Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 oct. 2025, n° 25/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 8 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01960 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHBP
Copie conforme
délivrée le 08 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 6 octobre 2025 à 11H40.
APPELANT
Monsieur [N] [W]
né le 3 novembre 2000 à [Localité 7] (Algerie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Madame [C] [H]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 8 octobre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025 à 17h10,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 mars 2023 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 29 mars 2023 à 08h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour ;
Vu l’ordonnance du 6 octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [N] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 7 octobre 2025 à 09h53 par Monsieur [N] [W] ;
Monsieur [N] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux être libéré et partir par mes propres moyens. J’ai une décision judiciaire et j’ai fait de la semi-liberté. Le temps que la décision judiciaire soit rendue, on m’a dit de ne pas quitter le territoire français. J’avais un bracelet électronique. On m’a attrapé avec des cigarettes. Puis à la fin de la semi-liberté, on ma emmené au cra. Je n’ai pas de passeport. Quand j’ai signé le document je ne savais pas qu’il s’agissait de l’OQTF sinon j’aurais quitté le territoire français. Je n’ai pas compris le français.'
Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Il fait notamment valoir qu’il maintient l’exception de nullité tirée de l’absence de l’interprète au moment de la notification de la décision de placement en rétention bien qu’elle n’ait pas été soulevée devant le premier juge, la juridiction d’appel pouvant l’examiner en vertu de l’effet dévolutif. En ce qui concerne la demande d’assignation à résidence son client bénéficie d’une attestation d’hébergement. Il a des garanties de représentation et a respecté la semi-liberté.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité tirée de l’absence d’interprète lors de la notification des droits en rétention
L’article 561 du code de procédure civile dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du même code.
Aux termes de l’article 74 inséré dans le livre premier dudit code les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’occurence l’exception de nullité tirée de l’absence d’interprète lors de la notification des droits en rétention n’ayant pas été soulevée devant le premier juge est, en application de l’article 74 susvisé, irrecevable.
En application du premier des textes susvisés la portée de l’effet dévolutif de l’appel est limitée par certaines règles dont celles relatives à la recevabilité des exceptions de procédure qui doivent nécessairement être soulevées au seuil de l’instance.
A défaut pour une partie d’avoir soulever une exception de nullité avant toute défense au fond elle ne saurait donc se prévaloir de l’effet dévolutif de l’appel pour l’invoquer devant le juge du second degré.
L’exception de nullité tirée de l’absence d’interprète sera par conséquent déclarée irrecevable.
2) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention est fondée sur l’absence de garanties de représentation et la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé.
M. [W] constitue en effet une menace certaine et actuelle à l’ordre public au regard de ses condamnations du 27 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Marseille notamment pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et du 30 mars 2023 par la même juridiction pour des faits de détention de tabac sans document justificatif. Il s’est de plus soustrait à de précédentes mesure d’éloignement en 2019, 2020 et 2023.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 6 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Déclarons irrecevable l’exception de nullité tirée de l’absence d’interprète lors de la notification des droits,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 8 octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 8 octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [W]
né le 03 Novembre 2000 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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