Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 15 janv. 2026, n° 25/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 octobre 2024, N° 2024034719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° 13 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00999 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUIS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Octobre 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024034719
APPELANTE
S.A.S. PINO, RCS de [Localité 10] sous le n°837 902 741, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2014
Ayant pour avocat plaidant Me Lionel-David LOUTATY, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
S.A. FRANFINANCE, RCS de [Localité 9] sous le n°719 807 406, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 septembre 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de crédit-bail n°001856053-00 en date du 26 septembre 2022, la société Franfinance a donné en location à la société Pino un porteur Volvo (immatriculé [Immatriculation 7] – n° de série YV2XTY0D9NB386040) pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 2.816,32 euros HT.
Considérant que la société Pino n’honorait pas le montant des loyers, la société Franfinance a résilié de plein droit le contrat à effet du 24 mai 2024.
Par acte du 14 juin 2024, la société Franfinance a fait assigner la société Pino devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir :
Condamner la société Pino à verser à titre de provision à la société Franfinance la somme de 143 383,85 euros se décomposant comme suit :
17.884,63 euros TTC au titre de l’échu impayé,
125.499,22 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation outre intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts au visa du nouvel article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société Pino à restituer à ses frais le porteur Volvo (immatriculé [Immatriculation 7] – n° de série YV2XTY0D9NB386040), objet du contrat de crédit-bail n° 0[XXXXXXXX01] en date du 26 septembre 2022, avec l’ensemble de ses accessoires et documents (carnet d’entretien, carte grise, double des clés…) entre les mains du mandataire de la société Franfinance, l’Hôtel des ventes de [Localité 12] (Maître [U] [I], commissaire de justice, [Adresse 4], [Courriel 8], Tél. 03.29.56.13.34), et ce dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Condamner la société Pino à verser à la société Franfinance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 octobre 2025, le juge des référés a :
Condamné la société Pino à verser à titre de provision à la société Franfinance la somme de 143.383,85 euros se décomposant comme suit :
17.884,63 euros TTC au titre de l’échu impayé ;
112.652,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement.
Ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamné la société Pino à restituer à ses frais le porteur Volvo (immatriculé [Immatriculation 7] – n° de série YV2XTYOD9NB386040), objet du contrat de crédit-bail n° 0[XXXXXXXX01] en date du 26 septembre 2022, avec l’ensemble de ses accessoires et documents (carnet d’entretien, carte grise, double des clés…) entre les mains du mandataire de la société Franfinance, l’Hôtel des ventes de [Localité 11] (Maître [U] [I], commissaire de justice, [Adresse 4], [Courriel 8], Tél. 03.29.56.13.34), et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours de la signification de l’ordonnance, dans la limite de 60 jours ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Condamné la société Pino verser à la société Franfinance la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné en outre la société Pino aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros TTC, dont 6,44 euros de TVA.
Par déclaration du 24 décembre 2025, la société Pino a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mars 2025, elle demande à la cour, de :
Infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris prononcée le 14 octobre 2024 en ce qu’elle a :
Condamné la Société Pino à verser à titre de provision à la Société Franfinance la somme de 143 383,85 euros se décomposant comme suit :
17.884,63 euros TTC au titre de l’échu impayé ;
112.652,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement.
Ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamné la société Pino à restituer à ses frais le porteur Volvo (immatriculé [Immatriculation 7] – n° de série YV2XTYOD9NB386040), objet du contrat de crédit-bail n° 0[XXXXXXXX01] en date du 26 septembre 2022, avec l’ensemble de ses accessoires et documents (carnet d’entretien, carte grise, double des clés…) entre les mains du mandataire de la société Franfinance, l’Hôtel des ventes de [Localité 12] (Maitre [U] [I], commissaire de justice, [Adresse 4], [Courriel 8], Tél. 03.29.56.13.34), et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours de la signification de l’ordonnance, dans la limite de 60 jours ;
Condamné la société Pino verser à la société Franfinance la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné en outre la société Pino aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros TTC, dont 6,44 euros de TVA ;
Et statuant à nouveau, de :
A titre principal :
Juger que les demandes de la société Franfinance sont irrecevables ;
Rejeter toutes demandes, fins, moyens ou conclusions de la Société Franfinance ;
A titre subsidiaire :
Accorder à la société Pino un échelonnement de paiement de la somme sollicitée par la société Franfinance fixé comme suit : 2.000 euros par mois jusqu’à l’apurement complet de la dette ;
Juger que la restitution du véhicule ne devra intervenir qu’en cas de non-respect par la Société Pino de l’échelonnement de paiement susvisé ;
En tout état de cause :
Condamner la société Franfinance au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la demande de la société Franfinance se heurte à des contestations sérieuses en ce que :
le contrat de crédit-bail versé aux débats n’est ni daté ni signé par la société Pino, et pour cause, puisqu’elle n’a jamais signé de contrat ; il en résulte que les conditions générales dudit contrat ne peuvent s’appliquer, de sorte qu’aucune condamnation au versement d’une indemnité de résiliation ne peut être prononcée ;
le procès-verbal de réception du véhicule ne comporte aucune signature de la société Pino ;
l’avis avant résiliation du 20 mars 2024 mentionne des loyers impayés à compter du 1er janvier 2024 alors que le certificat établi par le service contentieux de la société Franfinance mentionne des loyers impayés à compter du 1er décembre 2024.
Subsidiairement, elle demande à pouvoir échelonner le paiement de la somme due, se prévalant de difficultés financières depuis la fin de l’année 2022 et de ce que la restitution du véhicule et le paiement comptant de la somme sollicitée compromettraient la pérennité de son entreprise.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la société Franfinance demande à la cour, de :
Déclarer la société Pino recevable, mais mal fondée en son appel ;
Débouter la société Pino de son appel, et plus globalement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, soit en ce qu’elle a :
Condamné la société Pino à verser à titre de provision à la société Franfinance la somme de 143 383,85 euros se décomposant comme suit :
17.884,63 euros TTC au titre de l’échu impayé,
125.499,22 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de l’assignation en date du 14 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Ordonné la capitalisation des intérêts au visa du nouvel article 1343-2 du code civil ;
Condamné la société Pino à restituer à ses frais le porteur Volvo (immatriculé [Immatriculation 7] – n° de série YV2XTY0D9NB386040), objet du contrat de crédit-bail n°0[XXXXXXXX01] en date du 26 septembre 2022, avec l’ensemble de ses accessoires et documents (carnet d’entretien, carte grise, double des clés…) entre les mains du mandataire de la société Franfinance, l’hôtel des ventes de [Localité 12] (Me [I], commissaire de justice, [Adresse 4], [Courriel 8], Tél. 03.29.56.13.34), et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours de la signification de l’ordonnance, dans la limite de 60 jours ;
Condamné la société Pino à verser à la société Franfinance la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
Condamner la société Pino à verser à la société Franfinance la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel et admettre Me Guizard au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 3 septembre 2025.
En cours de délibéré, par message électronique (RPVA) du 19 septembre 2025, la cour a écrit aux parties :
(') la cour relève que le dispositif de l’ordonnance entreprise contient une erreur matérielle sur le montant total de la condamnation provisionnelle porté au dispositif, le premier juge ayant retenu un montant de 143.383,85 euros alors que les deux montants additionnés décomposant cette somme totalisent 130.537,43 euros, le juge ayant expressément écarté dans les motifs de sa décision les montants sollicités par la société Franfinance au titre de la clause pénale et de l’option d’achat.
Or, dans ses conclusions sollicitant la confirmation de l’ordonnance, l’intimée reprend le montant erroné de la condamnation sans pour autant contester la décision en ce qu’elle a écarté la clause pénale et l’option d’achat.
Vous êtes en conséquence invités à présenter vos observations sur cette difficulté, par une note en délibéré, la société Franfinance devant en particulier préciser si elle sollicite bien la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a en réalité entendu prononcer une condamnation à un montant total principal de 130.537,43 euros (outres les intérêts), et non de 143.383,85 euros. A défaut, les débats seront rouverts pour permettre aux parties de conclure à nouveau. (')
Le 22 septembre 2025, le conseil de la société Franfinance a répondu :
Les parties et la Cour étant liées par le dispositif de ladite ordonnance, j’ai conclu le 7 mai 2025 à la confirmation dudit dispositif qui accordait la somme de 143.383,85 euros à ma cliente conformément aux termes de son assignation introductive d’instance.
Aussi, si la Cour estime que le dispositif de l’ordonnance frappée d’appel contient une erreur matérielle en ce qu’il ne tient pas compte du rejet de la clause pénale et de l’option d’achat, il lui appartient de rouvrir les débats pour permettre aux parties de conclure sur ledit rejet.
Par message électronique du 26 septembre 2026, prenant acte de ce que la société Franfinance n’acquiesce pas à l’erreur matérielle relevée par la cour, la cour a informé les parties de la réouverture des débats à l’audience du 26 novembre 2025 pour y être à nouveau plaidée après conclusions des parties.
Seule la société Franfinance a de nouveau conclu.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 novembre 2025, elle demande à la cour, de :
Déclarer la société Pino recevable, mais mal fondée en son appel ;
Débouter la société Pino de son appel, et plus globalement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, soit en ce qu’elle a :
Condamné la société Pino à verser à titre de provision à la société Franfinance la somme de 143.383,85 euros se décomposant comme suit :
17.884,63 euros TTC au titre de l’échu impayé ;
112.652,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement.
Ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamné la société Pino à restituer à ses frais le porteur Volvo (immatriculé [Immatriculation 7] – n° de série YV2XTYOD9NB386040), objet du contrat de crédit-bail n° 0[XXXXXXXX01] en date du 26 septembre 2022, avec l’ensemble de ses accessoires et documents (carnet d’entretien, carte grise, double des clés…) entre les mains du mandataire de la société Franfinance, l’Hôtel des ventes de [Localité 12] (Maître [U] [I], commissaire de justice, [Adresse 4], [Courriel 8], Tél. 03.29.56.13.34), et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours de la signification de l’ordonnance, dans la limite de 60 jours ;
Condamné la société Pino verser à la société Franfinance la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamner la société Pino à verser à la société Franfinance la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel et admettre Me Guizard au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les contestations soulevées par l’appelante ne sont pas sérieuses, le contrat et le procès-verbal de réception ayant été signés par la voie électronique, la société Pino ayant ainsi accepté les conditions générales et particulières comme il résulte de la mention portée au contrat. Elle ajoute qu’il n’existe aucune discordance entre le dernier avis avant résiliation du 20 mars 2024 et le décompte après résiliation du 24 mai 2024, la société Franfinance ayant simplement ajouté les nouveaux loyers impayés et déduit les acomptes versés par le société Pino lorsqu’elle a émis le décompte du 24 mai 2024, et la société Pino ne justifie pas avoir réglé les loyers mentionnés sur le décompte comme étant impayés.
Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités, en l’absence de pièces justificatives.
Sur la réouverture des débats, elle relève que la cour n’est saisie par la société Pino d’aucune demande de rectification s’agissant du montant de la condamnation figurant au dispositif de l’ordonnance entreprise et qui lie les parties, ajoutant que si la cour devait relever d’office l’erreur d’addition litigieuse, elle ne pourra que constater que la clause pénale et l’option d’achat évoquées par le président du tribunal de commerce de Paris ne pouvaient faire l’objet d’aucune révision, faute d’être manifestement excessives.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur l’erreur matérielle
En application de l’article 462, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut se saisir d’office des erreurs et omissions matérielles qui affectent le jugement qu’il a rendu.
En cas d’appel, la cour a compétence pour relever ces erreurs, ce qu’en l’espèce elle a fait au cours de son premier délibéré.
Il est en effet manifeste que le dispositif de l’ordonnance entreprise contient une erreur matérielle sur le montant total de la condamnation au paiement de laquelle le premier juge a condamné la société Pino, celui-ci ayant retenu un montant de 143.383,85 euros alors que les deux montants additionnés décomposant cette somme, précisés au dispositif (17.884,63 euros au titre de l’échu impayé et 112.652,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation outre intérêts au taux conventionnel) totalisent 130.537,43 euros et non 143.383,85 euros.
La différence entre 130.537,43 euros et 143.383,85 euros correspond au montant additionné de la clause pénale et de l’option d’achat que le premier juge a expressément écarté dans les motifs de son ordonnance, en ces termes : « Toutefois, nous écarterons les demandes formulées au titre de la clause pénale et de l’option d’achat au motif que la première nécessite une appréciation de son montant qui relève de la compétence du juge du fond s’il décide d’en réduire le montant et la seconde parce que l’option d’achat est une faculté contractuelle du locataire. »
La cour rectifiera donc l’ordonnance entreprise en ce sens que la société Pino est condamnée au paiement d’une provision de 130.537,43 euros et non de 143.383,85 euros, le reste du dispositif étant inchangé.
Sur le fond du référé
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
S’agissant de l’application d’une telle clause pénale, le pouvoir du juge du fond de la modérer ne prive pas pour autant le juge des référés du pouvoir d’allouer une provision, au titre de celle-ci.
Cependant, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant son application, lorsque la clause pénale apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application.
En l’espèce, il sera relevé :
Que la contestation opposée par la société Pino quant à la signature du contrat de crédit-bail et du procès-verbal de réception du véhicule objet de ce contrat n’est pas sérieuse, ces documents portant sa signature électronique et le contrat mentionnant qu’en le signant, le locataire reconnaît avoir reçu les conditions générales et particulières de ce contrat ;
Que n’est pas non plus sérieuse la contestation émise sur la discordance des montants réclamés au titre des échéances impayées entre l’avis avant résiliation du 20 mars 2024 et le certificat établi le 24 mai 2024 par le service contentieux de la société Franfinance ; qu’en effet, si le décompte du 24 mai 2024 mentionne comme premier impayé le loyer de décembre 2023, lequel n’est pas mentionné dans l’avis du 20 mars 2024 qui ne fait partir les impayés qu’à compter de janvier 2024, le décompte du 24 mai 2024 mentionne la déduction d’un acompte correspondant à un terme de loyer, lequel vient s’imputer sur le loyer de décembre 2023, de sorte que le premier impayé sur ce décompte date aussi de janvier 2024 ; qu’au demeurant, la société Pino ne prétend pas que tous les versements par elle effectués n’auraient pas été pris en compte dans le décompte du 24 mai 2024 fixant sa dette, de sorte que le montant retenu au titre des mensualités échues impayées (17.884,63 euros) serait erroné ;
Que la somme de 986,65 euros mentionnée au décompte au titre des intérêts de retard arrêtés au 24 mai 2024 n’est pas contestée, l’article 3.07 du contrat stipulant qu’en cas de retard de paiement, des intérêts de retard seront calculés depuis la date d’exigibilité jusqu’au jour du paiement effectif, au taux fixé conventionnellement de 1,5 % par mois, le locataire étant également redevable de l’indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros ;
Qu’il est ensuite réclamé la somme totale de 125.499,22 euros à titre d’indemnité de résiliation au 24 mai 2024, cette somme se décomposant somme suit :
40 loyers à échoir du 1er juin 2024 au 1er septembre 2027,
1.437,40 euros au titre de l’option d’achat de fin de contrat,
11.409,02 euros à titre d’indemnité contractuelle ;
Que ces sommes sont bien dues en application des dispositions contractuelles, lesquelles prévoient, en leur article 10.02, que la résiliation impose au locataire de verser immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée de l’option d’achat HT prévue contractuellement, augmentée, pour assurer la bonne exécution du contrat, d’une peine égale à 10 % de la totalité des loyers restant à échoir, majorée de l’option d’achat HT prévue contractuellement ;
Que cependant, l’application de cet article 10.2 est à l’évidence l’application d’une clause pénale, et cela dans sa globalité, cette disposition visant à sanctionner la non-exécution par le locataire de ses obligations par l’octroi de dommages et intérêts ;
Que s’il n’est pas opposé par l’appelante de contestation relative au montant excessif de cette indemnité de résiliation au regard de sa nature de clause pénale, en sollicitant la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus, elle acquiesce à la décision du premier juge qui a écarté la demande de provision de la société Franfinance la somme totale de 12.846,42 euros au titre de l’option d’achat de fin de contrat et de l’indemnité contractuelle ;
Qu’il y a lieu à confirmation de la décision de ce chef, la clause pénale étant effectivement susceptible d’être modérée par le juge du fond au regard de l’avantage excessif qu’elle confère à la société Franfinance compte tenu de son montant très élevé et de la restitution du véhicule imposée par ailleurs par le contrat.
Ainsi, l’ordonnance telle que rectifiée par la cour sera confirmée en toutes ses dispositions, sauf à reporter le point de départ de l’astreinte prononcée au titre de la restitution du véhicule à compter de la signification du présent arrêt.
La société Pino sera déboutée de sa demande de délais de paiement faute de produire la moindre pièce pour établir la réalité des difficultés financières dont elle se prévaut.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société Franfinance la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rectifie le dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que la société Pino est condamnée à payer à la société Franfinance une provision de 130.537,43 euros et non de 143.383,85 euros, le reste du dispositif étant inchangé,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, sauf à différer le point de départ de l’astreinte due au titre de la restitution du véhicule à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Déboute la société Pino de sa demande de délais de paiement,
Condamne la société Pino aux dépens de l’instance d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Guizard dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Pino à payer à la société Franfinance la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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