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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 11 sept. 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°134
N° RG 25/00646 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VTLD
Mme [G] [R] [B] [X] [S] épouse [H]
C/
Mme [O] [F] épouse [I]
M. [M] [I]
Débouté de la dde de radiation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 11 SEPTEMBRE 2025
Le onze Septembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt six juin deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [G] [R] [B] [X] [S] épouse [H] en sa qualité d’ayant droit de Madame [L] [W] [N] [D] Veuve [A] décédée le 24 août 2024
née le 09 Avril 1953 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4] (FRANCE)
Représentée par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [O] [F] épouse [I]
chez Madame [J] [I] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [M] [I]
chez Madame [J] [I] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
Courant 2018, Mme [L] [D] s’est portée acquéreur d’une maison d’une surface d’environ 100m² située [Adresse 6] à [Localité 7] au prix de 410 000 euros.
Suivant acte authentique reçu le 31 janvier 2019 par Mme [U] [E], notaire à [Localité 8], Mme [L] [D] a légué à Mme [O] [F] épouse [I], ledit bien immobilier et l’a désignée en qualité de bénéficiaire de deux contrats d’assurance vie.
Par acte sous seing privé du 28 février 2019, Mme [L] [D] a consenti à M. [M] [I] et Mme [O] [I] un bail à usage d’habitation sur son bien immobilier, moyennant un loyer mensuel de 300 euros.
Par jugement du 22 octobre 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné l’ouverture d’une mesure de curatelle simple, à l’égard de Mme [L] [D] et désigné Mme [K] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice.
Par courrier en date du 9 septembre 2022, M. [P] [Y], contrôleur au sein de la direction régionale des finances publiques, a proposé à Mme [L] [D] de rectifier la base de calcul de son imposition sur les revenus fonciers eu égard au montant anormalement faible du loyer acquitté par Mme [O] [I].
Par courrier recommandé du 26 octobre 2022, Mme [L] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé aux époux [I] de quitter les lieux dans les meilleurs délais.
C’est dans ces circonstances que, par actes séparés de commissaires de justice en date du 27 mars 2023, Mme [L] [D] a fait assigner M. [M] et Mme [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par jugement en date du 25 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a notamment :
— prononcé la nullité du contrat de location conclu entre les parties le 28 février 2019, pour abus d’état de dépendance,
— ordonné en conséquence à Mme [O] et M. [M] [I], occupants sans droit ni titre du bien immobilier, situé [Adresse 5] à
[Localité 8], de libérer les lieux et de restituer les clefs la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour les époux [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, Mme [L] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné Mme [O] et M. [M] [I] à payer à Mme [L] [D] une indemnité d’occupation d’un montant de 1 540 euros par mois à compter du 1er mars 2019 jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné Mme [O] et M. [M] [I] à payer à Mme [L] [D] la somme de 660 euros correspondant à la taxe des ordures ménagères des années 2019 et 2020,
— condamné Mme [O] et M. [M] [I] à payer à Mme [L] [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [O] et M. [M] [I] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
— dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe à la préfecture de [Localité 9]-Atlantique en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 29 janvier 2025, Mme [O] [F] épouse [I] et M. [M] [I] ont interjeté appel de cette décision.
Mme [L] [D] est décédée en cours de procédure.
Mme [G] [S] épouse [H], fille unique de Mme [L] [D], a été assignée par les époux [I] en qualité d’ayant droit de Mme [L] [D].
Mme [G] [H] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, elle demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée au répertoire général n° RG 25/00646,
— condamner Mme [O] et M. [M] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] et M. [M] [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025, Mme [O] [F] épouse [I] et M. [M] [I] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [G] [H] de sa demande de radiation,
— condamner Mme [G] [H] aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [G] [H] fait valoir au soutien de sa demande que les époux [I], appelants, n’ont pas réglé les sommes mises à leur charge par le jugement assorti de l’exécution provisoire.
Pour s’opposer à la demande de radiation, les époux [I] exposent qu’ils ont d’ores et déjà quitté les lieux et ont avisé Mme [G] [H] de leur départ le 12 décembre 2024, de sorte que sur ce point le jugement a été exécuté. Ils notent que cette dernière a fait dresser un procès-verbal de reprise des lieux le 9 mai 2025.
S’agissant du paiement des sommes mises à leur charge, ils indiquent que le jugement les a condamnés à payer une indemnité d’occupation, mais sans tenir compte des loyers versés et du paiement des taxes foncières. Ils font valoir que Mme [G] [H] ne leur jamais présenté leur compte, ni précisé le montant dû au titre de ses indemnités.
Ils déclarent que la banque de M. [I] a indiqué le 19 avril 2025 qu’une saisie attribution était pratiquée pour une somme de 102 679,60 euros, que cette saisie n’a pas été dénoncée à M. [I]. Ils en déduisent que Mme [G] [H] semble considérer être créancière d’une telle somme.
Ils ajoutent qu’ils ne possèdent aucun bien immobilier, qu’ils sont actuellement hébergés chez la mère de M. [I], que leurs revenus sont de moins de 2 000 euros par mois, et qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de régler les sommes qui semblent être réclamées par l’intimée.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le texte susvisé prévoit également que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L’appel a été interjeté le 29 janvier 2025, les appelants ont conclu le 28 avril 2025; la demande de radiation formée le 25 mars 2025 est donc recevable.
La demande de radiation n’est évoquée qu’au regard de l’inexécution des condamnations prononcées et non de l’inexécution de la mesure d’expulsion.
Les sommes mises à la charge des époux [I] avec exécution provisoire par le jugement sont constituées :
— des indemnités d’occupation, que le tribunal a fixé à 1 540 euros par mois à compter du 1er mars 2019 jusqu’à libération des lieux,
— de la somme de 660 euros au titre de la taxe des ordures ménagères de 2019 et 2020,
— de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [I] considèrent qu’en l’absence de décompte de la part de Mme [H], ils ne peuvent savoir quel est le montant dû par eux. Notamment, ils relèvent que cette condamnation ne tient pas compte des sommes qu’ils ont payées au titre des loyers.
Ils versent aux débats 23 quittances de 300 euros chacune qui leur ont été remises de mai 2019 à décembre 2019, de janvier à février 2020, de avril à décembre 2020, puis de janvier et février 2021.
Il est souligné que si le jugement effectivement ne porte aucune mention des loyers payés par les époux [I],Mme [H] réclamait cependant paiement, depuis la date de signature du bail (et à défaut de l’assignation) d’une somme mensuelle de 1 540 euros entre le 27 mars 2020 et le 1er août 2021, puis 1 240 euros par mois à compter du 1er août 2021 (loyer de 1 540 euros moins les 300 euros réglés).
Ces éléments permettent de constater qu’à minima la somme due par les époux [I] à laquelle ils ont été condamnés est de 1 240 euros depuis le 1er mars 2019, ce qui représente pour la période expirant à la date qu’ils indiquent être leur départ, en décembre 2024, une somme totale de 1 240 x 67 mois soit 83 080 euros, à laquelle s’ajoutent les montants de 660 euros et de 1 500 euros.
L’absence de décompte précis adressé par la bailleresse n’apparaît donc pas un argument soulevé de bonne foi, pour justifier l’absence d’exécution du jugement.
Il n’est pas contesté que le jugement a été signifié ; au demeurant, les époux [I] produisent le commandement de libérer les lieux qui leur a été signifié le 3 janvier 2025 en exécution de cette décision.
M. et Mme [I] ne justifient le règlement d’aucune somme.
Ils produisent pour justifier leur situation :
— un avis d’imposition de 2024, duquel il ressort que les revenus annuels en 2023 du couple sont de 27 814 euros, soit 2 317 euros mensuels,
— leur déclaration de revenus 2024 mentionne les revenus suivants :
* pour M. [I] (déclarant 1) : pension d’invalidité : 16 988 euros
* pour Mme [I] (déclarant 2) : salaires : 1 035 euros, pensions retraites : 14 518 euros
soit un montant total pour le ménage de 32 541 euros par an ou
2 711,75 euros par mois.
— une attestation de Mme [I] en date du 15 mai 2025 déclarant héberger le couple depuis décembre 2024.
Ils justifient qu’une saisie attribution a été mise en oeuvre sur un compte détenu par M. [I] à la Banque Postale, et que l’organisme bancaire précise, dans un courrier du 19 avril 2025, n’avoir pu donner suite à cette mesure, en raison d’un solde débiteur de son(ses) compte(s).
Il résulte de ces éléments que les époux [I] sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision, du moins pour une part significative et qu’il ne peut être fait droit à la demande de radiation qui aurait pour conséquence de le priver de l’accès au juge du second degré.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens exposés dans le cadre du présent incident et de débouter Mme [G] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [G] [H] de sa demande de radiation ;
Déboute Mme [G] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’incident qu’elle a exposés.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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