Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 9 oct. 2025, n° 23/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 mars 2023, N° F20/01110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00928 N° Portalis DBV3-V-B7H-VY6K
AFFAIRE :
[Y] [V]
C/
S.A. ENGIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section : I
N° RG : F 20/01110
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX de la SELARL LX [Localité 5]-VERSAILLES-REIMS
Me Elsa KAROUNI
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
Né le 2 Juillet 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Sabine MIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1136
****************
INTIMÉE
S.A. ENGIE
N° SIRET : 542 107 651
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Elsa KAROUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D691
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [V] a été engagé par la société Soccram, aux droits de laquelle est venue la société Engie, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 décembre 1982 en qualité de conducteur, 2ème échelon, coefficient 165.
La société Engie est spécialisée dans le secteur d’activité des services en efficacité énergétique et environnemental. Elle emploie plus de 10 salariés.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique.
Par avenant à son contrat de travail du 29 décembre 2014, M. [V] a été promu au poste de technicien exploitation, niveau 7, échelon 3.
M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 octobre 2016, arrêt qui a été renouvelé, le salarié n’ayant pas repris son emploi.
Lors de la visite de reprise du 12 novembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude.
Par lettre du 9 janvier 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 22 janvier 2020.
Par lettre du 12 février 2020, l’employeur a licencié le salarié pour inaptitude au poste de travail et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le mercredi 22 janvier 2020, auquel vous êtes venu accompagné de Monsieur [O] [B], délégué syndical central FO d’Engie. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons nous conduisant à envisager votre licenciement.
Après étude de votre poste de travail et de vos conditions de travail dans l’entreprise, le médecin du travail a procédé à un examen médical, effectué en date du 12/11/2019, à l’issue duquel il vous a déclaré inapte, en émettant l’avis suivant: « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
En conséquence, il a été décidé de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.
A compter de ce jour, votre contrat de travail est rompu.'
Contestant son licenciement, par requête du 7 juillet 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir condamner son employeur à lui payer des dommages- intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement en date du 8 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section industrie) a :
. Constaté la péremption d’instance.
Par déclaration par voie électronique datée du 3 avril 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 18 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de :
. Déclarer recevable et bien-fondé M. [V] en son appel,
Y faisant droit,
. Infirmer le jugement en ce qu’il constate la péremption d’instance,
Statuant à nouveau,
. Juger que la péremption d’instance n’est pas acquise,
. Déclarer M. [V] recevable en ses demandes,
En conséquence,
. Juger que le contrat de travail de M. [V] a été exécuté de manière déloyale par la société Engie et que M. [V] a été victime de harcèlement moral de la part de la société Engie,
. Condamner la société Engie à payer à M. [V] la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.1222-1 et L.1152-1 à L.1152-3 du code du travail,
A titre principal,
. Juger que le licenciement pour inaptitude notifié le 12 février 2020 par la société Engie à M. [V] est nul,
. Condamner la société Engie à payer à M. [V] à ce titre la somme de 80 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1152-2 et suivants et L. 1132-1 du code du travail,
A titre subsidiaire,
. Juger que le licenciement pour inaptitude notifié le 12 février 2020 par la société Engie à M. [V] est sans cause réelle et sérieuse,
. Condamner la société Engie à payer à M. [V] à ce titre la somme de 80 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
. Condamner la société Engie à payer à M. [V] :
— 6 400 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 640 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— Ordonner à la société Engie de remettre à M. [V] une attestation France Travail rectifiée et conforme au jugement à intervenir, sous quinzaine à compter du prononcé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Faire courir les intérêts légaux à compter de la date de saisine du conseil,
— Condamner la société Engie à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Engie demande à la cour de :
. Déclarer M. [V] mal fondé en son appel,
. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
— Constaté la péremption d’instance,
. Condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la péremption
Le salarié indique qu’il a saisi le conseil de prud’hommes par une requête, présentant des demandes motivées en fait et en droit, chiffrées, et qu’il a communiqué les pièces à l’appui de la requête. Il précise que les conclusions communiquées postérieurement ne font que paraphraser la requête, sans demandes supplémentaires, arguments ou pièces complémentaires. Il relève que l’employeur n’a pas communiqué ses écritures à la date prévue, n’a pas répliqué sur le fond et s’est contenté de soulever la péremption d’instance plus de trois ans après la saisine. Il ajoute qu’il n’avait pas de diligence à sa charge et qu’il a demandé un renvoi en raison de son état de santé, démarche constituant une diligence.
L’employeur fait valoir qu’aucune diligence n’a été accomplie entre le 7 juillet 2020 et le 7 juillet 2022, que par son silence et son inaction, le salarié a révélé son intention d’abandonner l’instance.
L’employeur ajoute que par conclusions communiquées le 15 février 2023, le salarié n’a fait que confirmer son inaction. Il note que la demande de renvoi ne constitue pas une diligence et que le conseil de prud’hommes a, à bon droit, constaté la péremption de l’instance.
**
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, 'l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
En vertu de l’article 388 du code de procédure civile, 'la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.'
La seule comparution à une audience au cours de laquelle l’examen de l’affaire est renvoyé ne constitue pas, par elle-même, une diligence de nature à interrompre le délai de péremption de l’instance (Soc., 25 septembre 2014, 13-19.583, publié).
Lorsque les parties ont accompli l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du bureau de la mise en état. Il en résulte qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le bureau de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière. (Cf. 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).
En l’espèce, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes par requête datée du 1er juillet 2020 enregistrée le 7 juillet 2020. Cette requête, établie par son avocat, présentait les demandes du salarié, leur fondement juridique, une motivation et était accompagnée de 11 pièces mais elle ne comprenait pas de dispositif reprenant l’ensemble des prétentions du salarié.
L’affaire n’a pas été appelée en bureau d’orientation et de conciliation en raison des mesures spécifiques intervenues pendant la période de confinement liée à la crise sanitaire. Les parties ont été convoquées le 6 novembre 2020 à l’audience du bureau de jugement du 9 mars 2022. Dans sa convocation, le conseil de prud’hommes de Nanterre a mis à la charge du salarié la communication de ses conclusions avant le 2 février 2021 et à la charge de l’employeur la communication de ses conclusions avant le 2 juin 2021.
A l’audience du 9 mars 2022, l’affaire a fait l’objet, à la demande du salarié, d’un renvoi à l’audience du 22 février 2023, avec fixation d’un calendrier de procédure. Le salarié ne produit pas de justificatif à l’appui de sa demande de renvoi au motif de son état de santé comme allégué.
M. [V] a ensuite communiqué ses premières conclusions en demande le 15 février 2023, c’est à dire, sans avoir respecté le calendrier de procédure précité lui incombant. En outre, les conclusions diffèrent de la requête initiale en ce que la motivation est plus détaillée et surtout en ce qu’elles comprennent cette fois un dispositif reprenant l’ensemble des prétentions.
Ainsi, entre le 7 juillet 2020 et le 7 juillet 2022, M. [V] ne justifie d’aucune diligence interruptive manifestant sa volonté de continuer l’instance et de faire avancer l’affaire, sa demande de renvoi à l’audience du bureau de jugement du 9 mars 2022 ne constituant pas, par elle-même, une diligence de nature à interrompre le délai de péremption.
Par conséquent, le jugement qui a constaté la péremption de l’instance doit être confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement n’a pas statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [V] succombant à la présente instance, supportera les dépens de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [V] aux dépens de première intance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque pour l’ensemble de la procédure,
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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