient de rappeler que sur la computation des délais, la jurisprudence de la cour de cassation retient que les délais doivent se calculer d’heure à heure et qu’en tout état de cause, en cas de non-respect des délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en résultait un grief pour le patient, ce qui en l’espèce n’est pas soutenu par le patient
Sur la notification des droits
Il est soutenu par la défense du patient des irrégularités des notifications des décisions et des droits de ce dernier.et que les certificats médicaux, référence de la décision, doivent lui être notifiés.
Les notifications en date des 11 avril et 13 avril sont critiquées en ce qu’elles n’ont pas été signées par le patient, que l’identification du signataire n’est pas certaine et ne permet de s’assurer de leur effective communication au patient.
Il résulte de l’alinéa 3 de l’article L3112-3 du code de la santé publique que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, des décisions de maintien et des raisons qui les motivent, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours et des garanties offertes.
Il s’en déduit que seules les décisions relatives à l’hospitalisation complète doivent être notifiées à la personne, concernant le certificat de 72 h, ses conclusions doivent être portées à sa connaissance afin qu’elle soit informée du projet de décision en découlant et mise en mesure de formuler des observations.
En l’espèce, il résulte de le 11 avril 2025, si Monsieur [G] n’a pas signé le formulaire, qui a été signé par une infirmière, il a toutefois été en mesure de désigner sa compagne en qualité de personne de confiance et le document portant notification porte une signature différente de celle de l’infirmière.
Concernant la notification de décision en date du 13 avril, il est mentionné l’incapacité pour Monsieur [G] de signer en raison d’une absence momentanée de réceptivité à l’information.
Il se déduit de ces mentions que l’information et le recueil de l’avis du patient ont été recherchés selon les modalités adaptées requises par le texte, tenant son état de santé.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la tardiveté de la transmission de la décision d’admission et des certificats médicaux à la CDSP
Il est soutenu qu’il n’est pas justifié de la transmission sans délai prévue par l’article L3212-5 du code de la santé publique de la décision d’admission de Monsieur [G] en soins psychiatriques.
Il résulte de l’article R3212-12 du même code, comme l’a justement relevé le premier juge, que la preuve de l’information de la CDSP ne constitue pas une pièce obligatoire devant être envoyée au magistrat saisi.
Par ailleurs, le défaut d’information de la CDSP ne peut conduire à la mainlevée de la mesure que si ce manquement a causé un grief au patient ce qui n’est pas allégué en l’espèce.
En tout état de cause la CDSP a été informée de la décision d’admission du patient le 11 avril 2015 à 11h12 et des documents afférents à 11h13 et il s’en déduit que les obligations de l’établissement au regard des droits d Monsieur [G] ont été respectées.
Le moyen de nullité doit être rejeté.
Sur le fond
Il résulte des certificats médicaux produits et des débats à l’audience que Monsieur [G] a été admis en soins psychiatriques à la demande de sa fille, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Le certificat établi le 10 avril 2025 par le Dr [T] relève que le patient, agité à son domicile, a été conduit à l’hôpital par le SAMU, qu’il souffre de trouble psychiatrique chronique avec baisse des thérapeutiques, suivi difficile à domicile avec errance et des troubles du comportement rapportés par sa famille.
Il note un patient agité lors de l’entretien, présentant un déni des troubles et tenant un discours centré sur sa sortie, ainsi qu’un risque auto et hétéro agressif.
Le certificat des 24 h établi par le Dr [B] note que le patient a présenté des troubles psycho-comportementaux avec agressivité dans un contexte de maladie neuro-cognitive débutante, nécessitant une évaluation et un ajustement d’un traitement, justifiant les oins pyschiatriques à la demande d’un tiers sous forme d’hospitalisation complète.
Le Dr [I] relève le 14 avril que le patient a traversé un épisode aigu d’agitation, que le contact est difficile, le discours désadapté et le jugement altéré, et qu’il est opposé aux soins.
Le certificat daté du 30 avril 2025, établi par ce même praticien, relève une compliance aux soins médiocre et la persistance des troubles du jugement et des conduites désadaptées, justifiant la nécessité de maintenir les soins en institution pour adapter le traitement psychotrope.
A l’audience, Monsieur [G] a manifesté son souhait de reprendre le cours de sa vie, reconnaissant avoir modifié de lui-même son traitement, en sa qualité de médecin et ne pas s’être rendu compte de ses problèmes.
Sa fille, présente à l’audience a confirmé l’existence des comportements inappropriés de son père caractérisés par des violences et des angoisses, évoquant deux séjours antérieurs de ce dernier à l’hôpital qui lui avait fait part de leur impossibilité de le prendre en charge.
En conséquence, au regard des débats et des certificats médicaux, les conditions des soins psychiatriques en hospitalisation complète demeurent réunies et il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de Bastia.
PAR CES MOTIFS :
Nous Corinne Ferreri, présidente de chambre, déléguée par Madame la Première Présidente de la cour d’Appel de Bastia, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 18 avril 2025 du juge des libertés et de la détention de Bastia.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Graziella TEDESCO Corinne FERRERI
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