Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 16 juin 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00036 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFVW
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.C. RESIDENCE GRAND PERRON prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
(toque 938)
avocat plaidant : Me Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON (toque 1672)
DEFENDERESSE :
S.A.S. OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie LEPROVOST substituant Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON (toque 215)
Audience de plaidoiries du 26 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 26 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 16 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.C.V. [Adresse 6], promoteur immobilier ayant entrepris la réalisation d’une résidence étudiante à [Localité 5], a conclu le 11 décembre 2014, avant l’édification de la résidence étudiante, une convention de collaboration avec la S.A.R.L. Office Hôtelier du Logement Etudiant (OHLE), ayant pour activité la gestion de résidences étudiantes avec service.
Des contestations sont apparues entre les deux sociétés sur la date de mise à disposition et sur le respect par chacune de ses obligations contractuelles stipulées dans la convention de collaboration.
Par acte du 3 avril 2019, la société OHLE a assigné la société [Adresse 6] devant le tribunal de grande instance de Lyon pour non-respect des obligations contractuelles.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— condamné la société Résidence Grand Perron à verser à la société OHLE la somme de 78 285,46 € TTC au titre des indemnités d’exploitation, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit à compter du 3 avril 2019,
— condamné la société [Adresse 6] à verser à la société OHLE la somme de 106 028,09 € TTC au titre du remboursement des loyers investisseurs, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit à compter du 3 avril 2019,
— condamné la société [Adresse 6] aux dépens avec droit de recouvrement direct,
— condamné la société Résidence Grand Perron à verser à la société OHLE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société [Adresse 6] a interjeté appel de la décision le 3 décembre 2024.
Par acte du 11 février 2025, la société Résidence Grand Perron a assigné en référé devant le premier président la société OHLE aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société [Adresse 6] soutient au visa de l’article 524 ancien du Code de procédure civile l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire en ce qu’elle ne dispose à ce jour d’aucun actif lui permettant de faire face à la condamnation rendue par le tribunal judiciaire de Lyon et que l’exécution provisoire entraînerait une obligation de déposer le bilan.
Ensuite, elle fait également valoir que l’exécution provisoire de la décision l’empêcherait de récupérer les sommes réclamées à la société OHLE puisqu’elle devrait de facto déposer son bilan alors même que la réalité du dossier lui permettrait de disposer d’actif.
Elle prétend que le tribunal l’a condamnée après avoir retenu une date de mise à disposition erronée. Elle souligne qu’il est incontestable que l’ensemble immobilier a fait l’objet d’une mise à disposition les 4 et 26 août et d’une prise de possession qui démontre au surplus que les locaux étaient achevés et exploitables tant pour les parties privatives que pour les parties communes avant la date de livraison fixée au 29 août. Elle reproche au tribunal d’avoir estimé que la remise d’un complément de clé au gestionnaire, qui n’est qu’une société avec à cette date le même interlocuteur que la société OHLE, marquait la date de réception.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 21 mars 2025, la société OHLE sollicite le rejet de la demande d’arrêt d’exécution provisoire, et la condamnation de la société [Adresse 6] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite la consignation entre les mains de la CARPA de la somme de 184 313,55 €.
Elle avance qu’aucune pièce n’a été communiquée par la société [Adresse 6], sa demande est donc infondée et ne peut être que rejetée. Elle explique que les pièces mentionnées 1 à 9, non communiquées, concernent le fond du dossier. Elle précise que la pièce 10 consiste en une attestation de l’expert comptable, mais qu’il est impossible de trouver la société d’expert comptable sur Infogreffe. Elle ajoute que ce seul document ne saurait valablement justifier des conséquences manifestement excessives que doit justifier la société [Adresse 6], en l’absence de tout document venant le corroborer et notamment ses bilans comptables, les PV d’assemblées générales et statuts mis à jour.
Elle explique que compte tenu des risques d’irrecouvrabilité de la créance par la société Résidence Grand Perron, qui invoque ne pas avoir d’actif permettant le règlement des condamnations prononcées, elle sollicite à titre subsidiaire la consignation du montant de la condamnation au titre de l’article 521 du Code de procédure civile.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l’article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que l’application de ce texte au présent litige n’est pas discutée ;
Attendu que la société [Adresse 6] ne soutient pas que l’exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoque dans son assignation le risque de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que le premier président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets ; que les observations du demandeur sur les chances qu’il estime avoir d’obtenir la réformation du jugement dont appel sont inopérantes et n’ont pas à être examinées ;
Attendu que, s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond ;
Qu’en outre, les conséquences manifestement excessives de la décision rendue ne peuvent pas résulter exclusivement de celles inhérentes à la seule mise à exécution d’une condamnation ou du seul risque potentiel tenant à la difficulté d’obtenir son remboursement en cas d’infirmation, et ces conséquences doivent présenter pour la partie condamnée un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu que la société Résidence Grand Perron affirme être dans l’impossibilité de faire face au paiement des condamnations assorties de l’exécution provisoire, et d’envisager de réaliser la consignation sollicitée à titre subsidiaire par son adversaire ;
Qu’il doit être rappelé que l’impossibilité de payer ses condamnations est insusceptible de caractériser à elle-seule le risque de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que la société demanderesse produit à l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
— ses bilan et compte de résultat pour l’exercice comptable 2024 faisant état d’un résultat net comptable de 160 171 €, à l’issue d’un exercice sans activité générant un chiffre d’affaires,
— une attestation de son expert-comptable «Canélos conseil» du 6 janvier 2025 indiquant une absence d’actif permettant de faire face à la condamnation assortie de l’exécution provisoire ;
Que l’ampleur du résultat déficitaire s’explique d’ailleurs par une provision pour risques de 150 000 € et la défenderesse met en doute l’existence même de l’attestation d’un expert-comptable en indiquant n’avoir pas pu identifier «Canélos conseil» ;
Attendu que cette interrogation non levée par la demanderesse ne permet en rien de retenir comme acquise l’absence d’un patrimoine immobilier en l’état de l’objet même de la société demanderesse ;
Attendu que la société [Adresse 6] ne peut sérieusement soutenir une augmentation de son risque de devoir déclarer son état de cessation des paiements consécutivement au maintien de l’exécution provisoire, au regard des comptes et du patrimoine dont elle fait état ; que cet état parait se déduire des éléments mêmes issus de son compte de résultat avec des dettes insusceptibles d’être couvertes par de quelconques disponibilités ou par une trésorerie issue d’une activité réelle ;
Qu’à supposer une absence de patrimoine et un état de cessation des paiements d’ores et déjà acquis, la société Résidence Grand Perron ne justifie pas de l’existence de conséquences irréversibles au maintien de l’exécution provisoire, étant rappelé que la procédure de redressement judiciaire, ayant pour vertu d’organiser le redressement de l’entreprise, ne peut être présumée comme caractérisant les conséquences manifestement excessives exigées par l’article 524 ancien du Code de procédure civile ;
Attendu que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée ; qu’il n’est pas besoin d’examiner la demande subsidiaire présentée par la société OHLE ;
Attendu que la société [Adresse 6] succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé et indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 3 décembre 2024,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.C.C.V. [Adresse 6],
Condamnons la S.C.C.V. [Adresse 6] aux dépens de la présente instance en référé et à payer à la S.A.R.L. Office Hôtelier du Logement Etudiant une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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