Infirmation partielle 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 31 janv. 2024, n° 21/06735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 28 juillet 2021, N° F20/00459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06735 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2DT
[I]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 28 Juillet 2021
RG : F 20/00459
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
APPELANT :
[L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE AMS GROUP
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2023
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
— Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [I] a exercé les fonctions de dirigeant des sociétés Ams Concept, Deco Metal et Lg Finances.
La société Lg Finances était alors l’actionnaire unique des sociétés Ams Concept et Deco Metal.
Par actes du 29 novembre 2019, la société Ams Group, dirigée par Monsieur [S] [X], a acquis de la société Lg Finances, l’intégralité des actions des Sociétés Ams Concept et Deco Metal, ainsi que le fonds de commerce de la société Lg Finances.
Le même jour, aux termes d’un courrier remis en main propre à la société Ams Group, M. [I] a démissionné de ses fonctions de Président des Sociétés Ams Concept et Deco Metal.
Par contrat de travail du 2 décembre 2019, M. [I] a été embauché pour une durée de 6 mois par la société Ams Group, au poste de responsable, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 6.250 €.
Par jugement du 12 février 2020, la société Ams Group et ses deux filiales Ams Concept et Deco Metal ont été placées en redressement judiciaire, Maître [K] [Z] de la SELARL MJ Synergie étant désigné aux fonctions de mandataire judiciaire, et Me [Y] [T] [E] aux fonctions d’administrateur judiciaire.
M. [I] a poursuivi ses fonctions au sein de la société AMS Group jusqu’au terme de son contrat de travail à durée déterminée, le 2 juin 2020.
L’AGS ayant contesté sa qualité de salarié et refusé sa garantie pour le paiement de salaires, M. [I] a par requête du 2 décembre 2020, saisi Conseil des prud’hommes d’une demande de reconnaissance d’un contrat de travail depuis le 2 décembre 2019 avec la Société AMS Group, et d’une demande en paiement de rappels de salaires impayés du 1er janvier 2020 au 11 février 2020.
Par jugement rendu le 28 juillet 2021, le Conseil des prud’hommes a :
— constaté que M. [I] était lié à la société AMS Group par un contrat de travail à durée déterminée établi le 2 décembre 2019 et avait bien la qualité de salarié de la société,
— débouté M. [I] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AMS Group la somme de 8 493,44 euros bruts à titre de rappel de salaires,
— débouté M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les entiers dépens de la présente instance à la charge de M. [I],
— déclaré la présente décision inopposable à L’AGS-CGEA de [Localité 5],
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Le 26 août 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
M. [I], par conclusions notifiées électroniquement le 30 septembre 2021, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé qu’il avait bien la qualité de salarié de la société AMS Group,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
et statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il bénéficiait d’un contrat de travail régularisé le 2 décembre 2019 avec la société AMS Group,
— dire et juger que rien ne justifie la remise en cause de son statut de salarié,
— dire et juger qu’il n’a pas été réglé des salaires dus entre le 1er janvier 2020 et le 11 février 2020, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société AMS Group,
et en conséquence,
— fixer les sommes suivantes au passif de la procédure collective de la société AMS Group (salaire mensuel de référence pour un travail à temps plein : 6 250 euros)
* 8 493,44 euros au titre du rappel de salaires entre le 1er janvier et le 11 février 2020,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
— dire et juger la décision opposable au CGEA de [Localité 5],
— condamner le CGEA de [Localité 5] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il affirme que le 2 décembre 2019, jour de la signature du contrat de travail de 6 mois, il n’avait plus aucun mandat social, ni ne détenait d’actions au sein des sociétés Ams concept ou Deco Metal, et que la société AMS Group ne faisait alors l’objet d’aucune procédure collective, et qu’au cas présent, pas plus en appel que devant le Conseil des prud’hommes, il n’est démontré le caractère fictif de son contrat de travail.
Il souligne au contraire qu’il remplissait les trois critères constitutifs du contrat de travail puisque son rôle était d’accompagner le nouveau dirigeant au cours de ses premiers mois d’activité, en contrepartie d’une rémunération réglée au mois de décembre, mais également après l’ouverture de la procédure collective jusqu’au terme du contrat, sous la subordination du nouveau dirigeant.
Il soutient n’avoir jamais été réglé pour la période du 1er janvier au 11 février 2020, cet élément de fait n’ayant jamais été contesté, la mention du règlement par chèque apposée sur la fiche de paye correspondante étant sans incidence, alors que la preuve du non-paiement constitue une preuve impossible et qu’en exigeant une telle preuve, le Conseil des prud’hommes a renversé la charge de la preuve.
Par conclusions notifiées électroniquement le 20 décembre 2021, la SELARL MJ Synergie demande à la cour de statuer ce que de droit sur le statut ou non de salarié de M. [I] et en cas de reconnaissance du statut, sur le bien-fondé de ses demandes.
Par conclusions notifiées électroniquement le 23 décembre 2021, l’Unedic Délégation Ags-Cgea de [Localité 5] conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a retenu que Monsieur [I] était salarié, et statuant à nouveau, elle demande à la cour de :
— juger que M. [I] n’était pas salarié,
— et en conséquence, débouter Monsieur [I] de ses demandes,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes,
En tout état de cause,
— dire et juger que sa garantie n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles, qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail,
— dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du Code du Travail ;
— dire et juger qu’elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des astreintes ;
— la dire et juger hors dépens.
Elle objecte que M. [I] ne justifie en aucune manière de la réalisation de la moindre prestation de travail et du moindre lien de subordination qu’il aurait eu avec la société AMS Group, se contentant de produire un contrat de travail et des fiches de payes, sans qu’il soit possible de connaître ses fonctions et les tâches qui lui auraient été confiées, ni les conditions dans lesquelles il les aurait réalisées.
Elle relève que M. [I] avait toujours eu des fonctions de dirigeant avant la cession de ses sociétés à la société AMS Group, et qu’il était donc plus habitué à l’indépendance et à la direction de sociétés qu’au salariat et à la subordination.
Elle note encore que M. [I] a dirigé des entreprises qui ont connu la procédure collective et la liquidation judiciaire.
Elle estime qu’il n’y a donc aucun élément probant objectif établissant une prestation de travail, un lien de subordination et une rémunération.
S’agissant du rappel de salaire, elle considère qu’il incombe à M. [I] de justifier de la prestation de travail réalisée sur la période sur laquelle il revendique un rappel de salaires, ce qu’il ne fait pas, et qu’à supposer que nonobstant l’absence de toute prestation de travail il y ait lieu de se contenter de l’apparence, des bulletins de paie ont été établis avec la mention de règlements par chèques.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 octobre 2023.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉALITÉ DU CONTRAT DE TRAVAIL
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour l’employeur, de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention les liant, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité litigieuse, et il appartient au juge du fond pour retenir l’existence d’un contrat de travail de vérifier l’existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par ailleurs, en présence d’un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire, il existe une apparence de contrat de travail, cette apparence constituant une présomption simple qui peut donc être renversée et il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [I] justifie d’un contrat à durée déterminée écrit en date du 2 décembre 2019, de bulletins de salaires émis par la société, pour les mois de janvier à juin 2020, d’un reçu pour solde de tout compte, et d’un certificat de travail.
Il justifie donc à tout le moins, d’une apparence de contrat de travail, de sorte que la charge de la preuve de son éventuelle fictivité incombe à l’AGS et à la Selarl MJ Synergie ès-qualité.
Le liquidateur de la société s’en remet sur ce point, à la décision de la cour.
L’AGS ne produit aucune pièce susceptible de démontrer le caractère fictif du contrat écrit.
Par ailleurs, le passé de direction de M. [I] et son expérience d’autonomie ne sauraient à eux seuls suffire à considérer qu’il n’aurait pas été soumis à un lien de subordination et assujetti au pouvoir de direction, d’organisation et de sanction du gérant de la société AMS Group.
De même, la preuve de la fictivité ne peut se déduire du seul statut de dirigeant que M. [I] a occupé au sein des sociétés Ams Concept et Deco Metal, dont les actions ont été acquises en novembre 2019 par la société AMS Group.
Se contentant d’insinuations, l’AGS argue de la vacuité de l’intitulé du poste, et des fonctions de gérance précédemment exercées par M. [I], mais aucun élément ne permet de retenir que ce dernier n’aurait pas été soumis à un lien de subordination et assujetti au pouvoir de direction, d’organisation et de sanction du gérant de la société AMS Group.
De même, les créations d’entreprise (en 2011) par M. [I], et les liquidations successives (en 2013 et 2017) mises en exergue par l’AGS ne suffisent pas à démontrer la fictivité du contrat de travail litigieux.
Il se déduit de ces éléments que l’AGS échoue à rapporter la preuve de la fictivité du contrat de travail apparent et que cette apparence suffit à conférer à M. [I] la qualité de salarié de la société AMS Group.
SUR LE PAIEMENT DE RAPPEL DE SALAIRES
M. [I] réclame le paiement de ses salaires du 1er janvier au 11 février 2020. L’AGS s’y oppose au motif que le salarié ne rapporte pas la preuve qu’il avait effectué une prestation de travail ni qu’il n’aurait pas été rémunéré au regard des mentions de règlement figurant aux bulletins de salaire.
Il sera rappelé tout d’abord que l’AGS se contente d’allégations quant à l’absence d’exécution de travail par M. [I] sur la période litigieuse, sans en rapporter la preuve.
En outre, en présence d’un contrat de travail, le salarié a droit à son salaire, peu important que l’employeur ne lui fournisse pas de travail, dès lors qu’il se tient à disposition de l’employeur.
Or, il n’est produit aucune pièce démontrant que M. [I] ne se serait pas tenu à la disposition de la société.
Enfin, et à titre surabondant, la délivrance de bulletins de salaire sur cette période, démontre que l’employeur a entendu reconnaître la réalité de l’exécution de la prestation de travail.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, et contrairement à ce qu’a retenu le conseil des prud’hommes, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l’employeur et les mentions portées sur le bulletin de salaire ne valent pas preuve du paiement effectif de la rémunération qui y est indiquée.
Dès lors, contrairement à ce que soutient l’AGS, M. [I] n’est pas tenu d’établir par le biais de ses relevés bancaires qu’il a reçu ou non, telle ou telle somme.
En l’absence d’éléments permettant d’établir que M. [I] a effectivement été rémunéré sur la période litigieuse, la cour fixe sa créance au passif de la société AMS Group à la somme de 8.493,44 euros bruts, conformément à la demande, laquelle n’est pas contestée en son quantum, même à titre subsidiaire.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Partie perdante, la Selarl MJ Synergie, es-qualités de liquidateur de la société AMS Group, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’Unedic Délégation Ags-Cgea de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris SAUF en ce qu’il a constaté que M. [I] était lié à la société AMS Group par un contrat de travail à durée déterminée établi le 2 décembre 2019, et avait bien la qualité de salarié de la société,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [I] au passif de la société AMS Group à la somme de 8 493,44 euros bruts au titre de rappels de salaires sur la période du 1er janvier au 11 février 2020,
Rappelle que l’Unedic Délégation Ags-Cgea de [Localité 5] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19,L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail et dans les limites définies à l’article D 3253-5 du code du travail
Dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’Unedic Délégation Ags-Cgea de [Localité 5],
Condamne la Selarl MJ Synergie, es-qualités de liquidateur de la société AMS Group aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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