Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 8 avr. 2025, n° 24/03544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2023, N° 21/09027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03544 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6S6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/09027
APPELANTS
Madame [G] [Y] épouse [F] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [A] [F] né le 19/10/2015 à [Localité 5] (SENEGAL)
[Adresse 7]
[Adresse 7] [Localité 5]
SÉNÉGAL
représentée par Me Alexandre Kedia COULIBALY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 203
Monsieur [C] [F] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [A] [F] né le 19/10/2015 à [Localité 5] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre Kedia COULIBALY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 203
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, l’ avocat des appelants et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradoctpore
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, reçu Mme [G] [Y] en qualité de représentante légale du mineur [A] [F], en sa demande d’intervention volontaire, débouté M. [C] [F] et Mme [G] [Y], en qualité de représentants légaux du mineur [A] [F] et de leurs demandes, jugé que [A] [F], se disant né le 19 octobre 2015 à [Localité 5] (Sénégal) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamné M. [C] [F] et Mme [G] [Y], en qualité de représentants légaux du mineur [A] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Vu la déclaration d’appel du 13 février 2024, enregistrée le 26 février 2024 de Mme [G] [Y] et M. [C] [F] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [A] [F] ;
Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2024 par Mme [G] [L] et M. [C] [F] qui demandent à la cour de :
— « Infirmer le jugement rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris;
— Dire et juger que la copie littérale de l’acte de naissance produite par [A] [F] né le 19 octobre 2015 à [Localité 5] (Sénégal) fait foi et lui reconnaître force probante au regard de l’article 47 du code civil ;
— Dire et juger établie la filiation de [A] [F] à l’égard de [C] [F] ;
— Dire et juger établie la nationalité française de [C] [F] ;
— Dire et juger que [H] [F] avait la nationalité française avant l’accession à l’indépendance du Sénégal par double droit du sol et avait la possession d’état de français et qu’il a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal le 20 juin 1960 ;
— Dire et juger que [A] [F] est français depuis sa naissance par application des dispositions de l’article18 du code civil ;
— Ordonner les mentions prescrites par l’article 28 du code civil ;
— Débouter Madame la Procureure Générale de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner Madame la Procureure Générale aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 99 du code de procédure civile ».
Vu les conclusions notifiées le 5 août 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 mai 2023 en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [C] [F] et Mme [G] [Y], agissant en qualité de représentants légaux de [A] [F], aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 3 juin 2024 par le ministère de la Justice.
M. [C] [F] et Mme [G] [Y], agissant en qualité de représentants légaux du mineur [A] [F], se disant né le 19 octobre 2015 à [Localité 5] (Sénégal), soutiennent que ce dernier est français par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [C] [F], né le 13 novembre 1987 à [Localité 5] (Sénégal) est lui-même français par filiation paternelle, pour être le fils de [H] [F], né en 1930 à [Localité 6] (Sénégal), originaire du Sénégal, ayant conservé la nationalité française à l’indépendance du pays pour avoir fixé son domicile de nationalité en France.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
[A] [F] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 4 mars 2016.
Contrairement à ce que font valoir les appelants dans leurs écritures, la circonstance que M. [C] [F] et [E] [F] aient été titulaires d’un certificat de nationalité française ne les dispense pas d’apporter la preuve de la nationalité française de ces derniers, le certificat de nationalité française délivré à ceux-ci n’ayant pas d’effet quant à la charge de la preuve, qui leur incombe. En effet, aux termes de l’article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s’en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
Il leur appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française du père de [A] [F] au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Comme l’a justement rappelé le tribunal, les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Ni l’état civil de [A] [F], ni l’existence d’une chaine de filiation de ce dernier à l’égard de [H] [F] ne sont contestés devant la cour. De même, la qualité d’originaire du Sénégal de [H] [F] n’est pas contestée par le ministère public, qui soutient, en revanche, que la preuve de la conservation par ce dernier de sa nationalité française après l’indépendance du Sénégal n’est pas démontrée, faute pour les intéressés de justifier que son domicile de nationalité se trouvait en France au moment de l’indépendance du Sénégal.
A ce dernier égard, si les appelants produisent une attestation de la société lorraine Lorforge, délivrée le 8 juin 1962, certifiant que [H] [F] a été employé au sein de leurs établissements du 18 septembre 1959 au 8 juin 1962 en tant que man’uvre, il résulte tant des écritures des appelants devant la cour, comme de la copie du livret de famille produite par le ministère public, que [H] [F] s’est marié cinq mois après l’indépendance, soit le 7 décembre 1960, au Sénégal, avec [X] [N], ce qui implique que des relations aient été nouées avec la future épouse, et que sont nés dans ce pays, deux ans, plus tard, le 8 mai 1962, leur premier enfant [W] [F], puis leurs neuf autres enfants communs, comme sept autres enfants, dont M. [C] [F], issus de la seconde union de l’intéressé, également célébrée au Sénégal le 20 octobre 1970, avec Mme [K] [R].
Il apparait par conséquent, que, comme l’ont exactement retenu les premiers juges, [H] [F] a conservé le centre de ses attaches familiales au Sénégal, de sorte qu’à défaut de déclaration recognitive, il a perdu la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal. La circonstance qu’il est justifié de l’exercice par ce dernier d’une activité professionnelle en France entre le 13 juin 1968 et le 25 avril 1970, du 26 juin 1971 au 31 décembre 1973, puis du 2 février 1976 au 31 mars 77 en qualité d’éboueur (pièce 30), et qu’il a continué à travailler auprès de la maire de [Localité 8] par la suite (diplôme pour 21 ans de service en date du 15 février 1993) n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse.
Il s’ensuit que les appelants échouent à démontrer que [A] [F] est né d’un père français.
Le jugement qui a constaté son extranéité est en conséquence confirmé.
Les appelants, qui succombent, assumeront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [F] et Mme [G] [Y], en qualité de représentants légaux du mineur [A] [F] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
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